LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sirius Concept (la société Sirius) a conclu avec M. X... un contrat d'agence commerciale stipulant une clause de confidentialité à la charge de celui-ci ; que se prévalant du non-règlement de commissions, M. X... a assigné la société Sirius en résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci et en paiement de commissions et d'une indemnité de cessation de contrat ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Sirius une certaine somme alors, selon, le moyen, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen de cassation relative à la prétendue méconnaissance par M. X... de son obligation de loyauté emportera la cassation du chef du dispositif condamnant M. X... à payer des dommages-intérêts en raison de son manque de loyauté dès lors qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre ces deux chefs de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, qui, seul, critique les motifs relatifs à l'obligation de loyauté, rend sans portée le moyen ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Sirius à payer à M. X... la somme de 4 146, 40 euros au titre des commissions concernant le chantier « Le Palatino » et donc la somme totale de 86 009, 64 euros au lieu de celle réclamée de 176 248, 77 euros, l'arrêt retient que les factures produites font apparaître un solde créditeur au profit de M. X... de seulement 4 146, 40 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'il résultait des factures n° 1104358, 1107405, 1108410 et 1108411 qu'il était titulaire au titre du chantier Le Palatino d'une créance totale de 94 385, 53 euros toutes taxes comprises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la rupture du contrat est imputable à une faute grave de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait que la société Sirius n'avait pas respecté l'obligation d'information prévue par l'article R 134-3 du code de commerce, le privant ainsi de la possibilité de vérifier le montant des commissions lui revenant et le pénalisant dans l'émission de sa facturation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sirius concept à payer à M. X... la somme de 86 009, 64 euros et en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande en paiement d'indemnité de cessation de contrat de M. X... et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu, le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Sirius concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Sirius Concept au titre des commissions dues à M. Serge X... sur le chantier « Le Palatino » à la somme de 4. 146, 40 €, soit un total pour l'ensemble des commissions de 86. 009, 64 € et non de 176. 248, 77 € ;
Aux motifs qu'au titre du chantier Le Palatino, il est justifié que le chantier se montait à 455. 000 euros HT et les factures produites aux débats font apparaître que M. X... reste créditeur de la somme de 4. 146, 40 uros au titre du solde restant du ainsi que cela résulte d'ailleurs de son propre décompte. (…) En conséquence, la société Sirius Concept est condamnée à payer à M. Serge X... la somme de : (…) + 4. 146, 4 euros (…) = 86. 009, 64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (arrêt p. 5, § 2 et 9) ;
1/ Alors que le juge doit répondre aux moyens des parties fondés sur des pièces précises ; que dans ses conclusions d'appel (p. 21 et 22), M. X... a soutenu qu'il résultait des factures n° 1104358, 1107405, 1108410 et 1108411 qu'il était titulaire au titre du chantier Le Palatino d'une créance totale de 94. 385, 53 € TTC ; qu'en considérant que les factures produites aux débats faisaient apparaître un simple solde créditeur au profit de M. X... de 4. 146, 40 € sans répondre aux conclusions invoquant les factures n° 1107405, 1108410 et 1108411, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors qu'il résulte du décompte de M. X... que la société Sirius Concept lui restait redevable des mêmes sommes au titre des mêmes factures ; qu'en considérant qu'au titre du chantier Le Palatino M. X... reste créditeur de la simple somme de 4. 146, 40 € ainsi que cela résulte de son propre décompte, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Serge X... de sa demande de condamnation de la société Sirius Concept à lui payer la somme de 120. 000 € d'indemnité compensatrice à la suite de la suite de la rupture de son contrat d'agent commercial ;
Aux motifs que le contrat d'agent commercial conclu entre les parties prévoit que : « L'agent commercial s'engage à une action commerciale toujours dynamique à l'égard de la clientèle, afin d'assurer, dans l'intérêt réciproque, des parties, une promotion efficace des ventes de produits dont la représentation lui est confiée par le mandant aux termes du présent contrat. L'agent commercial s'engage à vérifier, pour le compte du mandant, les éventuelles plaintes, de la clientèle, en cas de livraison défectueuse et à en aviser immédiatement le mandant ». Etait insérée une clause de confidentialité au terme de laquelle l'agent commercial s'engage à considérer comme confidentielles toutes les informations qui lui auront été communiquées comme tel par le mandant dans le cadre de l'exécution du présent contrat et l'interdiction en conséquence pendant toute la durée du contrat et