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05/04/2016 | FRANCE | N°14-13247;14-22733

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2016, 14-13247 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal n° Z 14-22. 733 formé par la société Affinage récupération négoce et la SCP Z...-A..., en qualité d'administrateur judiciaire de celle-ci, que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateur judiciaire de la société GM Les Ponts de Cé, et joignant ces pourvois au pourvoi n° P 14-13. 247, qui attaque le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° P 14-13. 247, contestée par la défense : >Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ;
Attendu que, lorsqu'un administrateur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal n° Z 14-22. 733 formé par la société Affinage récupération négoce et la SCP Z...-A..., en qualité d'administrateur judiciaire de celle-ci, que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateur judiciaire de la société GM Les Ponts de Cé, et joignant ces pourvois au pourvoi n° P 14-13. 247, qui attaque le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° P 14-13. 247, contestée par la défense :
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ;
Attendu que, lorsqu'un administrateur a été désigné pour assister le débiteur, à l'égard duquel une procédure de sauvegarde a été ouverte, pour tous les actes de gestion, le pourvoi en cassation formé par le débiteur seul n'est pas recevable, à moins que l'administrateur n'intervienne pour régulariser la procédure dans le délai ouvert pour le dépôt du mémoire en demande ;
Attendu qu'après que la société Affinage récupération négoce (la société ARN) eut fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par un jugement du 25 février 2014 qui a désigné la SCP Z...-A... en qualité d'administrateur avec mission d'assister la société ARN pour tous les actes de gestion, cette société s'est pourvue seule en cassation le 28 février 2014 ; qu'en l'absence de régularisation, ce pourvoi n'est pas recevable ;
Et sur les deux moyens du pourvoi n° Z 14. 22. 733, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2013), que la société GM Les Ponts de Cé a été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2008, M. X...ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 29 décembre suivant, la société MJA, prise en la personne de M. Y..., ayant été désignée en qualité de liquidateur ; que la société ARN, son fournisseur en aluminium, a revendiqué auprès de l'administrateur judiciaire des marchandises livrées sous réserve de propriété existant dans les stocks au jour de l'ouverture de la procédure ; que n'ayant pu obtenir qu'une restitution partielle, la société ARN a assigné M. X...et la société MJA en responsabilité ;
Attendu que la société ARN et son administrateur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à l'administrateur judiciaire de prendre toute mesure conservatoire permettant la restitution éventuelle à l'issue de la procédure de revendication des marchandises sous réserve de propriété existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ou le versement des fonds correspondant à la valeur de ces marchandises utilisées ; qu'en écartant la faute de l'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, aux motifs inopérants que l'ouverture du redressement judiciaire s'était accompagnée d'un maintien de l'activité et donc d'une transformation au cours de cette période du stock d'aluminium vendu, lequel n'avait d'ailleurs pas totalement disparu, quand, peu important l'étendue de sa mission, ces circonstances ne dispensaient pas l'administrateur judiciaire qui constatait que la poursuite d'activité emportait utilisation du stock de marchandises sous réserve de propriété, de s'assurer que les mesures nécessaires au paiement de cette marchandise ou à sa restitution en nature étaient prises, ce qu'il n'avait pas fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société ARN faisait valoir que l'administrateur judiciaire avait commis une faute en s'abstenant de répondre favorablement à la demande de revendication d'une marchandise identifiée par l'inventaire, ce qui avait contraint la société propriétaire de la marchandise à engager une action en revendication devant le juge-commissaire, l'empêchant ainsi de récupérer sa marchandise pendant une longue période, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le liquidateur judiciaire, à compter de sa nomination et tant que le juge-commissaire n'avait pas statué sur l'action en revendication, avait veillé à ce que les marchandises revendiquées soient isolées et préservées ou, en cas d'utilisation, à ce que la contrevaleur de ces marchandises puisse être versée au créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'acquiescement par l'administrateur à une demande de revendication n'étant qu'une faculté dont l'exercice est laissé à sa discrétion, le défaut d'acquiescement à une telle demande ne peut constituer une faute ; qu'il peut être répondu par ce motif de pur droit aux conclusions invoquées par la deuxième branche du moyen ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le juge-commissaire avait fait droit à la demande de revendication par renvoi à un projet de protocole transactionnel élaboré par les organes de la procédure collective et la société ARN elle-même, qui permettait à celle-ci de disposer, outre des stocks existants, des biens issus de la transformation de l'aluminium, pour revente, et que le défaut de mise en oeuvre de ce projet incombait exclusivement à la société ARN, l'arrêt retient que l'élaboration de ce protocole montre la réactivité, tant de l'administrateur judiciaire que du liquidateur de la société GM Les Ponts de Cé ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que ces derniers avaient agi dans l'intérêt de la société ARN pour lui permettre de récupérer la valeur de ses produits, la cour d'appel a pu déduire qu'ils n'avaient pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° P 14-13. 247 ;
REJETTE le pourvoi n° Z 14-22. 733 ;
Condamne la société Affinage récupération négoce et la société Z...-A..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X...et la société MJA, prise en la personne de M. Y..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Z 14-22. 733 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Affinage récupération négoce et la société Z...
