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31/03/2016 | FRANCE | N°14-88540

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2016, 14-88540


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lamin X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 26 novembre 2014, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

G

reffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observation...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lamin X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 26 novembre 2014, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-22-1 et 222-27 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'agression sexuelle qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine d'emprisonnement d'une durée de quatre mois avec sursis, avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal, a fixé le délai d'épreuve à deux ans, a dit que ce sursis était assorti des obligations d'établir sa résidence en un lieu déterminé, de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation et d'indemniser la partie civile, a constaté l'inscription de M. X... au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (Fijais), a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Mathilde Z..., a déclaré M. X... responsable du préjudice subi par Mme Z... et a condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il résulte suffisamment de la procédure d'enquête diligentée en flagrance, en dépit des divers moyens de contestation émis par M. X..., que les faits lui étant reprochés, ayant donc consisté, dans les termes de la prévention, en une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme Z..., jeune fille mineure, pour avoir procédé sur celle-ci à des attouchements sexuels, se trouvent dûment établis en leur matérialité, et ont au demeurant été reconnus par le prévenu, à tout le moins pour partie, en cours de procédure, puis devant le tribunal, et ensuite auprès de la cour, s'agissant, a minima, de la nature même de ses agissements entrepris à l'égard de la plaignante ; qu'il est vrai, que l'intéressé persiste en revanche à soutenir que le délit lui étant ainsi imputé n'est pas pour autant caractérisé, en l'absence, tant de toute opposition manifestée par l'intéressée afin de le voir cesser les actes accomplis à son égard, à mesure qu'il se rapprochait bien pourtant d'elle, puis se maintenait à son contact, que, par ailleurs, d'exercice de sa part de toute violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de la plaignante ; qu'il s'évince des déclarations précises et circonstanciées de Mme Z..., que celle-ci, après avoir senti le prévenu, lui étant totalement inconnu, prendre l'initiative de se coller à elle, dans la rame de métro, où elle voyageait avec l'une de ses amies, alors que, s'étant trouvée debout, elle se tenait à la barre centrale, s'était, dès lors, décalée à plusieurs reprises, tandis que cette même personne revenait, à chaque fois, se coller de nouveau à elle, en ayant, plus précisément, frotté ses parties génitales contre ses fesses, et s'était encore, mais tout aussi vainement décalée une dernière fois, avant d'être descendue, avec son amie, à la station Châtelet, où le même individu l'avait également suivie quand elle montait les escaliers du métro, et s'était une nouvelle fois frotté à elle, alors même, qu'il y avait encore une affluence normale n'ayant pu M. X... davantage justifier une telle proximité, de surcroît à ce point insistante ; que la plaignante relate également que, son amie lui ayant déclaré que cet individu semblait bizarre et qu'il valait mieux courir, elles étaient donc parties en courant, lorsqu'un homme, l'ayant soudain rattrapée par le bras, lui avait déclaré avoir vu la scène, et qu'il fallait appeler la police, tout en ayant plaqué l'individu contre le mur afin de le maintenir sur les lieux le temps qu'elle appelle la police et que celle-ci n'arrive sur les lieux et ne prenne en charge ; qu'il est encore avéré que la jeune fille avait tout aussitôt entendu déposer plainte, formalité toutefois accomplie par son père, celle-ci étant mineure, et avait encore ajouté que l'intéressé, qui avait un regard vicieux, avait volontairement frotté son sexe contre ses fesses, et tout en ayant fait des gestes de va-et-vient, sans qu'elle ait su s'il était ou non en érection, étant précisé que ses actes avaient duré tout le temps du trajet entre Odéon et Châtelet ; que le déroulement de la scène ainsi décrite par la plaignante était encore en tous points confirmé dans les termes de la déposition de M. A..., en ayant été le témoin oculaire direct ; qu'il s'ensuit que les faits sont ainsi parfaitement avérés en leur matérialité, étant d'ailleurs, comme telle, reconnue par le prévenu, ayant en effet lui-même admis la réalité de ses agissements ; que de tels actes, accomplis par un inconnu avec une telle insistance à l'encontre d'une jeune fille mineure, et décrite comme telle par le témoin, sinon toutefois par le prévenu, lui ayant, pour sa part, tout au contraire prêté d'avoir atteint l'âge de la majorité, n'ont de toute évidence été rendus possibles que par l'exercice sur cette jeune fille d'une réelle contrainte, à laquelle celle-ci a d'ailleurs tenté de se soustraire, dans toute la mesure de ses moyens, et compte tenu de l'émoi, somme toute, bien compréhensible, par elle alors ressenti, en s'étant vu subitement confrontée à une telle situation, ayant de surcroît perduré, sur plusieurs minutes, soit le temps nécessaire pour permettre au métro d'effectuer le trajet de la ligne 4, entre les stations Odéon et Châtelet, pour s'être à tout le moins décalée, à plusieurs reprises, et avoir ainsi cherché, mais en vain, à échapper au contact de son agresseur, ce dernier étant en effet systématiquement revenu se frotter à elle ; que