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05/04/2016 | FRANCE | N°14-20467;14-20468;14-20470;14-20471;14-20472

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2016, 14-20467 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 14-20. 467, N 14-20. 468, Q 14-20. 470, R 14-20. 471 et S 14-20. 472 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par acte notarié du 13 février 2007, la société Banque populaire Côte d'Azur (la BPCA) a consenti à la société Kaprim, en vue de financer l'acquisition et la rénovation d'un ensemble immobilier, un prêt de 2, 2 millions d'euros remboursable in fine et une ouverture de crédit de 800 000 euros, tous deux assortis d'un terme de deux ans et garantis, le

premier, par un privilège de prêteur de deniers, le second, par une h...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 14-20. 467, N 14-20. 468, Q 14-20. 470, R 14-20. 471 et S 14-20. 472 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par acte notarié du 13 février 2007, la société Banque populaire Côte d'Azur (la BPCA) a consenti à la société Kaprim, en vue de financer l'acquisition et la rénovation d'un ensemble immobilier, un prêt de 2, 2 millions d'euros remboursable in fine et une ouverture de crédit de 800 000 euros, tous deux assortis d'un terme de deux ans et garantis, le premier, par un privilège de prêteur de deniers, le second, par une hypothèque conventionnelle ; qu'après avoir divisé l'immeuble, la société Kaprim a cédé les lots en l'état futur de rénovation à différents acquéreurs, M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. A...et M. et Mme B...(les acquéreurs de lots) ; que les actes de vente, comme le contrat de prêt, stipulaient que le prix de vente des lots, tant dans sa partie payable comptant que dans celle payable au fur et à mesure de l'exécution des travaux, devait être versé sur le compte unique ouvert au nom de la société Kaprim dans les livres de la BPCA pour regrouper l'ensemble des opérations débitrices et créditrices afférentes à la réalisation du programme immobilier (le compte centralisateur) ; que la société Kaprim n'a pas remboursé les sommes dues à leur échéance et a été mise, les 16 septembre 2010 et 18 mai 2011, en redressement puis liquidation judiciaires, Mme L...étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que la créance déclarée par la BPCA au passif de la procédure collective a été admise à titre privilégié ; que la BPCA a fait signifier des commandements de payer valant saisie immobilière tant au liquidateur qu'aux acquéreurs de lots puis a assigné ces derniers devant le juge de l'exécution aux fins de procéder à la saisie de leurs lots respectifs ; que les acquéreurs de lots ont contesté la procédure de saisie et mis en cause le liquidateur ; qu'ils ont également recherché la responsabilité civile des notaires ayant reçu leurs actes de vente et, pour deux d'entre eux, M. et Mme Wikström, l'avocat qu'ils avaient mandaté pour signer l'acte de vente ; que par les cinq arrêts attaqués, la cour d'appel a annulé la procédure de saisie immobilière ;
Sur les premiers moyens des cinq pourvois, rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu que la BPCA fait grief aux arrêts de confirmer les jugements entrepris en ce qu'ils annulaient la procédure de saisie immobilière diligentée par elle, ordonnaient la publication à ses frais du jugement en marge du commandement de payer publié, ordonnaient l'annexion du jugement à la suite des cahiers des conditions de vente, la condamnaient aux dépens et frais de la procédure et, pour ce qui concerne l'arrêt attaqué par le pourvoi n° N 14-20. 468, la condamnait à payer à M. et Mme Y...la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le tiers détenteur d'un immeuble sur lequel le créancier titulaire d'une sûreté exerce son droit de suite peut invoquer le bénéfice de discussion, payer le créancier ou délaisser le bien, ou encore purger les inscriptions d'hypothèque et bénéficier des termes et délais accordés au débiteur ; qu'il ne peut en revanche contester l'existence et le caractère privilégié de la créance sur le débiteur principal, ayant fait l'objet d'une admission au passif de la procédure collective de ce dernier et ayant ainsi acquis autorité de chose jugée à l'égard de celui-ci ; que pour annuler la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a retenu que les acquéreurs de lots, tiers acquéreurs auprès de la société Kaprim d'un immeuble grevé d'une inscription hypothécaire au profit de la BPCA, étaient recevables à se prévaloir des exceptions relatives à l'existence et au caractère privilégié de la dette du débiteur à l'égard de la banque, en dépit de la décision d'admission au passif de la liquidation judiciaire de cette société de la créance de la BPCA, à hauteur de 1 941 909, 60 euros à titre privilégié, dans la mesure où il n'était pas établi que l'état des créances avait été publié et que le délai pour que les personnes intéressées exercent le recours contre la décision d'admission prévu à l'article R. 624-8 du code de commerce n'avait pas couru, de sorte que cette décision d'admission n'avait pas acquis autorité de chose jugée à leur égard ; qu'en statuant de la sorte, quand les tiers détenteurs n'étaient pas recevables à contester la réalité comme le quantum de la dette du débiteur principal, ayant fait l'objet d'une décision de justice définitive à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 2461, 2462, 2463 et 2464 du code civil, ensemble les articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce, et l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le tiers détenteur d'un bien immobilier, poursuivi par le créancier titulaire d'une sûreté sur ce bien en vertu de son droit de suite, est une personne intéressée au sens des articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce et est, en conséquence, recevable à former la réclamation prévue par ces textes pour contester la décision rendue par le juge-commissaire dans les rapports entre le créancier et le débiteur quant à l'existence et au montant de la créance assortie de la sûreté ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas allégué que l'état des créances avait été déposé au greffe et qu'un avis de ce dépôt avait été inséré au BODACC, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le tiers détenteur, à qui la décision d'admission n'était pas opposable, était recevable, à l'occasion des poursuites aux fins de saisie exercées contre lui, à contester l'existence de la créance du poursuivant et son caractère privilégié ;
Attendu, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas confirmé mais infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la BPCA à payer à M. et Mme Y...la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen qui, pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les seconds moyens des mêmes pourvois, pris en leurs septièmes et huitièmes branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les seconds moyens des mêmes pourvois, pris en leurs troisièmes branches, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour annuler les saisies immobilières pratiquées par la BPCA, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de prêt prévoyait, d'un côté, la possibilité d'un amortissement partiel avant le terme en envisageant la diminution progressive de l'ouverture de crédit par le versement des sommes payées par les acquéreurs de lots au crédit du compte centralisateur et, de l'autre, que l'emprunteur pouvait disposer des prix de vente des lots du programme à la condition de recueillir, sur justification de leur emploi conforme à la réalisation de l'opération, l'accord préalable et spécial de la banque, a retenu qu'à défaut pour la BPCA de se prévaloir des accords qu'elle aurait donnés préalablement aux prélèvements effectués par la société Kaprim sur le compte centralisateur ni des contrôles qui lui incombaient, l'utilisation par cette société des fonds provenant du versement des prix de vente des lots n'avait pu les soustraire à leur fonction d'amortissement du prêt ; qu'ayant ensuite constaté que les prix de vente de lots entrés en compte avaient été suffisants pour remplir la BPCA des droits garantis tant par le privilège de prêteur de deniers que l'hypothèque conventionnelle s'ils n'avaient été utilisés à d'autres fins par l'emprunteur dans le cadre d'un fonctionnement du compte centralisateur étranger à celui prévu par la convention, la cour d'appel en a déduit que la créance privilégiée fondant les poursuites était éteinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le contrat du 13 février 2007, le remboursement des concours consentis ne devait intervenir qu'au terme convenu de deux ans, la cour d'appel a donné à l'acte une portée qu'il n'avait pas, en méconnaissance du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts RG n° 13/ 18155, 13/ 18157, 13/ 18158, 13/ 18159 et 13/ 18160 rendus le 9 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme C..., dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société Etude Stéphanie L..., prise en la personne de Mme Stéphanie L..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Kaprim, M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. et Mme Y..., M. et Mme B..., M. A..., la SCP C. D..., F. R. M..., D. N..., C. O..., F. E..., X. P..., V. Q..., la SCP P. F..., M. G..., C. F..., A. H..., H. G...et L. I..., M. Q..., M. J..., Mme C..., M. D...et la société Banque patrimoine et immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° M 14-20. 467 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Côte d'Azur
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE du 23 août 2013, en ce qu'il avait annulé la procédure de saisie immobilière diligentée par la BPCA, D'AVOIR ordonné la publication aux frais de la BPCA du jugement en marge du commandement de payer publié, et D'AVOIR ordonné l'annexion du jugement à la suite des cahiers des conditions de vente, et D'AVOIR condamné la BPCA aux dépens et aux frais de la procédure avec distraction au profit de Maître GAULTIER,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond, que le tiers détenteur, qui est poursuivi à raison de la détention de l'immeuble mais n'est pas tenu à la dette, est recevable, à l'occasion de la poursuite exercée à son encontre, à se prévaloir contre le créancier poursuivant tant des exceptions qui lui seraient personnelles que des exceptions relatives à la dette, y compris son existence et son caractère privilégié, même n'auraient-ils pas été contestés par le débiteur ; que l'admission d'une créance par le juge commissaire acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous quant à l'existence, la nature et le montant de la créance, dans les conditions prévues aux articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce ; qu'il n'est pas prétendu que l'état des créances aurait été déposé ni publié ; qu'au demeurant, le liquidateur présent à l'instance qui n'a communiqué qu'un état du passif intitulé liste succincte, a conclu à la confirmation du jugement sans réserve » ;
ALORS QUE le tiers détenteur d'un immeuble sur lequel le créancier titulaire d'une sûreté exerce son droit de suite peut invoquer le bénéfice de discussion, payer le créancier ou délaisser le bien, ou encore purger les inscriptions d'hypothèque, et bénéficier des termes et délais accordés au débiteur ; qu'il ne peut en revanche contester l'existence et le caractère privilégié de la créance sur le débiteur principal, ayant fait l'objet d'une admission au passif de la procédure collective de ce dernier et ayant ainsi acquis autorité de chose jugée à l'égard de celui-ci ; que pour annuler la procédure de saisie immobilière, la Cour d'appel a retenu que les époux X..., tiers acquéreur auprès de la société KAPRIM d'un immeuble grevé d'une inscription hypothécaire au profit de la BPCA, étaient recevables à se prévaloir des exceptions relatives à l'existence et au caractère privilégié de la dette du débiteur à l'égard de la banque, en dépit de la décision d'admission au passif de la liquidation judiciaire de cette société de la créance de la BPCA, à hauteur de 1. 941. 909, 60 € à titre privilégié, dans la mesure où il n'était pas établi que l'état des créances avait été publié et que le délai pour que les personnes intéressées exercent le recours contre la décision d'admission prévu à l'article R. 624-8 du code de commerce n'avait pas couru, de sorte que cette décision d'admission n'avait pas acquis autorité de chose jugée à leur égard ; qu'en statuant de la sorte, quand les tiers détenteurs n'étaient pas recevables à contester la réalité comme le quantum de la dette du débiteur principal, ayant fait l'objet d'une décision de justice définitive à l'égard de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 2461, 2462, 2463 et 2464 du code civil, ensemble les articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce, et l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE du 23 août 2013, en ce qu'il avait annulé la procédure de saisie immobilière diligentée par la BPCA, D'AVOIR ordonné la publication aux frais de la BPCA du jugement en marge du commandement de payer publié, et D'AVOIR ordonné l'annexion du jugement à la suite des cahiers des conditions de vente, et D'AVOIR condamné la BPCA aux dépens et aux frais de la procédure avec distraction au profit de Maître GAULTIER,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond, que le tiers détenteur, qui est poursuivi à raison de la détention de l'immeuble mais n'est pas tenu à la dette, est recevable, à l'occasion de la poursuite exercée à son encontre, à se prévaloir contre le créancier poursuivant tant des exceptions qui lui seraient personnelles que des exceptions relatives à la dette, y compris son existence et son caractère privilégié, même n'auraient-ils pas été contestés par le débiteur ; que l'admission d'une créance par le juge commissaire acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous quant à l'existence, la nature et le montant de la créance, dans les conditions prévues aux articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce ; qu'il n'est pas prétendu que l'état des créances aurait été déposé ni publié ; qu'au demeurant, le liquidateur présent à l'instance qui n'a communiqué qu'un état du passif intitulé liste succincte, a conclu à la confirmation du jugement sans réserve ; que l'acte notarié du 13 février 2007 comportait prêt par la BPCA à la S. A. R. L. KAPRIM de la somme de 3. 000. 000 € pour une durée de 24 mois, réalisé selon le paragraphe A « modalités de réalisation du crédit » par :- un versement de la somme de 2. 200. 000 € destinée au paiement du prix d'acquisition, garanti par le privilège de prêteur de deniers,- et une ouverture de crédit de 800. 000 €, garantie par une hypothèque conventionnelle, destinée à financer les travaux au fur et à mesure de leur exécution, étant précisé que l'emprunteur est tenu de l'utiliser exclusivement aux fins d'acquitter les dépenses afférentes à l'opération et qu'il « devra procéder dans le délai de 24 mois au remboursement de ce crédit par tout ou partie des fonds issus des ventes successives objet de l'opération, lesdites sommes remboursées entraînant la diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque » ; qu'en paragraphe B, « conditions et modalités de remboursement », il stipulait « qu'en tout état de cause le crédit prendra immédiatement et de plein droit fin à l'expiration du délai de 24 mois (...) et qu'à l'expiration de ce délai, l'emprunteur devra rembourser en une seule fois à la banque la somme de 2. 200. 000 € (...) ainsi que le montant total des sommes qu'il aura utilisées sur celle précitée », outre les intérêts, frais et accessoires ; que pour l'application de ces principes, l'acte prévoyait une série d'obligations à la charge de l'emprunteur et de contrôles de la part de la banque ; qu'il stipulait en effet d'une part, en 5°/, que tous les prix de vente des lots du programme devront être versés sur le compte centralisateur ouvert en les livres de la banque, d'autre part que l'emprunteur ne pourra disposer de ceux-ci que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments et avec l'accord préalable et spécial de la banque à laquelle toutes justifications devront être fournies- « sans qu'une responsabilité quelconque puisse directement ou non en résulter pour la banque à l'égard de qui que ce soit » précise l'acte-, enfin que sur demande de l'emprunteur, la banque pourra consentir des mainlevées successives et partielles des inscriptions qui auront été prises à son profit à l'effet de dégrever tout ou partie des lots qui auront été vendus par l'emprunteur ; qu'il ajoutait également, en 6°/, qu'une situation financière du programme de construction devrait lui être remise chaque fin de trimestre ; sur le compte dit centralisateur, que la convention stipulait, en paragraphe B/ que la somme de 2. 200. 000 € ainsi que les sommes représentatives de l'utilisation de l'ouverture de crédit seront portées au débit du compte de l'emprunteur ouvert en son agence et seront productives d'un intérêt ; qu'elle prévoyait en faveur de la banque le droit, pendant ce délai, de prélever sur ledit compte centralisateur les intérêts des sommes prêtées, payables mensuellement et à terme échu, et la commission annuelle d'engagement par trimestre et d'avance sur la somme de 3. 000. 000 € ; qu'elle stipulait que tous les prix de vente par l'emprunteur des lots qui dépendront du programme de construction devront être versés sur ce compte, et que l'emprunteur ne pourra disposer de ces prix que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments, et avec l'accord spécial et préalable de la banque à laquelle toutes justifications devront être fournies ; sur les garanties, que l'acte stipule que la somme de 2. 200. 000 € prêtée est garantie par l'inscription du privilège de deniers, et pour le surplus, « soit la somme de 800. 000 € » outre intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, par une inscription d'hypothèque conventionnelle ; que de l'ensemble des stipulations du paragraphe « modalités de remboursement », il résulte que la banque est fondée à soutenir que les sommes prêtées étaient remboursables au terme du délai de deux ans ; mais qu'il n'en reste pas moins que la convention prévoyait bien la possibilité d'un amortissement partiel avant le terme en envisageant la diminution progressive de l'ouverture de crédit, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'aucun amortissement ne pouvait intervenir avant le terme ; qu'il résulte également de ces stipulations que les parties étaient convenues de regrouper les opérations débitrices et créditrices afférentes à la réalisation du programme immobilier de vente en l'état futur de rénovation sur un compte unique ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres de la banque, dit centralisateur ; que la banque soutient certes à juste titre que ce compte est le reflet de mouvements affectant le patrimoine de la S. A. R. L. KAPRIM ; mais qu'il n'en reste pas moins que ce compte avait par nature vocation à constater l'amortissement des prêts, ce qu'elle admet ne serait-ce qu'au travers d'un disponible en compte le cas échéant à la date d'exigibilité ; que la banque n'a pas expliqué comment l'amortissement aurait pu avoir lieu autrement que par les prix de vente, dont le montant finalement constaté était propre à l'assurer amplement ; or qu'au jour de l'échéance, le compte centralisateur qui accusait un solde débiteur de 2. 693. 139, 34 € ne constatait pas un amortissement excédant 300. 