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31/03/2016 | FRANCE | N°15-12379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2016, 15-12379


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2013), que Mme X... et M. Y..., après avoir contracté mariage au Maroc en 1993, ont établi leur domicile en France ; que Mme X... a présenté une requête en divorce devant un juge aux affaires familiales en janvier 2007 et que M. Y... a présenté une requête analogue à un juge marocain en décembre 2010 ; que la demande en divorce de Mme X... a été déclarée irrecevable en raison du jugement de divorce prononcé pour

discorde au Maroc ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2013), que Mme X... et M. Y..., après avoir contracté mariage au Maroc en 1993, ont établi leur domicile en France ; que Mme X... a présenté une requête en divorce devant un juge aux affaires familiales en janvier 2007 et que M. Y... a présenté une requête analogue à un juge marocain en décembre 2010 ; que la demande en divorce de Mme X... a été déclarée irrecevable en raison du jugement de divorce prononcé pour discorde au Maroc ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que le juge ne peut opposer aux parties la décision d'une juridiction étrangère, sans vérifier la régularité internationale de cette décision et donc, notamment, la compétence de la juridiction qui l'a rendue ; que le tribunal étranger n'est compétent que si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de cette juridiction n'a pas été frauduleux ; que Mme X... faisait valoir que les décisions marocaines invoquées contre elle avaient été rendues par des juridictions incompétentes ; qu'en effet, au moment de la saisine par son époux de la juridiction marocaine, soit le 12 novembre 2010, leur domicile commun était en France ; que M. Y... avait saisi le juge marocain « en usant de fausses déclarations et en domiciliant son épouse au Maroc, alors qu'elle n'a jamais été domiciliée au Maroc » ; qu'en opposant néanmoins à Mme X... la décision du juge marocain, sans se prononcer sur ce qui précède, qui démontrait que le choix par M. Y... de cette juridiction avait été purement frauduleux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 17 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, 11, 14 et 16 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait comparu, assistée d'un conseil, devant les juridictions marocaines où elle avait conclu au fond, et souverainement estimé que les pièces pertinentes permettaient de retenir que les décisions rendues par les juridictions marocaines ne l'avaient pas été en fraude des droits de l'épouse, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision marocaine de divorce avait autorité de chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Lui donne acte de ce qu'elle a renoncé à sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé irrecevable la demande en divorce de Mme X..., et y ajoutant, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes accessoires concernant la prestation compensatoire, les dommages-intérêts, l'usage du nom du mari et l'attribution préférentielle de la maison d'habitation, donné acte à Mme X... et M. Y... qu'ils entendaient procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, dit que l'autorité parentale serait exercée en commun, fixé la résidence des trois enfants mineurs au domicile de leur mère, et condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation,
AUX MOTIFS QUE « (...) I.- Sur la demande en divorce Attendu qu'à la date de la requête en divorce le 11 janvier 2007 et à celle de l'assignation le 3 janvier 2008, Najat X... et Mohamed Y... avaient tous les deux la nationalité marocaine ;
Attendu que la convention franco-marocaine du 10 août 1981 prévoit en son article 9 que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande ;
que c'est à bon droit que le premier juge a dit que seule la loi marocaine est applicable à la demande en divorce, Najat X... qui a acquis la nationalité française en cours de procédure n'étant pas fondée à invoquer l'application de la loi française ;
Attendu qu'alors que la procédure était pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan, Mohamed Y... a le 12 novembre 2010, saisi le tribunal de Nador (Maroc) d'une requête en divorce ;
que devant cette juridiction, Naha X... a en prévision de l'audience du 23 mars 2011, déposé une note par laquelle elle sollicitait sa convocation à son adresse en France et formulait ses demandes au regard de la loi marocaine : douaire du divorce, frais du délai de viduité, frais de domicile, pension des trois enfants, frais de domicile des enfants, frais d'éducation des enfants ;
