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31/03/2016 | FRANCE | N°14-18115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés non critiqués, constaté que la salariée avait été victime d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a effectué la recherche prétendument omise selon la première branche ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Complexe Beauté Grenoble aux d

épens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés non critiqués, constaté que la salariée avait été victime d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a effectué la recherche prétendument omise selon la première branche ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Complexe Beauté Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Complexe Beauté Grenoble.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Complexe Beauté Grenoble à payer à Mme Diana X... les sommes de 4.479,82 € au titre des salaires pour la période du 23 mars au 11 octobre 2011, 447,98 € au titre des congés payés afférents et 500 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mlle X... lors de l'audience a déclaré avoir glissé sur le sol du salon, et chuté ; que cela a entraîné des contusions au visage et une atteinte à la cheville ; que l'employeur n'a pas contredit cette version des faits, se contentant d'indiquer qu'il doutait des lésions subies par la salariée ; que Mlle X... a effectué une déclaration d'accident du travail le 20 juillet 2010, le jour même de l'accident ; que cette déclaration indiquait « chute/glissade avec tongues sur un parquet non glissant, pas de témoins, gérante en maladie ce jour » ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que suite à la saisine de la commission de recours amiable et en l'absence de décision de celle-ci, la société Complexe Beauté Grenoble ne justifie pas d'une saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ou de l'existence d'une procédure en cours afin de contester le caractère professionnel de l'accident ; que la lésion s'est produite au temps et sur le lieu de travail ; qu'il convient de rappeler que toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion à une origine totalement étrangère au travail conformément à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que l'employeur ne fournit aucun élément quant à un origine totalement étrangère au travail ; que la présomption édictée par l'article L. 411-1 suscité s'applique ; que l'accident dont a été victime Mlle X... est un accident du travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1226-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date d'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, et qu'aucune demande de résiliation judiciaire n'a été formulée au motif d'une impossibilité de reclassement, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail ; que les premiers juges ont par des motifs pertinents retenu que le contrat de travail n'a pas été rompu en l'absence de demande de résiliation judiciaire ; que c'est dès lors à juste titre que la société Complexe Beauté Grenoble a été condamnée au paiement des salaires jusqu'au terme du contrat à durée déterminée ; que, sur la résistance abusive, la société Complexe Beauté Grenoble n'a fourni aucune pièce permettant de contester le caractère professionnel de l'accident subi par la salariée le 20 juillet 2010 ; que Mlle X... n'a pas bénéficié du paiement de ses salaires jusqu'au terme du contrat de travail comme elle en avait le droit ; qu'elle a été amenée à engager une procédure contentieuse pour faire valoir ses droits ; que le conseil des prud'hommes a exactement apprécié le préjudice subi par la salariée en lui allouant des dommages-intérêts à hauteur de 500 € ;
1) ALORS QUE lorsque le contrat est à durée déterminée et que l'inaptitude est d'origine non professionnelle, l'employeur n'est pas tenu de reprendre le paiement des salaires, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Complexe Beauté Grenoble faisait valoir que l'inaptitude de la salariée avait une origine non professionnelle, son médecin ayant indiqué qu'elle avait souvent des malaises et qu'elle ne tenait pas sur ses jambes ; qu'en se bornant à retenir que l'accident dont avait été victime la salariée le 20 juillet 2010, ayant déclaré avoir glissé sur un parquet non glissant, était un accident du travail, pour être survenu aux temps et lieu du travail, pour estimer que l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire, à compter du 23 mars 2011, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'inaptitude de la salariée avait une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail ;
2) ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en considérant que l'employeur était tenu de reprendre le paiement des salaires à compter du 17 mars 2011, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme Diana X... n'avait pas cessé de suivre sa formation théorique obligatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 6325-3, alinéa 2, et L. 1226-11 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18115
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°14-18115


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18115
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