000 €, soit le dixième du prêt ; que le mécanisme contractuel est plus complexe que celui dont la banque prétend se prévaloir puisque, outre le terme, et en même temps qu'il stipule le remboursement de l'ouverture de crédit, dans le délai de deux ans, par tout ou partie des fonds issus des ventes successives objet de l'opération avec diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque, il prévoit aussi que l'emprunteur peut disposer des prix de vente des lots du programme ; qu'il suit de ce mécanisme que, contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs et les notaires, les remboursements par le crédit des fonds issus des ventes successives et la réduction progressive du montant de l'ouverture de crédit ne s'opèrent pas conventionnellement par le seul effet de l'entrée en compte desdits fonds, mais qu'autant que lesdits fonds issus des ventes successives ne sont pas en tout ou partie utilisés par l'emprunteur, par ledit compte ; mais que ce n'est pas ce qui est soutenu par la banque qui prétend que le compte centralisateur aurait fonctionné comme un compte courant dont les articles successifs sont sans effet sur les échéances contractuelles du prêt, et qu'elle ne pouvait à aucun titre empêcher que l'emprunteur exerce ses droits de tirage dans la limite d'un concours que n'auraient pas affecté les entrées en compte ; d'une part que les termes ci-dessus rappelés du contrat de prêt relatifs au compte centralisateur ne traduisent pas une telle convention de compte courant ; d'autre part et surtout que, selon la convention, l'utilisation des prix de vente par l'emprunteur exigeait selon la convention l'accord préalable et spécial de la banque et sur justification de leur emploi conforme à la réalisation de l'opération ; or l'utilisation des prix de vente déposés sur le compte centralisateur se faisait par le débit du compte centralisateur ; qu'il ressort de cette stipulation une restriction des droits de l'emprunteur sur le compte centralisateur dont les intimés sont fondés à souligner le caractère essentiel puisqu'elle se rapporte à l'affectation même du prêt, au fonctionnement de celui-ci et à ses garanties réelles ; qu'il s'ensuit que la banque appelante, qui ne se prévaut pas d'accords qu'elle aurait donnés préalablement à ces utilisations et ne s'est pas expliquée sur cette restriction significative ni des contrôles qui lui incombaient, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait à aucun titre empêcher que l'emprunteur exerce ses droits de tirage dans la limite d'un concours que n'auraient pas affecté les entrées en compte, alors-même que par convention, ces entrées en compte des prix de vente ne pouvaient être utilisées par le débit du compte et ainsi soustraites à leur fonction d'amortissement du prêt qu'avec son accord préalable, sur justification d'un emploi conforme à l'affectation du prêt, et compte tenu de la situation financière trimestrielle du programme ; qu'elle ne discute donc pas valablement que, comme le soutiennent acquéreur et notaires, l'utilisation des prix portés au crédit du compte centralisateur par autant de débits dudit compte a constitué autant de nouvelles ouvertures de crédit sitôt constaté un crédit audit compte excédant 800. 000 € ; enfin que les intimés soutiennent à juste titre que l'affectation hypothécaire n'est stipulée que pour le remboursement de la somme de 800. 000 € prêtée, et non pas pour le remboursement de toute somme dont l'emprunteur resterait débiteur au terme du délai, et spécialement d'un solde de compte courant ou d'une ligne de crédit pratiquée comme rechargeable ; et que la banque ne conteste pas que les prix de vente de lots entrés en compte ont totalisé un montant qui était à lui seul suffisant à la remplir en totalité des droits garantis tant par le privilège de prêteur de deniers que l'hypothèque conventionnelle s'ils n'avaient été utilisés à d'autres fins par l'emprunteur dans le cadre d'un fonctionnement du compte centralisateur étranger à celui prévu par la convention ; que la banque, qui a délivré au tiers détenteur commandement de payer ou de délaisser pour le montant total de la créance résultant de la décision d'admission dont elle se prévaut, 1. 946. 026, 20 €, n'est pas fondée à lui opposer un défaut partiel de paiement (455. 060, 65 € sur leur prix de 800. 000 €) sur le compte centralisateur sur lequel elle ne prétend pas avoir exercé le moindre contrôle, apparu par l'effet d'une manoeuvre de l'emprunteur qu'elle n'aurait de la sorte pas dépistée, et sans s'expliquer aucunement sur l'engagement qui lui est opposé et résultant de la lettre du 4 juin 2007 visé à l'acte de vente de ses lots, selon lequel : « en cas de poursuites exercées contre les acquéreurs défaillants, nous nous engageons à limiter notre créance privilégiée à la fraction du prix de vente restant due par lesdits acquéreurs » ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits qui est vainement critiquée par l'appelante que le premier juge a annulé la saisie à tiers détenteurs au motif de l'extinction de la créance privilégiée fondant les poursuites » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QU'« il résulte des éléments produits au débat :- que par acte notarié du 13 février 2007 la SARL KAPRIM a acquis un ensemble immobilier sis 345 avenue de Fabron, comprenant divers lots et emprunté à la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR la somme de 3. 000. 000 € remboursable à dernière échéance en janvier 2009, moyennant un privilège de prêteur de deniers à hauteur de la somme de 2. 200. 000 € et affectation hypothécaire pour la somme de 800. 0000 € ;- que par acte notarié en date du 15 juin 2007, la SARL KAPRIM a vendu le bien saisi moyennant la somme de 800. 000 € payable en partie comptant et en partie en plusieurs termes au fur et à mesure de l'avancement des travaux, au taux d'intérêt annuel de 5 % hors assurance avec privilège de deniers ;- que par jugement du tribunal de commerce de Nice du 16 septembre 2010, il a été prononcé le redressement judiciaire de la SARL KAPRIM ;- que par jugement en date du 18 mai 2011 du tribunal de commerce de Nice, la liquidation judiciaire de la SARL KAPRIM a été prononcée, Me L...ayant été désignée ès qualités de liquidateur ;- que la créance de la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR a été admise par le juge-commissaire le 5 septembre 2012 à hauteur de la somme de 1. 980. 796, 05 € ;- qu'un commandement de payer la somme de 1. 946. 026, 20 € a été adressé à Me L...ès qualités le 16 février 2011 conformément à l'article 17 du décret du 27 juillet 2006, en vigueur à l'époque ;- qu'un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 8 avril 2011 et publié le 30 mai 2011 au 2ème bureau de la Conservation des hypothèques de Nice, vol 2011 S n° 37 et attestation rectificative du juin 2011 S n° 47 ;- que la saisie porte sur les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à Nice, dénommé villa Montana, 345 avenue de Fabron, lots n° 18 et 40 ;- que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Nice le 2 août 2011 ;- que la créance réclamée par la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR s'élève suivant les indications figurant dans le commandement à la somme de 1. 946. 026, 20 € arrêtée au 16 septembre 2010 et est décomposée comme suit :- principal au 15 septembre 2010 : 1. 902. 406, 49 € ;- intérêts légaux du 21 août 2009 au 15 septembre 2010 : 39. 543, 11 €- intérêts postérieurs : mémoire ;- frais de procédure : 3. 679, 62 €- droit de recouvrement article 8 : 328, 90 €- coût de l'acte : 68, 08 € ; que Sven X...et Eva K...contestent au visa de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution l'existence d'une créance privilégiée et hypothécaire au profit de la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR lui permettant d'exercer son droit de suite ; qu'aux termes de l'article précité le juge doit vérifier si les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies ; qu'en d'autres termes le créancier doit être titulaire d'une créance liquide et exigible reposant sur un titre exécutoire ; que Sven X...et Eva K...font état que la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR avait adressé le 4 juin 2007 à Me Q..., notaire, un courrier indiquant qu'en cas de poursuite contre les acquéreurs défaillants elle s'engageait à limiter la créance privilégiée à la fraction du prix de vente restant due par lesdits acquéreurs ; que dans cette hypothèse, ils ne pouvaient compte-tenu des sommes versées lors de la signature n'être débiteurs que de la somme de 455. 060, 55 € ; qu'ils soutiennent également que la banque n'établit pas la réalité de sa créance hypothécaire dans la mesure où le relevé de la société KAPRIM dans les comptes de la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR démontre qu'il a été enregistré au crédit une somme de 3. 297. 481, 59 € outre les fractions de prix payés à la banque de sorte que la créance privilégiée de la banque est éteinte par les paiements intervenus ; qu'ils plaident que la banque a manqué à son devoir de contrôle contractuellement prévu en laissant la société KAPRIM opérer des débits à hauteur de plus de 6. 000. 000 d'€ (environ 4. 000. 000 € entré au crédit du compte + les 2. 600. 000 débiteurs au 21 août 2008) alors que le contrat de prêt portait sur une somme totale de 3. 000. 000 € ; qu'en outre des opérations apparaissent largement suspectes (versement au profit d'une société dénommée ACC de plus de 1. 500. 000 € dans laquelle le gérant de la société KAPRIM était intéressé) ; qu'ils demandent l'application de l'article 2465 du code civil les autorisant à requérir selon le bénéfice de discussion des autres immeubles restés en possession de la société KAPRIM et ce d'autant que des ventes interviennent mises en oeuvre par le liquidateur de nature à réduire la dette hypothécaire, la dette privilégiée ayant déjà été réglée ; que la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR réplique :- qu'elle est fondée à agir en vertu du droit de suite qui lui est reconnu par l'article 2461 du code civil ;- que la garantie apportée par le privilège de préteur de deniers et l'hypothèque concerne la somme de 2. 200. 000 € ainsi que le montant total des sommes qu'il aura utilisées sur celle précitée et les intérêts courus ainsi que les frais et accessoires afférents à la somme visée de 2. 200. 000 € ;- que les entrées en compte entre la mise en place du concours et la date d'échéance n'affectent pas le droit de tirage du bénéficiaire de la ligne de crédit ;- que la centralisation au compte de la société KAPRIM dans les livres de la banque des produits des ventes reçus par le promoteur n'amortit pas la dette de l'emprunteur à l'égard de son banquier pendant toute la période d'utilisation du crédit ; que la créance de la banque n'est exigible qu'à l'expiration du concours ; que pendant la durée du concours le bénéficiaire du concours dispose d'un droit de créance sur la banque dans la limite de la ligne que celle-ci a consentie, ce qui caractérise une réserve de crédit et qu'un tel mécanisme est généralement retenu pour le financement de réhabilitation d'immeuble comme cela a été le cas en l'espèce ;- qu'il avait été prévu que tous les prix de vente par l'emprunteur des lots qui dépendront du programme de construction devront être versés au compte de l'emprunteur ouvert dans les livres de la banque et que sur demande de l'emprunteur, la banque pourra consentir des mainlevées successives et partielles des inscriptions qui auront été prises à son profit ;- que la somme versée comptant par Sven X...et Eva K...(360. 000 €) a été payée à la SARL KAPRIM, a servi à amortir la dette de prix et non pas la dette de l'emprunt contracté par le vendeur, laquelle a donné lieu aux sûretés dont la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR est titulaire et qui fondent son action et que ces sommes n'avaient pas vocation à entrer dans le patrimoine de la banque avant l'échéance de ces concours ;- que de toute façon les éléments chiffrés figurant sur le relevé de compte centralisateur sont sans incidence sur la réclamation du créancier hypothécaire, seul le solde du concours étant garanti ;- que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur l'éventuelle responsabilité de la banque de sorte que la demande des époux X...est sur ce point irrecevable ; qu'il résulte de l'examen de l'acte notarié du 13 février 2007 :- que l'existence du droit de suite de la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR n'est pas contestable pour peu qu'il concerne une créance garantie, liquide et exigible ;- que la banque a versé à la SARL KAPRIM la somme de 2. 200. 000 € que celle-ci a utilisée pour payer son vendeur ; que cette somme ressortait d'un prêt classique remboursable en une échéance le 13 janvier 2009, outre les intérêts et les accessoires ; que ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers (cf p. 9) ;- que la banque a ouvert parallèlement à la SARL KAPRIM un crédit à hauteur de 800. 000 € à l'effet d'acquitter à due concurrence les sommes dues au titre des dépenses des travaux, au fur et à mesure de leur exécution et sur justificatifs ; que la somme de 800. 000 € a été garantie par une inscription d'hypothèque complémentaire et conventionnelle ; que le remboursement devait intervenir par tout ou partie des fonds issus des ventes successives, lesdites sommes ainsi remboursées entraînant la diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque (cf. p. 9 : par A : 2° in fine) ;- qu'il ressort de la lecture du compte centralisateur de la banque ouvert au nom de la société KAPRIM que celle-ci a fait fonctionner le compte comme un compte-courant au-delà de la somme de 800. 000 €, ce qui n'était pas la configuration contractuellement prévue et au-delà du terme fixé pour le remboursement puisqu'elle n'a arrêté le compte qu'au 21 août 2009 au lieu du 13 janvier 2009 ;- qu'ainsi qu'il a été dit la somme de 2. 200. 000 € devait être remboursée outre les intérêts et les accessoires au plus tard le 13 janvier 2009, celle de 800. 000 € devant être comblée par les prix des ventes ;- qu'il ressort du compte de l'étude notariale, que la somme de 800. 000 € a été très vite remboursée puisque le notaire a viré au compte de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR le produit de la partie des ventes payées comptant et qu'apparaissent ainsi tant dans le compte de l'étude notariale au débit que dans le compte centralisateur au crédit en juin 2007 : les sommes de 378. 000 € + 360. 000 € + 168. 000 € ce qui soldait largement l'ouverture de crédit et par conséquent la garantie hypothécaire de la banque ;- que pour la somme de 2. 200. 000 €, il apparaît que l'étude notariale, a adressé à la banque durant la période la somme de 3. 297. 481, 59 €, soit en retranchant même les sommes remboursant l'ouverture de crédit, une somme encore supérieure aux 2. 200. 000 € outre les intérêts et accessoires ; que par suite la garantie procurée par le privilège de prêteur de deniers était elle aussi éteinte, faute de créance la justifiant ; qu'en toute hypothèse, s'il advenait que des sommes soient encore dues à la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, elles ne peuvent procéder que d'une créance chirographaire ne lui permettant pas d'exercer un droit de suite sur les tiers détenteurs ; qu'il en résulte que la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR ne disposait pas d'une créance liquide et exigible lui permettant au titre de son droit de suite de mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière à l'encontre des biens acquis par les tiers détenteurs ; qu'il convient en conséquence d'annuler les poursuites de saisie immobilière et d'ordonner la publication du présent jugement en marge du commandement de payer publié ; qu'il y a lieu de débouter la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR du surplus de ses demandes ; que les autres questions relatives aux manquements de la banque, à la responsabilité des études notariales, à la compétence matérielle éventuelle du juge de l'exécution pour les trancher sont sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de frais irrépétibles formulée par Me L..., es qualités » ;
1°) ALORS QU'après avoir elle-même constaté que le compte centralisateur ouvert par la BPCA au nom de la société KAPRIM ne présentait pas les caractéristiques d'un compte courant et se bornait à retracer des mouvements affectant le patrimoine de cette société, ce dont il s'évinçait nécessairement que les sommes versées par les acquéreurs des lots immobiliers commercialisés par la société KAPRIM et portées au crédit du compte centralisateur étaient restées dans le patrimoine de cette société et n'avaient pu venir éteindre, à due proportion, la créance de la banque au titre des prêts consentis à la société KAPRIM, la Cour d'appel n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, considérer que l'inscription de ces sommes au crédit du compte centralisateur devait amortir les crédits en cause, et juger en conséquence que l'inscription au crédit de ce compte de sommes supérieures en l'espèce au montant des crédits consentis à la société KAPRIM par la BPCA avait eu pour effet d'éteindre sa créance privilégiée ; qu'en se prononçant néanmoins de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du code civil ;
2°) ALORS QU'une ouverture de crédit constitue une promesse de prêt et donne naissance à un prêt à concurrence des fonds utilisés par le client ; qu'en jugeant que l'utilisation par la société KAPRIM des sommes portées au crédit du compte centralisateur par débits de ce compte avait constitué « autant de nouvelles ouvertures de crédit sitôt constaté un crédit audit compte excédant 800. 000 € », et que ces nouvelles ouvertures de crédit ne bénéficiaient pas de l'affectation hypothécaire qui ne garantissait que l'ouverture de crédit initiale de 800. 000 €, quand la clause autorisant la société KAPRIM, sur autorisation de la banque, à utiliser les fonds issus des ventes immobilières réalisées par cette société et portés au crédit du compte centralisateur ne constituait pas une ouverture de crédit mais s'analysait en une clause d'emploi des fonds appartenant à la société KAPRIM, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'acte notarié du 13 février 2007 stipulait expressément au paragraphe « Conditions et modalités de remboursement du crédit » que « le crédit prendra it immédiatement et de plein droit fin à l'expiration du délai de 24 mois à compter de la conclusion du contrat, et ce même si l'emprunteur n'avait pas, en tout ou partie, utilisé la somme précitée qui est destinée à l'acquit partiel du coût des dépenses ci-dessus visées ; qu'à l'expiration de ce délai, l'emprunteur devra rembourser en une seule fois à la banque : a) la somme de 2. 200. 000 € dont le versement a été ci-dessus constaté ainsi que le montant total des sommes qu'il aura utilisées sur celle précitée soit l'ouverture de crédit de 800. 000 € » ; que si l'acte de prêt prévoyait également que « l'emprunteur devra utiliser l'ouverture de crédit exclusivement aux fins d'acquitter les dépenses afférentes à cette opération et devra procéder dans le délai susvisé au remboursement de ce crédit par tout ou partie des fonds issus des ventes successives objet de l'opération, lesdites sommes ainsi remboursées entraînant la diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque », cette possibilité d'amortissement comptable de la dette de la société KAPRIM était sans incidence sur la date d'exigibilité de celle-ci, fixée de stipulation expresse à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la signature de l'acte, par le biais d'un remboursement unique ; qu'en jugeant que contrairement à ce que soutenait la BPCA, l'acte de prêt prévoyait bien un amortissement avant terme de l'autorisation de crédit, par le biais des fonds issus des ventes immobilières réalisées par la société KAPRIM (p. 9, 1er §), quand la clause prévoyant la possibilité d'un amortissement partiel par tout ou partie du produit des ventes du programme immobilier était sans incidence sur la date d'exigibilité des concours, contractuellement fixée à l'expiration du délai de 24 mois à compter de la conclusion de l'acte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1186 du même code ;
4°) ALORS QU'il était stipulé dans l'acte notarié du 13 février 2007 (p. 9) que la société KAPRIM devait rembourser le prêt de 2. 200. 000 € ainsi que l'ouverture de crédit consentie à hauteur de 800. 000 € dans le délai de 24 mois à compter de la vente, et il était convenu que les prix de vente des lots dépendant du programme immobilier devraient être versés sur le compte centralisateur ouvert au nom de la société KAPRIM dans les livres de la BPCA ; que s'il était également prévu que « l'emprunteur ne pourra disposer de ces prix de vente que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments précités ; que tous ces règlements ne pourront toutefois avoir lieu qu'avec l'accord préalable et spécial de la Banque à laquelle toutes justifications devront être fournies par l'emprunteur », cette clause, stipulée dans le seul intérêt de la banque, ne pouvait être source pour elle de responsabilité, en particulier à l'égard des tiers qui ne pouvait s'en prévaloir à son encontre ; que pour juger que la créance de la banque fondant les poursuites était éteinte, la Cour d'appel a retenu que la BPCA ne se prévalait pas des accords qu'elle aurait donnés préalablement à l'utilisation par la société KAPRIM des fonds issus des ventes immobilières réalisées par cette dernière, et que c'était l'usage de ces fonds de manière non conforme aux prévisions contractuelles qui leur avait fait perdre leur fonction d'amortissement du prêt ; qu'en statuant de la sorte, quand les tiers n'étaient pas recevables à invoquer le bénéfice de la clause d'affectation des fonds, stipulée dans le seul intérêt de la banque, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1165 du même code ;