Attendu que le 6 juillet 2011, le tribunal de première instance de Nador a prononcé le divorce des époux pour discorde et a condamné Mohamed Y... à payer à Najat X... le don de consolation, les frais de logement pendant sa retraite légale, la pension alimentaire des enfants, les frais de logement des enfants, le rémunération de leur garde jusqu'à extinction de le retraite légale de la mère ;
Attendu qu'il ressort des termes du jugement, que Najat X... était représentée par un avocat devant le tribunal de première instance et qu'elle y a fait valoir sa défense ;
Attendu que le 8 décembre 2011, Najat X... représentée par un avocat, a déposé une requête d'appel à l'encontre du jugement du 6 juillet 2011, faisant notamment valoir que ses droits avaient été lésés en ce qui concerne les accessoires du divorce ;
qu'elle a sollicité l'augmentation des sommes qui lui avaient été allouées en faisant notamment référence aux dispositions de l'ordonnance de non conciliation du 23 mars 2007 ;
que le 14 novembre 2012, la cour d'appel de Nador a confirmé le jugement frappé d'appel ;
qu'il résulte d'une attestation de remise que la décision de la cour d'appel de Nador a été remise à Najat X... le 11 juin 2013 et d'une attestation du chef du secrétariat de la cour d'appel de Nador que Naja X... n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt ;
Attendu que les pièces produites permettent de retenir que les décisions rendues par les juridictions marocaines ne 1'ont pas été en fraude des droits de Najat X..., de sorte que le jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Nador qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, a l'autorité de la chose jugée ;
qu'il n'est pas déterminant à cet égard que les juridictions marocaines n'aient pas sursis à. statuer en application de l'article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
que c'est à bon droit que le premier juge a jugé irrecevable la demande en divorce de Najat X... ;
que sont également irrecevables toutes les demandes accessoire au prononcé du divorce : demande de prestation compensatoire, demande de dommages intérêts, demande concernant 1'usage du nom du mari, demande concernant l'attribution préférentielle de la maison d'habitation (...) »,
ALORS QUE le juge ne peut opposer aux parties la décision d'une juridiction étrangère, sans vérifier la régularité internationale de cette décision et donc, notamment, la compétence de la juridiction qui l'a rendue ; que le tribunal étranger n'est compétent que si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de cette juridiction n'a pas été frauduleux ; que Mme X... faisait valoir que les décisions marocaines invoquées contre elle avaient été rendues par des juridictions incompétentes ; qu'en effet, au moment de la saisine par son époux de la juridiction marocaine, soit le 12 novembre 2010, leur domicile commun était en France ; que M. Y... avait saisi le juge marocain « en usant de fausses déclarations et en domiciliant son épouse au Maroc, alors qu'elle n'a jamais été domiciliée au Maroc » (conclusions, p. 5) ; qu'en opposant néanmoins à Mme X... la décision du juge marocain, sans se prononcer sur ce qui précède, qui démontrait que le choix par M. Y... de cette juridiction avait été purement frauduleux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 17 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, 11, 14 et 16 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12379
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Reconnaissance des jugements - Décision rendue par une juridiction marocaine - Divorce - Autorité de la chose jugée - Effet - Irrecevabilité de la demande en divorce

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Reconnaissance des jugements - Décision rendue par une juridiction marocaine - Divorce - Autorité de la chose jugée - Effet - Irrecevabilité de la demande en divorce CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Compétence internationale du tribunal étranger - Absence de fraude à la loi

Justifie légalement sa décision, déclarant irrecevable la demande en divorce d'un époux, au regard des articles 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, une cour d'appel qui, après avoir relevé que celui-ci avait comparu, assisté d'un conseil, devant les juridictions marocaines où il avait conclu au fond, et souverainement estimé que les pièces pertinentes permettaient de retenir que les décisions rendues par les juridictions marocaines ne l'avaient pas été en fraude des droits de cet époux, en a exactement déduit que la décision marocaine de divorce, rendue sur une requête de son conjoint postérieure à la sienne, avait autorité de chose jugée


Références :

articles 16 et 17 de convention franco-marocaine du 5 octobre 1957

articles 11, 14 et 16 de convention franco-marocaine du 10 août 1981

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-12379, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Hascher
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12379
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