cette insistance, manifestée par le prévenu, n'ayant eu de cesse que de revenir au contact de la jeune fille, en dépit des efforts par elle déployés, en s'étant ainsi, et par plusieurs fois, décalée, afin d'essayer de tenir son agresseur à distance, suffit à rendre compte de l'exercice par ce dernier d'une contrainte caractérisée sur la plaignante, sans donc que le fait pour celle-ci de s'être néanmoins maintenue à proximité de lui, et de ne pas lui avoir verbalement signifié un net refus de ses avances, puisse s'analyser, comme il se complaît bien pourtant à l'alléguer, au soutien de ses seuls intérêts, mais en faisant dès lors, de la réalité d'une telle situation, en un quelconque assentiment de cette jeune fille à le voir procéder sur elle à de tels agissements, dont elle n'a tout au plus nourri qu'une crainte persistante, en ayant alors bien plutôt été sidérée de se trouver confrontée à une telle situation, où elle était victime d'un parfait inconnu, et, encore moins, en une invite de la part de cette dernière à faire plus amplement connaissance, ce qui ne résulte jamais que du seul état d'esprit du prévenu, tant il est vrai qu'aucun élément du dossier de la procédure ne vient militer en ce sens ; que le délit ainsi imputé à M. X... étant par là-même caractérisé en l'ensemble de ses éléments constitutifs, tant matériel, en l'état de la réalité des actes accomplis, et, au demeurant, reconnus par le prévenu lui-même, que, par ailleurs, intentionnel, au regard de la nature des agissements par lui délibérément entrepris aux seules fins d'assouvir autant de pulsions sexuelles incontrôlées, en ayant sciemment exercé une contrainte, tant physique que morale, sur la personne de Mme Z..., sans avoir raisonnablement pu se méprendre sur son opposition à le voir accomplir de tels actes puis y persister, et, encore moins se convaincre de son consentement à l'y voir procéder, ou bien encore assurément légal, que le jugement entrepris doit être confirmé quant à la déclaration de la culpabilité de l'intéressé, d'ores et déjà consacrée, à juste titre, par le M. X... sur la peine ; qu'il a certes lieu d'avoir égard à la nature et à la gravité intrinsèque de tels faits, dont le prévenu s'est donc vu déclarer à bon droit coupable, mais de prendre aussi en compte les divers éléments relatifs à sa personnalité ; que force est de constater que celle-ci, n'étant, notamment, entachée par aucun antécédent judiciaire, ne revêt pas davantage autrement le moindre élément défavorable tangible, au vu du surplus des éléments recueillis au cours de la procédure d'enquête puis devant le tribunal, et, ensuite auprès de la cour, rendant tout au contraire bien plutôt compte d'une insertion socio-professionnelle relativement stable, et, en tout état de cause, satisfaisante ; qu'il apparaît à la cour, dans un tel contexte, qu'il convient de confirmer également la décision déférée sur la peine d'emprisonnement exactement infligée, en répression, par les premiers juges, à hauteur d'une durée de quatre mois, mais toutefois opportunément assortie, en fait, et dans sa totalité, d'un sursis avec mise à l'épreuve, au bénéfice duquel l'intéressé est par ailleurs parfaitement éligible, en droit, et ce pendant deux ans, moyennant les diverses obligations particulières, en termes, ensemble, de résidence, de soins, tout comme d'indemnisation de la victime, telles que non moins justement assignés par le tribunal ; de même, que le jugement sera encore confirmé pour avoir en outre constaté, à bon escient, l'inscription du condamné au Fijais : sur l'action civile ; que seul ouvre droit à réparation le préjudice étant directement né de l'infraction poursuivie ; qu'il est constant que Mme Z... a, en l'espèce, personnellement subi un dommage certain et en relation causale directe avec les faits dont le prévenu s'est vu déclarer à bon droit coupable, que la décision déférée sera également confirmée quant à la réception de la constitution de partie civile de la victime, outre du chef de l'allocation de la somme de 800 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice ;
" alors que le délit d'agression sexuelle suppose, pour être constitué, la commission d'une atteinte sexuelle imposée à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en déclarant, en conséquence, M. X... coupable des faits d'agression sexuelle sur la personne de Mme Z... qui lui étaient reprochés et en entrant en voie de condamnation à son encontre, par des motifs ne caractérisant ni que M. X... avait exercé, comme elle l'a énoncé, une contrainte, tant physique que morale, sur la personne de Mme Z..., ni que M. X... avait fait usage de violence, de menace ou de surprise à l'égard de Mme Z..., la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué relève, que, dans une rame de métro, celui-ci s'est, sans justification, délibérément collé dans le dos d'une jeune fille et en a profité pour frotter ses parties intimes contre les fesses de sa victime, malgré les tentatives répétées de celle-ci pour se dégager ; que les juges ajoutent qu'il l'a ensuite suivie, lorsqu'elle est descendue de la rame, puis a réitéré les mêmes agissements dans un escalier, la jeune fille se mettant alors à courir pour lui échapper, jusqu'à l'intervention d'un usager qui, remarquant les agissements du prévenu dans la rame et ayant constaté l'état de panique de la victime, a arrêté et maîtrisé M. X..., qui tentait de s'enfuir, avant de le livrer aux policiers requis ;
Attendu qu'en l'état de ses énonciations, caractérisant la surprise et la contrainte subies par la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88540
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2016, pourvoi n°14-88540


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88540
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