5°) ALORS, PAR SURCROÎT QU'il était stipulé dans l'acte notarié du 13 février 2007 (p. 9) que « l'emprunteur ne pourra disposer de ces prix de vente que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments précités ; que tous ces règlements ne pourront toutefois avoir lieu qu'avec l'accord préalable et spécial de la Banque à laquelle toutes justifications devront être fournies par l'emprunteur mais sans qu'une responsabilité quelconque puisse directement ou non en résulter pour la Banque à l'égard de qui que ce soit » ; qu'il résultait de cette clause que l'obligation pour l'emprunteur de solliciter l'accord de la BPCA pour utiliser les fonds issus des ventes des lots du programme immobilier était stipulée dans le seul intérêt de la banque et que cette dernière était libre d'y renoncer ; qu'en jugeant que dès lors que la BPCA ne justifiait pas avoir donné son accord à la société KAPRIM pour l'utilisation des fonds issus des ventes, par le débit du compte centralisateur sur lequel ces fonds avaient été inscrits, l'utilisation par la société KAPRIM des prix portés au crédit du compte centralisateur s'analysaient en « autant de nouvelles ouvertures de crédit sitôt constaté un crédit audit compte excédant 800. 000 € », ces ouvertures de crédit n'étant pas garanties par l'inscription hypothécaire ; qu'en statuant de la sorte, quand la clause du contrat de prêt relative à l'emploi des fonds comportait une clause d'exclusion de responsabilité au profit de la banque, de sorte que le défaut de justification par la banque de l'autorisation donnée à la société KAPRIM d'utiliser les fonds issus des ventes immobilières qu'elle avait réalisées ne pouvait être opposé à la banque, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
6°) ALORS QU'il résulte de l'acte notarié du 13 février 2007 qu'« à la sûreté et garantie du remboursement du prêt non garantie par l'inscription de privilège de prêteur de deniers, soit la somme de HUIT CENT MILLE EUROS (800. 000 EUR), du service des intérêts, de tous frais, indemnités et autres accessoires, et de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, l'emprunteur affecte et hypothèque au profit du prêteur, ce qui est accepté par son représentant, ès qualités, les biens objet de la présente vente (…) » ; qu'en jugeant néanmoins que l'affectation hypothécaire n'était stipulée « que pour le remboursement de la somme de 800. 000 € prêtée, et non pas pour le remboursement de toute somme dont l'emprunteur resterait débiteur au terme du délai, et spécialement d'un solde de compte courant ou d'une ligne de crédit pratiquée comme rechargeable », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS QUE la BPCA faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 10) que la situation des époux X..., qui expliquaient avoir payé à la société KAPRIM l'intégralité du prix de vente de l'immeuble, leur était imputable dans la mesure où ces derniers avaient payé le solde du prix de vente, non pas sur le compte centralisateur n° 60 131 21934 2 ouvert au nom de la société KAPRIM au sein de la BPCA, ainsi que leur en faisait expressément obligation l'acte de vente, mais sur un autre compte de la société KAPRIM ; que la BPCA soulignait que ces paiements effectués en violation des stipulations de l'acte de vente avaient empêché l'amortissement de la dette de la société KAPRIM (p. 10 et 11) ; qu'en énonçant que la société BPCA ne s'expliquait « aucunement sur l'engagement qui lui est opposé et résultant de la lettre du 4 juin 2007 visé à l'acte de vente de ses lots, selon lequel : « en cas de poursuites exercées contre les acquéreurs défaillants, nous nous engageons à limiter notre créance privilégiée à la fraction du prix de vente restant due par lesdits acquéreurs » », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la BPCA, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
8°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le débiteur est tenu de payer sa dette selon les modalités contractuelles convenues ; que la BPCA soutenait dans ses conclusions d'appel que les époux X...n'avaient pas respecté les stipulations du contrat de vente les obligeant à payer le prix d'acquisition de leur bien immobilier sur le compte centralisateur n° 60 131 21934 2 ouvert au nom de la société KAPRIM au sein de la BPCA (p. 10), et faisait valoir que les paiements effectués directement entre les mains du promoteur, en méconnaissance de cette obligation contractuelle avait entraîné le non-amortissement du prêt (p. 10 et 11) ; qu'en retenant que la BPCA n'était pas fondée « à opposer aux tiers détenteur un défaut partiel de paiement (455. 060, 65 € sur leur prix de 800. 000 €) sur le compte centralisateur », au motif inopérant que la BPCA n'aurait par ailleurs pas contrôlé l'utilisation par la société KAPRIM des fonds portés au crédit de ce compte issus des ventes immobilières réalisées par cette société, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1247 du code civil, ensemble l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution. Moyens produits au pourvoi n° N 14-20. 468 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Côte d'Azur

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE du 23 août 2013, en ce qu'il avait annulé la procédure de saisie immobilière diligentée par la BPCA, D'AVOIR ordonné la publication aux frais de la BPCA du jugement en marge du commandement de payer publié, et D'AVOIR ordonné l'annexion du jugement à la suite des cahiers des conditions de vente, D'AVOIR condamné la BPCA aux dépens et aux frais de la procédure, et D'AVOIR condamné la BPCA à verser aux époux Y...la somme de 3. 000 € de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond, que le tiers détenteur, qui est poursuivi à raison de la détention de l'immeuble mais n'est pas tenu à la dette, est recevable, à l'occasion de la poursuite exercée à son encontre, à se prévaloir contre le créancier poursuivant tant des exceptions qui lui seraient personnelles que des exceptions relatives à la dette, y compris son existence et son caractère privilégié, même n'auraient-ils pas été contestés par le débiteur ; que l'admission d'une créance par le juge commissaire acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous quant à l'existence, la nature et le montant de la créance, dans les conditions prévues aux articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce ; qu'il n'est pas prétendu que l'état des créances aurait été déposé ni publié ; qu'au demeurant, le liquidateur présent à l'instance qui n'a communiqué qu'un état du passif intitulé liste succincte, a conclu à la confirmation du jugement sans réserve » ;
ALORS QUE le tiers détenteur d'un immeuble sur lequel le créancier titulaire d'une sûreté exerce son droit de suite peut invoquer le bénéfice de discussion, payer le créancier ou délaisser le bien, ou encore purger les inscriptions d'hypothèque, et bénéficier des termes et délais accordés au débiteur ; qu'il ne peut en revanche contester l'existence et le caractère privilégié de la créance sur le débiteur principal, ayant fait l'objet d'une admission au passif de la procédure collective de ce dernier et ayant ainsi acquis autorité de chose jugée à l'égard de celui-ci ; que pour annuler la procédure de saisie immobilière, la Cour d'appel a retenu que les époux Y..., tiers acquéreur auprès de la société KAPRIM d'un immeuble grevé d'une inscription hypothécaire au profit de la BPCA, étaient recevables à se prévaloir des exceptions relatives à l'existence et au caractère privilégié de la dette du débiteur à l'égard de la banque, en dépit de la décision d'admission au passif de la liquidation judiciaire de cette société de la créance de la BPCA, à hauteur de 1. 941. 909, 60 € à titre privilégié, dans la mesure où il n'était pas établi que l'état des créances avait été publié et que le délai pour que les personnes intéressées exercent le recours contre la décision d'admission prévu à l'article R. 624-8 du code de commerce n'avait pas couru, de sorte que cette décision d'admission n'avait pas acquis autorité de chose jugée à leur égard ; qu'en statuant de la sorte, quand les tiers détenteurs n'étaient pas recevables à contester la réalité comme le quantum de la dette du débiteur principal, ayant fait l'objet d'une décision de justice définitive à l'égard de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 2461, 2462, 2463 et 2464 du code civil, ensemble les articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce, et l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE du 23 août 2013, en ce qu'il avait annulé la procédure de saisie immobilière diligentée par la BPCA, D'AVOIR ordonné la publication aux frais de la BPCA du jugement en marge du commandement de payer publié, D'AVOIR ordonné l'annexion du jugement à la suite des cahiers des conditions de vente, et D'AVOIR condamné la BPCA aux dépens et aux frais de la procédure, et D'AVOIR condamné la BPCA à verser aux époux Y...la somme de 3. 000 € de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond, que le tiers détenteur, qui est poursuivi à raison de la détention de l'immeuble mais n'est pas tenu à la dette, est recevable, à l'occasion de la poursuite exercée à son encontre, à se prévaloir contre le créancier poursuivant tant des exceptions qui lui seraient personnelles que des exceptions relatives à la dette, y compris son existence et son caractère privilégié, même n'auraient-ils pas été contestés par le débiteur ; que l'admission d'une créance par le juge commissaire acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous quant à l'existence, la nature et le montant de la créance, dans les conditions prévues aux articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce ; qu'il n'est pas prétendu que l'état des créances aurait été déposé ni publié ; qu'au demeurant, le liquidateur présent à l'instance qui n'a communiqué qu'un état du passif intitulé liste succincte, a conclu à la confirmation du jugement sans réserve ; que l'acte notarié du 13 février 2007 comportait prêt par la BPCA à la S. A. R. L. KAPRIM de la somme de 3. 000. 000 € pour une durée de 24 mois, réalisé selon le paragraphe A « modalités de réalisation du crédit » par :- un versement de la somme de 2. 200. 000 € destinée au paiement du prix d'acquisition, garanti par le privilège de prêteur de deniers,- et une ouverture de crédit de 800. 000 €, garantie par une hypothèque conventionnelle, destinée à financer les travaux au fur et à mesure de leur exécution, étant précisé que l'emprunteur est tenu de l'utiliser exclusivement aux fins d'acquitter les dépenses afférentes à l'opération et qu'il « devra procéder dans le délai de 24 mois au remboursement de ce crédit par tout ou partie des fonds issus des ventes successives objet de l'opération, lesdites sommes remboursées entraînant la diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque » ; qu'en paragraphe B, « conditions et modalités de remboursement », il stipulait « qu'en tout état de cause le crédit prendra immédiatement et de plein droit fin à l'expiration du délai de 24 mois (...) et qu'à l'expiration de ce délai, l'emprunteur devra rembourser en une seule fois à la banque la somme de 2. 200. 000 € (...) ainsi que le montant total des sommes qu'il aura utilisées sur celle précitée », outre les intérêts, frais et accessoires ; que pour l'application de ces principes, l'acte prévoyait une série d'obligations à la charge de l'emprunteur et de contrôles de la part de la banque ; qu'il stipulait en effet d'une part, en 5°/, que tous les prix de vente des lots du programme devront être versés sur le compte centralisateur ouvert en les livres de la banque, d'autre part que l'emprunteur ne pourra disposer de ceux-ci que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments et avec l'accord préalable et spécial de la banque à laquelle toutes justifications devront être fournies- « sans qu'une responsabilité quelconque puisse directement ou non en résulter pour la banque à l'égard de qui que ce soit » précise l'acte-, enfin que sur demande de l'emprunteur, la banque pourra consentir des mainlevées successives et partielles des inscriptions qui auront été prises à son profit à l'effet de dégrever tout ou partie des lots qui auront été vendus par l'emprunteur ; qu'il ajoutait également, en 6°/, qu'une situation financière du programme de construction devrait lui être remise chaque fin de trimestre ; sur le compte dit centralisateur, que la convention stipulait, en paragraphe B/ que la somme de 2. 200. 000 € ainsi que les sommes représentatives de l'utilisation de l'ouverture de crédit seront portées au débit du compte de l'emprunteur ouvert en son agence et seront productives d'un intérêt ; qu'elle prévoyait en faveur de la banque le droit, pendant ce délai, de prélever sur ledit compte centralisateur les intérêts des sommes prêtées, payables mensuellement et à terme échu, et la commission annuelle d'engagement par trimestre et d'avance sur la somme de 3. 000. 000 € ; qu'elle stipulait que tous les prix de vente par l'emprunteur des lots qui dépendront du programme de construction devront être versés sur ce compte, et que l'emprunteur ne pourra disposer de ces prix que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments, et avec l'accord spécial et préalable de la banque à laquelle toutes justifications devront être fournies ; sur les garanties, que l'acte stipule que la somme de 2. 200. 000 € prêtée est garantie par l'inscription du privilège de deniers, et pour le surplus, « soit la somme de 800. 000 € » outre intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, par une inscription d'hypothèque conventionnelle ; que de l'ensemble des stipulations du paragraphe « modalités de remboursement », il résulte que la banque est fondée à soutenir que les sommes prêtées étaient remboursables au terme du délai de deux ans ; mais qu'il n'en reste pas moins que la convention prévoyait bien la possibilité d'un amortissement partiel avant le terme en envisageant la diminution progressive de l'ouverture de crédit, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'aucun amortissement ne pouvait intervenir avant le terme ; qu'il résulte également de ces stipulations que les parties étaient convenues de regrouper les opérations débitrices et créditrices afférentes à la réalisation du programme immobilier de vente en l'état futur de rénovation sur un compte unique ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres de la banque, dit centralisateur ; que la banque soutient certes à juste titre que ce compte est le reflet de mouvements affectant le patrimoine de la S. A. R. L. KAPRIM ; mais qu'il n'en reste pas moins que ce compte avait par nature vocation à constater l'amortissement des prêts, ce qu'elle admet ne serait-ce qu'au travers d'un disponible en compte le cas échéant à la date d'exigibilité ; que la banque n'a pas expliqué comment l'amortissement aurait pu avoir lieu autrement que par les prix de vente, dont le montant finalement constaté était propre à l'assurer amplement ; or qu'au jour de l'échéance, le compte centralisateur qui accusait un solde débiteur de 2. 693. 139, 34 € ne constatait pas un amortissement excédant 300. 000 €, soit le dixième du prêt ; que le mécanisme contractuel est plus complexe que celui dont la banque prétend se prévaloir puisque, outre le terme, et en même temps qu'il stipule le remboursement de l'ouverture de crédit, dans le délai de deux ans, par tout ou partie des fonds issus des ventes successives objet de l'opération avec diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque, il prévoit aussi que l'emprunteur peut disposer des prix de vente des lots du programme ; qu'il suit de ce mécanisme que, contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs et les notaires, les remboursements par le crédit des fonds issus des ventes successives et la réduction progressive du montant de l'ouverture de crédit ne s'opèrent pas conventionnellement par le seul effet de l'entrée en compte desdits fonds, mais qu'autant que lesdits fonds issus des ventes successives ne sont pas en tout ou partie utilisés par l'emprunteur, par ledit compte ; mais que ce n'est pas ce qui est soutenu par la banque qui prétend que le compte centralisateur aurait fonctionné comme un compte courant dont les articles successifs sont sans effet sur les échéances contractuelles du prêt, et qu'elle ne pouvait à aucun titre empêcher que l'emprunteur exerce ses droits de tirage dans la limite d'un concours que n'auraient pas affecté les entrées en compte ; d'une part que les termes ci-dessus rappelés du contrat de prêt relatifs au compte centralisateur ne traduisent pas une telle convention de compte courant ; d'autre part et surtout que, selon la convention, l'utilisation des prix de vente par l'emprunteur exigeait selon la convention l'accord préalable et spécial de la banque et sur justification de leur emploi conforme à la réalisation de l'opération ; or l'utilisation des prix de vente déposés sur le compte centralisateur se faisait par le débit du compte centralisateur ; qu'il ressort de cette stipulation une restriction des droits de l'emprunteur sur le compte centralisateur dont les intimés sont fondés à souligner le caractère essentiel puisqu'elle se rapporte à l'affectation même du prêt, au fonctionnement de celui-ci et à ses garanties réelles ; qu'il s'ensuit que la banque appelante, qui ne se prévaut pas d'accords qu'elle aurait donnés préalablement à ces utilisations et ne s'est pas expliquée sur cette restriction significative ni des contrôles qui lui incombaient, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait à aucun titre empêcher que l'emprunteur exerce ses droits de tirage dans la limite d'un concours que n'auraient pas affecté les entrées en compte, alors-même que par convention, ces entrées en compte des prix de vente ne pouvaient être utilisées par le débit du compte et ainsi soustraites à leur fonction d'amortissement du prêt qu'avec son accord préalable, sur justification d'un emploi conforme à l'affectation du prêt, et compte tenu de la situation financière trimestrielle du programme ; qu'elle ne discute donc pas valablement que, comme le soutiennent acquéreur et notaires, l'utilisation des prix portés au crédit du compte centralisateur par autant de débits dudit compte a constitué autant de nouvelles ouvertures de crédit sitôt constaté un crédit audit compte excédant 800. 000 € ; enfin que les intimés soutiennent à juste titre que l'affectation hypothécaire n'est stipulée que pour le remboursement de la somme de 800. 000 € prêtée, et non pas pour le remboursement de toute somme dont l'emprunteur resterait débiteur au terme du délai, et spécialement d'un solde de compte courant ou d'une ligne de crédit pratiquée comme rechargeable ; et que la banque ne conteste pas que les prix de vente de lots entrés en compte ont totalisé un montant qui était à lui seul suffisant à la remplir en totalité des droits garantis tant par le privilège de prêteur de deniers que l'hypothèque conventionnelle s'ils n'avaient été utilisés à d'autres fins par l'emprunteur dans le cadre d'un fonctionnement du compte centralisateur étranger à celui prévu par la convention ; que la banque, qui a délivré au tiers détenteur commandement de payer ou de délaisser pour le montant total de la créance résultant de la décision d'admission dont elle se prévaut, 1. 946. 026, 20 €, n'est pas fondée à lui opposer un défaut partiel de paiement (383. 000 € sur leur prix de 832. 500 €) sur le compte centralisateur sur lequel elle ne prétend pas avoir exercé le moindre contrôle, apparu par l'effet d'une manoeuvre de l'emprunteur qu'elle n'aurait de la sorte pas dépistée, et sans s'expliquer aucunement sur l'engagement qui lui est opposé et résultant de la lettre du 4 juin 2007 visé à l'acte de vente de ses lots, selon lequel : « en cas de poursuites exercées contre les acquéreurs défaillants, nous nous engageons à limiter notre créance privilégiée à la fraction du prix de vente restant due par lesdits acquéreurs » ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits qui est vainement critiquée par l'appelante que le premier juge a annulé la saisie à tiers détenteurs au motif de l'extinction de la créance privilégiée fondant les poursuites » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QU'« il résulte de l'examen de l'acte notarié du 13 février 2007 :- que l'existence du droit de suite de la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR n'est pas contestable pour peu qu'il concerne une créance garantie, liquide et exigible ;- que la banque a versé à la SARL KAPRIM la somme de 2. 200. 000 € que celle-ci a utilisée pour payer son vendeur ; que cette somme ressortait d'un prêt classique remboursable en une échéance le 13 janvier 2009, outre les intérêts et les accessoires ; que ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers (cf p. 9) ;- que la banque a ouvert parallèlement à la SARL KAPRIM un crédit à hauteur de 800. 000 € à l'effet d'acquitter à due concurrence les sommes dues au titre des dépenses des travaux, au fur et à mesure de leur exécution et sur justificatifs ; que la somme de 800. 