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30/03/2016 | FRANCE | N°15-80740

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 15-80740


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rasim X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller P...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rasim X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 222-19 du code pénal, R. 4534-10 et R. 4534-11 code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé à M. Y... une atteinte à l'intégrité de sa personne entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, selon les dispositions de l'article 121-3 du code pénal, il y a délit « en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte-tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » ¿ « les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement, s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer » ; qu'il ressort, en l'espèce, de la procédure et des constatations matérielles, que M. Y... a été blessé dans l'exercice de son activité professionnelle, et que ses blessures trouvent leur origine dans le fait d'avoir été heurté par un engin de chantier, en train de circuler et conduit par un autre salarié de l'entreprise, également dans l'exercice de son activité professionnelle ; que les allégations de M. X..., selon lesquelles les blessures présentées par M. Y... trouveraient leur origine à l'occasion d'un jeu ou d'un pari fait avec le conducteur du bobcat, ne sont étayées par aucun élément du dossier ; que force est de constater que le trajet-retour effectué par le manitou comportait un danger pour toute personne ou engin se trouvant sur le chemin ; qu'en effet, le manitou ne pouvait faire demi-tour en bas du chemin en raison du manque de place, et que son conducteur devait nécessairement conduire en marche arrière, pour remonter ce chemin ; que M. Z...a précisé conduire sans visibilité, le risque de collision étant alors accru ; que M. A..., le conducteur du bobcat, devait nécessairement se trouver sur ce chemin, ayant reçu mission de niveler ce dernier, déformé par la pluie et le passage répété des engins de chantier ; que, dès lors, le risque de collision entre les deux engins, circulant sur le même chemin dont la largeur rendait impossible tout croisement, l'un venant en marche arrière sans visibilité, et l'autre à l'arrêt, était prévisible ; que ces éléments battent en brèche les observations formulées par M. X..., selon lesquelles un balisage de la piste du chantier était inutile et superfétatoire, en raison de la configuration des lieux ; que M. X... ne saurait davantage arguer de ce que les dispositions de l'article R. 4534-10 du code du travail ne prescrivent un balisage qu'en présence d'un important mouvement de véhicules, et qu'en l'espèce, seul l'engin conduit par M. Z...était amené à circuler ; qu'il suffit, pour se convaincre du contraire, de rappeler les constatations effectuées par les gendarmes sur les lieux, selon lesquelles la présence de nombreux engins de travaux publics et de camions était notée, ce qui occasionnait beaucoup de va et vient, et de se référer également aux propres écritures de M. X..., selon lesquelles une quinzaine de camions se trouvait sur le chantier le jour du déroulement des faits ; qu'il revient au chef d'entreprise d'envisager les risques dommageables inhérents au champ d'activité de l'entreprise, et qu'il lui appartient de prendre les mesures permettant d'éviter les dommages prévisibles ; que force est de constater que M. X... n'a mis en place aucune des consignes imposées par la loi ou le règlement, telles que figurant au code du travail, relatives aux mesures de sécurité concernant la circulation des véhicules, et plus particulièrement, celle permettant d'assurer le balisage et l'aménagement de la piste de chantier, et celle permettant d'assurer le guidage du manitou dans sa manoeuvre de recul faite sans visibilité ; qu'il convient, dès lors, de constater que les dispositions des articles R. 4534-10 et R. 4534-11 du code du travail n'ont pas été respectées ; que, de surcroît, force est encore de constater que le non-respect des dispositions de l'article R. 4534-10 du code du travail résulte clairement d'un choix, et non d'une simple inattention ; qu'en effet, le PPSPS, établi par les soins de l'employeur, indique, sous l'intitulé « Analyse des risques générés par l'environnement du chantier », qu'une mesure de prévention devait être prise, pour éviter le risque de collisions, à savoir la mise en place d'une signalisation de chantier ; qu'en l'espèce, le prévenu n'a pas mis en place une telle signalisation, pourtant recommandée dans le document élaboré spécialement pour le chantier en question, signant ainsi une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; qu'il convient, dès lors, de constater que M. X..., personne physique, n'a pas pris les mesures permettant d'éviter la réalisation du dommage, comme ayant violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité, telle que prévue par l'article R. 4534-10 du code du travail ; qu'une ITT de plus de trois mois, telle que mise en évidence par les conclusions de l'expertise médicale, en est résultée pour M. Y... ; que les différentes infractions reprochées à M. X... constituent en réalité la seule prévention de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, les manquements