A..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Affinage Récupération Négoce (ARN) formées à l'encontre de Me X...tendant à sa condamnation à dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la société ;
Aux motifs que « outre le fait que Me X...et Me Y...ne peuvent être tenus responsables du délai de plus d'un an mis par le tribunal pour examiner la requête de la société ARN, la requête étant appelée pour la première fois devant le juge-commissaire le 23 février et celle-ci étant tranchée le 29 décembre 2009, avec une décision le 1er février 2010, la cour observe que la faute alléguée repose sur le manque de diligences pour restituer à ARN des marchandises existant encore à l'ouverture de la procédure, ce qui est alors à l'origine d'un préjudice économique égal à la différence entre le montant de la déclaration de créance et la somme finalement récupérée, et d'un préjudice financier lié aux frais de crédit de trésorerie nés de l'indisponibilité des biens revendiqués et de la perte du crédit fournisseurs ; qu'elle retient que : 1. Il est indéniable que la restitution sollicitée se heurtait à l'identification de l'aluminium livré par ARN, en partie transformé par la société GM les Ponts de CE, société de fonderie, d'autant que le droit à restitution est limité au stock existant à l'ouverture du redressement judiciaire ; 2. L'ouverture de la procédure s'est accompagnée d'un maintien de l'activité et donc la transformation du stock durant la poursuite d'activité ; 3. ARN ne démontre pas la disparition du stock à partir de l'ouverture de la procédure collective, mais seulement sa diminution puisqu'elle a récupéré pour 48, 693 tonnes d'aluminium sous diverses formes dont la revente lui a permis de récupérer la somme de 65. 977 euros sur 174, 752 tonnes ; 4. La signature du protocole d'accord dans un délai rapide montre la réactivité des mandataires de justice surtout dès lors qu'ils permettaient à ARN de récupérer plus de marchandises que celles accordées par la loi, et que le protocole prévoyait même l'hypothèse où la revente de l'aluminium ne permettrait pas d'apurer la créance d'ARN ; 5. La non-mise en oeuvre du protocole incombe à ARN et peut s'expliquer par l'existence de négociations sur un projet de reprise par ARN de GM les Ponts de CE ; qu'il convient d'ajouter que : 1. La faute potentielle de Me X...ne saurait avoir eu lieu que jusqu'au terme de sa mission, le 28 février 2009, le laps de temps susceptible de couvrir ces agissements fautifs se limitant à un peu plus de trois mois et qu'il n'avait qu'une mission d'assistance ; 2. La faute potentielle de Me Y...doit être postérieure au jugement le désignant comme liquidateur soit le 29 décembre 2008 ; 3. La société ARN ne produit aucun élément démontrant que la Selafa MJA aurait fait preuve d'inertie, postérieurement à l'autorisation du juge-commissaire sans laquelle la restitution des marchandises ne pouvait intervenir, soit lors de l'ordonnance rendue le 1er février 2010 ; qu'il apparaît ainsi qu'aucune faute n'est établie à l'égard des mandataires de justice au regard de la chronologie rappelée ci-dessus » ;
Alors, d'une part, qu'il incombe à l'administrateur judiciaire de prendre toute mesure conservatoire permettant la restitution éventuelle à l'issue de la procédure de revendication des marchandises sous réserve de propriété existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ou le versement des fonds correspondant à la valeur de ces marchandises utilisées ; qu'en écartant la faute de l'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, aux motifs inopérants que l'ouverture du redressement judiciaire s'était accompagnée d'un maintien de l'activité et donc d'une transformation au cours de cette période du stock d'aluminium vendu, lequel n'avait d'ailleurs pas totalement disparu, quand, peu important l'étendue de sa mission, ces circonstances ne dispensaient pas l'administrateur judiciaire qui constatait que la poursuite d'activité emportait utilisation du stock de marchandises sous réserve de propriété, de s'assurer que les mesures nécessaires au paiement de cette marchandise ou à sa restitution en nature étaient prises, ce qu'il n'avait pas fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société ARN faisait valoir que l'administrateur judiciaire avait commis une faute en s'abstenant de répondre favorablement à la demande de revendication d'une marchandise identifiée par l'inventaire, ce qui avait contraint la société propriétaire de la marchandise à engager une action en revendication devant le juge-commissaire, l'empêchant ainsi de récupérer sa marchandise pendant une longue période, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Affinage Récupération Négoce formées à l'encontre de la Selafa MJA, prise en la personne de Me Jean-Claude Y..., en réparation du préjudice causé à cette société ;
Aux motifs propres que « outre le fait que Me X...et Me Y...ne peuvent être tenus responsables du délai de plus d'un an mis par le tribunal pour examiner la requête de la société ARN, la requête étant appelée pour la première fois devant le juge-commissaire le 23 février et celle-ci étant tranchée le 29 décembre 2009, avec une décision le 1er février 2010, la cour observe que la faute alléguée repose sur le manque de diligences pour restituer à ARN des marchandises existant encore à l'ouverture de la procédure, ce qui est alors à l'origine d'un préjudice économique égal à la différence entre le montant de la déclaration de créance et la somme finalement récupérée, et d'un préjudice financier lié aux frais de crédit de trésorerie nés de l'indisponibilité des biens revendiqués et de la perte du crédit fournisseurs ; qu'elle retient que : 1. Il est indéniable que la restitution sollicitée se heurtait à l'identification de l'aluminium livré par ARN, en partie transformé par la société GM les Ponts de CE, société de fonderie, d'autant que le droit à restitution est limité au stock existant à l'ouverture du redressement judiciaire ; 2. L'ouverture de la procédure s'est accompagnée d'un maintien de l'activité et donc la transformation du stock durant la poursuite d'activité ; 3. ARN ne démontre pas la disparition du stock à partir de l'ouverture de la procédure collective, mais seulement sa diminution puisqu'elle a récupéré pour 48, 693 tonnes d'aluminium sous diverses formes dont la revente lui a permis de récupérer la somme de 65. 977 euros sur 174, 752 tonnes ; 4. La signature du protocole d'accord dans un délai rapide montre la réactivité des mandataires de justice surtout dès lors qu'ils permettaient à ARN de récupérer plus de marchandises que celles accordées par la loi, et que le protocole prévoyait même l'hypothèse où la revente de l'aluminium ne permettrait pas d'apurer la créance d'ARN ; 5. La non-mise en oeuvre du protocole incombe à ARN et peut s'expliquer par l'existence de négociations sur un projet de reprise par ARN de GM les Ponts de CE ; qu'il convient d'ajouter que : 1. La faute potentielle de Me X...ne saurait avoir eu lieu que jusqu'au terme de sa mission, le 28 février 2009, le laps de temps susceptible de couvrir ces agissements fautifs se limitant à un peu plus de trois mois et qu'il n'avait qu'une mission d'assistance ; 2. La faute potentielle de Me Y...doit être postérieure au jugement le désignant comme liquidateur soit le 29 décembre 2008 ; 3. La société ARN ne produit aucun élément démontrant que la Selafa MJA aurait fait preuve d'inertie, postérieurement à l'autorisation du juge-commissaire sans laquelle la restitution des marchandises ne pouvait intervenir, soit lors de l'ordonnance rendue le 1er février 2010 ; qu'il apparaît ainsi qu'aucune faute n'est établie à l'égard des mandataires de justice au regard de la chronologie rappelée ci-dessus » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « l'action engagée par la société ARN sur le fondement de l'article 1382 du code civil suppose en premier lieu qu'elle rapporte la preuve d'une faute de la part du liquidateur ; que selon la société ARN, ladite faute consisterait en un défaut de diligences-identiquement reproché aux deux défendeurs-ayant retardé la restitution des biens revendiqués, alors qu'elle bénéficiait d'une ordonnance du juge-commissaire l'autorisant à les reprendre ; que l'article L. 624-17 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 631-18-1 du même code en matière de redressement judiciaire dispose que l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution, notamment des biens vendus avec une clause de réserve de