La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2016 | FRANCE | N°14-28211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2016, 14-28211


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2014), que la société Asnières Aubaquier, aux droits de laquelle se trouve depuis le 31 mars 2006 la société Asnières III, a donné à bail à la société Ruben, aux droits de laquelle se trouve la société ODS Automobiles, des locaux à usage commercial ; que la société Asnières Aubaquier, alors propriétaire, a délivré le 17 décembre 2002 à la locataire un congé, à effet du 30 juin 2003, avec offre de renouvellement moyennant un nouve

au loyer, puis a saisi le 27 août 2003 le juge des loyers commerciaux en fixation...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2014), que la société Asnières Aubaquier, aux droits de laquelle se trouve depuis le 31 mars 2006 la société Asnières III, a donné à bail à la société Ruben, aux droits de laquelle se trouve la société ODS Automobiles, des locaux à usage commercial ; que la société Asnières Aubaquier, alors propriétaire, a délivré le 17 décembre 2002 à la locataire un congé, à effet du 30 juin 2003, avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer, puis a saisi le 27 août 2003 le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé ; que, par jugement du 24 novembre 2004, ce juge a fixé le loyer provisionnel et désigné un expert ; que, par acte du 15 juin 2006, la société Asnières III, nouvelle propriétaire, a notifié au preneur son droit d'option et refusé le renouvellement du bail avec offre d'indemnité d'éviction, puis a sollicité en référé la désignation d'un expert pour évaluer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation ; que l'expert a été désigné par ordonnance du 28 juillet 2006 ; que, le 28 juillet 2008 la société Asnières III a assigné la locataire en payement de l'indemnité d'occupation ; que, le 29 juillet 2008, la société ODS Automobiles a assigné la bailleresse en payement de l'indemnité d'éviction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ODS Automobiles fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du droit d'option exercé par la société Asnières III alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation du bailleur à l'offre de renouvellement du bail commercial et l'exercice de son droit d'option ne peut s'exercer qu'à la condition que la prescription de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé ne soit pas acquise, soit dans le délai de deux ans courant à compter de la notification du congé accompagné de l'offre de renouvellement ; que si les ayants cause à titre particulier sont considérés comme représentés en justice par leur auteur pour les actes accomplis par celui-ci avant la naissance de leurs droits, cette représentation prend fin postérieurement à la date de cession des droits en question et il appartient à l'ayant cause d'intervenir à la procédure pour bénéficier des effets des actes accomplis antérieurement à cette cession ; qu'en l'espèce, la société ODS Automobiles faisait valoir dans ses écritures d'appel que la SNC Asnières III n'avait pu valablement exercer le droit d'option conféré au bailleur par l'article L. 145-57 du code de commerce, dans la mesure où elle avait notifié son refus de renouvellement du bail le 15 juin 2006, soit plus de deux ans après la délivrance par le précédent propriétaire, la SCI Asnières Aubaquier, du congé avec offre de renouvellement en date du 17 décembre 2002 et à effet au 30 juin 2003 ; qu'elle soulignait que la société Asnières III ne pouvait prétendre que le délai de prescription biennale avait été interrompu par l'assignation en fixation du loyer du bail renouvelé délivrée par le précédent propriétaire le 27 août 2003 à la suite du congé initial, et ayant donné lieu à un jugement en date du 24 novembre 2004, faute d'être intervenue à cette procédure à laquelle elle était par conséquent demeurée tiers ; qu'en se bornant à retenir que la prescription biennale n'était pas acquise le 15 juin 2006, date de la rétractation du congé avec offre de renouvellement, dès lors que le délai avait été interrompu par l'assignation du 27 août 2003, jusqu'à la fin de l'instance en fixation du loyer, soit le 6 octobre 2009 et à tout le moins le 24 janvier 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SNC Asnières III, n'étant jamais intervenue à l'instance devant le juge des loyers commerciaux initiée par le précédent propriétaire, n'était pas demeurée tiers à cette procédure et n'avait ainsi pas pu se prévaloir de l'effet interruptif de l'assignation du 27 août 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-60 du code de commerce ;