000 € a été garantie par une inscription d'hypothèque complémentaire et conventionnelle ; que le remboursement devait intervenir par tout ou partie des fonds issus des ventes successives, lesdites sommes ainsi remboursées entraînant la diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque (cf. p. 9 : par A : 2° in fine) ;- qu'il ressort de la lecture du compte centralisateur de la banque ouvert au nom de la société KAPRIM que celle-ci a fait fonctionner le compte comme un compte-courant au-delà de la somme de 800. 000 €, ce qui n'était pas la configuration contractuellement prévue et au-delà du terme fixé pour le remboursement puisqu'elle n'a arrêté le compte qu'au 21 août 2009 au lieu du 13 janvier 2009 ;- qu'ainsi qu'il a été dit la somme de 2. 200. 000 € devait être remboursée outre les intérêts et les accessoires au plus tard le 13 janvier 2009, celle de 800. 000 € devant être comblée par les prix des ventes ;- qu'il ressort du compte de l'étude notariale, que la somme de 800. 000 € a été très vite remboursée puisque le notaire a viré au compte de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR le produit de la partie des ventes payées comptant et qu'apparaissent ainsi tant dans le compte de l'étude notariale au débit que dans le compte centralisateur au crédit en juin 2007 : les sommes de 378. 000 € + 360. 000 € + 168. 000 € ce qui soldait largement l'ouverture de crédit et par conséquent la garantie hypothécaire de la banque ;- que pour la somme de 2. 200. 000 €, il apparaît que l'étude notariale, a adressé à la banque durant la période la somme de 3. 297. 481, 59 €, soit en retranchant même les sommes remboursant l'ouverture de crédit, une somme encore supérieure aux 2. 200. 000 € outre les intérêts et accessoires ; que par suite la garantie procurée par le privilège de prêteur de deniers était elle aussi éteinte, faute de créance la justifiant ; qu'en toute hypothèse, s'il advenait que des sommes soient encore dues à la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, elles ne peuvent procéder que d'une créance chirographaire ne lui permettant pas d'exercer un droit de suite sur les tiers détenteurs ; qu'il en résulte que la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR ne disposait pas d'une créance liquide et exigible lui permettant au titre de son droit de suite de mettre en oeuvre un procédure de saisie immobilière à l'encontre des biens acquis par les tiers détenteurs ; qu'il convient en conséquence d'annuler les poursuites de saisie immobilière et d'ordonner la publication du présent jugement en marge du commandement de payer publié ; qu'il y a lieu de débouter la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR du surplus de ses demandes ; que les époux Y...ont sollicité l'allocation d'une somme de 50. 000 € à l'encontre de la société demanderesse pour procédure abusive ; que la mise en oeuvre de la procédure de saisie à l'encontre de propriétaires étrangers qui avaient rempli leur obligation de paiement n'a pu que provoquer un sentiment d'incompréhension totale, et générer une inquiétude importante sur la pérennité de leur acquisition ; qu'il y a lieu de leur allouer la somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts ; que les autres questions relatives aux manquements de la banque, à la responsabilité des études notariales, à la compétence matérielle éventuelle du juge de l'exécution pour les trancher sont sans objet » ;
1°) ALORS QU'après avoir elle-même constaté que le compte centralisateur ouvert par la BPCA au nom de la société KAPRIM ne présentait pas les caractéristiques d'un compte courant et se bornait à retracer des mouvements affectant le patrimoine de cette société, ce dont il s'évinçait nécessairement que les sommes versées par les acquéreurs des lots immobiliers commercialisés par la société KAPRIM et portées au crédit du compte centralisateur étaient restées dans le patrimoine de cette société et n'avaient pu venir éteindre, à due proportion, la créance de la banque au titre des prêts consentis à la société KAPRIM, la Cour d'appel n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, considérer que l'inscription de ces sommes au crédit du compte centralisateur devait amortir les crédits en cause, et juger en conséquence que l'inscription au crédit de ce compte de sommes supérieures en l'espèce au montant des crédits consentis à la société KAPRIM par la BPCA avait eu pour effet d'éteindre sa créance privilégiée ; qu'en se prononçant néanmoins de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du code civil ;
2°) ALORS QU'une ouverture de crédit constitue une promesse de prêt et donne naissance à un prêt à concurrence des fonds utilisés par le client ; qu'en jugeant que l'utilisation par la société KAPRIM des sommes portées au crédit du compte centralisateur par débits de ce compte avait constitué « autant de nouvelles ouvertures de crédit sitôt constaté un crédit audit compte excédant 800. 000 € », et que ces nouvelles ouvertures de crédit ne bénéficiaient pas de l'affectation hypothécaire qui ne garantissait que l'ouverture de crédit initiale de 800. 000 €, quand la clause autorisant la société KAPRIM, sur autorisation de la banque, à utiliser les fonds issus des ventes immobilières réalisées par cette société et portés au crédit du compte centralisateur ne constituait pas une ouverture de crédit mais s'analysait en une clause d'emploi des fonds appartenant à la société KAPRIM, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'acte notarié du 13 février 2007 stipulait expressément au paragraphe « Conditions et modalités de remboursement du crédit » que « le crédit prendra it immédiatement et de plein droit fin à l'expiration du délai de 24 mois à compter de la conclusion du contrat, et ce même si l'emprunteur n'avait pas, en tout ou partie, utilisé la somme précitée qui est destinée à l'acquit partiel du coût des dépenses ci-dessus visées ; qu'à l'expiration de ce délai, l'emprunteur devra rembourser en une seule fois à la banque : a) la somme de 2. 200. 000 € dont le versement a été ci-dessus constaté ainsi que le montant total des sommes qu'il aura utilisées sur celle précitée soit l'ouverture de crédit de 800. 000 € » ; que si l'acte de prêt prévoyait également que « l'emprunteur devra utiliser l'ouverture de crédit exclusivement aux fins d'acquitter les dépenses afférentes à cette opération et devra procéder dans le délai susvisé au remboursement de ce crédit par tout ou partie des fonds issus des ventes successives objet de l'opération, lesdites sommes ainsi remboursées entraînant la diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque », cette possibilité d'amortissement comptable de la dette de la société KAPRIM était sans incidence sur la date d'exigibilité de celle-ci, fixée de stipulation expresse à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la signature de l'acte, par le biais d'un remboursement unique ; qu'en jugeant que contrairement à ce que soutenait la BPCA, l'acte de prêt prévoyait bien un amortissement avant terme de l'autorisation de crédit, par le biais des fonds issus des ventes immobilières réalisées par la société KAPRIM (p. 8, 8ème §), quand la clause prévoyant la possibilité d'un amortissement partiel par tout ou partie du produit des ventes du programme immobilier était sans incidence sur la date d'exigibilité des concours, contractuellement fixée à l'expiration du délai de 24 mois à compter de la conclusion de l'acte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1186 du même code ;
4°) ALORS QU'il était stipulé dans l'acte notarié du 13 février 2007 (p. 9) que la société KAPRIM devait rembourser le prêt de 2. 200. 000 € ainsi que l'ouverture de crédit consentie à hauteur de 800. 000 € dans le délai de 24 mois à compter de la vente, et il était convenu que les prix de vente des lots dépendant du programme immobilier devraient être versés sur le compte centralisateur ouvert au nom de la société KAPRIM dans les livres de la BPCA ; que s'il était également prévu que « l'emprunteur ne pourra disposer de ces prix de vente que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments précités ; que tous ces règlements ne pourront toutefois avoir lieu qu'avec l'accord préalable et spécial de la Banque à laquelle toutes justifications devront être fournies par l'emprunteur », cette clause, stipulée dans le seul intérêt de la banque, ne pouvait être source pour elle de responsabilité, en particulier à l'égard des tiers qui ne pouvait s'en prévaloir à son encontre ; que pour juger que la créance de la banque fondant les poursuites était éteinte, la Cour d'appel a retenu que la BPCA ne se prévalait pas des accords qu'elle aurait donnés préalablement à l'utilisation par la société KAPRIM des fonds issus des ventes immobilières réalisées par cette dernière, et que c'était l'usage de ces fonds de manière non conforme aux prévisions contractuelles qui leur avait fait perdre leur fonction d'amortissement du prêt ; qu'en statuant de la sorte, quand les tiers n'étaient pas recevables à invoquer le bénéfice de la clause d'affectation des fonds, stipulée dans le seul intérêt de la banque, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1165 du même code ;
5°) ALORS, PAR SURCROÎT QU'il était stipulé dans l'acte notarié du 13 février 2007 (p. 9) que « l'emprunteur ne pourra disposer de ces prix de vente que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments précités ; que tous ces règlements ne pourront toutefois avoir lieu qu'avec l'accord préalable et spécial de la Banque à laquelle toutes justifications devront être fournies par l'emprunteur mais sans qu'une responsabilité quelconque puisse directement ou non en résulter pour la Banque à l'égard de qui que ce soit » ; qu'il résultait de cette clause que l'obligation pour l'emprunteur de solliciter l'accord de la BPCA pour utiliser les fonds issus des ventes des lots du programme immobilier était stipulée dans le seul intérêt de la banque et que cette dernière était libre d'y renoncer ; qu'en jugeant que dès lors que la BPCA ne justifiait pas avoir donné son accord à la société KAPRIM pour l'utilisation des fonds issus des ventes, par le débit du compte centralisateur sur lequel ces fonds avaient été inscrits, l'utilisation par la société KAPRIM des prix portés au crédit du compte centralisateur s'analysaient en « autant de nouvelles ouvertures de crédit sitôt constaté un crédit audit compte excédant 800. 000 € », ces ouvertures de crédit n'étant pas garanties par l'inscription hypothécaire ; qu'en statuant de la sorte, quand la clause du contrat de prêt relative à l'emploi des fonds comportait une clause d'exclusion de responsabilité au profit de la banque, de sorte que le défaut de justification par la banque de l'autorisation donnée à la société KAPRIM d'utiliser les fonds issus des ventes immobilières qu'elle avait réalisées ne pouvait être opposé à la banque, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
6°) ALORS QU'il résulte de l'acte notarié du 13 février 2007 qu'« à la sûreté et garantie du remboursement du prêt non garantie par l'inscription de privilège de prêteur de deniers, soit la somme de HUIT CENT MILLE EUROS (800. 000 EUR), du service des intérêts, de tous frais, indemnités et autres accessoires, et de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, l'emprunteur affecte et hypothèque au profit du prêteur, ce qui est accepté par son représentant, ès qualités, les biens objet de la présente vente (…) » ; qu'en jugeant néanmoins que l'affectation hypothécaire n'était stipulée « que pour le remboursement de la somme de 800. 000 € prêtée, et non pas pour le remboursement de toute somme dont l'emprunteur resterait débiteur au terme du délai, et spécialement d'un solde de compte courant ou d'une ligne de crédit pratiquée comme rechargeable », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS QUE la BPCA faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 11) que la situation des époux Y..., qui expliquaient avoir payé à la société KAPRIM l'intégralité du prix de vente de l'immeuble, leur était imputable dans la mesure où ces derniers avaient payé le solde du prix de vente, non pas sur le compte centralisateur n° 60 131 21934 2 ouvert au nom de la société KAPRIM au sein de la BPCA, ainsi que leur en faisait expressément obligation l'acte de vente, mais sur un autre compte de la société KAPRIM ; que la BPCA soulignait que ces paiements effectués en violation des stipulations de l'acte de vente avaient empêché l'amortissement de la dette de la société KAPRIM (p. 11) ; qu'en énonçant que la société BPCA ne s'expliquait « aucunement sur l'engagement qui lui est opposé et résultant de la lettre du 4 juin 2007 visé à l'acte de vente de ses lots, selon lequel : « en cas de poursuites exercées contre les acquéreurs défaillants, nous nous engageons à limiter notre créance privilégiée à la fraction du prix de vente restant due par lesdits acquéreurs » », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la BPCA, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
8°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le débiteur est tenu de payer sa dette selon les modalités contractuelles convenues ; que la BPCA soutenait dans ses conclusions d'appel que les époux Y...n'avaient pas respecté les stipulations du contrat de vente les obligeant à payer le prix d'acquisition de leur bien immobilier sur le compte centralisateur n° 60 131 21934 2 ouvert au nom de la société KAPRIM au sein de la BPCA (p. 11), et faisait valoir que les paiements effectués directement entre les mains du promoteur, en méconnaissance de cette obligation contractuelle avait entraîné le non-amortissement du prêt (p. 11) ; qu'en retenant que la BPCA n'était pas fondée « à opposer aux tiers détenteur un défaut partiel de paiement (383. 000 € sur leur prix de 832. 500 €) sur le compte centralisateur », au motif inopérant que la BPCA n'aurait par ailleurs pas contrôlé l'utilisation par la société KAPRIM des fonds portés au crédit de ce compte issus des ventes immobilières réalisées par cette société, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1247 du code civil, ensemble l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution. Moyens produits au pourvoi n° Q 14-20. 470 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Côte d'Azur

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE du 23 août 2013, en ce qu'il avait annulé la procédure de saisie immobilière diligentée par la BPCA, D'AVOIR ordonné la publication aux frais de la BPCA du jugement en marge du commandement de payer publié, et D'AVOIR ordonné l'annexion du jugement à la suite des cahiers des conditions de vente, et D'AVOIR condamné la BPCA aux dépens et aux frais de la procédure avec distraction au profit de la SELARL BOSIO EVRARD,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond, que le tiers détenteur, qui est poursuivi à raison de la détention de l'immeuble mais n'est pas tenu à la dette, est recevable, à l'occasion de la poursuite exercée à son encontre, à se prévaloir contre le créancier poursuivant tant des exceptions qui lui seraient personnelles que des exceptions relatives à la dette, y compris son existence et son caractère privilégié, même n'auraient-ils pas été contestés par le débiteur ; que l'admission d'une créance par le juge commissaire acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous quant à l'existence, la nature et le montant de la créance, dans les conditions prévues aux articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce ; qu'il n'est pas prétendu que l'état des créances aurait été déposé ni publié ; qu'au demeurant, le liquidateur présent à l'instance qui n'a communiqué qu'un état du passif intitulé liste succincte, a conclu à la confirmation du jugement sans réserve » ;
ALORS QUE le tiers détenteur d'un immeuble sur lequel le créancier titulaire d'une sûreté exerce son droit de suite peut invoquer le bénéfice de discussion, payer le créancier ou délaisser le bien, ou encore purger les inscriptions d'hypothèque, et bénéficie (des termes et délais accordés au débiteur ; qu'il ne peut en revanche contester l'existence et le caractère privilégié de la créance sur le débiteur principal, ayant fait l'objet d'une admission au passif de la procédure collective de ce dernier et ayant ainsi acquis autorité de chose jugée à l'égard de celui-ci ; que pour annuler la procédure de saisie immobilière, la Cour d'appel a retenu que les époux Z..., tiers acquéreur auprès de la société KAPRIM d'un immeuble grevé d'une inscription hypothécaire au profit de la BPCA, étaient recevables à se prévaloir des exceptions relatives à l'existence et au caractère privilégié de la dette du débiteur à l'égard de la banque, en dépit de la décision d'admission au passif de la liquidation judiciaire de cette société de la créance de la BPCA, à hauteur de 1. 941. 909, 60 € à titre privilégié, dans la mesure où il n'était pas établi que l'état des créances avait été publié et que le délai pour que les personnes intéressées exercent le recours contre la décision d'admission prévu à l'article R. 624-8 du code de commerce n'avait pas couru, de sorte que cette décision d'admission n'avait pas acquis autorité de chose jugée à leur égard ; qu'en statuant de la sorte, quand les tiers détenteurs n'étaient pas recevables à contester la réalité comme le quantum de la dette du débiteur principal, ayant fait l'objet d'une décision de justice définitive à l'égard de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 2461, 2462, 2463 et 2464 du code civil, ensemble les articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce, et l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE du 23 août 2013, en ce qu'il avait annulé la procédure de saisie immobilière diligentée par la BPCA, D'AVOIR ordonné la publication aux frais de la BPCA du jugement en marge du commandement de payer publié, et D'AVOIR ordonné l'annexion du jugement à la suite des cahiers des conditions de vente, et D'AVOIR condamné la BPCA aux dépens et aux frais de la procédure avec distraction au profit de la SELARL BOSIO EVRARD,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond, que le tiers détenteur, qui est poursuivi à raison de la détention de l'immeuble mais n'est pas tenu à la dette, est recevable, à l'occasion de la poursuite exercée à son encontre, à se prévaloir contre le créancier poursuivant tant des exceptions qui lui seraient personnelles que des exceptions relatives à la dette, y compris son existence et son caractère privilégié, même n'auraient-ils pas été contestés par le débiteur ; que l'admission d'une créance par le juge commissaire acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous quant à l'existence, la nature et le montant de la créance, dans les conditions prévues aux articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce ; qu'il n'est pas prétendu que l'état des créances aurait été déposé ni publié ; qu'au demeurant, le liquidateur présent à l'instance qui n'a communiqué qu'un état du passif intitulé liste succincte, a conclu à la confirmation du jugement sans réserve ; que l'acte notarié du 13 février 2007 comportait prêt par la BPCA à la S. A. R. L. KAPRIM de la somme de 3. 000. 000 € pour une durée de 24 mois, réalisé selon le paragraphe A « modalités de réalisation du crédit » par :- un versement de la somme de 2. 200. 000 € destinée au paiement du prix d'acquisition, garanti par le privilège de prêteur de deniers,- et une ouverture de crédit de 800. 000 €, garantie par une hypothèque conventionnelle, destinée à financer les travaux au fur et à mesure de leur exécution, étant précisé que l'emprunteur est tenu de l'utiliser exclusivement aux fins d'acquitter les dépenses afférentes à l'opération et qu'il « devra procéder dans le délai de 24 mois au remboursement de ce crédit par tout ou partie des fonds issus des ventes successives objet de l'opération, lesdites sommes remboursées entraînant la diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque » ; qu'en paragraphe B, « conditions et modalités de remboursement », il stipulait « qu'en tout état de cause le crédit prendra immédiatement et de plein droit fin à l'expiration du délai de 24 mois (...) et qu'à l'expiration de ce délai, l'emprunteur devra rembourser en une seule fois à la banque la somme de 2. 200. 000 € (...) ainsi que le montant total des sommes qu'il aura utilisées sur celle précitée », outre les intérêts, frais et accessoires ; que pour l'application de ces principes, l'acte prévoyait une série d'obligations à la charge de l'emprunteur et de contrôles de la part de la banque ; qu'il stipulait en effet d'une part, en 5°/, que tous les prix de vente des lots du programme devront être versés sur le compte centralisateur ouvert en les livres de la banque, d'autre part que l'emprunteur ne pourra disposer de ceux-ci que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments et avec l'accord préalable et spécial de la banque à laquelle toutes justifications devront être fournies- « sans qu'une responsabilité quelconque puisse directement ou non en résulter pour la banque à l'égard de qui que ce soit » précise l'acte-, enfin que sur demande de l'emprunteur, la banque pourra consentir des mainlevées successives et partielles des inscriptions qui auront été prises à son profit à l'effet de dégrever tout ou partie des lots qui auront été vendus par l'emprunteur ; qu'il ajoutait également, en 6°/, qu'une situation financière du programme de construction devrait lui être remise chaque fin de trimestre ; sur le compte dit centralisateur, que la convention stipulait, en paragraphe B/ que la somme de 2. 200. 000 € ainsi que les sommes représentatives de l'utilisation de l'ouverture de crédit seront portées au débit du compte de l'emprunteur ouvert en son agence et seront productives d'un intérêt ; qu'elle prévoyait en faveur de la banque le droit, pendant ce délai, de prélever sur ledit compte centralisateur les intérêts des sommes prêtées, payables mensuellement et à terme échu, et la commission annuelle d'engagement par trimestre et d'avance sur la somme de 3. 000. 000 € ; qu'elle stipulait que tous les prix de vente par l'emprunteur des lots qui dépendront du programme de construction devront être versés sur ce compte, et que l'emprunteur ne pourra disposer de ces prix que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments, et avec l'accord spécial et préalable de la banque à laquelle toutes justifications devront être fournies ; sur les garanties, que l'acte stipule que la somme de 2. 200. 000 € prêtée est garantie par l'inscription du privilège de deniers, et pour le surplus, « soit la somme de 800. 000 € » outre intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, par une inscription d'hypothèque conventionnelle ; que de l'ensemble des stipulations du paragraphe « modalités de remboursement », il résulte que la banque est fondée à soutenir que les sommes prêtées étaient remboursables au terme du délai de deux ans ; mais qu'il n'en reste pas moins que la convention prévoyait bien la possibilité d'un amortissement partiel avant le terme en envisageant la diminution progressive de l'ouverture de crédit, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'aucun amortissement ne pouvait intervenir avant le terme ; qu'il résulte également de ces stipulations que les parties étaient convenues de regrouper les opérations débitrices et créditrices afférentes à la réalisation du programme immobilier de vente en l'état futur de rénovation sur un compte unique ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres de la banque, dit centralisateur ; que la banque soutient certes à juste titre que ce compte est le reflet de mouvements affectant le patrimoine de la S. A. R. L. KAPRIM ; mais qu'il n'en reste pas moins que ce compte avait par nature vocation à constater l'amortissement des prêts, ce qu'elle admet ne serait-ce qu'au travers d'un disponible en compte le cas échéant à la date d'exigibilité ; que la banque n'a pas expliqué comment l'amortissement aurait pu avoir lieu autrement que par les prix de vente, dont le montant finalement constaté était propre à l'assurer amplement ; or qu'au jour de l'échéance, le compte centralisateur qui accusait un solde débiteur de 2. 693. 139, 34 € ne constatait pas un amortissement excédant 300. 000 €, soit le dixième du prêt ; que le mécanisme contractuel est plus complexe que celui dont la banque prétend se prévaloir puisque, outre le terme, et en même temps qu'il stipule le remboursement de l'ouverture de crédit, dans le délai de deux ans, par tout ou partie des fonds issus des ventes successives objet de l'opération avec diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque, il prévoit aussi que l'emprunteur peut disposer des prix de vente des lots du programme ; qu'il suit de ce mécanisme que, contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs et les notaires, les remboursements par le crédit des fonds issus des ventes successives et la réduction progressive du montant de l'ouverture de crédit ne s'opèrent pas conventionnellement par le seul effet de l'entrée en compte desdits fonds, mais qu'autant que lesdits fonds issus des ventes successives ne sont pas en tout ou partie utilisés par l'emprunteur, par ledit compte ; mais que ce n'est pas ce qui est soutenu par la banque qui prétend que le compte centralisateur aurait fonctionné comme un compte courant dont les articles successifs sont sans effet sur les échéances contractuelles du prêt, et qu'elle ne pouvait à aucun titre empêcher que l'emprunteur exerce ses droits de tirage dans la limite d'un concours que n'auraient pas affecté les entrées en compte ; d'une part que les termes ci-dessus rappelés du contrat de prêt relatifs au compte centralisateur ne traduisent pas une telle convention de compte courant ; d'autre part et surtout que, selon la convention, l'utilisation des prix de vente par l'emprunteur exigeait selon la convention l'accord préalable et spécial de la banque et sur justification de leur emploi conforme à la réalisation de l'opération ; or l'utilisation des prix de vente déposés sur le compte centralisateur se faisait par le débit du compte centralisateur ; qu'il ressort de cette stipulation une restriction des droits de l'emprunteur sur le compte centralisateur dont les intimés sont fondés à souligner le caractère essentiel puisqu'elle se rapporte à l'affectation même du prêt, au fonctionnement de celui-ci et à ses garanties réelles ; qu'il s'ensuit que la banque appelante, qui ne se prévaut pas d'accords qu'elle aurait donnés préalablement à ces utilisations et ne s'est pas expliquée sur cette restriction significative ni des contrôles qui lui incombaient, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait à aucun titre empêcher que l'emprunteur exerce ses droits de tirage dans la limite d'un concours que n'auraient pas affecté les entrées en compte, alors-même que par convention, ces entrées en compte des prix de vente ne pouvaient être utilisées par le débit du compte et ainsi soustraites à leur fonction d'amortissement du prêt qu'avec son accord préalable, sur justification d'un emploi conforme à l'affectation du prêt, et compte tenu de la situation financière trimestrielle du programme ; qu'elle ne discute donc pas valablement que, comme le soutiennent acquéreur et notaires, l'utilisation des prix portés au crédit du compte centralisateur par autant de débits dudit compte a constitué autant de nouvelles ouvertures de crédit sitôt constaté un crédit audit compte excédant 800. 000 € ; enfin que les intimés soutiennent à juste titre que l'affectation hypothécaire n'est stipulée que pour le remboursement de la somme de 800. 000 € prêtée, et non pas pour le remboursement de toute somme dont l'emprunteur resterait débiteur au terme du délai, et spécialement d'un solde de compte courant ou d'une ligne de crédit pratiquée comme rechargeable ; et que la banque ne conteste pas que les prix de vente de lots entrés en compte ont totalisé un montant qui était à lui seul suffisant à la remplir en totalité des droits garantis tant par le privilège de prêteur de deniers que l'hypothèque conventionnelle s'ils n'avaient été utilisés à d'autres fins par l'emprunteur dans le cadre d'un fonctionnement du compte centralisateur étranger à celui prévu par la convention ; que la banque, qui a délivré au tiers détenteur commandement de payer ou de délaisser pour le montant total de la créance résultant de la décision d'admission dont elle se prévaut, 1. 946. 026, 20 €, n'est pas fondée à lui opposer un défaut partiel de paiement (133. 500 € sur leur prix de 667. 500 €) sur le compte centralisateur sur lequel elle ne prétend pas avoir exercé le moindre contrôle, apparu par l'effet d'une manoeuvre de l'emprunteur qu'elle n'aurait de la sorte pas dépistée, et sans s'expliquer aucunement sur l'engagement qui lui est opposé et résultant de la lettre du 4 juin 2007 visé à l'acte de vente de ses lots, selon lequel : « en cas de poursuites exercées contre les acquéreurs défaillants, nous nous engageons à limiter notre créance privilégiée à la fraction du prix de vente restant due par lesdits acquéreurs » ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits qui est vainement critiquée par l'appelante que le premier juge a annulé la saisie à tiers détenteurs au motif de l'extinction de la créance privilégiée fondant les poursuites » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QU'« il résulte de l'examen de l'acte notarié du 13 février 2007 :- que l'existence du droit de suite de la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR n'est pas contestable pour peu qu'il concerne une créance garantie, liquide et exigible ;- que la banque a versé à la SARL KAPRIM la somme de 2. 200. 000 € que celle-ci a utilisée pour payer son vendeur ; que cette somme ressortait d'un prêt classique remboursable en une échéance le 13 janvier 2009, outre les intérêts et les accessoires ; que ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers (cf p. 9) ;- que la banque a ouvert parallèlement à la SARL KAPRIM un crédit à hauteur de 800. 000 € à l'effet d'acquitter à due concurrence les sommes dues au titre des dépenses des travaux, au fur et à mesure de leur exécution et sur justificatifs ; que la somme de 800. 000 € a été garantie par une inscription d'hypothèque complémentaire et conventionnelle ; que le remboursement devait intervenir par tout ou partie des fonds issus des ventes successives, lesdites sommes ainsi remboursées entraînant la diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque (cf. p. 9 : par A : 2° in fine) ;- qu'il ressort de la lecture du compte centralisateur de la banque ouvert au nom de la société KAPRIM que celle-ci a fait fonctionner le compte comme un compte-courant au-delà de la somme de 800. 000 €, ce qui n'était pas la configuration contractuellement prévue et au-delà du terme fixé pour le remboursement puisqu'elle n'a arrêté le compte qu'au 21 août 2009 au lieu du 13 janvier 2009 ;- qu'ainsi qu'il a été dit la somme de 2. 200. 000 € devait être remboursée outre les intérêts et les accessoires au plus tard le 13 janvier 2009, celle de 800. 000 € devant être comblée par les prix des ventes ;- qu'il ressort du compte de l'étude notariale, que la somme de 800. 000 € a été très vite remboursée puisque le notaire a viré au compte de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR le produit de la partie des ventes payées comptant et qu'apparaissent ainsi tant dans le compte de l'étude notariale au débit que dans le compte centralisateur au crédit en juin 2007 : les sommes de 378. 000 € + 360. 000 € + 168. 000 € ce qui soldait largement l'ouverture de crédit et par conséquent la garantie hypothécaire de la banque ;- que pour la somme de 2. 200. 000 €, il apparaît que l'étude notariale, a adressé à la banque durant la période la somme de 3. 297. 481, 59 €, soit en retranchant même les sommes remboursant l'ouverture de crédit, une somme encore supérieure aux 2. 200. 000 € outre les intérêts et accessoires ; que par suite la garantie procurée par le privilège de prêteur de deniers était elle aussi éteinte, faute de créance la justifiant ; qu'en toute hypothèse, s'il advenait que des sommes soient encore dues à la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, elles ne peuvent procéder que d'une créance chirographaire ne lui permettant pas d'exercer un droit de suite sur les tiers détenteurs ; qu'il en résulte que la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR ne disposait pas d'une créance liquide et exigible lui permettant au titre de son droit de suite de mettre en oeuvre un procédure de saisie immobilière à l'encontre des biens acquis par les tiers détenteurs ; qu'il convient en conséquence d'annuler les poursuites de saisie immobilière et d'ordonner la publication du présent jugement en marge du commandement de payer publié ; qu'il y a lieu de débouter la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR du surplus de ses demandes ; que les autres questions relatives aux manquements de la banque, à la responsabilité des études notariales, à la compétence matérielle éventuelle du juge de l'exécution pour les trancher sont sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de frais irrépétibles formulée par Me L..., es qualités » ;
1°) ALORS QU'après avoir elle-même constaté que le compte centralisateur ouvert par la BPCA au nom de la société KAPRIM ne présentait pas les caractéristiques d'un compte courant et se bornait à retracer des mouvements affectant le patrimoine de cette société, ce dont il s'évinçait nécessairement que les sommes versées par les acquéreurs des lots immobiliers commercialisés par la société KAPRIM et portées au crédit du compte centralisateur étaient restées dans le patrimoine de cette société et n'avaient pu venir éteindre, à due proportion, la créance de la banque au titre des prêts consentis à la société KAPRIM, la Cour d'appel n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, considérer que l'inscription de ces sommes au crédit du compte centralisateur devait amortir les crédits en cause, et juger en conséquence que l'inscription au crédit de ce compte de sommes supérieures en l'espèce au montant des crédits consentis à la société KAPRIM par la BPCA avait eu pour effet d'éteindre sa créance privilégiée ; qu'en se prononçant néanmoins de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du code civil ;
2°) ALORS QU'une ouverture de crédit constitue une promesse de prêt et donne naissance à un prêt à concurrence des fonds utilisés par le client ; qu'en jugeant que l'utilisation par la société KAPRIM des sommes portées au crédit du compte centralisateur par débits de ce compte avait constitué « autant de nouvelles ouvertures de crédit sitôt constaté un crédit audit compte excédant 800. 000 € », et que ces nouvelles ouvertures de crédit ne bénéficiaient pas de l'affectation hypothécaire qui ne garantissait que l'ouverture de crédit initiale de 800. 000 €, quand la clause autorisant la société KAPRIM, sur autorisation de la banque, à utiliser les fonds issus des ventes immobilières réalisées par cette société et portés au crédit du compte centralisateur ne constituait pas une ouverture de crédit mais s'analysait en une clause d'emploi des fonds appartenant à la société KAPRIM, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'acte notarié du 13 février 2007 stipulait expressément au paragraphe « Conditions et modalités de remboursement du crédit » que « le crédit prendra it immédiatement et de plein droit fin à l'expiration du délai de 24 mois à compter de la conclusion du contrat, et ce même si l'emprunteur n'avait pas, en tout ou partie, utilisé la somme précitée qui est destinée à l'acquit partiel du coût des dépenses ci-dessus visées ; qu'à l'expiration de ce délai, l'emprunteur devra rembourser en une seule fois à la banque : a) la somme de 2. 200. 000 € dont le versement a été ci-dessus constaté ainsi que le montant total des sommes qu'il aura utilisées sur celle précitée soit l'ouverture de crédit de 800. 000 € » ; que si l'acte de prêt prévoyait également que « l'emprunteur devra utiliser l'ouverture de crédit exclusivement aux fins d'acquitter les dépenses afférentes à cette opération et devra procéder dans le délai susvisé au remboursement de ce crédit par tout ou partie des fonds issus des ventes successives objet de l'opération, lesdites sommes ainsi remboursées entraînant la diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque », cette possibilité d'amortissement comptable de la dette de la société KAPRIM était sans incidence sur la date d'exigibilité de celle-ci, fixée de stipulation expresse à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la signature de l'acte, par le biais d'un remboursement unique ; qu'en jugeant que contrairement à ce que soutenait la BPCA, l'acte de prêt prévoyait bien un amortissement avant terme de l'autorisation de crédit, par le biais des fonds issus des ventes immobilières réalisées par la société KAPRIM (p. 8, 6ème §), quand la clause prévoyant la possibilité d'un amortissement partiel par tout ou partie du produit des ventes du programme immobilier était sans incidence sur la date d'exigibilité des concours, contractuellement fixée à l'expiration du délai de 24 mois à compter de la conclusion de l'acte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1186 du même code ;
4°) ALORS QU'il était stipulé dans l'acte notarié du 13 février 2007 (p. 9) que la société KAPRIM devait rembourser le prêt de 2. 200. 000 € ainsi que l'ouverture de crédit consentie à hauteur de 800. 000 € dans le délai de 24 mois à compter de la vente, et il était convenu que les prix de vente des lots dépendant du programme immobilier devraient être versés sur le compte centralisateur ouvert au nom de la société KAPRIM dans les livres de la BPCA ; que s'il était également prévu que « l'emprunteur ne pourra disposer de ces prix de vente que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments précités ; que tous ces règlements ne pourront toutefois avoir lieu qu'avec l'accord préalable et spécial de la Banque à laquelle toutes justifications devront être fournies par l'emprunteur », cette clause, stipulée dans le seul intérêt de la banque, ne pouvait être source pour elle de responsabilité, en particulier à l'égard des tiers qui ne pouvait s'en prévaloir à son encontre ; que pour juger que la créance de la banque fondant les poursuites était éteinte, la Cour d'appel a retenu que la BPCA ne se prévalait pas des accords qu'elle aurait donnés préalablement à l'utilisation par la société KAPRIM des fonds issus des ventes immobilières réalisées par cette dernière, et que c'était l'usage de ces fonds de manière non conforme aux prévisions contractuelles qui leur avait fait perdre leur fonction d'amortissement du prêt ; qu'en statuant de la sorte, quand les tiers n'étaient pas recevables à invoquer le bénéfice de la clause d'affectation des fonds, stipulée dans le seul intérêt de la banque, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1165 du même code ;
5°) ALORS, PAR SURCROÎT QU'il était stipulé dans l'acte notarié du 13 février 2007 (p. 9) que « l'emprunteur ne pourra disposer de ces prix de vente que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments précités ; que tous ces règlements ne pourront toutefois avoir lieu qu'avec l'accord préalable et spécial de la Banque à laquelle toutes justifications devront être fournies par l'emprunteur mais sans qu'une responsabilité quelconque puisse directement ou non en résulter pour la Banque à l'égard de qui que ce soit » ; qu'il résultait de cette clause que l'obligation pour l'emprunteur de solliciter l'accord de la BPCA pour utiliser les fonds issus des ventes des lots du programme immobilier était stipulée dans le seul intérêt de la banque et que cette dernière était libre d'y renoncer ; qu'en jugeant que dès lors que la BPCA ne justifiait pas avoir donné son accord à la société KAPRIM pour l'utilisation des fonds issus des ventes, par le débit du compte centralisateur sur lequel ces fonds avaient été inscrits, l'utilisation par la société KAPRIM des prix portés au crédit du compte centralisateur s'analysaient en « autant de nouvelles ouvertures de crédit sitôt constaté un crédit audit compte excédant 800. 000 € », ces ouvertures de crédit n'étant pas garanties par l'inscription hypothécaire ; qu'en statuant de la sorte, quand la clause du contrat de prêt relative à l'emploi des fonds comportait une clause d'exclusion de responsabilité au profit de la banque, de sorte que le défaut de justification par la banque de l'autorisation donnée à la société KAPRIM d'utiliser les fonds issus des ventes immobilières qu'elle avait réalisées ne pouvait être opposé à la banque, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
6°) ALORS QU'il résulte de l'acte notarié du 13 février 2007 qu'« à la sûreté et garantie du remboursement du prêt non garantie par l'inscription de privilège de prêteur de deniers, soit la somme de HUIT CENT MILLE EUROS (800. 000 EUR), du service des intérêts, de tous frais, indemnités et autres accessoires, et de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, l'emprunteur affecte et hypothèque au profit du prêteur, ce qui est accepté par son représentant, ès qualités, les biens objet de la présente vente (…) » ; qu'en jugeant néanmoins que l'affectation hypothécaire n'était stipulée « que pour le remboursement de la somme de 800. 000 € prêtée, et non pas pour le remboursement de toute somme dont l'emprunteur resterait débiteur au terme du délai, et spécialement d'un solde de compte courant ou d'une ligne de crédit pratiquée comme rechargeable », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS QUE la BPCA faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 11) que la situation des époux Z..., qui expliquaient avoir payé à la société KAPRIM l'intégralité du prix de vente de l'immeuble, leur était imputable dans la mesure où ces derniers avaient payé le solde du prix de vente, non pas sur le compte centralisateur n° 60 131 21934 2 ouvert au nom de la société KAPRIM au sein de la BPCA, ainsi que leur en faisait expressément obligation l'acte de vente, mais sur un autre compte de la société KAPRIM ; que la BPCA soulignait que ces paiements effectués en violation des stipulations de l'acte de vente avaient empêché l'amortissement de la dette de la société KAPRIM (p. 11) ; qu'en énonçant que la société BPCA ne s'expliquait « aucunement sur l'engagement qui lui est opposé et résultant de la lettre du 4 juin 2007 visé à l'acte de vente de ses lots, selon lequel : « en cas de poursuites exercées contre les acquéreurs défaillants, nous nous engageons à limiter notre créance privilégiée à la fraction du prix de vente restant due par lesdits acquéreurs » », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la BPCA, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