propriété, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure ; qu'à défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi ; que de ces dispositions il résulte que lorsqu'un administrateur judiciaire est nommé, la demande de revendication est formée auprès de celui-ci et non auprès du mandataire judiciaire, désigné par ailleurs ; que ce n'est donc qu'à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société GM, intervenue par jugement du 29 décembre 2008, qu'il incombait à la Selafa MJA, désignée comme liquidateur, d'exercer la mission dévolue à l'administrateur judiciaire, comme le précise l'article L. 641-4 alinéa 3 du code de commerce ; que d'ailleurs, c'est effectivement à Me X...-et à lui seul-que la société ARN a adressé, par courrier du 31 octobre 2008, sa demande de revendication des marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété ; et que c'est bien en sa qualité de liquidateur que la demanderesse recherche la responsabilité de la Selafa MJA, désignée comme " le mandataire judiciaire à la liquidation ", ce qui suppose qu'elle démontre l'existence d'une faute commise après la cessation des fonctions de Me X...et par conséquent, distincte de celle alléguée à l'encontre de ce dernier ; qu'encore il est acquis aux débats qu'au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société ARN n'ayant pas reçu d'accord de l'administrateur judiciaire avait déjà saisi, par requête du 22 décembre 2008, le juge-commissaire auquel il appartenait alors de statuer ; que la Selafa MJA produit la note comportant tous les éléments, ainsi que son avis qu'elle a fait parvenir au juge-commissaire, dès le 20 février 2009, lui permettant de statuer sur la requête en revendication ; que le juge-commissaire a fixé l'audience au 29 décembre 2009, soit dix mois plus tard, et rendu son ordonnance le 1er janvier 2010 ; qu'il s'ensuit que la restitution sollicitée ne pouvait pas avoir lieu avant cette date, étant précisé que si elle autorisait la reprise des biens revendiqués, la décision précitée renvoyait à la vérification de leur existence au jour du jugement de la procédure, visant un accord transactionnel à formaliser ; que la seule pièce fournie par la société ARN pour démontrer le défaut de diligence de la Selafa MJA, à savoir un courrier que son conseil a adressé au liquidateur pour attirer son attention sur les délais écoulés depuis sa requête en revendication, est datée du 8 décembre 2009, date à laquelle l'audience devant le juge-commissaire n'avait pas encore eu lieu ; que les délais d'audiencement n'étant pas le fait du liquidateur, le retard invoqué aux termes de courrier ne saurait lui être imputé ; que la demanderesse ne produit aucun élément démontrant que la Selafa MJA aurait fait preuve d'inertie, postérieurement à l'autorisation du juge-commissaire sans laquelle la restitution des marchandises ne pouvait intervenir ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute de la part du liquidateur susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil n'est établie » ;
Alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le liquidateur judiciaire, à compter de sa nomination et tant que le juge-commissaire n'avait pas statué sur l'action en revendication, avait veillé à ce que les marchandises revendiquées soient isolées et préservées ou, en cas d'utilisation, à ce que la contre-valeur de ces marchandises puisse être versée au créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13247;14-22733
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Administrateur judiciaire - Responsabilité - Demande de revendication - Défaut d'acquiescement - Portée

L'acquiescement par l'administrateur judiciaire à une demande de revendication n'étant qu'une faculté dont l'exercice est laissé à sa discrétion, le défaut d'acquiescement à une telle demande ne peut constituer une faute


Références :

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2016, pourvoi n°14-13247;14-22733, Bull. civ. d'information 2016 n° 849, IV, n° 1202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016 n° 849, IV, n° 1202

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Rapporteur ?: Mme Vallansan
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13247
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