LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 2 juillet et 29 octobre 2013, 23 septembre 2014), que M. X...a demandé la nullité du mariage qu'il avait contracté avec Mme Y...pour erreur sur la personne et pour défaut d'intention matrimoniale ;
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 29 octobre 2013 et 23 septembre 2014 :
Attendu que M. X...s'est pourvu en cassation contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 29 octobre 2013 et 23 septembre 2014 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt de cette même cour d'appel du 2 juillet 2013 ;
Attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre les arrêts des 29 octobre 2013 et 23 septembre 2014, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre ces décisions ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu qu'ayant estimé, par motifs propres et adoptés, que M. X...ne rapportait pas la preuve du caractère déterminant de l'erreur dont il se prévalait, ni que son épouse n'aurait contracté mariage que dans le but d'obtenir la nationalité française pour elle et sa fille, alors qu'une enfant était née de cette union, c'est par une décision motivée et sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a rejeté la demande en nullité de mariage, peu important la réalité même de l'erreur sur l'état civil ou la nationalité de l'épouse qui la conteste ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre les arrêts des 29 octobre 2013 et 23 septembre 2014 ;
Le rejette en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 2 juillet 2013 ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de son mariage pour erreur sur la personne, sa conjointe ayant usurpé l'identité d'une personne décédée et pour défaut d'intention matrimoniale ;
aux motifs que l'appelant invoque une erreur sur la personne de son épouse qui serait en réalité non Madina Y...décédée en 2005 mais Konaté Z..., née le 3 octobre 1977 à Addis Abeba (Ethiopie) et soutient que celle-ci aurait contracté mariage sans intention matrimoniale dans le seul but d'obtenir la nationalité française pour elle et sa fille Zeniab ; que sur l'erreur sur la personne prévue aussi bien en loi française (art. 180 du code civil) qu'en loi ivoirienne (art. 3 alinéa 2 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi n° 83-800 du 2 août 1983) conformément à la règle tirée de l'article 3 alinéa 3 du code civil selon laquelle les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux appliquée de manière distributive, il incombe à M. X...de rapporter la preuve du caractère déterminant de l'erreur dont il se prévaut ; que M. X...n'en justifiant par aucun élément, sa demande en nullité de mariage pour erreur sur la personne est rejetée, peu important la réalité même de l'erreur sur l'état civil ou la nationalité de son épouse qui la conteste ; que sur le défaut d'intention matrimoniale, sanctionné par la nullité du mariage tant en loi française (art. 146 du code civil) qu'en loi ivoirienne (art. 3 alinéas 1er et 31 de la loi du 7 octobre 1964 modifiée par celle du 2 août 1983), M. X...n'établit pas davantage que son épouse n'aurait contracté mariage que dans le but d'obtenir la nationalité française pour elle et sa fille alors qu'une enfant Mariame est issue de cette union le 28 août 2005 à Pau ; que sa demande de nullité de mariage est également rejetée de ce chef (arrêt p. 3) ;
1°) alors que, d'une part, l'erreur sur la personne du conjoint procédant d'une usurpation d'identité reprochée à ce dernier n'exige pas, dans le cadre de l'article 180 al. 2 du code civil que le demandeur à la nullité démontre en outre le caractère déterminant de l'« erreur sur la personne » dont il se prévaut ; qu'en affirmant le contraire, la cour a violé les dispositions du texte susvisé, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) alors que, d'autre part, aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, les jugements et arrêts doivent être motivés ; qu'en se bornant à affirmer de manière générale que le demandeur ne rapportait pas la preuve du caractère déterminant de l'erreur sur la personne de son conjoint sans le moindre examen de ses conclusions sur les circonstances et le contexte de l'usurpation d'identité qu'il reprochait à l'intéressée (concl. p. 5 à 8 prod.) ni analyse des actes d'état civil et du jugement ivoirien d'annulation du mariage du 24 juillet 2009 produits au soutien de sa demande (concl. précit. p. 3 à 6), la cour a privé sa décision de tout motif en violation du texte précis susvisé ;
3°) alors, de troisième part, que le défaut d'intention matrimoniale sanctionné par la nullité du mariage par l'article 146 du code civil n'est pas exclusif de la naissance d'un enfant commun en France ; qu'en se bornant à faire état de la naissance d'un enfant commun le 28 août 2005 à Pau sans autrement rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions péremptoires de l'appelant (concl. prod. p. 7 et p. 10) sur l'absence de réelle intention matrimoniale de l'épouse, la cour a derechef privé sa décision de tout motif en violation des articles 4 et 455 du code de procédure civile.