2°/ que l'interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'en s'abstenant de rechercher si la SNC Asnières III, devenue propriétaire des locaux donnés à bail commercial par acte du 31 mars 2006, n'étant jamais intervenue à l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé engagée en 2003 par la SCI Asnières Aubaquier, n'avait pas perdu le bénéfice de l'effet interruptif de prescription de l'assignation introductive d'instance délivrée par le précédent propriétaire dès lors qu'elle n'avait accompli aucune diligence au cours de l'instance en fixation du loyer, laquelle a donné lieu, d'après les propres énonciations de l'arrêt, à une ordonnance du 24 janvier 2007 constatant que la mesure d'expertise n'avait plus d'objet, puis à un jugement du juge des loyers commerciaux du 6 octobre 2009, constatant l'extinction de l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2247 (ancien) du code civil (nouvel article 2243), ensemble l'article L. 145-60 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la prescription biennale, qui avait commencé à courir le 30 juin 2003, date d'effet du congé délivré par la précédente propriétaire, avait été interrompue par l'assignation délivrée le 27 août 2003 aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé et ce, jusqu'à la fin de l'instance, soit jusqu'à l'ordonnance de dessaisissement du 6 octobre 2009 rendue par le juge des loyers, à la requête de la société Asnières III, du fait de l'exercice par celle-ci de son droit d'option, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la prescription du droit d'option n'était pas acquise le 15 juin 2006 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société ODS Automobiles fait grief à l'arrêt de dire prescrite l'action en payement de l'indemnité d'éviction alors, selon le moyen :
1°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'aux termes d'un dire adressé à l'expert Salcedo en date du 8 octobre 2007, le conseil de la SNC Asnières III, qui rappelait que cette dernière avait souhaité que l'expert procède « à un évaluation alternative de l'indemnité revenant à ODS, dans l'hypothèse de la perte du fonds d'une part, et dans l'hypothèse d'un transfert dudit fonds d'autre part », indiquait « renoncer à sa demande d'évaluation de l'indemnité de transfert et s'en tenir effectivement à la seule hypothèse de la perte du fonds » ; que par ailleurs la SNC Asnières se bornait dans cet acte à discuter de l'évaluation des différents postes de l'indemnité d'éviction due à la société ODS Automobiles sans aucunement remettre en cause le principe de sa dette à cet égard ; qu'en énonçant néanmoins que « le dire adressé à l'expert le 8 octobre 2007 ne va lait pas reconnaissance non équivoque du droit à indemnité du preneur », la cour d'appel a dénaturé cet acte, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que la cour d'appel a constaté que la SNC Asnières avait engagé une procédure en vue de la désignation d'un expert afin de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due à la société ODS Automobiles, ayant abouti à une ordonnance du 28 juillet 2006 ayant commis M. Salcedo, puis que par acte du 28 juillet 2008 la SNC Asnières III avait assigné la société ODS Automobiles en paiement d'une indemnité d'occupation, tout en rappelant l'offre de versement de l'indemnité d'éviction précédemment formulée ; qu'en jugeant que la délivrance de cette assignation « ne va lait pas reconnaissance non équivoque du droit à indemnité du preneur », quand le fait pour le bailleur d'avoir pris l'initiative d'une procédure en fixation de l'indemnité d'éviction, puis d'avoir participé aux opérations d'expertise en vue de la détermination du montant de celle-ci, enfin d'avoir rappelé l'offre de versement présentée en 2006, caractérisait la reconnaissance non équivoque du droit à indemnité du preneur, et constituait un acte interruptif de prescription de l'action en paiement de ce dernier, laquelle, exercée le 29 juillet 2009, était par conséquent recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 2240 du code civil et L. 145-60 du code de commerce ;
3°/ que la société ODS Automobiles faisait valoir que la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction avait été interrompue par la demande de la SNC Asnières III en date du 5 septembre 2006 tendant au relevé de la caducité affectant l'ordonnance du 28 juillet 2006 ayant désigné l'expert chargé de l'évaluation de l'indemnité d'éviction, encourue faute de consignation dans le délai imparti de la provision mise à la charge du bailleur ; qu'elle soulignait que l'ordonnance du 22 septembre 2006 faisant droit à cette demande avait fait renaître les effets attachés à l'ordonnance du 28 juillet 2006, en particulier l'effet interruptif de prescription de son action, de sorte que celle-ci, engagée par acte du 29 juillet 2008, était