sans limitation de durée après son expiration, à condition que les informations ne soient pas tombées dans le domaine public, de divulgation à quelque titre et sous quelque forme à quelque personne que ce soit. M. X... avait, aux termes du contrat, une obligation de « suivi de chantier » qu'il a respectée jusqu'en juin 2010, date à laquelle il a cessé d'effectuer ce suivi. Dans un courrier de juillet 2010, l'appelant reconnaît d'ailleurs qu'il avait à effectuer un « suivi de chantier ». M. X... n'a donc pas respecté les termes du contrat de mandat. Compte tenu des termes de la convention selon laquelle : « le règlement des commissions interviendra selon les modalités ci-après définies : Pour les contrats conclus avec des particuliers ou des commerces :- un acompte de 30 % versé à la commande-le solde à la réception. Pour les contrats conclus pour des immeubles ou assimilés :- les règlements interviendront en fonction des situations établies et selon l'avancement des travaux » ; il n'est pas établi que la société Sirius aurait manqué à son obligation contractuelle de règlement suivant les modalités précitées, étant d'ailleurs rappelé que la somme de 96. 374, 77 € réclamée par M. X... le 28 juillet 2011 ne correspondait pas aux montant des commissions lui revenant. Si le contrat prévoit que « l'agent commercial pourra librement accepter, pendant la durée du présent contrat, d'autres mandats de représentation, y compris pour les produits et services d'une entreprise concurrente de celle du mandant, ce qui est expressément accepté par ce dernier », il appartenait à l'agent de faire preuve de loyauté envers son mandant. Il résulte des pièces produites aux débats que :- le 23 mai 2011 la société Clim Services a établi un devis pour une société Ingetherm pour un montant de 101. 113 € HT concernant des travaux à réaliser dans une clinique dentaire,- le 14 juin 2011 la société Clim Services a reçu un mail de la part de la société Ingetherm indiquant que la société Clim Services était pressentie pour ce chantier,- le 22 juin 2011 la société Clim Services a reçu un mail rédigé par la société Néo (concurrent de la société Clim Services) et signé par M. X... pour le même chantier, et la fourniture d'une climatisation au prix de 100. 613 € HT, soit une somme inférieure de 1. 000 € à ce qu'elle proposait. Il convient de relever que le devis établi par M. X... sous l'enseigne Néo reprend point par point les postes compris dans le devis initial établi par la société Clim Services. Ce manque de loyauté dans le marché précité est attesté par un courrier émanant d'un responsable de la société Ingetherm du 19 juin 2012 selon lequel : « dans le cadre de l'opération du cabinet dentaire, M. X... nous a proposé verbalement un prix de climatisation VMC qui n'a pas été jugé suffisamment compétitif. Suite à une relance, nous avons eu droit à un prix intéressant que j'ai immédiatement confirmé personnellement à M. X.... Le devis reçu en échange émanait de la société Néo qui avait fait selon M. X... l'effort commercial nécessaire pour intégrer le bilan financier accordé par le maître d'ouvrage. J'ai à ce moment questionné M. X... qui m'a confirmé ne plus travailler avec Clim Services. Ma secrétaire a transmis par mégarde le courrier adressé à M. X... à Clim Services ». La rupture du contrat résulte, d'une part, d'une absence de suivi de chantier par M. X..., et, d'autre part, de son attitude déloyale n'hésitant pas à informer ses interlocuteurs du fait qu'il n'était pas mandataire de la société Sirius et utilisant le devis établi par cette société pour proposer des prestations identiques à un prix inférieur. Ces faits sont antérieurs aux reproches formulés par M. X... envers la société Sirius pour absence de paiement de commissions, ces reproches a posteriori étant faits pour justifier une demande indemnitaire. C'est donc par une exacte application de l'article L. 134-13 du code de commerce que le tribunal ayant retenu une faute grave de l'agent a rejeté sa demande présentée au titre de l'indemnité de rupture (arrêt p. 5 et 6) ;
Et aux motifs adoptés du jugement que Sur la surveillance des chantiers, pour M. X..., sa rémunération n'était pas liée au bon déroulement des chantiers ; que pour la société Sirius Concept, le contrat d'agent commercial comportait des obligations spécifiques telles que : vérifier les éventuelles plaintes des clients, informer le mandant de tous les éléments utiles dans le cadre de l'objet du contrat et lors de son exécution, l'informer des besoins de la clientèle, de l'état du marché et de la concurrence ; que ces obligations spécifiques justifiaient le taux de rémunération élevé de 18 % ; que la société Sirius Concept verse aux débats 227 procès-verbaux de chantiers mentionnant le nom de M. X... comme représentant de la société Clim Service ; que pour M. X... sa présence sur les chantiers avait pour seul but de connaître l'avancement des travaux, sa rémunération étant liée à cet avancement ; que pour connaître l'avancement des travaux une simple visite suffit, que cette connaissance ne nécessite pas d'assister aux réunions de chantier es qualités de représentant de la société Clim Service Sirius Concept. Le tribunal jugera que la rémunération de M. X... incluait le suivi de chantier.
