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05/04/2016 | FRANCE | N°14-24571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2016, 14-24571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2014), que la société Kiosques flottants compagnie des bateaux de l'intérieur (l'assuré) a souscrit auprès de la société Axa Corporate Solutions assurance (l'assureur) une garantie sur corps de la barge « Kiosque 1 » ; que la barge, qui était amarrée à quai sur la Seine, a sombré le 14 janvier 2009 ; qu'après relevage, l'assureur a refusé sa garantie en invoquant l'absence de couverture du risque et l'exclusion de sa garantie ; que l'assuré l'a assignÃ

© en paiement de l'indemnité d'assurance ;
Sur le premier moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2014), que la société Kiosques flottants compagnie des bateaux de l'intérieur (l'assuré) a souscrit auprès de la société Axa Corporate Solutions assurance (l'assureur) une garantie sur corps de la barge « Kiosque 1 » ; que la barge, qui était amarrée à quai sur la Seine, a sombré le 14 janvier 2009 ; qu'après relevage, l'assureur a refusé sa garantie en invoquant l'absence de couverture du risque et l'exclusion de sa garantie ; que l'assuré l'a assigné en paiement de l'indemnité d'assurance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assuré la somme de 127 233,81 euros alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code des assurances, l'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance ; que le contrat d'assurance avait « pour objet la garantie des dommages, des pertes, des recours de tiers et des dépenses résultant de tous accidents de navigation, d'explosion, d'incendie ou de tous événements de force majeure qui arrivent au bateau assuré » ; qu'en retenant cependant que ce contrat ne respectait pas les dispositions de l'article L. 174-1 du code des assurances dès lors qu'il limitait les conditions de la garantie, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ que les accidents de navigation ne recouvrent pas tout événement accidentel mais supposent que l'accident soit en lien avec la navigation d'un bateau ; qu'en décidant cependant que le contrat garantissant les dommages résultant « de tous accidents de navigation, d'explosion, d'incendie ou de tous événements de force majeure qui arrivent au bateau assuré » devait être interprété comme assurant tout sinistre « résultant d'un événement accidentel ou de force majeure », la cour d'appel a violé l'article L. 174-1 du code des assurances ;
3°/ que le contrat d'assurance avait « pour objet la garantie des dommages, des pertes, des recours de tiers et des dépenses résultant de tous accidents de navigation, d'explosion, d'incendie ou de tous événements de force majeure qui arrivent au bateau assuré » ; que l'assuré n'avait pas souscrit la « clause dégâts des eaux » figurant dans la liste des garanties complémentaires optionnelles ; qu'en retenant cependant que la garantie s'appliquait à tout événement accidentel, peu important qu'il puisse être dû à un dégât des eaux, la cour d'appel a dénaturé la police d'assurance, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; que le règlement de l'une des garanties prévues à la police d'assurance n'entraîne pas renonciation de l'assureur à se prévaloir du défaut de réunion des conditions de mise en oeuvre d'une autre garantie ; qu'en retenant cependant que, dès lors que l'assureur avait pris en charge les opérations de renflouement du bateau, couvertes par la garantie « sauvetage et retirement », il ne pouvait prétendre que les conditions de mise en oeuvre de la garantie couvrant les dommages subis par le bateau n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que l'assureur faisait valoir que la police d'assurance comportait plusieurs garanties différentes dont « une garantie dommage dite « corps » pour les dommages soufferts par le bateau et une garantie frais de retirement », qu'il n'existait aucun lien nécessaire entre ces garanties, que le retirement du bateau était nécessaire pour déterminer les causes du sinistre et que les opérations de retirement avaient été réalisées « tous droits et moyens réservés sur la garantie d'assurance, dès lors que l'on ignorait les causes du sinistre », ce dont il résultait qu'il n'y avait « jamais eu acquiescement d'Axa quant à la garantie du sinistre corps souffert par le bateau » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que le contrat ne respectait pas les dispositions de l'article L. 174-1 du code des assurances, mais a seulement retenu que l'interprétation du contrat qu'en donnait l'assureur n'était pas conforme à ce texte ;
Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code des assurances, l'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau ou ses dépendances assurées et résultant de tous les accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance ; que constitue un accident de navigation, au sens de ce texte, le naufrage d'un bateau amarré à quai, serait-il dû à la rupture d'une canalisation ; que l'arrêt relève que les conditions particulières de la police souscrite par l'assuré prévoyaient que le bateau était garanti « en stationnement permanent à Paris », pour un usage « réceptions à quai », les garanties du contrat s'exerçant « exclusivement lorsque le bateau est en stationnement à quai régulièrement amarré » ; qu'en cet état, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la dernière branche, a exactement retenu que le sinistre était couvert par la garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'assureur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur faisait valoir que la survenue des vagues de froid est annoncée par les bulletins météorologiques et qu'il est d'usage, en hiver, d'assurer la protection des canalisations d'eau par une vidange, une isolation avec de la laine de verre ou une protection avec un produit anti-gel, ce qui n'avait pas été fait en l'espèce, l'assuré ayant ainsi manqué à son obligation de bon entretien du bateau ; que, pour écarter tout défaut d'entretien de l'assuré, la cour d'appel a retenu le caractère inhabituel de la vague de froid en 2009 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'absence de toute mesure de l'assuré pour protéger son bateau contre le gel en hiver, indépendamment de l'importance de ce phénomène, n'était pas de nature à caractériser un défaut d'entretien du bateau se trouvant à l'origine du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Axa faisait valoir que l'examen réalisé tous les dix ans, en application du décret n°2007-1168 du 2 août 2007, « vise à vérifier que la coque du bateau est en bon état et garantit sa flottabilité et que le bâtiment dispose du matériel et des installations de sécurité prescrits par la réglementation » mais pas « à vérifier le bon entretien quotidien du bateau » ; qu'en retenant que le bateau était conforme aux exigences de la commission de sécurité sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'article 3 de la police française d'assurance sur corps de bateaux de navigation intérieure exclut différents risques de la garantie, parmi lesquels « les dommages, les pertes, les recours de tiers et les dépenses résultant de … défaut d'entretien ou insuffisance de l'armement ou de l'équipement du bateau assuré » ; que, pour décider que l'absence de vidange ou de protection calorifuge d'une arrivée d'eau intérieure ne pouvait priver l'assuré de son droit à indemnité, le tribunal a retenu que l'article 3 de cette police n'excluait que la faute intentionnelle ou inexcusable de l'assuré ; qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé la police, violant l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les conditions générales du contrat prévoyaient une clause d'exclusion de garantie pour « défaut d'entretien ou insuffisance de l'armement ou de l'équipement du bateau assuré », l'arrêt retient que le seul fait qu'une canalisation d'arrivée d'eau se soit rompue par l'effet du gel ne révèle pas à lui seul l'existence d'un défaut d'entretien, le naufrage s'étant produit à l'issue d'une vague de froid particulièrement inhabituelle ; qu'il ajoute que l'expert, qui a vérifié lors de sa visite du bateau, pompes, portes étanches et système d'alarme, n'a relevé aucun défaut d'entretien ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que l'assureur ne rapportait pas la preuve d'une cause d'exclusion de sa garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'assureur dans le détail de son argumentation, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa Corporate Solutions assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Kiosques flottants compagnie des bateaux de l'intérieur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Axa Corporate Solutions assurance
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'assureur (la société Axa corporate solutions assurance) à payer à l'assuré (la société Kiosques flottants compagnie des bateaux de l'intérieur) la somme principale de 127.233,81 euros ;
AUX MOTIFS que « l'article 1er des conditions générales de la police d'assurance sur corps de bateau de navigation intérieure, auxquelles renvoient les conditions particulières, prévoit que "le présent contrat a pour objet la garantie des dommages, des pertes, des recours de tiers et des dépenses résultant de tous accidents de navigation, d'explosion, d'incendie ou de tous événements de force majeure qui arrivent au bateau assuré dans les limites et conditions définies ci-après" ; … qu'au vu des conditions particulières, le bateau était garanti "en stationnement permanent à Paris", pour un usage "réceptions à quai", qu'aux termes de la clause stationnement il est stipulé : "les garanties du contrat s'exercent exclusivement lorsque le bateau est en stationnement à quai régulièrement amarré" ; … qu'alors qu'il est expressément prévu que le contrat s'applique à un bateau en stationnement à quai, régulièrement amarré, il doit nécessairement être interprété comme assurant tout sinistre pouvant endommager le corps du bateau lorsque celui-ci est régulièrement amarré et résultant d'un événement accidentel ou de force majeure ; … que l'assureur ne peut prétendre que le contrat respecte les dispositions de l'article L.174-1 du code des assurances qui dispose que "l'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions, formelles et limitées prévues au contrat d'assurance" en définissant de manière limitée les événements garantis par la police alors que par l'interprétation qu'il fait du contrat, il limite les conditions de la garantie là où les dispositions légales ne permettent que des exclusions formelles et limitées ; … qu'alors que le bateau a fait naufrage, il a subi un accident de navigation tel que prévu au contrat, nonobstant le fait que la garantie complémentaire "dégâts des eaux" n'ait pas été souscrite et le dommage qui en est résulté est garanti par la police »
1) ALORS qu'aux termes de l'article L.174-1 du code des assurances, l'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance ; que le contrat d'assurance avait « pour objet la garantie des dommages, des pertes, des recours de tiers et des dépenses résultant de tous accidents de navigation, d'explosion, d'incendie ou de tous événements de force majeure qui arrivent au bateau assuré » ; qu'en retenant cependant que ce contrat ne respectait pas les dispositions de l'article L.174-1 du code des assurances dès lors qu'il limitait les conditions de la garantie, la cour d'appel a violé ce texte ;
2) ALORS que les accidents de navigation ne recouvrent pas tout événement accidentel mais supposent que l'accident soit en lien avec la navigation d'un bateau ; qu'en décidant cependant que le contrat garantissant les dommages résultant « de tous accidents de navigation, d'explosion, d'incendie ou de tous événements de force majeure qui arrivent au bateau assuré » devait être interprété comme assurant tout sinistre « résultant d'un événement accidentel ou de force majeure », la cour d'appel a violé l'article L.174-1 du code des assurances ;
3) ALORS que le contrat d'assurance avait « pour objet la garantie des dommages, des pertes, des recours de tiers et des dépenses résultant de tous accidents de navigation, d'explosion, d'incendie ou de tous événements de force majeure qui arrivent au bateau assuré » ; que l'assuré n'avait pas souscrit la « clause dégâts des eaux » figurant dans la liste des garanties complémentaires optionnelles ; qu'en retenant cependant que la garantie s'appliquait à tout événement accidentel, peu important qu'il puisse être dû à un dégât des eaux, la cour d'appel a dénaturé la police d'assurance, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, que « l'article 1er de la police d'assurance sur corps de bateau de navigation intérieure, auquel renvoient les conditions particulières, stipule : « le présent contrat a pour objet la garantie des dommages, des pertes, des recours de tiers et des dépenses résultant de tous accidents de navigation, d'explosion, d'incendie ou de tous événements de force majeure qui arrivent au bateau assuré… » ; que les conditions particulières fixent les garanties accordées pour les dommages « corps, moteur, machines et accessoires » et pour le « sauvetage et retirement » ; que le Tribunal relèvera que, si Axa Corporate Solutions soutient le caractère non assurable du sinistre, comme