recevable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant des écritures de l'appelante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, la caducité d'une désignation d'expert n'atteignant que la mesure d'expertise, une ordonnance de relevé de caducité, sans aucune modification de la mesure d'expertise, ne peut avoir d'effet interruptif de prescription ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que ni le dire du 8 octobre 2007 ni l'assignation du 28 juillet 2008, faisant référence à l'article L. 145-28 du code de commerce, ne valaient reconnaissance non équivoque du droit à indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la prescription biennale, ayant commencé à courir le 28 juillet 2006, date de l'ordonnance commettant un expert, avait pris fin le 28 juillet 2008, en a exactement déduit que l'action en payement de l'indemnité d'éviction engagée par assignation du 29 juillet 2008 était prescrite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ODS Automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société ODS Automobiles
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société ODS AUTOMOBILES de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du droit d'option prévu à l'article L145-57 du code de commerce exercé le 15 juin 2006 par la SNC Asnières III pour cause de prescription, D'AVOIR condamné la société ODS AUTOMOBILES à verser à la SCI ASNIERES III en réalité la SNC ASNIERES III une indemnité d'occupation annuelle de 66.850 € hors taxe à compter du 15 juin 2006 et jusqu'à libération des lieux, dit que les sommes dues au titre de cette indemnité produiraient intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour celles échues à la date de celle-ci, dit que les intérêts échus pour une année produiraient eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil, D'AVOIR dit que la société ODS AUTOMOBILES devrait libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux qu'elle occupe 117/119 Quai Aulagnier à Asnières (Hauts de Seine) dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé le délai sous astreinte de 100 € par jour de retard, et dit que faute par la société ODS AUTOMOBILES de quitter les lieux dans le délai et celui-ci passé la SCI ASNIERES III pourra faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin était, et D'AVOIR condamné la société ODS AUTOMOBILES à verser à la SCI ASNIERES III les sommes de 2 000 € et 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du droit d'option prévu à l'article L.145-57 du code de commerce exercé le 15 juin 2006 par la Snc Asnières III invoquée par la société Ods Automobiles pour cause de prescription : Que la société Ods Automobiles fait valoir que la rétractation du congé avec offre de renouvellement notifiée le 15 juin 2006 n'est pas intervenue dans le délai de prescription biennale de l'article L.145-60 du code de commerce, que le bailleur ne peut se prévaloir des actes interruptifs de prescription réalisés par la Snc Asnières Aubaquier, que l'exception de nullité est perpétuelle et peut être opposée en défense à une action du bailleur, que la clause de subrogation n'a pas pour effet de substituer le subrogé, simple ayant cause à titre particulier, au subrogeant dans le cadre d'une procédure en cours, que la Snc Asnières Ill est restée tiers à la procédure pendante devant le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail en renouvellement à compter du 1er juillet 2003 opposant la Sci Asnières Aubaquier au preneur, que le droit d'option du bailleur ne pouvait s'exercer que jusqu'au 1er juillet 2005 en application de l'article L. 145-60 du code de commerce ; Que la Snc Asnières Ill réplique que la demande est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle par application de l'article 564 du code de procédure civile, qu'elle se heurte à la prescription biennale édictée à l'article L.145-60 du code de commerce qui expirait le 15 juin 2008, qu'elle est en toute hypothèse mal-fondée, en l'état de la clause de subrogation conventionnelle, insérée à l'acte de vente du 31 mars 2006, qu'elle n'avait pas à intervenir volontairement à l'instance en cours ; Que la demande de la société appelante sera déclarée recevable dès lors que la fin de non-recevoir de la prescription peut être soulevée en tout état de cause ; Mais considérant que la Snc Asnières III objecte à juste titre que la prescription biennale qui a commencé à courir le 30 juin 2003, date d'effet du congé, a été interrompue par l'assignation délivrée le 27 août 2003 devant le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé à effet du 1er juillet 2003 et ce, jusqu'à la fin de l'instance, soit jusqu'à l'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge des loyers commerciaux qui en a constaté l'extinction, rendue le 6 octobre 2009 du fait de l'exercice du droit d'option par le nouveau bailleur, ou à tout le moins jusqu'à l'ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 24 janvier 2007 ayant dessaisi l'expert du fait que la mesure d'instruction n'avait plus d'objet, que la prescription n'était donc nullement acquise le 1er juillet 2005 et pas davantage le 15 juin 2006 ; Que la société appelante sera déboutée de sa demande en nullité du droit d'option exercé le 15 juin 2006 par la SNC Asnières III pour cause de prescription »
