Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mars 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Agence Jean-Yves Y... (l'agence), prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 juin 1989, puis sa mise en liquidation judiciaire, prononcée par un jugement du même Tribunal en date du 6 juillet 1989, Mme X..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de cette société, a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Visa, qui avait été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bonneville, statuant en matière commerciale, le 5 juillet 1989, pour que lui soit étendue la procédure collective concernant l'agence et que sa demande a été accueillie par un jugement du 19 octobre 1989 qui a dit que la procédure se poursuivrait indivisiblement à l'égard des deux sociétés ; que la tierce-opposition formée le 25 juillet 1989 par le liquidateur de l'agence contre le jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de la société Visa a été rejeté par un jugement du 8 novembre 1989 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision aux motifs, selon le pourvoi, que le liquidateur ne peut soutenir que le changement d'état résultant du jugement rendu le 5 juillet 1989 par le tribunal de grande instance de Bonneville est incompatible avec la procédure d'extension engagée devant le tribunal de commerce de Paris puisque l'assignation n'a été délivrée, dans cette dernière procédure, que le 2 août 1989, le jugement n'étant intervenu que le 19 octobre 1989, alors que le Tribunal, initialement saisi d'une procédure collective à l'encontre d'une société, a compétence exclusive pour prononcer l'extension de cette procédure à une autre société ; qu'en cas de confusion des patrimoines des sociétés en cause, le prononcé de l'extension impose une procédure commune à ces sociétés et interdit le maintien d'une procédure autonome à l'encontre de l'une d'elles sous l'égide d'un autre Tribunal, de ce fait privé de compétence ; que, dès lors, en rejetant, dans ces circonstances, une tierce-opposition visant à voir rétracter le jugement d'ouverture d'une telle procédure autonome, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le tribunal de grande instance de Bonneville ayant arrêté le plan de cession à un tiers des actifs de l'entreprise par un jugement du 16 août 1989 exécutoire de plein droit à titre provisoire, la procédure de liquidation judiciaire de l'agence ne pouvait plus, lorsque le tribunal de commerce de Paris s'est prononcé, être étendue à la société Visa ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, justement critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi