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05/04/2016 | FRANCE | N°15-82343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2016, 15-82343


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alex X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 24 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de violences et extorsion de fonds, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre

: Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la soc...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alex X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 24 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de violences et extorsion de fonds, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 485, alinéa 1, 497, 3°, et 593 du code de procédure pénale, des articles 312-1, 312-8, 312-9 et 312-13 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, a retenu la responsabilité civile du prévenu pour des faits d'extorsion de fonds, et a en conséquence alloué diverses indemnités à la partie civile ;
" au motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats en cause d'appel que M. Celso Y...a remis une somme de 25 000 euros en numéraire à M. Alex X...au cours du mois de mai 2010 ; qu'il n'est ni allégué et encore moins établi que cette remise de fonds soit intervenue dans le cadre de l'exécution d'un contrat, d'une libéralité voire à titre d'acompte dans le cadre d'une quelconque prestation ; que si M. X... a nié toute forme de violence à l'encontre tant de M. Y...que d'ailleurs de M. B..., il a reconnu toutefois avoir harcelé l'un et l'autre pendant plusieurs mois pour obtenir la restitution de fonds prêtés au second ; qu'il reconnaissait avoir reçu de M. Y...une somme de 25 000 euros en espèces, sans pour autant pouvoir fournir d'explication crédible ; que de surcroît lors des débats devant la cour, M. X... assisté de son avocat, qui ne peut justifier de cause licite de cette remise d'argent, déclare que les fonds qui lui ont été remis par la partie civile avaient pour finalité la corruption, par le truchement d'un certain « Rachid », d'un fonctionnaire de police pour obtenir des renseignements sur l'état d'une procédure concernant la partie civile ; ainsi qu'il résulte tant de ces quelques rappels que des déclarations mêmes du prévenu, que ce dernier a commis une faute qui a entraîné pour M. Y...un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation ; qu'il constant que les agissements de M. X... ont entraîné pour M. Y...non seulement un préjudice matériel, mais aussi un préjudice psychologique en raison de la contrainte dont il a fait l'objet à cette occasion ;
" 1°) alors que la partie civile qui forme un appel d'un jugement de relaxe doit démontrer l'existence d'une faute à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'en l'espèce, M. X... était poursuivi pour avoir obtenu par violences, menaces de violences ou contrainte, la remise de la somme de 25 000 euros ; qu'en retenant pour caractériser la faute civile qu'il aurait harcelé M. Y...et que ces fonds étaient destinés à la corruption, la cour d'appel a retenu des faits qui n'étaient pas compris dans la poursuite et elle a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'engagement de la responsabilité civile du prévenu repose sur l'identification d'une faute ayant causé un préjudice afin d'ouvrir droit au versement de dommages et intérêts ; qu'en se bornant à relever que M. X... reconnaissait avoir « harcelé » M. Y...pour obtenir restitution des fonds prêtés, sans relever aucun agissement concret de nature à caractériser un harcèlement fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 1382 du code civil ;
" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer, d'une part, qu'aucun contrat permettant de justifier la remise des fonds n'était allégué, et, d'autre part, que M. X... soutenait avoir recherché à obtenir la restitution de fonds prêtés ; que par cette contradiction la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Alex X...a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'extorsion de fonds et de complicité de violences ; que les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que seule la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour annuler le jugement entrepris et condamner le prévenu à des réparations civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'en relevant que la remise d'une somme de 25 000 euros, qui avait été obtenue à la suite de harcèlements répétés, était dépourvue de cause juridique et était assortie d'une contrainte qui avait entraîné des conséquences psychologiques pour la victime, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé, sans se contredire, l'existence d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite engagée du chef d'extorsion de fonds, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à M. Celso Y...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82343
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2016, pourvoi n°15-82343


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82343
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