ne résultant ni d'un accident de navigation, ni d'un événement de force majeure, Axa Corporate Solutions a cependant spontanément exécuté les engagements de la police en prenant en charge à hauteur d'un montant de 76.000 € l'exécution des opérations de renflouement par la société Lafarge ; qu'il apparaît dès lors au tribunal que la seule discussion porte sur la demande d'indemnisation complémentaire formée par Kiosques Flottants portant sur les dommages subis par le corps du navire et que Axa Corporate Solutions rejette » 4) ALORS que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; que le règlement de l'une des garanties prévues à la police d'assurance n'entraîne pas renonciation de l'assureur à se prévaloir du défaut de réunion des conditions de mise en oeuvre d'une autre garantie ; qu'en retenant cependant que, dès lors que l'assureur avait pris en charge les opérations de renflouement du bateau, couvertes par la garantie « sauvetage et retirement », il ne pouvait prétendre que les conditions de mise en oeuvre de la garantie couvrant les dommages subis par le bateau n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5) ALORS que l'assureur faisait valoir que la police d'assurance comportait plusieurs garanties différentes dont « une garantie dommage dite « corps » pour les dommages soufferts par le bateau et une garantie frais de retirement », qu'il n'existait aucun lien nécessaire entre ces garanties, que le retirement du bateau était nécessaire pour déterminer les causes du sinistre et que les opérations de retirement avaient été réalisées « tous droits et moyens réservés sur la garantie d'assurance, dès lors que l'on ignorait les causes du sinistre », ce dont il résultait qu'il n'y avait « jamais eu acquiescement d'Axa quant à la garantie du sinistre corps souffert par le bateau » (conclusions de la société Axa, p.12 et 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'assureur (la société Axa corporate solutions assurance) à payer à l'assuré (la société Kiosques flottants compagnie des bateaux de l'intérieur) la somme principale de 127.233,81 euros ;
AUX MOTIFS que « les conditions générales du contrat prévoient une clause d'exclusion de garantie pour "défaut d'entretien ou insuffisance de l'armement ou de l'équipement du bateau assuré" ; … qu'il résulte du rapport d'expertise que le naufrage a probablement pour origine une voie d'eau due à une rupture par le gel d'une canalisation d'arrivée d'eau au niveau du bar du pont principal, mettant hors circuit les pompes d'évacuation des eaux ; … que l'assureur n'est pas fondé à déduire de ce seul fait l'existence d'un défaut d'entretien de la part de l'assuré alors que d'une part, il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats que le naufrage s'est produit à l'issue d'une vague de froid particulièrement inhabituelle, la première décade de l'année 2009 étant classée par Météo France au premier rang des mois de janvier les plus froids de ces vingt dernières années, de sorte qu'il ne peut être reproché un défaut de précaution à l'assuré qui s'est trouvé confronté à une situation imprévisible, et que d'autre part, l'expert n'a relevé aucun défaut d'entretien, soulignant que le bateau était conforme aux exigences de la commission de sécurité, tout ayant été vérifié lors de la visite de celle-ci : pompes, portes étanches et système d'alarme ; que l'exclusion de garantie contractuelle n'est en conséquence pas caractérisée »
1) ALORS que l'assureur faisait valoir que la survenue des vagues de froid est annoncée par les bulletins météorologiques et qu'il est d'usage, en hiver, d'assurer la protection des canalisations d'eau par une vidange, une isolation avec de la laine de verre ou une protection avec un produit anti-gel, ce qui n'avait pas été fait en l'espèce, l'assuré ayant ainsi manqué à son obligation de bon entretien du bateau (conclusions de la société Axa, p.11, 13 et 14) ; que, pour écarter tout défaut d'entretien de l'assuré, la cour d'appel a retenu le caractère inhabituel de la vague de froid en 2009 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'absence de toute mesure de l'assuré pour protéger son bateau contre le gel en hiver, indépendamment de l'importance de ce phénomène, n'était pas de nature à caractériser un défaut d'entretien du bateau se trouvant à l'origine du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS que la société Axa faisait valoir que l'examen réalisé tous les dix ans, en