8°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le débiteur est tenu de payer sa dette selon les modalités contractuelles convenues ; que la BPCA soutenait dans ses conclusions d'appel que les époux Z...n'avaient pas respecté les stipulations du contrat de vente les obligeant à payer le prix d'acquisition de leur bien immobilier sur le compte centralisateur n° 60 131 21934 2 ouvert au nom de la société KAPRIM au sein de la BPCA (p. 11), et faisait valoir que les paiements effectués directement entre les mains du promoteur, en méconnaissance de cette obligation contractuelle avait entraîné le non-amortissement du prêt (p. 11) ; qu'en retenant que la BPCA n'était pas fondée « à opposer aux tiers détenteur un défaut partiel de paiement (133. 500 € sur leur prix de 667. 500 €) sur le compte centralisateur », au motif inopérant que la BPCA n'aurait par ailleurs pas contrôlé l'utilisation par la société KAPRIM des fonds portés au crédit de ce compte issus des ventes immobilières réalisées par cette société, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1247 du code civil, ensemble l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution. Moyens produits au pourvoi n° R 14-20. 471 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Côte d'Azur

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE du 23 août 2013, en ce qu'il avait annulé la procédure de saisie immobilière diligentée par la BPCA, D'AVOIR ordonné la publication aux frais de la BPCA du jugement en marge du commandement de payer publié, et D'AVOIR ordonné l'annexion du jugement à la suite des cahiers des conditions de vente, et D'AVOIR condamné la BPCA aux dépens et aux frais de la procédure avec distraction au profit de Maître GAULTIER ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond, que le tiers détenteur, qui est poursuivi à raison de la détention de l'immeuble mais n'est pas tenu à la dette, est recevable, à l'occasion de la poursuite exercée à son encontre, à se prévaloir contre le créancier poursuivant tant des exceptions qui lui seraient personnelles que des exceptions relatives à la dette, y compris son existence et son caractère privilégié, même n'auraient-ils pas été contestés par le débiteur ; que l'admission d'une créance par le juge commissaire acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous quant à l'existence, la nature et le montant de la créance, dans les conditions prévues aux articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce ; qu'il n'est pas prétendu que l'état des créances aurait été déposé ni publié ; qu'au demeurant, le liquidateur présent à l'instance qui n'a communiqué qu'un état du passif intitulé liste succincte, a conclu à la confirmation du jugement sans réserve » ;
ALORS QUE le tiers détenteur d'un immeuble sur lequel le créancier titulaire d'une sûreté exerce son droit de suite peut invoquer le bénéfice de discussion, payer le créancier ou délaisser le bien, ou encore purger les inscriptions d'hypothèque, et bénéficier des termes et délais accordés au débiteur ; qu'il ne peut en revanche contester l'existence et le caractère privilégié de la créance sur le débiteur principal, ayant fait l'objet d'une admission au passif de la procédure collective de ce dernier et ayant ainsi acquis autorité de chose jugée à l'égard de celui-ci ; que pour annuler la procédure de saisie immobilière, la Cour d'appel a retenu que Monsieur A..., tiers acquéreur auprès de la société KAPRIM d'un immeuble grevé d'une inscription hypothécaire au profit de la BPCA, était recevable à se prévaloir des exceptions relatives à l'existence et au caractère privilégié de la dette du débiteur à l'égard de la banque, en dépit de la décision d'admission au passif de la liquidation judiciaire de cette société de la créance de la BPCA, à hauteur de 1. 941. 909, 60 € à titre privilégié, dans la mesure où il n'était pas établi que l'état des créances avait été publié et que le délai pour que les personnes intéressées exercent le recours contre la décision d'admission prévu à l'article R. 624-8 du code de commerce n'avait pas couru, de sorte que cette décision d'admission n'avait pas acquis autorité de chose jugée à leur égard ; qu'en statuant de la sorte, quand les tiers détenteurs n'étaient pas recevables à contester la réalité comme le quantum de la dette du débiteur principal, ayant fait l'objet d'une décision de justice définitive à l'égard de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 2461, 2462, 2463 et 2464 du code civil, ensemble les articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce, et l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE du 23 août 2013, en ce qu'il avait annulé la procédure de saisie immobilière diligentée par la BPCA, D'AVOIR ordonné la publication aux frais de la BPCA du jugement en marge du commandement de payer publié, et D'AVOIR ordonné l'annexion du jugement à la suite des cahiers des conditions de vente, et D'AVOIR condamné la BPCA aux dépens et aux frais de la procédure avec distraction au profit de Maître GAULTIER ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond, que le tiers détenteur, qui est poursuivi à raison de la détention de l'immeuble mais n'est pas tenu à la dette, est recevable, à l'occasion de la poursuite exercée à son encontre, à se prévaloir contre le créancier poursuivant tant des exceptions qui lui seraient personnelles que des exceptions relatives à la dette, y compris son existence et son caractère privilégié, même n'auraient-ils pas été contestés par le débiteur ; que l'admission d'une créance par le juge commissaire acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous quant à l'existence, la nature et le montant de la créance, dans les conditions prévues aux articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce ; qu'il n'est pas prétendu que l'état des créances aurait été déposé ni publié ; qu'au demeurant, le liquidateur présent à l'instance qui n'a communiqué qu'un état du passif intitulé liste succincte, a conclu à la confirmation du jugement sans réserve ; que l'acte notarié du 13 février 2007 comportait prêt par la BPCA à la S. A. R. L. KAPRIM de la somme de 3. 000. 000 € pour une durée de 24 mois, réalisé selon le paragraphe A « modalités de réalisation du crédit » par :- un versement de la somme de 2. 200. 000 € destinée au paiement du prix d'acquisition, garanti par le privilège de prêteur de deniers,- et une ouverture de crédit de 800. 000 €, garantie par une hypothèque conventionnelle, destinée à financer les travaux au fur et à mesure de leur exécution, étant précisé que l'emprunteur est tenu de l'utiliser exclusivement aux fins d'acquitter les dépenses afférentes à l'opération et qu'il « devra procéder dans le délai de 24 mois au remboursement de ce crédit par tout ou partie des fonds issus des ventes successives objet de l'opération, lesdites sommes remboursées entraînant la diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque » ; qu'en paragraphe B, « conditions et modalités de remboursement », il stipulait « qu'en tout état de cause le crédit prendra immédiatement et de plein droit fin à l'expiration du délai de 24 mois (...) et qu'à l'expiration de ce délai, l'emprunteur devra rembourser en une seule fois à la banque la somme de 2. 200. 000 € (...) ainsi que le montant total des sommes qu'il aura utilisées sur celle précitée », outre les intérêts, frais et accessoires ; que pour l'application de ces principes, l'acte prévoyait une série d'obligations à la charge de l'emprunteur et de contrôles de la part de la banque ; qu'il stipulait en effet d'une part, en 5°/, que tous les prix de vente des lots du programme devront être versés sur le compte centralisateur ouvert en les livres de la banque, d'autre part que l'emprunteur ne pourra disposer de ceux-ci que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments et avec l'accord préalable et spécial de la banque à laquelle toutes justifications devront être fournies- « sans qu'une responsabilité quelconque puisse directement ou non en résulter pour la banque à l'égard de qui que ce soit » précise l'acte-, enfin que sur demande de l'emprunteur, la banque pourra consentir des mainlevées successives et partielles des inscriptions qui auront été prises à son profit à l'effet de dégrever tout ou partie des lots qui auront été vendus par l'emprunteur ; qu'il ajoutait également, en 6°/, qu'une situation financière du programme de construction devrait lui être remise chaque fin de trimestre ; sur le compte dit centralisateur, que la convention stipulait, en paragraphe B/ que la somme de 2. 200. 000 € ainsi que les sommes représentatives de l'utilisation de l'ouverture de crédit seront portées au débit du compte de l'emprunteur ouvert en son agence et seront productives d'un intérêt ; qu'elle prévoyait en faveur de la banque le droit, pendant ce délai, de prélever sur ledit compte centralisateur les intérêts des sommes prêtées, payables mensuellement et à terme échu, et la commission annuelle d'engagement par trimestre et d'avance sur la somme de 3. 000. 000 € ; qu'elle stipulait que tous les prix de vente par l'emprunteur des lots qui dépendront du programme de construction devront être versés sur ce compte, et que l'emprunteur ne pourra disposer de ces prix que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments, et avec l'accord spécial et préalable de la banque à laquelle toutes justifications devront être fournies ; sur les garanties, que l'acte stipule que la somme de 2. 200. 000 € prêtée est garantie par l'inscription du privilège de deniers, et pour le surplus, « soit la somme de 800. 000 € » outre intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, par une inscription d'hypothèque conventionnelle ; que de l'ensemble des stipulations du paragraphe « modalités de remboursement », il résulte que la banque est fondée à soutenir que les sommes prêtées étaient remboursables au terme du délai de deux ans ; mais qu'il n'en reste pas moins que la convention prévoyait bien la possibilité d'un amortissement partiel avant le terme en envisageant la diminution progressive de l'ouverture de crédit, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'aucun amortissement ne pouvait intervenir avant le terme ; qu'il résulte également de ces stipulations que les parties étaient convenues de regrouper les opérations débitrices et créditrices afférentes à la réalisation du programme immobilier de vente en l'état futur de rénovation sur un compte unique ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres de la banque, dit centralisateur ; que la banque soutient certes à juste titre que ce compte est le reflet de mouvements affectant le patrimoine de la S. A. R. L. KAPRIM ; mais qu'il n'en reste pas moins que ce compte avait par nature vocation à constater l'amortissement des prêts, ce qu'elle admet ne serait-ce qu'au travers d'un disponible en compte le cas échéant à la date d'exigibilité ; que la banque n'a pas expliqué comment l'amortissement aurait pu avoir lieu autrement que par les prix de vente, dont le montant finalement constaté était propre à l'assurer amplement ; or qu'au jour de l'échéance, le compte centralisateur qui accusait un solde débiteur de 2. 693. 139, 34 € ne constatait pas un amortissement excédant 300. 000 €, soit le dixième du prêt ; que le mécanisme contractuel est plus complexe que celui dont la banque prétend se prévaloir puisque, outre le terme, et en même temps qu'il stipule le remboursement de l'ouverture de crédit, dans le délai de deux ans, par tout ou partie des fonds issus des ventes successives objet de l'opération avec diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque, il prévoit aussi que l'emprunteur peut disposer des prix de vente des lots du programme ; qu'il suit de ce mécanisme que, contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs et les notaires, les remboursements par le crédit des fonds issus des ventes successives et la réduction progressive du montant de l'ouverture de crédit ne s'opèrent pas conventionnellement par le seul effet de l'entrée en compte desdits fonds, mais qu'autant que lesdits fonds issus des ventes successives ne sont pas en tout ou partie utilisés par l'emprunteur, par ledit compte ; mais que ce n'est pas ce qui est soutenu par la banque qui prétend que le compte centralisateur aurait fonctionné comme un compte courant dont les articles successifs sont sans effet sur les échéances contractuelles du prêt, et qu'elle ne pouvait à aucun titre empêcher que l'emprunteur exerce ses droits de tirage dans la limite d'un concours que n'auraient pas affecté les entrées en compte ; d'une part que les termes ci-dessus rappelés du contrat de prêt relatifs au compte centralisateur ne traduisent pas une telle convention de compte courant ; d'autre part et surtout que, selon la convention, l'utilisation des prix de vente par l'emprunteur exigeait selon la convention l'accord préalable et spécial de la banque et sur justification de leur emploi conforme à la réalisation de l'opération ; or l'utilisation des prix de vente déposés sur le compte centralisateur se faisait par le débit du compte centralisateur ; qu'il ressort de cette stipulation une restriction des droits de l'emprunteur sur le compte centralisateur dont les intimés sont fondés à souligner le caractère essentiel puisqu'elle se rapporte à l'affectation même du prêt, au fonctionnement de celui-ci et à ses garanties réelles ; qu'il s'ensuit que la banque appelante, qui ne se prévaut pas d'accords qu'elle aurait donnés préalablement à ces utilisations et ne s'est pas expliquée sur cette restriction significative ni des contrôles qui lui incombaient, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait à aucun titre empêcher que l'emprunteur exerce ses droits de tirage dans la limite d'un concours que n'auraient pas affecté les entrées en compte, alors-même que par convention, ces entrées en compte des prix de vente ne pouvaient être utilisées par le débit du compte et ainsi soustraites à leur fonction d'amortissement du prêt qu'avec son accord préalable, sur justification d'un emploi conforme à l'affectation du prêt, et compte tenu de la situation financière trimestrielle du programme ; qu'elle ne discute donc pas valablement que, comme le soutiennent acquéreur et notaires, l'utilisation des prix portés au crédit du compte centralisateur par autant de débits dudit compte a constitué autant de nouvelles ouvertures de crédit sitôt constaté un crédit audit compte excédant 800. 000 € ; enfin que les intimés soutiennent à juste titre que l'affectation hypothécaire n'est stipulée que pour le remboursement de la somme de 800. 000 € prêtée, et non pas pour le remboursement de toute somme dont l'emprunteur resterait débiteur au terme du délai, et spécialement d'un solde de compte courant ou d'une ligne de crédit pratiquée comme rechargeable ; et que la banque ne conteste pas que les prix de vente de lots entrés en compte ont totalisé un montant qui était à lui seul suffisant à la remplir en totalité des droits garantis tant par le privilège de prêteur de deniers que l'hypothèque conventionnelle s'ils n'avaient été utilisés à d'autres fins par l'emprunteur dans le cadre d'un fonctionnement du compte centralisateur étranger à celui prévu par la convention ; que la banque, qui a délivré au tiers détenteur commandement de payer ou de délaisser pour le montant total de la créance résultant de la décision d'admission dont elle se prévaut, 1. 946. 026, 20 €, n'est pas fondée à lui opposer un défaut partiel de paiement (455. 060, 65 € sur leur prix de 800. 000 €) sur le compte centralisateur sur lequel elle ne prétend pas avoir exercé le moindre contrôle, apparu par l'effet d'une manoeuvre de l'emprunteur qu'elle n'aurait de la sorte pas dépistée, et sans s'expliquer aucunement sur l'engagement qui lui est opposé et résultant de la lettre du 4 juin 2007 visé à l'acte de vente de ses lots, selon lequel : « en cas de poursuites exercées contre les acquéreurs défaillants, nous nous engageons à limiter notre créance privilégiée à la fraction du prix de vente restant due par lesdits acquéreurs » ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits qui est vainement critiquée par l'appelante que le premier juge a annulé la saisie à tiers détenteurs au motif de l'extinction de la créance privilégiée fondant les poursuites » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QU'« il résulte de l'examen de l'acte notarié du 13 février 2007 :- que l'existence du droit de suite de la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR n'est pas contestable pour peu qu'il concerne une créance garantie, liquide et exigible ;- que la banque a versé à la SARL KAPRIM la somme de 2. 200. 000 € que celle-ci a utilisée pour payer son vendeur ; que cette somme ressortait d'un prêt classique remboursable en une échéance le 13 janvier 2009, outre les intérêts et les accessoires ; que ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers (cf p. 9) ;- que la banque a ouvert parallèlement à la SARL KAPRIM un crédit à hauteur de 800. 000 € à l'effet d'acquitter à due concurrence les sommes dues au titre des dépenses des travaux, au fur et à mesure de leur exécution et sur justificatifs ; que la somme de 800. 000 € a été garantie par une inscription d'hypothèque complémentaire et conventionnelle ; que le remboursement devait intervenir par tout ou partie des fonds issus des ventes successives, lesdites sommes ainsi remboursées entraînant la diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque (cf. p. 9 : par A : 2° in fine) ;- qu'il ressort de la lecture du compte centralisateur de la banque ouvert au nom de la société KAPRIM que celle-ci a fait fonctionner le compte comme un compte-courant au-delà de la somme de 800. 000 €, ce qui n'était pas la configuration contractuellement prévue et au-delà du terme fixé pour le remboursement puisqu'elle n'a arrêté le compte qu'au 21 août 2009 au lieu du 13 janvier 2009 ;- qu'ainsi qu'il a été dit la somme de 2. 200. 000 € devait être remboursée outre les intérêts et les accessoires au plus tard le 13 janvier 2009, celle de 800. 000 € devant être comblée par les prix des ventes ;- qu'il ressort du compte de l'étude notariale, que la somme de 800. 000 € a été très vite remboursée puisque le notaire a viré au compte de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR le produit de la partie des ventes payées comptant et qu'apparaissent ainsi tant dans le compte de l'étude notariale au débit que dans le compte centralisateur au crédit en juin 2007 : les sommes de 378. 000 € + 360. 000 € + 168. 000 € ce qui soldait largement l'ouverture de crédit et par conséquent la garantie hypothécaire de la banque ;- que pour la somme de 2. 200. 000 €, il apparaît que l'étude notariale, a adressé à la banque durant la période la somme de 3. 297. 481, 59 €, soit en retranchant même les sommes remboursant l'ouverture de crédit, une somme encore supérieure aux 2. 200. 000 € outre les intérêts et accessoires ; que par suite la garantie procurée par le privilège de prêteur de deniers était elle aussi éteinte, faute de créance la justifiant ; qu'en toute hypothèse, s'il advenait que des sommes soient encore dues à la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, elles ne peuvent procéder que d'une créance chirographaire ne lui permettant pas d'exercer un droit de suite sur les tiers détenteurs ; qu'il en résulte que la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR ne disposait pas d'une créance liquide et exigible lui permettant au titre de son droit de suite de mettre en oeuvre un procédure de saisie immobilière à l'encontre des biens acquis par les tiers détenteurs ; qu'il convient en conséquence d'annuler les poursuites de saisie immobilière et d'ordonner la publication du présent jugement en marge du commandement de payer publié ; qu'il y a lieu de débouter la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR du surplus de ses demandes ; que les autres questions relatives aux manquements de la banque, à la responsabilité des études notariales, à la compétence matérielle éventuelle du juge de l'exécution pour les trancher sont sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de frais irrépétibles formulée par Me L..., es qualités » ;