Sur la déloyauté et le marché Ingetherm
Attendu que la convention d'agent commercial de M. X... mentionnait que celui-ci pouvait accepter d'autres mandats y compris les produits ou services d'entreprises concurrentes du mandant ; qu'un agent commercial ne perçoit que des commissions, que la notion de fixe lui est étrangère ; que la possibilité de détenir d'autres mandats a pour finalité de ne pas priver de commissions l'agent commercial quand les produits de son mandant principal ne sont pas en adéquation avec les besoins de son client ; que concernant le marché Ingetherm, la société Clim Service a remis un devis d'un montant de 101. 113 € HT et la société Néo via M. X... un devis d'un montant de 100. 711, 60 € HT ; que le devis de la société Néo est exactement le même que celui de la société Clim Service tant au niveau de la présentation que du chiffrage à l'exception d'une remise spéciale ; que dans le langage actuel le devis de la société Néo est un strict « copier-coller » de celui de la société Clim Service ; que cette pratique du copier-coller en modifiant très légèrement le prix n'est pas en conformité avec l'obligation de loyauté ; que M. X... en ne respectant pas son obligation de loyauté a commis une faute grave. En conséquence, la rupture de la convention d'agent commercial incombe à M. X... (jug. p. 3 à 5) ;
1/ Alors que l'indemnité compensatrice de la rupture des relations de l'agent commercial avec le mandant n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la rupture du contrat d'agent commercial résultait d'une absence de suivi de chantier par M. X..., constitutive d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sirius Concept n'avait pas tardé à relever cette prétendue faute grave, ce qui lui ôtait tout caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce ;
2/ Alors que M. Serge X... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p 14 § 1), que la société Sirius Concept ne saurait lui reprocher d'avoir manqué à son obligation de loyauté alors que le chiffre d'affaires qu'il lui a apporté n'avait cessé de croître entre 2007 et 2010 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu comme faute grave commise par M. X... à l'encontre de la société Sirius Concept une prétendue déloyauté contractuelle consistant à dire à ses interlocuteurs qu'il n'était pas le mandataire de cette dernière et à utiliser ses devis pour proposer des prestations identiques à des prix inférieurs ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ Alors que le fait de ne pas payer des commissions à l'agent commercial justifie la résolution du contrat d'agent commercial aux torts de la société ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 5 de la convention d'agent commercial du 29 novembre 2007 : « le règlement des commissions interviendra suivant les modalités suivantes : 1. Pour les contrats conclus avec des particuliers ou commerces :- Un acompte de 30 % sera versé à la commande ;- Le solde à la réception des travaux. 2. Pour les contrats conclus pour les immeubles ou assimilés : Les règlements interviendront en fonction des situations établies et selon l'avancement des travaux » ; que la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas justifié que la société Sirius aurait manqué à son obligation contractuelle de règlement suivant les modalités précitées ; qu'en statuant ainsi, tout en condamnant la société Sirius Concept à régler au titre des commissions restant dues à M. Serge X... la somme de 86. 009, 64 €, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4/ Alors que la commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise ; que cette règle est impérative ; qu'en considérant qu'il n'était pas justifié que la société Sirius Concept aurait manqué à son obligation de règlement sans préciser si cette société avait bien respecté ces échéances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-9, alinéa 2, du code de commerce ;
5/ Alors que M. Serge X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p 14 § 4 et suiv.) que la société Sirius Concept n'avait pas respecté l'obligation d'information prévue par l'article R 134-3 du code de commerce, le privant ainsi de la possibilité de vérifier le montant des commissions lui revenant et le pénalisant dans l'émission de sa facturation ; que la cour d'appel a considéré que la rupture du contrat d'agent commercial était due à la faute grave de M. X... ; qu'en statuant ainsi sans répondre à ce moyen qui établissait que les manquements reprochés à l'agent étaient consécutifs à une faute du mandant, ce qui enlevait à ces manquements tout caractère de gravité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Sirius Concept la somme de 43. 227, 19 € ;
Aux motifs que comme l'a relevé à juste titre le tribunal, la société Sirius Concept n'apporte pas la preuve que la perte du client Nexity résulterait uniquement du comportement de M. X... qui n'a pas suivi les chantiers. Par lettre recommandée du 4 août 2011, la société Sirius demandait paiement à son agent d'une somme de 48. 074, 43 € HT pour divers manquements. Il était indiqué que ces erreurs et absences de suivi lui engendraient un coût de 48. 074, 43 € HT. Elle ne justifie aucunement que les faits reprochés à son agent lui auraient occasionné les frais précités. La perte de marge sur le chantier Ingetherm n'est nullement justifiée. La saisie conservatoire ayant indûment été pratiquée par M. X..., pour une somme de 200. 000 €, la demande en paiement d'indemnités présentée pour 3. 920 € par la société Sirius au titre des frais exposés est fondée. M. X... ne conteste pas devoir la somme de 4. 307, 19 € au titre de marchandises non restituées. Toutefois, le manque de loyauté de M. X... qui a été agent commercial de la société Sirius Concept pendant plusieurs années a entraîné pour cette société un préjudice indemnisé par la somme de 30. 000 €. Il convient de condamner M. X... à payer à la société Sirius Concept la somme de 43. 227, 19 € (arrêt p. 6 et 7) ;
Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen de cassation relative à la prétendue méconnaissance par M. X... de son obligation de loyauté emportera la cassation du chef du dispositif condamnant M. X... à payer des dommages-intérêts en raison de son manque de loyauté dès lors qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre ces deux chefs de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile.