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31/03/2016 | FRANCE | N°15-16815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2016, 15-16815


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er septembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel, qui a estimé que la pr

euve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er septembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel, qui a estimé que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du mariage n'était pas établie ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE Michel X... est âgé de 68 ans ; qu'il perçoit une retraite de 1.500 ¿ par mois, doit effectuer des travaux dans la maison qu'il occupe et a emprunté à cette fin 5.500 ¿, remboursant 180 ¿ par mois ; que Monique Y..., épouse X..., a des ressources d'un montant de 477,16 ¿ par mois et des charges d'un montant de 343,97 ¿ par mois ; qu'elle est âgée de 65 ans ; que la rupture du mariage ne crée pas une disparité dans les conditions de vie respectives ;

ALORS QUE la prestation compensatoire, qui est due en cas de disparité créée par le divorce dans les conditions de vie des époux, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en estimant n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Mme Y..., au motif que « la rupture du mariage ne crée pas une disparité dans les conditions de vie respectives » (arrêt attaqué, p. 2, in fine), tout en relevant que M. X... percevait une retraite de 1.500 ¿ par mois avec une charge mensuelle de remboursement d'emprunt de 180 ¿, soit un revenu de 1.320 ¿ par mois, et que Mme Y... avait quant à elle des ressources de 477,16 ¿ par mois avec des charges mensuelles d'un montant de 343,97 ¿, soit un revenu de 133,19 ¿ par mois (arrêt attaqué, p. 2, alinéas 10 et 11), ce dont résultait nécessairement l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16815
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 01 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-16815


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16815
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