1°) ALORS QUE la renonciation du bailleur à l'offre de renouvellement du bail commercial et l'exercice de son droit d'option ne peut s'exercer qu'à la condition que la prescription de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé ne soit pas acquise, soit dans le délai de deux ans courant à compter de la notification du congé accompagné de l'offre de renouvellement ; que si les ayants cause à titre particulier sont considérés comme représentés en justice par leur auteur pour les actes accomplis par celui-ci avant la naissance de leurs droits, cette représentation prend fin postérieurement à la date de cession des droits en question et il appartient à l'ayant cause d'intervenir à la procédure pour bénéficier des effets des actes accomplis antérieurement à cette cession; qu'en l'espèce, la société ODS AUTOMOBILES faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 8 et s.) que la SNC ASNIERES III n'avait pu valablement exercer le droit d'option conféré au bailleur par l'article L. 145-57 du code de commerce, dans la mesure où elle avait notifié son refus de renouvellement du bail le 15 juin 2006, soit plus de deux ans après la délivrance par le précédent propriétaire, la SCI ASNIERES AUBAQUIER, du congé avec offre de renouvellement en date du 17 décembre 2002 et à effet au 30 juin 2003 ; qu'elle soulignait que la société ASNIERES III ne pouvait prétendre que le délai de prescription biennale avait été interrompu par l'assignation en fixation du loyer du bail renouvelé délivrée par le précédent propriétaire le 27 août 2003 à la suite du congé initial, et ayant donné lieu à un jugement en date du 24 novembre 2004, faute d'être intervenue à cette procédure à laquelle elle était par conséquent demeurée tiers (ses conclusions, not. p. 10-11) ; qu'en se bornant à retenir que la prescription biennale n'était pas acquise le 15 juin 2006, date de la rétractation du congé avec offre de renouvellement, dès lors que le délai avait été interrompu par l'assignation du 27 août 2003, jusqu'à la fin de l'instance en fixation du loyer, soit le 6 octobre 2009 et à tout le moins le 24 janvier 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SNC ASNIERES III, n'étant jamais intervenue à l'instance devant le juge des loyers commerciaux initiée par le précédent propriétaire, n'était pas demeurée tiers à cette procédure et n'avait ainsi pas pu se prévaloir de l'effet interruptif de l'assignation du 27 août 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-60 du code de commerce ;
2°) ALORS, PAR SURCROÎT, QUE l'interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'en s'abstenant de rechercher si la SNC ASNIERES III, devenue propriétaire des locaux donnés à bail commercial par acte du 31 mars 2006, n'étant jamais intervenue à l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé engagée en 2003 par la SCI ASNIERES AUBAQUIER, n'avait pas perdu le bénéfice de l'effet interruptif de prescription de l'assignation introductive d'instance délivrée par le précédent propriétaire dès lors qu'elle n'avait accompli aucune diligence au cours de l'instance en fixation du loyer, laquelle a donné lieu, d'après les propres énonciations de l'arrêt, à une ordonnance du 24 janvier 2007 constatant que la mesure d'expertise n'avait plus d'objet, puis à un jugement du juge des loyers commerciaux du 6 octobre 2009, constatant l'extinction de l'instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2247 (ancien) du code civil (nouvel article 2243), ensemble l'article L. 145-60 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit irrecevable comme prescrite la demande de la société ODS AUTOMOBILES en fixation et en paiement de l'indemnité d'éviction,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « « Sur la prescription de la demande d'indemnité d'éviction de la société Ods Automobiles : Que l'appelante soutient que le dernier acte interruptif de prescription est l'ordonnance du 22 septembre 2006 du juge chargé du contrôle des expertises, que le bailleur a reconnu le droit à indemnité d'éviction du preneur aux termes d'une assignation en référé en date du 30 juin 2006 et rappelé l'offre d'indemnité d'éviction dans son assignation, en date du 28 juillet 2008 sur le fondement de l'article L.145-28 