1°) ALORS QU'après avoir elle-même constaté que le compte centralisateur ouvert par la BPCA au nom de la société KAPRIM ne présentait pas les caractéristiques d'un compte courant et se bornait à retracer des mouvements affectant le patrimoine de cette société, ce dont il s'évinçait nécessairement que les sommes versées par les acquéreurs des lots immobiliers commercialisés par la société KAPRIM et portées au crédit du compte centralisateur étaient restées dans le patrimoine de cette société et n'avaient pu venir éteindre, à due proportion, la créance de la banque au titre des prêts consentis à la société KAPRIM, la Cour d'appel n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, considérer que l'inscription de ces sommes au crédit du compte centralisateur devait amortir les crédits en cause, et juger en conséquence que l'inscription au crédit de ce compte de sommes supérieures en l'espèce au montant des crédits consentis à la société KAPRIM par la BPCA avait eu pour effet d'éteindre sa créance privilégiée ; qu'en se prononçant néanmoins de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du code civil ;
2°) ALORS QU'une ouverture de crédit constitue une promesse de prêt et donne naissance à un prêt à concurrence des fonds utilisés par le client ; qu'en jugeant que l'utilisation par la société KAPRIM des sommes portées au crédit du compte centralisateur par débits de ce compte avait constitué « autant de nouvelles ouvertures de crédit sitôt constaté un crédit audit compte excédant 800. 000 € », et que ces nouvelles ouvertures de crédit ne bénéficiaient pas de l'affectation hypothécaire qui ne garantissait que l'ouverture de crédit initiale de 800. 000 €, quand la clause autorisant la société KAPRIM, sur autorisation de la banque, à utiliser les fonds issus des ventes immobilières réalisées par cette société et portés au crédit du compte centralisateur ne constituait pas une ouverture de crédit mais s'analysait en une clause d'emploi des fonds appartenant à la société KAPRIM, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'acte notarié du 13 février 2007 stipulait expressément au paragraphe « Conditions et modalités de remboursement du crédit » que « le crédit prendra it immédiatement et de plein droit fin à l'expiration du délai de 24 mois à compter de la conclusion du contrat, et ce même si l'emprunteur n'avait pas, en tout ou partie, utilisé la somme précitée qui est destinée à l'acquit partiel du coût des dépenses ci-dessus visées ; qu'à l'expiration de ce délai, l'emprunteur devra rembourser en une seule fois à la banque : a) la somme de 2. 200. 000 € dont le versement a été ci-dessus constaté ainsi que le montant total des sommes qu'il aura utilisées sur celle précitée soit l'ouverture de crédit de 800. 000 € » ; que si l'acte de prêt prévoyait également que « l'emprunteur devra utiliser l'ouverture de crédit exclusivement aux fins d'acquitter les dépenses afférentes à cette opération et devra procéder dans le délai susvisé au remboursement de ce crédit par tout ou partie des fonds issus des ventes successives objet de l'opération, lesdites sommes ainsi remboursées entraînant la diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque », cette possibilité d'amortissement comptable de la dette de la société KAPRIM était sans incidence sur la date d'exigibilité de celle-ci, fixée de stipulation expresse à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la signature de l'acte, par le biais d'un remboursement unique ; qu'en jugeant que contrairement à ce que soutenait la BPCA, l'acte de prêt prévoyait bien un amortissement avant terme de l'autorisation de crédit, par le biais des fonds issus des ventes immobilières réalisées par la société KAPRIM (p. 8, 4ème §), quand la clause prévoyant la possibilité d'un amortissement partiel par tout ou partie du produit des ventes du programme immobilier était sans incidence sur la date d'exigibilité des concours, contractuellement fixée à l'expiration du délai de 24 mois à compter de la conclusion de l'acte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1186 du même code ;
4°) ALORS QU'il était stipulé dans l'acte notarié du 13 février 2007 (p. 9) que la société KAPRIM devait rembourser le prêt de 2. 200. 000 € ainsi que l'ouverture de crédit consentie à hauteur de 800. 000 € dans le délai de 24 mois à compter de la vente, et il était convenu que les prix de vente des lots dépendant du programme immobilier devraient être versés sur le compte centralisateur ouvert au nom de la société KAPRIM dans les livres de la BPCA ; que s'il était également prévu que « l'emprunteur ne pourra disposer de ces prix de vente que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments précités ; que tous ces règlements ne pourront toutefois avoir lieu qu'avec l'accord préalable et spécial de la Banque à laquelle toutes justifications devront être fournies par l'emprunteur », cette clause, stipulée dans le seul intérêt de la banque, ne pouvait être source pour elle de responsabilité, en particulier à l'égard des tiers qui ne pouvait s'en prévaloir à son encontre ; que pour juger que la créance de la banque fondant les poursuites était éteinte, la Cour d'appel a retenu que la BPCA ne se prévalait pas des accords qu'elle aurait donnés préalablement à l'utilisation par la société KAPRIM des fonds issus des ventes immobilières réalisées par cette dernière, et que c'était l'usage de ces fonds de manière non conforme aux prévisions contractuelles qui leur avait fait perdre leur fonction d'amortissement du prêt ; qu'en statuant de la sorte, quand les tiers n'étaient pas recevables à invoquer le bénéfice de la clause d'affectation des fonds, stipulée dans le seul intérêt de la banque, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1165 du même code ;
5°) ALORS, PAR SURCROÎT QU'il était stipulé dans l'acte notarié du 13 février 2007 (p. 9) que « l'emprunteur ne pourra disposer de ces prix de vente que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments précités ; que tous ces règlements ne pourront toutefois avoir lieu qu'avec l'accord préalable et spécial de la Banque à laquelle toutes justifications devront être fournies par l'emprunteur mais sans qu'une responsabilité quelconque puisse directement ou non en résulter pour la Banque à l'égard de qui que ce soit » ; qu'il résultait de cette clause que l'obligation pour l'emprunteur de solliciter l'accord de la BPCA pour utiliser les fonds issus des ventes des lots du programme immobilier était stipulée dans le seul intérêt de la banque et que cette dernière était libre d'y renoncer ; qu'en jugeant que dès lors que la BPCA ne justifiait pas avoir donné son accord à la société KAPRIM pour l'utilisation des fonds issus des ventes, par le débit du compte centralisateur sur lequel ces fonds avaient été inscrits, l'utilisation par la société KAPRIM des prix portés au crédit du compte centralisateur s'analysaient en « autant de nouvelles ouvertures de crédit sitôt constaté un crédit audit compte excédant 800. 000 € », ces ouvertures de crédit n'étant pas garanties par l'inscription hypothécaire ; qu'en statuant de la sorte, quand la clause du contrat de prêt relative à l'emploi des fonds comportait une clause d'exclusion de responsabilité au profit de la banque, de sorte que le défaut de justification par la banque de l'autorisation donnée à la société KAPRIM d'utiliser les fonds issus des ventes immobilières qu'elle avait réalisées ne pouvait être opposé à la banque, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
6°) ALORS QU'il résulte de l'acte notarié du 13 février 2007 qu'« à la sûreté et garantie du remboursement du prêt non garantie par l'inscription de privilège de prêteur de deniers, soit la somme de HUIT CENT MILLE EUROS (800. 000 EUR), du service des intérêts, de tous frais, indemnités et autres accessoires, et de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, l'emprunteur affecte et hypothèque au profit du prêteur, ce qui est accepté par son représentant, ès qualités, les biens objet de la présente vente (…) » ; qu'en jugeant néanmoins que l'affectation hypothécaire n'était stipulée « que pour le remboursement de la somme de 800. 000 € prêtée, et non pas pour le remboursement de toute somme dont l'emprunteur resterait débiteur au terme du délai, et spécialement d'un solde de compte courant ou d'une ligne de crédit pratiquée comme rechargeable », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS QUE la BPCA faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 10-11) que la situation des époux A..., qui expliquaient avoir payé à la société KAPRIM l'intégralité du prix de vente de l'immeuble, leur était imputable dans la mesure où ces derniers avaient payé le solde du prix de vente, non pas sur le compte centralisateur n° 60 131 21934 2 ouvert au nom de la société KAPRIM au sein de la BPCA, ainsi que leur en faisait expressément obligation l'acte de vente, mais sur un autre compte de la société KAPRIM ; que la BPCA soulignait que ces paiements effectués en violation des stipulations de l'acte de vente avaient empêché l'amortissement de la dette de la société KAPRIM (p. 10 et 11) ; qu'en énonçant que la société BPCA ne s'expliquait « aucunement sur l'engagement qui lui est opposé et résultant de la lettre du 4 juin 2007 visé à l'acte de vente de ses lots, selon lequel : « en cas de poursuites exercées contre les acquéreurs défaillants, nous nous engageons à limiter notre créance privilégiée à la fraction du prix de vente restant due par lesdits acquéreurs » », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la BPCA, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
8°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le débiteur est tenu de payer sa dette selon les modalités contractuelles convenues ; que la BPCA soutenait dans ses conclusions d'appel que Monsieur A...n'avait pas respecté les stipulations du contrat de vente l'obligeant à payer le prix d'acquisition de son bien immobilier sur le compte centralisateur n° 60 131 21934 2 ouvert au nom de la société KAPRIM au sein de la BPCA (p. 10-11), et faisait valoir que les paiements effectués directement entre les mains du promoteur, en méconnaissance de cette obligation contractuelle avait entraîné le non-amortissement du prêt (p. 11) ; qu'en retenant que la BPCA n'était pas fondée « à opposer aux tiers détenteur un défaut partiel de paiement (455. 060, 65 € sur leur prix de 800. 000 €) sur le compte centralisateur », au motif inopérant que la BPCA n'aurait par ailleurs pas contrôlé l'utilisation par la société KAPRIM des fonds portés au crédit de ce compte issus des ventes immobilières réalisées par cette société, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1247 du code civil, ensemble l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution. Moyens produits au pourvoi n° S 14-20. 472 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Côte d'Azur

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE du 23 août 2013, en ce qu'il avait annulé la procédure de saisie immobilière diligentée par la BPCA, D'AVOIR ordonné la publication aux frais de la BPCA du jugement en marge du commandement de payer publié, et D'AVOIR ordonné l'annexion du jugement à la suite des cahiers des conditions de vente, et D'AVOIR condamné la BPCA aux dépens et aux frais de la procédure,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond, que le tiers détenteur, qui est poursuivi à raison de la détention de l'immeuble mais n'est pas tenu à la dette, est recevable, à l'occasion de la poursuite exercée à son encontre, à se prévaloir contre le créancier poursuivant tant des exceptions qui lui seraient personnelles que des exceptions relatives à la dette, y compris son existence et son caractère privilégié, même n'auraient-ils pas été contestés par le débiteur ; que l'admission d'une créance par le juge commissaire acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous quant à l'existence, la nature et le montant de la créance, dans les conditions prévues aux articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce ; qu'il n'est pas prétendu que l'état des créances aurait été déposé ni publié ; qu'au demeurant, le liquidateur présent à l'instance qui n'a communiqué qu'un état du passif intitulé liste succincte, a conclu à la confirmation du jugement sans réserve » ;
ALORS QUE le tiers détenteur d'un immeuble sur lequel le créancier titulaire d'une sûreté exerce son droit de suite peut invoquer le bénéfice de discussion, payer le créancier ou délaisser le bien, ou encore purger les inscriptions d'hypothèque, et bénéficier des termes et délais accordés au débiteur ; qu'il ne peut en revanche contester l'existence et le caractère privilégié de la créance sur le débiteur principal, ayant fait l'objet d'une admission au passif de la procédure collective de ce dernier et ayant ainsi acquis autorité de chose jugée à l'égard de celui-ci ; que pour annuler la procédure de saisie immobilière, la Cour d'appel a retenu que les époux B..., tiers acquéreur auprès de la société KAPRIM d'un immeuble grevé d'une inscription hypothécaire au profit de la BPCA, étaient recevables à se prévaloir des exceptions relatives à l'existence et au caractère privilégié de la dette du débiteur à l'égard de la banque, en dépit de la décision d'admission au passif de la liquidation judiciaire de cette société de la créance de la BPCA, à hauteur de 1. 941. 909, 60 € à titre privilégié, dans la mesure où il n'était pas établi que l'état des créances avait été publié et que le délai pour que les personnes intéressées exercent le recours contre la décision d'admission prévu à l'article R. 624-8 du code de commerce n'avait pas couru, de sorte que cette décision d'admission n'avait pas acquis autorité de chose jugée à leur égard ; qu'en statuant de la sorte, quand les tiers détenteurs n'étaient pas recevables à contester la réalité comme le quantum de la dette du débiteur principal, ayant fait l'objet d'une décision de justice définitive à l'égard de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 2461, 2462, 2463 et 2464 du code civil, ensemble les articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce, et l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE du 23 août 2013, en ce qu'il avait annulé la procédure de saisie immobilière diligentée par la BPCA, D'AVOIR ordonné la publication aux frais de la BPCA du jugement en marge du commandement de payer publié, et D'AVOIR ordonné l'annexion du jugement à la suite des cahiers des conditions de vente, et D'AVOIR condamné la BPCA aux dépens et aux frais de la procédure,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond, que le tiers détenteur, qui est poursuivi à raison de la détention de l'immeuble mais n'est pas tenu à la dette, est recevable, à l'occasion de la poursuite exercée à son encontre, à se prévaloir contre le créancier poursuivant tant des exceptions qui lui seraient personnelles que des exceptions relatives à la dette, y compris son existence et son caractère privilégié, même n'auraient-ils pas été contestés par le débiteur ; que l'admission d'une créance par le juge commissaire acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous quant à l'existence, la nature et le montant de la créance, dans les conditions prévues aux articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce ; qu'il n'est pas prétendu que l'état des créances aurait été déposé ni publié ; qu'au demeurant, le liquidateur présent à l'instance qui n'a communiqué qu'un état du passif intitulé liste succincte, a conclu à la confirmation du jugement sans réserve ; que l'acte notarié du 13 février 2007 comportait prêt par la BPCA à la S. A. R. L. KAPRIM de la somme de 3. 000. 000 € pour une durée de 24 mois, réalisé selon le paragraphe A « modalités de réalisation du crédit » par :- un versement de la somme de 2. 200. 000 € destinée au paiement du prix d'acquisition, garanti par le privilège de prêteur de deniers,- et une ouverture de crédit de 800. 000 €, garantie par une hypothèque conventionnelle, destinée à financer les travaux au fur et à mesure de leur exécution, étant précisé que l'emprunteur est tenu de l'utiliser exclusivement aux fins d'acquitter les dépenses afférentes à l'opération et qu'il « devra procéder dans le délai de 24 mois au remboursement de ce crédit par tout ou partie des fonds issus des ventes successives objet de l'opération, lesdites sommes remboursées entraînant la diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque » ; qu'en paragraphe B, « conditions et modalités de remboursement », il stipulait « qu'en tout état de cause le crédit prendra immédiatement et de plein droit fin à l'expiration du délai de 24 mois (...) et qu'à l'expiration de ce délai, l'emprunteur devra rembourser en une seule fois à la banque la somme de 2. 200. 000 € (...) ainsi que le montant total des sommes qu'il aura utilisées sur celle précitée », outre les intérêts, frais et accessoires ; que pour l'application de ces principes, l'acte prévoyait une série d'obligations à la charge de l'emprunteur et de contrôles de la part de la banque ; qu'il stipulait en effet d'une part, en 5°/, que tous les prix de vente des lots du programme devront être versés sur le compte centralisateur ouvert en les livres de la banque, d'autre part que l'emprunteur ne pourra disposer de ceux-ci que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments et avec l'accord préalable et spécial de la banque à laquelle toutes justifications devront être fournies- « sans qu'une responsabilité quelconque puisse directement ou non en résulter pour la banque à l'égard de qui que ce soit » précise l'acte-, enfin que sur demande de l'emprunteur, la banque pourra consentir des mainlevées successives et partielles des inscriptions qui auront été prises à son profit à l'effet de dégrever tout ou partie des lots qui auront été vendus par l'emprunteur ; qu'il ajoutait également, en 6°/, qu'une situation financière du programme de construction devrait lui être remise chaque fin de trimestre ; sur le compte dit centralisateur, que la convention stipulait, en paragraphe B/ que la somme de 2. 200. 000 € ainsi que les sommes représentatives de l'utilisation de l'ouverture de crédit seront portées au débit du compte de l'emprunteur ouvert en son agence et seront productives d'un intérêt ; qu'elle prévoyait en faveur de la banque le droit, pendant ce délai, de prélever sur ledit compte centralisateur les intérêts des sommes prêtées, payables mensuellement et à terme échu, et la commission annuelle d'engagement par trimestre et d'avance sur la somme de 3. 000. 000 € ; qu'elle stipulait que tous les prix de vente par l'emprunteur des lots qui dépendront du programme de construction devront être versés sur ce compte, et que l'emprunteur ne pourra disposer de ces prix que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments, et avec l'accord spécial et préalable de la banque à laquelle toutes justifications devront être fournies ; sur les garanties, que l'acte stipule que la somme de 2. 200. 000 € prêtée est garantie par l'inscription du privilège de deniers, et pour le surplus, « soit la somme de 800. 000 € » outre intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, par une inscription d'hypothèque conventionnelle ; que de l'ensemble des stipulations du paragraphe « modalités de remboursement », il résulte que la banque est fondée à soutenir que les sommes prêtées étaient remboursables au terme du délai de deux ans ; mais qu'il n'en reste pas moins que la convention prévoyait bien la possibilité d'un amortissement partiel avant le terme en envisageant la diminution progressive de l'ouverture de crédit, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'aucun amortissement ne pouvait intervenir avant le terme ; qu'il résulte également de ces stipulations que les parties étaient convenues de regrouper les opérations débitrices et créditrices afférentes à la réalisation du programme immobilier de vente en l'état futur de rénovation sur un compte unique ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres de la banque, dit centralisateur ; que la banque soutient certes à juste titre que ce compte est le reflet de mouvements affectant le patrimoine de la S. A. R. L. KAPRIM ; mais qu'il n'en reste pas moins que ce compte avait par nature vocation à constater l'amortissement des prêts, ce qu'elle admet ne serait-ce qu'au travers d'un disponible en compte le cas échéant à la date d'exigibilité ; que la banque n'a pas expliqué comment l'amortissement aurait pu avoir lieu autrement que par les prix de vente, dont le montant finalement constaté était propre à l'assurer amplement ; or qu'au jour de l'échéance, le compte centralisateur qui accusait un solde débiteur de 2. 693. 139, 34 € ne constatait pas un amortissement excédant 300. 