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31/03/2016 | FRANCE | N°15-13400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2016, 15-13400


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire par l'épouse à son profit ;
Attendu qu'après avoir analysé les ressources et charges justifiées de

s parties et leur évolution dans un avenir prévisible, c'est par une appréciat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire par l'épouse à son profit ;
Attendu qu'après avoir analysé les ressources et charges justifiées des parties et leur évolution dans un avenir prévisible, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la prestation compensatoire n'avait pas pour objet de corriger les effets de l'adoption du régime de séparation des biens et estimé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de M. X..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... une somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire par l'épouse à l'époux,
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux pouvait être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il était possible, la disparité que la rupture du mariage créait dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y avait lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudrait encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en application de l'article 274 du code civil, le juge décidait des modalités selon lesquelles s'exécuterait la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci étaient limitativement prévues par la loi ; que l'article 275 du code civil précisait que lorsque le débiteur n'était pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, le juge fixait les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en l'espèce l'épouse était née en 1974 et l'époux en 1972, qu'ils s'étaient mariés en 2003 et avaient eu deux enfants, encore mineurs, qui vivaient avec la mère et à l'éducation desquels elle devrait encore se consacrer plusieurs années ; qu'aucun problème de santé n'était allégué par l'époux ; que l'épouse avait été victime d'un accident vasculaire cérébral à 33 ans et restait sous surveillance médicale ; que Mme Y..., juriste, établissait avoir travaillé à 80 % de 2006 à 2008 pour s'occuper des enfants le mercredi ; qu'elle faisait attester de nombreux amis et membres de sa famille de ce qu'elle avait toujours pris en charge l'organisation de la vie des enfants, leur suivi scolaire, leur santé, leurs loisirs, et que son mari délaissait la famille plusieurs soirs par semaine, de nombreux week-ends et une partie des vacances pour se livrer à ses loisirs sportifs (pêche, hockey, ski) ; qu'il était attesté par les parents de Mme Y... de l'absence de prise en charge des enfants par M. X... lors de l'accident vasculaire dont elle avait été vict ime en février 2008, les grands parents ayant exposé avoir dû assumer seuls Clément et Marie, alors âgés de 2 et 4 ans, chaque jour dès 7 heures du matin, sans que le père participât, pas même en rassurant ses très jeunes enfants ; que M. X... ne contestait pas que sa femme se fût occupée de l'organisation matérielle de la vie des enfants mais soulignait s'être investi dans leur initiation sportive et entretenir avec eux des liens très affectueux ; qu'il produisait en ce sens plusieurs attestations ainsi que les conclusions de l'expert Z... ; que l'expertise médicopsychologique relevait effectivement le caractère chaleureux de la relation père-enfants, comme l'excellente qualité de la relation maternelle ; que le docteur Z... estimait toutefois que le père devait progresser, en « s'attachant à cultiver une autorité plus sereine, plus tranquille, qui ne s'exprime pas par la force physique ni par le sentiment de crainte qu'il peut inspirer à ses enfants » ; que Mme Y... avait été en arrêt de travail jusqu'à octobre 2009, puis avait été licenciée par son employeur ; qu'elle établissait avoir alors effectué une année d'études complémentaire (Master 2 de droit des affaires), avec le soutien de sa famille, mais sans celui de son mari qui estimait cette qualification supplémentaire inutile, et avoir été immédiatement après embauchée en décembre 2010 par un cabinet d'expertise comptable où elle était juriste ; qu'elle justifiait avoir perçu en 2013 38. 653 euros annuels, soit un salaire mensuel de 3. 221 euros, outre 506 euros annuels de revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle assumait, outre les dépenses liées au bien immobilier détaillées plus loin, les charges fixes habituelles et les frais de vie courante pour elle et les enfants ; qu'elle avait payé en 2014 un impôt sur le revenu de 886 euros annuels ; que l'époux enseignait l'éducation physique en qualité de maître auxiliaire, faisant des remplacements dans plusieurs établissements, et était par ailleurs moniteur de voile ; qu'il avait perçu en 2012 un revenu de 21. 022 euros annuels soit 1. 752 euros mensuels et 22. 359 euros annuels en 2013, soit 1. 863 euros mensuels ; qu'il avait payé en 2014 un impôt sur le revenu de 1. 120 euros annuels ; qu'il justifiait très imparfaitement de ses charges, ayant produit une attestation non accompagnée d'une pièce d'identité d'une personne qui indiquait qu'il versait un loyer de 700 euros mensuels, sans joindre ni bail, ni quittance, ni relevés de compte attestant du paiement, ne permettant pas de vérifier qu'il payait seul le loyer ; qu'il produisait par ailleurs deux attestations d'une jeune femme qui indiquait lui avoir prêté 2. 000 euros qu'il lui remboursait par versements mensuels de 102 euros et lui avoir loué une cave 80 euros mensuels ; qu'il faisait valoir devoir remplacer son véhicule qui était ancien et dont il avait besoin pour son travail ; qu'un membre de sa famille attestait lui avoir prêté 2. 000 euros pour les réparations ; qu'il payait une taxe d'habitation de 505 euros annuels, outre les charges fixes habituelles, ses frais de vie courante, et la contribution pour l'entretien des enfants ; que M. X... exposait avoir d'importants problèmes financiers et affirmait qu'il ne pouvait actuellement payer son loyer dans une commune pas trop éloignée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, à VAUREAL, que grâce au devoir de secours ; que néanmoins il occupait ses mercredis et samedis à une activité bénévole d'entraîneur de hockey, sans chercher à compléter son revenu par des leçons rémunérées ; que les époux n'avaient aucun bien immobilier commun ; que le domicile conjugal était un bien propre de l'épouse qu'elle avait acquis en 2007 au prix de 390. 500 euros, moyennant la vente en juillet 2004 au prix de 197. 000 euros d'un immeuble acquis par elle avant le mariage, et la souscription de deux prêts, l'un de 100. 000 euros contracté auprès de ses parents, qu'elle devrait rembourser en 2017, et l'autre auprès de la BNP, de 70. 000 euros, pour lequel elle remboursait 379 euros mensuels jusqu'en 2027 ; que ce bien de 80 m2 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, était estimé 490. 000 à 500. 000 euros au terme d'une estimation de mai 2012, la cour ayant retenu 500. 000 euros ; que Mme Y... devait exposer des frais de travaux votés par la copropriété au titre du ravalement de l'immeuble, de la réfection de la cage d'escalier et du changement de la chaudière, outre des charges de copropriété, et un total de taxes foncière et d'habitation de 1. 786 euros annuels ; que l'époux quant à lui produisait l'attestation d'un de ses amis, plombier, qui avait effectué gracieusement avec son aide une centaine d'heures de travaux d'amélioration dans cet appartement ; que Mme Y... disposait de 32. 289 euros d'économies et soulignait qu'elle n'avait pas acquis cette épargne pendant l'union, dans la mesure où elle avait déjà avant le mariage, en 2003, 31. 709 euros ; que M. X... déclarait fin 2012 une épargne totale de 5. 164 euros, mais justifiait avoir depuis fait un rachat sur son assurance vie de 3. 600 euros le 26 décembre 2013 et 650 euros de retrait sur ses livret A et livret d'épargne populaire ; que Mme Y... affirmait qu'il avait d'autres comptes épargne auprès du Crédit Agricole Val de France, mais ne le démontrait pas ; que M. X... soulignait que sa femme était d'une famille aisée ; que les espérances successorales n'entraient pas en ligne de compte dans le calcul de la prestation compensatoire ; qu'il ne résultait pas de ce qui précédait que la rupture du lien conjugal créait une disparité entre les époux au détriment de M. X..., autre que celle qui préexistait entre les époux quant à leur milieu social d'origine et leur niveau de qualification et de salaire respectifs, étant souligné la brièveté de l'union, l'investissement mesuré de l'époux dans la vie de famille, et les problèmes de santé de l'épouse,
ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux en raison de la disparition du devoir de secours au moment du divorce ; qu'en présence d'un écart important dans les revenus mensuels de chacun des conjoints, le divorce crée une telle disparité puisque la cessation de la communauté de vie a nécessairement pour conséquence une baisse du niveau de vie de l'époux ayant le revenu le plus faible ; qu'il en est ainsi, a fortiori, lorsque l'époux qui a le plus faible revenu ne dispose en outre, contrairement à son conjoint, d'aucun patrimoine propre ni d'aucune perspective d'évolution professionnelle favorable ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date du divorce litigieux, Mme Y..., juriste diplômée d'un Master 2, était cadre juridique en contrat à durée indéterminée dans un cabinet d'expertise comptable, qu'elle disposait à ce titre de revenus professionnels de 38. 653 euros par an outre 506 euros de revenus de capitaux mobiliers, qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier propre situé à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE d'une valeur de 500. 000 euros et disposait de 32. 289 euros d'économies, tandis que l'époux, professeur d'éducation physique et sportive en qualité de maître auxiliaire vacataire de l'éducation nationale, disposait de revenus annuels fluctuants de l'ordre de 21. 000 euros, sans perspective d'évolution favorable en l'absence de possibilité de titularisation, qu'il ne disposait d'aucune économie ni patrimoine propres ; qu'il se déduisait de ces constatations une disparité manifeste dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du lien conjugal au détriment de l'époux ; qu'en refusant néanmoins d'accorder à M. X... une prestation compensatoire au motif inopérant que cette différence de revenus ne résultait pas du mariage mais lui préexistait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 270 et 271 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité créée par la disparition du devoir de secours au moment du divorce ; que par conséquent, pour apprécier le bien-fondé du droit d'un époux à obtenir le versement d'une prestation compensatoire, les juges du fond n'ont pas à prendre en compte les différences de revenus et patrimoines existant antérieurement au prononcé du divorce, qui étaient compensées par le devoir de secours, mais uniquement la situation des époux au moment du divorce ; qu'en l'espèce, en retenant que la disparité constatée préexistait entre les époux au regard de leur milieu social d'origine et leur niveau de qualification et de salaire respectifs, la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et a donc violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-13400
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-13400


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13400
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