application du décret n°2007-1168 du 2 août 2007, « vise à vérifier que la coque du bateau est en bon état et garantit sa flottabilité et que le bâtiment dispose du matériel et des installations de sécurité prescrits par la réglementation » mais pas « à vérifier le bon entretien quotidien du bateau » (conclusions de la société Axa, p.13 et 14) ; qu'en retenant que le bateau était conforme aux exigences de la commission de sécurité sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, que « Axa Corporate Solutions écarte le droit à indemnisation de Kiosques Flottants en invoquant le mauvais entretien du bateau ; qu'il appartient à Axa Corporate Solutions de prouver ce manquement invoqué ; que le Tribunal relèvera que l'expert missionné par Axa Corporate Solutions n'a pas constaté un mauvais entretien du bateau, reprenant notamment dans sa correspondance du 25 mai 2009 adressée à Axa Corporate Solutions, sans les mettre en doute, les propos de l'expert désigné par l'Administration pour délivrer le certificat de navigation : « ... concernant la situation d'étanchéité du bateau, le K1 était bien équipé de portes étanches au droit des cloisons d'extrémité – le système d'assèchement et de détection de présence d'eau avait été contrôlé avant le renouvellement du titre... » ; … que le tribunal relèvera que le titre de navigation délivré par l'Administration avait été renouvelé en avril 2008 et le bâtiment déclaré conforme à ses prescriptions techniques et qu'aucun élément n'est donc sérieusement rapporté qui autoriserait à considérer l'existence d'un défaut d'entretien ; que Axa Corporate Solutions invoque l'absence de mesures propres à prévenir le gel ; que cependant il convient d'apprécier si le fait de ne pas avoir protégé un tuyau d'arrivée d'eau situé à l'intérieur du bâtiment et, plus précisément, alimentant le bar du restaurant, peut être considéré comme une faute de l'assuré telle qu'elle entraînerait la déchéance de son droit à indemnité ; que le Tribunal relèvera que l'article 3 « risques exclus » de la police française d'assurance sur corps de bateau n'exclut que la faute intentionnelle ou inexcusable de l'assuré ; que les conditions particulières se bornent à obliger l'assuré à maintenir son bateau en bon état de navigabilité et d'entretien ; que le Tribunal estimera que la seule circonstance d'une absence de vidange ou de protection calorifuge d'une arrivée d'eau intérieure n'est pas à elle seule un manquement suffisamment grave de l'assuré qui conduirait à faire perdre au contrat d'assurance son caractère aléatoire et à priver l'assuré de son droit à indemnité »
3) ALORS que l'article 3 de la police française d'assurance sur corps de bateaux de navigation intérieure exclut différents risques de la garantie, parmi lesquels « les dommages, les pertes, les recours de tiers et les dépenses résultant de … défaut d'entretien ou insuffisance de l'armement ou de l'équipement du bateau assuré » ; que, pour décider que l'absence de vidange ou de protection calorifuge d'une arrivée d'eau intérieure ne pouvait priver l'assuré de son droit à indemnité, le tribunal a retenu que l'article 3 de cette police n'excluait que la faute intentionnelle ou inexcusable de l'assuré ; qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé la police, violant l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24571
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE MARITIME - Assurance sur corps - Assurance sur corps fluviale - Garantie - Domaine d'application - Accident de navigation - Applications diverses - Naufrage d'un bateau amarré à quai causé par la rupture d'une canalisation

Aux termes de l'article L. 174-1 du code des assurances, l'assurance sur corps fluviale garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau ou ses dépendances assurées et résultant de tous les accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance. Constitue un accident de navigation, au sens de ce texte, le naufrage d'un bateau amarré à quai, serait-il dû à la rupture d'une canalisation


Références :

article L. 174-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2016, pourvoi n°14-24571, Bull. civ. d'information 2016 n° 849, IV, n° 1185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016 n° 849, IV, n° 1185

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Henry
Rapporteur ?: M. Lecaroz
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24571
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