LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 avril 2014), que la société Socafor international a, le 7 juin 2012, bénéficié d'une procédure de sauvegarde, laquelle a été convertie en redressement judiciaire le 9 juillet 2013 ; que par deux jugements du 31 octobre 2013, elle a fait l'objet d'un plan de cession totale et a été mise en liquidation judiciaire ; que par un jugement du 25 février 2014, le tribunal a, sur la demande du liquidateur, étendu cette liquidation à la société Olicom ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande alors, selon le moyen, que, sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005, le plan de cession de l'entreprise peut intervenir dans le cadre d'un redressement judiciaire, ou dans celui d'une liquidation judiciaire dont il constitue une modalité de mise en oeuvre, l'extension de cette procédure à une autre entreprise pouvant ainsi être sollicitée en conformité avec l'unicité de la procédure collective ; qu'en déclarant néanmoins qu'après l'arrêté du plan de cession de l'entreprise, la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de celle-ci ne pouvait plus être étendue à une autre, la cour d'appel a violé les articles L. 621-2, L. 631-13, L. 631-22, L. 640-1 et L. 642-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu que l'adoption d'un plan de cession totale de l'entreprise fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur ; qu'ayant constaté que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Socafor international, un plan de cession totale de l'entreprise avait été arrêté, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le tribunal ne pouvait plus étendre la procédure collective à la société Olicom en raison de la confusion alléguée de leurs patrimoines ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... et associés, en qualité de liquidateur des sociétés Socafor international et Olicom, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société X... et associés
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'un mandataire judiciaire (la SELARL X..., l'exposante) tendant, sur le fondement des articles L. 621-2 et L. 631-7 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, à voir prononcer l'extension à une entreprise (la société Olicom) de la procédure collective ouverte à l'encontre d'une autre (la société Socafor) ;
AUX MOTIFS QUE la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire assurait la continuité de la même procédure, la conversion d'une procédure collective en une autre n'équivalant pas à l'ouverture d'une nouvelle procédure collective ; que, pareillement, le prononcé de la liquidation judiciaire après l'arrêté d'un plan de cession équivalait à la conversion du redressement en liquidation judiciaire, l'article L. 631-22, alinéa 3, du code de commerce disposant d'ailleurs que la procédure était poursuivie ; que si l'arrêté d'un plan de redressement ne pouvait être obtenu, le tribunal prononçait (et non pas ouvrait) la liquidation judiciaire ; que, dans ces conditions, la liquidation judiciaire de la société Socafor ne pouvait pas être étendue à la société Olicom sur le fondement de la confusion de patrimoines après que le tribunal avait arrêté, dans cette même procédure, un plan de redressement par voie de cession ; qu'à supposer avérée la confusion des patrimoines de ces deux sociétés, il aurait appartenu à la juridiction de prononcer l'extension avant d'arrêter le plan de cession des deux sociétés formant alors un patrimoine unique ; que la réglementation des modalités particulières de la cession dans le cadre de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises était indifférente à la solution du litige ; qu'en premier lieu, contrairement à ce que soutenait le liquidateur, l'arrêté d'un plan de cession totale, dans le cadre de la législation antérieure, n'entraînait pas ipso facto la clôture de la procédure de redressement judiciaire, des actifs résiduels pouvant exister et étant réalisés comme en matière de liquidation judiciaire ; qu'en second lieu, la solution empêchant le prononcé d'une extension après l'arrêté d'un plan de redressement était commandée par le principe d'unité de la procédure collective en cas de confusion des patrimoines dictant un traitement unitaire appliqué aux structures auxquelles la procédure collective avait été étendue (arrêt attaqué, p. 6, 1er à 5ème attendus) ;
ALORS QUE, sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005, le plan de cession de l'entreprise peut intervenir dans le cadre d'un redressement judiciaire, ou dans celui d'une liquidation judiciaire dont il constitue une modalité de mise en oeuvre, l'extension de cette procédure à une autre entreprise pouvant ainsi être sollicitée en conformité avec l'unicité de la procédure collective ; qu'en déclarant néanmoins qu'après l'arrêté du plan de cession de l'entreprise, la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de celle-ci ne pouvait plus être étendue à une autre, la cour d'appel a violé les articles L. 621-2, L. 631-13, L. 631-22, L. 640-1 et L. 642-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005.