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06/04/2016 | FRANCE | N°13-27665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2016, 13-27665


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt rectifié attaqué, que M. X..., invoquant une reconnaissance de dette du 29 mars 2010 par laquelle M. Y... reconnaissait lui devoir une certaine somme, a assigné celui-ci en paiement, ainsi que pour obtenir la validation de l'hypothèque judiciaire provisoire qu'il avait inscrite sur un bien immobilier appartenant à son débiteur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de M. X... alors, selon le moyen, que le signat

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt rectifié attaqué, que M. X..., invoquant une reconnaissance de dette du 29 mars 2010 par laquelle M. Y... reconnaissait lui devoir une certaine somme, a assigné celui-ci en paiement, ainsi que pour obtenir la validation de l'hypothèque judiciaire provisoire qu'il avait inscrite sur un bien immobilier appartenant à son débiteur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de M. X... alors, selon le moyen, que le signataire d'une reconnaissance de dette peut contester la cause de celle-ci et rapporter la preuve de l'absence de remise de fonds par son bénéficiaire ; qu'en retenant que les conditions de remise des fonds à M. Y..., qui avait signé une reconnaissance de dette de 100 000 euros au profit de M. X..., étaient indifférentes, cependant qu'il lui incombait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. Y..., qui soutenait que M. X... ne lui avait remis aucune somme d'argent, que tout au plus, une SARL Coline, qui n'était pas dans la cause, avait effectué deux virements de 50 000 euros, l'un à son profit, l'autre au profit de la SARL Acess Standing Car, laquelle n'était pas non plus dans la cause, s'il n'en résultait pas qu'en l'absence de somme versée par M. X... au profit de M. Y..., celui-ci n'était créancier d'aucune somme à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1315 et 1892 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la reconnaissance de dette était régulière et que les documents produits par M. Y... ne lui permettaient pas de prouver les remboursements qu'il invoquait, l'arrêt rectifié retient que celui-ci ne peut contester l'obligation de payer à M. X... la somme dont il s'est personnellement reconnu débiteur et dont il échoue à prouver le remboursement ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen, pris en sa première branche, ainsi que le troisième moyen, qui visent une cassation par voie de conséquence ;

Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement abusif et dilatoire, l'arrêt énonce que, s'il n'a contesté, ni avoir signé la reconnaissance de dette, ni la remise des fonds, ni même l'obligation de les restituer, il a instauré une discussion dénuée d'intérêt sur l'identité de la personne réellement créancière et il a produit des justifications de remboursement non probantes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour comportement abusif et dilatoire, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, rectifié le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X... tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 2 000 euros d'indemnité complémentaire pour résistance abusive et dilatoire ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 100 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2011, ainsi qu'une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Aux motifs que sur la demande principale en paiement de M. X..., il produit un document mentionnant dans sa partie dactylographiée qu'entre M. Y..., dénommé le débiteur et « M. X... (…) dénommé le créancier, il a été convenu que le premier, le débiteur, reconnaît devoir légitimement à Monsieur Olivier X..., le créancier, la somme de 50 000 € versée en virement par ce dernier, à la date du 29 mars 2010 à titre de prêt, le créancier renonçant au paiement de tout intérêt sur cette somme. Le débiteur s'oblige à lui rembourser cette somme selon les modalités suivantes : en apport mobilière (automobile) à hauteur de 100 000 €, après facturation de la Sarl Acess Standing Car ; en numéraire, la totalité des 100 000 € dès le 26 novembre 2010. Ce remboursement se fera par tous moyens légaux de paiement au domicile ci-avant indiqué en tête des présentes. Fait à Acheville le 29 mars 2010, en deux exemplaires originaux. Lu et approuvé bon pour reconnaissance d'une dette de 100 000 € (cent mille euros) » ; qu'il est complété de manière manuscrite « Lu et approuvé bon pour reconnaissance d'une dette de 100.000 € (cent mille euros) Tanguy Y... » ; que la date y est bien apposée et la somme objet de l'engagement de M. Y..., signataire de l'acte, explicitement formulée en chiffres et lettres de sorte que les formalités de l'article 1326 du code civil sont réunies ; qu'en considération de cet acte, M. X... est fondé à demander à M. Y... le remboursement de 100 000 € puisque l'échéance du 26 novembre 2010 est dépassée ; que les dispositions que M. Y... qualifie de contradictoires ou suspectes sont indifférentes, de même que les conditions de la remise des fonds prêtés ; que M. Y... énonce avoir déjà procédé à la restitution des fonds par chèque de banque et virement au profit d'une société Coline, communique un relevé de compte mentionnant aux 1er avril et 3 mai 2010 un « virement Coline », opérations inscrites en crédit, de surcroît au profit d'une personne morale et non de M. X..., ne pouvant attester d'un remboursement en sa faveur ; que si ces documents mentionnent l'émission d'un chèque de banque le 8 avril 2010 portant sur la somme de 45 000 € et d'un émis le 4 mai pour 50 000 €, ces sommes correspondant à des débits, il n'est pas explicité l'identité des bénéficiaires ; que M. Z... ne prouve pas avoir désintéressé M. X... ;