aux dispositions des articles R. 4534-10 et R. 4534-11 du code du travail, conjugués au défaut d'application des dispositions prévues au PPSPS, constituant une violation manifestement délibérée de l'obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'il convient ainsi de déclarer coupable M. X..., pour l'ensemble des faits, de la seule infraction de blessures involontaires sur la personne de M. Y..., ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois ; que la cour relève enfin que les observations formulées par M. X... sur le comportement fautif de M. Y... ne sont pas de nature à exclure sa responsabilité pénale, laquelle est établie pour les raisons exposées ci-dessus, un débat sur le comportement « négligent », « imprudent », « désinvolte » de M. Y... trouvant sa place éventuelle dans le cadre de l'indemnisation de son dommage ;
" 1°) alors que la faute de la victime exonère le chef d'entreprise de sa responsabilité lorsqu'elle constitue la cause exclusive de l'accident ; que M. X... faisait valoir que l'accident était due à la seule faute de la victime qui, au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires, s'était mise dans le godet d'une pelleteuse, sans que rien ne puisse y justifier sa présence, en tournant le dos à un engin de plusieurs tonnes en cours de manoeuvres et en ignorant l'avertisseur sonore de ce dernier ; qu'en retenant que les observations sur le comportement fautif de la victime n'étaient pas de nature à exclure la responsabilité pénale du prévenu sans rechercher si ce comportement était la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que le conducteur du bobcat avait déclaré lors de son audition (P. V. n° 00119/ 2009) qu'il avait décidé de sa propre initiative de remettre en état le chemin ; qu'en retenant, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que la piste était l'axe de circulation du seul manitou, de telle sorte que le bobcat ne devait pas se trouver sur le même axe, que « le conducteur du bobcat devait nécessairement se trouver sur le chemin, ayant reçu mission de niveler ce dernier », cependant, que celui-ci avait déclaré avoir agi de sa propre initiative et n'avait donc reçu aucune mission de remettre en état le chemin, la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 février 2009, M. Y..., salarié de la société Yilbat dont le gérant est M. X..., a été victime d'un accident du travail, alors que, devant quitter le chantier à la demande de son employeur, il était monté dans le godet d'un engin de type bobcat, démuni de porte, afin de donner des consignes à son conducteur, M. A..., occupé à niveler un chemin d'accès au chantier, déformé par la pluie ; que remontant ce même chemin en marche arrière, un autre engin de chantier, de type manitou, a heurté la victime au niveau de la jambe gauche qui a été sectionnée partiellement sous le genou, justifiant une incapacité totale de cent soixante-trois jours ; que les investigations consécutives ont établi, d'une part, que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé avait édicté que, à titre de prévention, devait être mise en place une signalisation de chantier destinée à éviter le risque de collision, d'autre part, que l'accident avait pour origine le fait que la largeur du bobcat, qui était à l'arrêt, ne permettait pas à deux engins de se croiser sur ce chemin et que, contraint de circuler en marche arrière en raison de l'étroitesse des lieux empêchant tout demi-tour, le conducteur du manitou avait une visibilité limitée au côté opposé à celui où se trouvait la victime ; que ce conducteur a déclaré qu'aucun salarié n'avait été prévu pour le guidage du manitou dans cette manoeuvre de recul ; que selon les déclarations du conducteur de travaux, confirmées par les salariés entendus, il n'existait pas de règles de circulation ou de priorité sur le chantier ; qu'indiquant qu'il n'avait consenti aucune délégation de pouvoir en matière de sécurité, M. X... a soutenu que le bobcat ne devait pas se trouver à cet endroit car le chemin était dédié à la circulation du manitou et qu'ainsi, le comportement fautif de MM. Y... et A...était évident car ils avaient agi par jeu ; que, par procès-verbal, le contrôleur du travail a constaté les infractions de défaut d'aménagement et de balisage des pistes réservées aux engins de chantier ainsi que d'absence de guidage du conducteur du manitou lors de sa manoeuvre de recul effectuée avec une visibilité réduite ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel, M. X... a été condamné des chefs de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs par un jugement dont il a, avec le procureur de la République, formé appel ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la cause de l'accident ne résidait pas dans la faute exclusive de la victime, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision, dès lors qu'ayant retenu, à l'encontre du prévenu, la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le réglement, l'éventuelle faute de la victime, à la supposer démontrée, ne pouvait être la cause exclusive de l'accident ;
D'où il suit que, revenant en sa seconde branche à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80740
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2016, pourvoi n°15-80740


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80740
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