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31/03/2016 | FRANCE | N°14-28911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28911


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a visé les écritures des parties, lesquelles ne contestaient pas l'application au litige des dispositions de la convention collective des organismes de formation, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, fixé la somme due par la salariée, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a été analysée en démission, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est

pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a visé les écritures des parties, lesquelles ne contestaient pas l'application au litige des dispositions de la convention collective des organismes de formation, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, fixé la somme due par la salariée, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a été analysée en démission, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné Mme X... à payer à l'association Résurgences 34 une somme de 3.279 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit à dommages-intérêts pour l'employeur si elle est abusive ; que celui-ci est en droit de prétendre au versement par la salariée d'une indemnité compensatrice de préavis ; que le salarié doit être condamné au paiement de cette indemnité sans que l'employeur ait à démontrer l'existence d'un préjudice ; qu'elle est forfaitaire et indépendante du préjudice subi ; que la rupture s'analysant en une démission, Mme X... est redevable, en application des dispositions de la convention collective qui lui est applicable, d'un préavis d'une durée de deux mois qu'elle n'a pas effectué ;
ALORS, 1°), QUE, tenu de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se bornant à se référer aux « dispositions de la convention collective applicable à Mme X... », sans préciser ni de quelle était cette convention collective ni, a fortiori, de quelles dispositions de cette convention elle faisait application, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE lorsque la rupture intervient pendant la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en condamnant la salariée au paiement d'une indemnité pour absence de préavis sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme X..., p. 8, al. 6), si celle-ci n'était pas placée en arrêt de travail pour maladie lorsqu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, ce dont il résultait qu'en l'état de la suspension du contrat de travail, elle n'était pas tenue à l'accomplissement d'un préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-28911
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°14-28911


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28911
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