Alors que le signataire d'une reconnaissance de dette peut contester la cause de celle-ci et rapporter la preuve de l'absence de remise de fonds par son bénéficiaire ; qu'en retenant que les conditions de remise des fonds à M. Y..., qui avait signé une reconnaissance de dette de 100 000 € au profit de M. X..., étaient indifférentes, cependant qu'il lui incombait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. Y..., qui soutenait que M. X... ne lui avait remis aucune somme d'argent, que tout au plus, une Sarl Coline, qui n'était pas dans la cause, avait effectué deux virements de 50 000 €, l'un à son profit, l'autre au profit de la Sarl Acess Standing Car, laquelle n'était pas non plus dans la cause, s'il n'en résultait pas qu'en l'absence de somme versée par M. X... au profit de M. Y..., celui-ci n'était créancier d'aucune somme à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1315 et 1892 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué condamné M. Y... à payer à M. X... une somme de 500 € de dommages-intérêts pour comportement abusif et dilatoire, ainsi qu'une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Aux motifs que si M. Y... soutenait avoir remboursé les sommes au profit de la Sarl Coline qui lui avait remis les fonds à l'origine, pour autant, il a été rappelé que cette discussion ne présentait qu'un intérêt très relatif pour ne pas dire inexistant pour la seule raison que la reconnaissance de dette est juridiquement valable, M. Y... s'étant ainsi engagé envers M. X... à lui rembourser une somme de 100 000 € ; que dans ce contexte, la discussion instaurée sur l'identité de la personne réellement créancière était sans objet et revêtait de fait un caractère manifestement dilatoire ;

Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au présent chef de dispositif ;

Alors 2°) que la défense à une action en justice, comme son exercice, constitue un droit et les juges du fond ne peuvent condamner à des dommages et intérêts l'intimé sans caractériser une faute constitutive d'un abus dans l'exercice de son droit de se défendre ; qu'en n'ayant pas caractérisé une faute de M. Y..., intimé, ayant fait dégénérer son droit de se défendre en abus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir validé l'inscription hypothécaire prise le 26 octobre 2010 sur l'immeuble de M. Y... à Acheville et d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Aux motifs qu'une inscription hypothécaire provisoire a été prise le 26 octobre 2010 sur l'immeuble de M. Y... à Acheville, pour garantir le paiement d'une somme de 100 000 € à M. X... ; que compte tenu de la créance de ce montant en principal de M. X... à l'encontre de M. Y..., il y a lieu de valider l'inscription hypothécaire, aucune mainlevée n'étant, en conséquence, justifiée ;

Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au présent chef de dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27665
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2016, pourvoi n°13-27665


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.27665
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