du code de commerce, que le délai de prescription a été suspendu jusqu'au 7 décembre 2007, date du dépôt du rapport de l'expert, M. Salcedo conformément à l'article 2239 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, que la prescription a été interrompue par la demande de relevé de caducité, puis par l'ordonnance de relevé de caducité de la désignation de l'expert rendue le 22 septembre 2006 par le juge chargé du contrôle des expertises, que l'action pouvait être exercée jusqu'au 22 septembre 2008, que la loi nouvelle s'applique au cas présent, le rapport d'expertise de M. Salcedo n'ayant été déposée que le 7 décembre 2007 (date à laquelle la prescription n'était pas acquise), que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation du bailleur du 28 juillet 2008, que les opérations d'expertise du fait de l'application de la loi nouvelle du 17 juin 2008 ont suspendu le délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, que cette loi s'applique, s'agissant d'une action non prescrite et introduite après son entrée en vigueur, que toute cause de suspension allonge nécessairement le délai de prescription, que l'article 2239 du code civil a un caractère interprétatif, si bien que l'action en paiement de l'indemnité d'éviction formulée le 29 juillet 2008 n'est nullement prescrite ; Que la Snc Asnières III qui invoque l'irrecevabilité de la demande pour prescription, objecte que le relevé de caducité n'a pas pour effet de faire revivre une instance en désignation d'expert., éteinte par le prononcé de l'ordonnance ayant désigné ce dernier et que l'ordonnance du 22 septembre 2006 n'a pas interrompu la prescription, souligne que l'instance introduite par l'assignation en référé, a pris fin avec l'ordonnance du 28 juillet 2006 ; Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges, ont déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société Ods Automobiles en fixation et paiement de l'indemnité d'éviction et ordonné son expulsion sous astreinte ; Qu'en effet, la loi du 17 juin 2008 n'a ni augmenté ni réduit le délai de prescription de l'article L.145-60 du code de commerce et ne prévoit aucune disposition transitoire pour les causes d'interruption ou de suspension ; Que le délai de prescription biennale ayant commencé à courir avec l'ordonnance de référé/expertise du 28 juillet 2006, a pris fin le lundi 28 juillet 2008 à minuit, soit antérieurement à l'assignation en paiement de l'indemnité d'éviction introduite par assignation du 29 juillet 2008, étant ajouté que le dies a quo, s'agissant d'un délai calculé en années, constitue le premier jour du délai ; Que la loi du 17 juin 2008, qui n'est pas rétroactive, ne saurait s'appliquer à une instance éteinte au jour de son entrée en vigueur ; Que le dire adressé à l'expert le 8 octobre 2007 ne vaut pas reconnaissance non équivoque du droit à indemnité du preneur de même que l'assignation du 28 juillet 2008 en paiement de l'indemnité d'occupation faisant référence à l'article L145-28 du code de commerce »
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DU PREMIER JUGE, QUE « SUR L'INDEMNITÉ D'ÉVICTION : L'action en fixation.et en paiement de l'indemnité d'éviction par le preneur est soumise au délai de prescription de l'article L 145-60 du Code de Commerce, lequel a commencé à courir compter de l'exercice par le bailleur de son droit d'option par acte du 15 juin 2006. Par application des dispositions de l'article 2239 du Code Civil en sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où, la mesure a été exécutée. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Aux termes de son article 26 I les dispositions de cette loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. D'autre part, l'article 2244 du Code Civil en sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 dispose qu'une citation en justice, même en référé, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir. L'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert délivrée le 30 juin 2006 à la société ODS AUTOMOBILES à la demande de la SCI ASNIERES III a interrompu le délai de prescription et suspendu celui-ci jusqu'au prononcé de la décision ordonnant l'expertise et dessaisissant le juge des référés, sans report à la date à laquelle cette décision prononcée publiquement a été remise par le greffe aux avocats des parties. D'autre part, la demande de mise en oeuvre d'une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile n'est pas suffisante à elle seule à caractériser la reconnaissance par le bailleur du droit du preneur à indemnité d'éviction, étant observé que l'acte d'assignation en référé vise l'acte par lequel la SCI ASNIERES III a exercé son droit d'option, refusé le renouvellement du bail avec offre du paiement d'une indemnité d'éviction