000 €, soit le dixième du prêt ; que le mécanisme contractuel est plus complexe que celui dont la banque prétend se prévaloir puisque, outre le terme, et en même temps qu'il stipule le remboursement de l'ouverture de crédit, dans le délai de deux ans, par tout ou partie des fonds issus des ventes successives objet de l'opération avec diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque, il prévoit aussi que l'emprunteur peut disposer des prix de vente des lots du programme ; qu'il suit de ce mécanisme que, contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs et les notaires, les remboursements par le crédit des fonds issus des ventes successives et la réduction progressive du montant de l'ouverture de crédit ne s'opèrent pas conventionnellement par le seul effet de l'entrée en compte desdits fonds, mais qu'autant que lesdits fonds issus des ventes successives ne sont pas en tout ou partie utilisés par l'emprunteur, par ledit compte ; mais que ce n'est pas ce qui est soutenu par la banque qui prétend que le compte centralisateur aurait fonctionné comme un compte courant dont les articles successifs sont sans effet sur les échéances contractuelles du prêt, et qu'elle ne pouvait à aucun titre empêcher que l'emprunteur exerce ses droits de tirage dans la limite d'un concours que n'auraient pas affecté les entrées en compte ; d'une part que les termes ci-dessus rappelés du contrat de prêt relatifs au compte centralisateur ne traduisent pas une telle convention de compte courant ; d'autre part et surtout que, selon la convention, l'utilisation des prix de vente par l'emprunteur exigeait selon la convention l'accord préalable et spécial de la banque et sur justification de leur emploi conforme à la réalisation de l'opération ; or l'utilisation des prix de vente déposés sur le compte centralisateur se faisait par le débit du compte centralisateur ; qu'il ressort de cette stipulation une restriction des droits de l'emprunteur sur le compte centralisateur dont les intimés sont fondés à souligner le caractère essentiel puisqu'elle se rapporte à l'affectation même du prêt, au fonctionnement de celui-ci et à ses garanties réelles ; qu'il s'ensuit que la banque appelante, qui ne se prévaut pas d'accords qu'elle aurait donnés préalablement à ces utilisations et ne s'est pas expliquée sur cette restriction significative ni des contrôles qui lui incombaient, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait à aucun titre empêcher que l'emprunteur exerce ses droits de tirage dans la limite d'un concours que n'auraient pas affecté les entrées en compte, alors-même que par convention, ces entrées en compte des prix de vente ne pouvaient être utilisées par le débit du compte et ainsi soustraites à leur fonction d'amortissement du prêt qu'avec son accord préalable, sur justification d'un emploi conforme à l'affectation du prêt, et compte tenu de la situation financière trimestrielle du programme ; qu'elle ne discute donc pas valablement que, comme le soutiennent acquéreur et notaires, l'utilisation des prix portés au crédit du compte centralisateur par autant de débits dudit compte a constitué autant de nouvelles ouvertures de crédit sitôt constaté un crédit audit compte excédant 800. 000 € ; enfin que les intimés soutiennent à juste titre que l'affectation hypothécaire n'est stipulée que pour le remboursement de la somme de 800. 000 € prêtée, et non pas pour le remboursement de toute somme dont l'emprunteur resterait débiteur au terme du délai, et spécialement d'un solde de compte courant ou d'une ligne de crédit pratiquée comme rechargeable ; et que la banque ne conteste pas que les prix de vente de lots entrés en compte ont totalisé un montant qui était à lui seul suffisant à la remplir en totalité des droits garantis tant par le privilège de prêteur de deniers que l'hypothèque conventionnelle s'ils n'avaient été utilisés à d'autres fins par l'emprunteur dans le cadre d'un fonctionnement du compte centralisateur étranger à celui prévu par la convention ; que la banque, qui a délivré au tiers détenteur commandement de payer ou de délaisser pour le montant total de la créance résultant de la décision d'admission dont elle se prévaut, 1. 946. 026, 20 €, n'est pas fondée à lui opposer un défaut partiel de paiement (204. 000 € sur leur prix de 510. 000 €) sur le compte centralisateur sur lequel elle ne prétend pas avoir exercé le moindre contrôle, apparu par l'effet d'une manoeuvre de l'emprunteur qu'elle n'aurait de la sorte pas dépistée, et sans s'expliquer aucunement sur l'engagement qui lui est opposé et résultant de la lettre du 4 juin 2007 visé à l'acte de vente de ses lots, selon lequel : « en cas de poursuites exercées contre les acquéreurs défaillants, nous nous engageons à limiter notre créance privilégiée à la fraction du prix de vente restant due par lesdits acquéreurs » ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits qui est vainement critiquée par l'appelante que le premier juge a annulé la saisie à tiers détenteurs au motif de l'extinction de la créance privilégiée fondant les poursuites » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QU'« il résulte de l'examen de l'acte notarié du 13 février 2007 :- que l'existence du droit de suite de la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR n'est pas contestable pour peu qu'il concerne une créance garantie, liquide et exigible ;- que la banque a versé à la SARL KAPRIM la somme de 2. 200. 000 € que celle-ci a utilisée pour payer son vendeur ; que cette somme ressortait d'un prêt classique remboursable en une échéance le 13 janvier 2009, outre les intérêts et les accessoires ; que ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers (cf p. 9) ;- que la banque a ouvert parallèlement à la SARL KAPRIM un crédit à hauteur de 800. 000 € à l'effet d'acquitter à due concurrence les sommes dues au titre des dépenses des travaux, au fur et à mesure de leur exécution et sur justificatifs ; que la somme de 800. 000 € a été garantie par une inscription d'hypothèque complémentaire et conventionnelle ; que le remboursement devait intervenir par tout ou partie des fonds issus des ventes successives, lesdites sommes ainsi remboursées entraînant la diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque (cf. p. 9 : par A : 2° in fine) ;- qu'il ressort de la lecture du compte centralisateur de la banque ouvert au nom de la société KAPRIM que celle-ci a fait fonctionner le compte comme un compte-courant au-delà de la somme de 800. 000 €, ce qui n'était pas la configuration contractuellement prévue et au-delà du terme fixé pour le remboursement puisqu'elle n'a arrêté le compte qu'au 21 août 2009 au lieu du 13 janvier 2009 ;- qu'ainsi qu'il a été dit la somme de 2. 200. 000 € devait être remboursée outre les intérêts et les accessoires au plus tard le 13 janvier 2009, celle de 800. 000 € devant être comblée par les prix des ventes ;- qu'il ressort du compte de l'étude notariale, que la somme de 800. 000 € a été très vite remboursée puisque le notaire a viré au compte de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR le produit de la partie des ventes payées comptant et qu'apparaissent ainsi tant dans le compte de l'étude notariale au débit que dans le compte centralisateur au crédit en juin 2007 : les sommes de 378. 000 € + 360. 000 € + 168. 000 € ce qui soldait largement l'ouverture de crédit et par conséquent la garantie hypothécaire de la banque ;- que pour la somme de 2. 200. 000 €, il apparaît que l'étude notariale, a adressé à la banque durant la période la somme de 3. 297. 481, 59 €, soit en retranchant même les sommes remboursant l'ouverture de crédit, une somme encore supérieure aux 2. 200. 000 € outre les intérêts et accessoires ; que par suite la garantie procurée par le privilège de prêteur de deniers était elle aussi éteinte, faute de créance la justifiant ; qu'en toute hypothèse, s'il advenait que des sommes soient encore dues à la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, elles ne peuvent procéder que d'une créance chirographaire ne lui permettant pas d'exercer un droit de suite sur les tiers détenteurs ; qu'il en résulte que la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR ne disposait pas d'une créance liquide et exigible lui permettant au titre de son droit de suite de mettre en oeuvre un procédure de saisie immobilière à l'encontre des biens acquis par les tiers détenteurs ; qu'il convient en conséquence d'annuler les poursuites de saisie immobilière et d'ordonner la publication du présent jugement en marge du commandement de payer publié ; qu'il y a lieu de débouter la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR du surplus de ses demandes ; que les autres questions relatives aux manquements de la banque, à la responsabilité des études notariales, à la compétence matérielle éventuelle du juge de l'exécution pour les trancher sont sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de frais irrépétibles formulée par Me L..., es qualités » ;
1°) ALORS QU'après avoir elle-même constaté que le compte centralisateur ouvert par la BPCA au nom de la société KAPRIM ne présentait pas les caractéristiques d'un compte courant et se bornait à retracer des mouvements affectant le patrimoine de cette société, ce dont il s'évinçait nécessairement que les sommes versées par les acquéreurs des lots immobiliers commercialisés par la société KAPRIM et portées au crédit du compte centralisateur étaient restées dans le patrimoine de cette société et n'avaient pu venir éteindre, à due proportion, la créance de la banque au titre des prêts consentis à la société KAPRIM, la Cour d'appel n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, considérer que l'inscription de ces sommes au crédit du compte centralisateur devait amortir les crédits en cause, et juger en conséquence que l'inscription au crédit de ce compte de sommes supérieures en l'espèce au montant des crédits consentis à la société KAPRIM par la BPCA avait eu pour effet d'éteindre sa créance privilégiée ; qu'en se prononçant néanmoins de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du code civil ;
2°) ALORS QU'une ouverture de crédit constitue une promesse de prêt et donne naissance à un prêt à concurrence des fonds utilisés par le client ; qu'en jugeant que l'utilisation par la société KAPRIM des sommes portées au crédit du compte centralisateur par débits de ce compte avait constitué « autant de nouvelles ouvertures de crédit sitôt constaté un crédit audit compte excédant 800. 000 € », et que ces nouvelles ouvertures de crédit ne bénéficiaient pas de l'affectation hypothécaire qui ne garantissait que l'ouverture de crédit initiale de 800. 000 €, quand la clause autorisant la société KAPRIM, sur autorisation de la banque, à utiliser les fonds issus des ventes immobilières réalisées par cette société et portés au crédit du compte centralisateur ne constituait pas une ouverture de crédit mais s'analysait en une clause d'emploi des fonds appartenant à la société KAPRIM, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'acte notarié du 13 février 2007 stipulait expressément au paragraphe « Conditions et modalités de remboursement du crédit » que « le crédit prendra it immédiatement et de plein droit fin à l'expiration du délai de 24 mois à compter de la conclusion du contrat, et ce même si l'emprunteur n'avait pas, en tout ou partie, utilisé la somme précitée qui est destinée à l'acquit partiel du coût des dépenses ci-dessus visées ; qu'à l'expiration de ce délai, l'emprunteur devra rembourser en une seule fois à la banque : a) la somme de 2. 200. 000 € dont le versement a été ci-dessus constaté ainsi que le montant total des sommes qu'il aura utilisées sur celle précitée soit l'ouverture de crédit de 800. 000 € » ; que si l'acte de prêt prévoyait également que « l'emprunteur devra utiliser l'ouverture de crédit exclusivement aux fins d'acquitter les dépenses afférentes à cette opération et devra procéder dans le délai susvisé au remboursement de ce crédit par tout ou partie des fonds issus des ventes successives objet de l'opération, lesdites sommes ainsi remboursées entraînant la diminution progressive de l'autorisation de crédit accordée par la banque », cette possibilité d'amortissement comptable de la dette de la société KAPRIM était sans incidence sur la date d'exigibilité de celle-ci, fixée de stipulation expresse à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la signature de l'acte, par le biais d'un remboursement unique ; qu'en jugeant que contrairement à ce que soutenait la BPCA, l'acte de prêt prévoyait bien un amortissement avant terme de l'autorisation de crédit, par le biais des fonds issus des ventes immobilières réalisées par la société KAPRIM (p. 8, 8ème §), quand la clause prévoyant la possibilité d'un amortissement partiel par tout ou partie du produit des ventes du programme immobilier était sans incidence sur la date d'exigibilité des concours, contractuellement fixée à l'expiration du délai de 24 mois à compter de la conclusion de l'acte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1186 du même code ;
4°) ALORS QU'il était stipulé dans l'acte notarié du 13 février 2007 (p. 9) que la société KAPRIM devait rembourser le prêt de 2. 200. 000 € ainsi que l'ouverture de crédit consentie à hauteur de 800. 000 € dans le délai de 24 mois à compter de la vente, et il était convenu que les prix de vente des lots dépendant du programme immobilier devraient être versés sur le compte centralisateur ouvert au nom de la société KAPRIM dans les livres de la BPCA ; que s'il était également prévu que « l'emprunteur ne pourra disposer de ces prix de vente que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments précités ; que tous ces règlements ne pourront toutefois avoir lieu qu'avec l'accord préalable et spécial de la Banque à laquelle toutes justifications devront être fournies par l'emprunteur », cette clause, stipulée dans le seul intérêt de la banque, ne pouvait être source pour elle de responsabilité, en particulier à l'égard des tiers qui ne pouvait s'en prévaloir à son encontre ; que pour juger que la créance de la banque fondant les poursuites était éteinte, la Cour d'appel a retenu que la BPCA ne se prévalait pas des accords qu'elle aurait donnés préalablement à l'utilisation par la société KAPRIM des fonds issus des ventes immobilières réalisées par cette dernière, et que c'était l'usage de ces fonds de manière non conforme aux prévisions contractuelles qui leur avait fait perdre leur fonction d'amortissement du prêt ; qu'en statuant de la sorte, quand les tiers n'étaient pas recevables à invoquer le bénéfice de la clause d'affectation des fonds, stipulée dans le seul intérêt de la banque, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1165 du même code ;
5°) ALORS, PAR SURCROÎT QU'il était stipulé dans l'acte notarié du 13 février 2007 (p. 9) que « l'emprunteur ne pourra disposer de ces prix de vente que pour le règlement des sommes dues au titre des dépenses nécessaires à la réalisation des bâtiments précités ; que tous ces règlements ne pourront toutefois avoir lieu qu'avec l'accord préalable et spécial de la Banque à laquelle toutes justifications devront être fournies par l'emprunteur mais sans qu'une responsabilité quelconque puisse directement ou non en résulter pour la Banque à l'égard de qui que ce soit » ; qu'il résultait de cette clause que l'obligation pour l'emprunteur de solliciter l'accord de la BPCA pour utiliser les fonds issus des ventes des lots du programme immobilier était stipulée dans le seul intérêt de la banque et que cette dernière était libre d'y renoncer ; qu'en jugeant que dès lors que la BPCA ne justifiait pas avoir donné son accord à la société KAPRIM pour l'utilisation des fonds issus des ventes, par le débit du compte centralisateur sur lequel ces fonds avaient été inscrits, l'utilisation par la société KAPRIM des prix portés au crédit du compte centralisateur s'analysaient en « autant de nouvelles ouvertures de crédit sitôt constaté un crédit audit compte excédant 800. 000 € », ces ouvertures de crédit n'étant pas garanties par l'inscription hypothécaire ; qu'en statuant de la sorte, quand la clause du contrat de prêt relative à l'emploi des fonds comportait une clause d'exclusion de responsabilité au profit de la banque, de sorte que le défaut de justification par la banque de l'autorisation donnée à la société KAPRIM d'utiliser les fonds issus des ventes immobilières qu'elle avait réalisées ne pouvait être opposé à la banque, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
6°) ALORS QU'il résulte de l'acte notarié du 13 février 2007 qu'« à la sûreté et garantie du remboursement du prêt non garantie par l'inscription de privilège de prêteur de deniers, soit la somme de HUIT CENT MILLE EUROS (800. 000 EUR), du service des intérêts, de tous frais, indemnités et autres accessoires, et de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, l'emprunteur affecte et hypothèque au profit du prêteur, ce qui est accepté par son représentant, ès qualités, les biens objet de la présente vente (…) » ; qu'en jugeant néanmoins que l'affectation hypothécaire n'était stipulée « que pour le remboursement de la somme de 800. 000 € prêtée, et non pas pour le remboursement de toute somme dont l'emprunteur resterait débiteur au terme du délai, et spécialement d'un solde de compte courant ou d'une ligne de crédit pratiquée comme rechargeable », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS QUE la BPCA faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 11) que la situation des époux B..., qui expliquaient avoir payé à la société KAPRIM l'intégralité du prix de vente de l'immeuble, leur était imputable dans la mesure où ces derniers avaient payé le solde du prix de vente, non pas sur le compte centralisateur n° 60 131 21934 2 ouvert au nom de la société KAPRIM au sein de la BPCA, ainsi que leur en faisait expressément obligation l'acte de vente, mais sur un autre compte de la société KAPRIM ; que la BPCA soulignait que ces paiements effectués en violation des stipulations de l'acte de vente avaient empêché l'amortissement de la dette de la société KAPRIM (p. 11) ; qu'en énonçant que la société BPCA ne s'expliquait « aucunement sur l'engagement qui lui est opposé et résultant de la lettre du 4 juin 2007 visé à l'acte de vente de ses lots, selon lequel : « en cas de poursuites exercées contre les acquéreurs défaillants, nous nous engageons à limiter notre créance privilégiée à la fraction du prix de vente restant due par lesdits acquéreurs » », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la BPCA, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
8°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le débiteur est tenu de payer sa dette selon les modalités contractuelles convenues ; que la BPCA soutenait dans ses conclusions d'appel que les époux B...n'avaient pas respecté les stipulations du contrat de vente les obligeant à payer le prix d'acquisition de leur bien immobilier sur le compte centralisateur n° 60 131 21934 2 ouvert au nom de la société KAPRIM au sein de la BPCA (p. 11), et faisait valoir que les paiements effectués directement entre les mains du promoteur, en méconnaissance de cette obligation contractuelle avait entraîné le non-amortissement du prêt (p. 11) ; qu'en retenant que la BPCA n'était pas fondée « à opposer aux tiers détenteur un défaut partiel de paiement (204. 000 € sur leur prix de 510. 000 €) sur le compte centralisateur », au motif inopérant que la BPCA n'aurait par ailleurs pas contrôlé l'utilisation par la société KAPRIM des fonds portés au crédit de ce compte issus des ventes immobilières réalisées par cette société, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1247 du code civil, ensemble l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20467;14-20468;14-20470;14-20471;14-20472
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Patrimoine - Créance - Admission - Juge-commissaire - Décision - Tiers détenteur d'un bien immobilier grevé d'une sûreté - Qualité de personne intéressée - Portée

Le tiers détenteur d'un bien immobilier, poursuivi par le créancier titulaire d'une sûreté sur ce bien en vertu de son droit de suite, est une personne intéressée au sens des articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce et est, en conséquence, recevable à former la réclamation prévue par ces textes pour contester la décision rendue par le juge-commissaire dans les rapports entre le créancier et le débiteur quant à l'existence et au montant de la créance assortie de la sûreté


Références :

articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2016, pourvoi n°14-20467;14-20468;14-20470;14-20471;14-20472, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Henry
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger, Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20467
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