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31/03/2016 | FRANCE | N°14-28217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, lequel est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 9 janvier 2014), que Mme X... a été engagée par la société Expertise comptable Hervé Renucci en qualité "d'employée confirmée" ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet survenu le 15 janvier 2010 ; que reprochant à son employeur divers manquements à ses obligations contractuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire

du contrat de travail ; qu'en cours de procédure, elle a pris acte de la ru...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, lequel est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 9 janvier 2014), que Mme X... a été engagée par la société Expertise comptable Hervé Renucci en qualité "d'employée confirmée" ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet survenu le 15 janvier 2010 ; que reprochant à son employeur divers manquements à ses obligations contractuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en cours de procédure, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que lorsque la rupture intervient pendant la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en condamnant la salariée au paiement d'une indemnité pour absence de préavis après avoir pourtant constaté qu'en l'absence de visite de reprise organisée postérieurement à un arrêt de travail de plus de trente jours, le contrat de travail était encore suspendu lorsque la salariée avait pris acte de sa rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant, par un chef de dispositif non critiqué par le moyen, décidé que la prise d'acte devait s'analyser comme une démission, la cour d'appel en a exactement déduit que cette salariée était redevable d'un préavis de démission ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société Expertise comptable Hervé Renucci la somme de 1.486 euros à titre d'indemnité pour absence de préavis ;
AUX MOTIFS QUE dans la mesure où Mme X... n'a pas respecté le délai de préavis de démission, la société Expertise comptable Hervé Renucci est en droit de lui réclamer une indemnité correspondant à un mois de salaire selon l'article 6-2 de la convention collective ;
ALORS QUE lorsque la rupture intervient pendant la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en condamnant la salariée au paiement d'une indemnité pour absence de préavis après avoir pourtant constaté qu'en l'absence de visite de reprise organisée postérieurement à un arrêt de travail de plus de trente jours, le contrat de travail était encore suspendu lorsque la salariée avait pris acte de sa rupture (p. 3, al. 2, p. 8, deux derniers § et p. 9, § 1 à 3), la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-28217
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°14-28217


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28217
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