sous réserve pour le preneur de prétendre à un tel droit. Monsieur SALCEDO, expert commis, a établi son rapport le 7 décembre 2007. En conséquence des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 l'article 2239 en sa rédaction résultant de cette loi n'est pas applicable, le délai de six mois étant en toute hypothèse expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle et à celle de l'acte d'assignation dans la présente instance. Le délai de 2 ans de l'article L 145-60 du Code de Commerce dont les dispositions n'ont pas été modifiées a expiré le 28 juillet 2008, de sorte que la prescription était acquise le 29 juillet 2008, date de l'assignation par la société ODS AUTOMOBILES de la SCI ASNIERES III en fixation et paiement de l'indemnité d'éviction. La demande de la société ODS AUTOMOBILES à ce titre sera donc déclarée irrecevable. La société ODS AUTOMOBILES ne pouvant plus prétendre au versement de l'indemnité d'éviction et en conséquence au maintien dans les lieux par application de l'article L 145-28 du Code de Commerce est devenue occupante sans droit ni titre. En conséquence elle sera condamnée sous astreinte comme il est dit au dispositif de la présente décision à quitter les lieux dans un délai de 3 mois passé lequel la SCI ASNIESRE III sera autorisée à faire procéder à son expulsion »
1°) ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'aux termes d'un dire adressé à l'expert SALCEDO en date du 8 octobre 2007, le conseil de la SNC ASNIERES III, qui rappelait que cette dernière avait souhaité que l'expert procède « à un évaluation alternative de l'indemnité revenant à ODS, dans l'hypothèse de la perte du fonds d'une part, et dans l'hypothèse d'un transfert dudit fonds d'autre part », indiquait « renoncer à sa demande d'évaluation de l'indemnité de transfert et s'en tenir effectivement à la seule hypothèse de la perte du fonds » ; que par ailleurs la SNC ASNIERES se bornait dans cet acte à discuter de l'évaluation des différents postes de l'indemnité d'éviction due à la société ODS AUTOMOBILES sans aucunement remettre en cause le principe de sa dette à cet égard ; qu'en énonçant néanmoins que « le dire adressé à l'expert le 8 octobre 2007 ne va lait pas reconnaissance non équivoque du droit à indemnité du preneur», la Cour d'appel a dénaturé cet acte, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que la Cour d'appel a constaté (arrêt, p. 3) que la SNC ASNIERES avait engagé une procédure en vue de la désignation d'un expert afin de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due à la société ODS AUTOMOBILES, ayant abouti à une ordonnance du 28 juillet 2006 ayant commis Monsieur SALCEDO, puis que par acte du 28 juillet 2008 (p. 3 ; p. 6) la SNC ASNIERES III avait assigné la société ODS AUTOMOBILES en paiement d'une indemnité d'occupation, tout en rappelant l'offre de versement de l'indemnité d'éviction précédemment formulée ; qu'en jugeant que la délivrance de cette assignation « ne va lait pas reconnaissance non équivoque du droit à indemnité du preneur », quand le fait pour le bailleur d'avoir pris l'initiative d'une procédure en fixation de l'indemnité d'éviction, puis d'avoir participé aux opérations d'expertise en vue de la détermination du montant de celle-ci, enfin d'avoir rappelé l'offre de versement présentée en 2006, caractérisait la reconnaissance non équivoque du droit à indemnité du preneur, et constituait un acte interruptif de prescription de l'action en paiement de ce dernier, laquelle, exercée le 29 juillet 2009, était par conséquent recevable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 2240 du code civil et L. 145-60 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE la société ODS AUTOMOBILES faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 15 à 19) que la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction avait été interrompue par la demande de la SNC ASNIERES III en date du 5 septembre 2006 tendant au relevé de la caducité affectant l'ordonnance du 28 juillet 2006 ayant désigné l'expert chargé de l'évaluation de l'indemnité d'éviction, encourue faute de consignation dans le délai imparti de la provision mise à la charge du bailleur ; qu'elle soulignait que l'ordonnance du 22 septembre 2006 faisant droit à cette demande avait fait renaître les effets attachés à l'ordonnance du 28 juillet 2006, en particulier l'effet interruptif de prescription de son action, de sorte que celle-ci, engagée par acte du 29 juillet 2008, était recevable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant des écritures de l'appelante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-28211
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2016, pourvoi n°14-28211


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award