LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement envers la société BNP Paribas ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que M. X..., expert-comptable, chargé par la société Mickael Y... studio d'établir sa comptabilité à partir de 1998, a confié cette tâche à l'un de ses salariés, M. Z..., à compter de la fin de l'année 1999 ; qu'en décembre 2001, ce dernier a démissionné et a été embauché en mars 2002 par la société Mickael Y... studio pour exercer des fonctions comptables, M. X... continuant d'établir les documents comptables annuels ; que, par décision définitive d'une juridiction pénale du 8 juin 2011, M. Z... a été déclaré coupable de faits d'abus de confiance et de contrefaçon de chèques, commis entre 2000 et 2006, au détriment de la société Mickael Y... studio, qu'il a été condamné à indemniser ; que celle-ci, estimant que M. X... avait concouru à son dommage, a réclamé sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Mickael Y... studio une indemnité correspondant au montant des détournements commis par M. Z... alors, selon le moyen :
1°/ que la faute de la victime ayant concouru à la survenance du dommage dont elle demande réparation à son cocontractant est de nature à exonérer, ne serait-ce que partiellement, celui-ci de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que la société Mickael Y... studio avait commis une faute en concentrant entre les mains de son comptable salarié l'ensemble des opérations comptables et financières de l'entreprise ; qu'en retenant que l'incurie éventuelle du client n'était pas de nature à exonérer, au moins partiellement, l'expert-comptable de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la faute de la victime ayant concouru à la survenance du dommage dont elle demande réparation à son cocontractant est de nature à exonérer, ne serait-ce que partiellement, celui-ci de sa responsabilité ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'« il n'appartenait pas à M. Y..., qui exerçait la profession de photographe, de vérifier la comptabilité » et que « M. Y..., dirigeant de la société, ne pouvait détecter les malversations commises par M. Z... à réception des relevés de comptes, celles-ci ayant été décrites dans la procédure pénale comme étant complexes », pour en déduire que « la faute du titulaire du compte n' était pas rapportée », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Mickael Y... studio n'avait pas commis une faute ayant contribué au préjudice dont elle réclamait réparation, en concentrant, entre les mains de son salarié, l'ensemble des opérations comptables et financières de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait n'avoir plus accompli aucune mission comptable pour sa cliente après le 31 décembre 2003 ; qu'en se bornant à retenir que le contrat avait perduré jusqu'en avril 2006, faute de résiliation antérieure, sans préciser en vertu de quel mécanisme - légal ou conventionnel - les relations contractuelles entre l'expert-comptable et la société Mickael Y... studio se seraient poursuivies jusqu'à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à supposer qu'elle ait entendu faire application du contrat conclu par la société Mickael Y... studio et l'expert-comptable, la cour d'appel, qui n'a pas précisé la durée pour laquelle celui-ci avait été conclu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en toute hypothèse, la charge de la preuve de la durée d'une convention incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait n'avoir plus effectué aucune mission comptable pour sa cliente après le 31 décembre 2003 ; qu'il appartenait dès lors à cette dernière de rapporter la preuve qu'ils étaient encore contractuellement liés à cette date, soit que la convention ait été conclue pour une durée indéterminée, soit qu'elle ait été renouvelée ou prorogée ; qu'en retenant cependant que, faute de notification, par l'expert-comptable, d'une résiliation de la convention antérieure à celle que lui avait adressée la société Mickael Y... studio en avril 2006, la convention qui les unissait se serait poursuivie jusqu'à cette date, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que les relations contractuelles entre les parties, qui n'avaient fait l'objet d'aucun écrit, se sont poursuivies jusqu'à la résiliation unilatérale adressée par la société Mickael Y... studio le 10 avril 2006, l'arrêt retient que les agissements de M. Z... ont débuté alors qu'il était salarié de M. X..., sans que celui-ci, fautivement, ne les détecte dans le cadre de sa mission de tenue de comptabilité et de vérification des comptes ; qu'il relève que le gérant de la société Mickael Y... studio était photographe et n'aurait pu déceler les malversations, décrites dans la procédure pénale comme complexes ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, a, sans inverser la charge de la preuve, pu condamner M. X... à indemniser la société Mickael Y... studio de la totalité de son préjudice ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Mickael Y... studio la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Mickael Y... Studio, en deniers ou quittance, la somme de 609.396,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance délivré par chacune des parties et capitalisation ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le cabinet X... s'est vu confier en 1998 par la société Mickael Y... Studio, sans lettre de mission, la tenue de sa comptabilité, que, dans un premier temps, M. X... a assumé lui-même l'ensemble des opérations, qu'à partir du 4e trimestre 1999, M. X... a délégué la tâche à M. Z..., comptable salarié, lequel procédait à la saisie des écritures dans les locaux de la société cliente, que M. Z... a démissionné de ses fonctions le 7 décembre 2001, qu'une salariée du cabinet a pris sa suite jusqu'à fin février 2002, qu'à partir du 1er mars 2002, la société Mickael Y... Studio a engagé M. Z... une journée par mois pour tenir sa comptabilité, que le cabinet Quentin X... a conservé la mission de vérification du bilan ; que M. Z... ayant avoué, le 9 juin 2006, s'être livré à des détournements de fonds, la procédure pénale diligentée à son encontre a mis au jour son mode opératoire qui est ainsi décrit dans le jugement du Tribunal correctionnel en date du 8 juin 2011 : « M. Z... inscrivait sur les souches des chèques de la société Mickael Y... Studio les destinataires théoriques des chèques puis il détachait les chèques pour les établir à son profit en imitant la signature de M. Y.... Pour les chéquiers dont il ne restait que quelques chèques, il arrachait les derniers restants ainsi que les souches. Il rangeait le chéquier comme terminé dans un classeur de comptabilité ou il arrachait les derniers chèques tout en laissant la souche. Il traitait ensuite le chéquier comme terminé dans un classeur de comptabilité » ; qu'il est avéré que 77 chèques ont été falsifiés entre le 26 janvier 2000 et 2006 pour un montant total de 665.259,19 euros ; que s'il n'a pas été signé de lettre de mission fixant les tâches confiées au cabinet comptable, des éléments de la cause et notamment des factures d'honoraires émises, il s'évince que l'expertcomptable a été investi d'une mission générale de tenue de comptabilité, de contrôle des écritures et de présentation des comptes ; qu'il sera rappelé que cette mission confère à l'expert-comptable un devoir de surveillance et qu'elle comporte notamment l'obligation de procéder aux rapprochements bancaires qui permettent de comparer les écritures comptabilisées par l'entreprise et par sa banque et assurent la cohérence et la véracité des comptes ; que pendant la période durant laquelle il était salarié de M. X..., soit de 2000 jusqu'au 1er mars 2002, il est établi que M. Z... a détourné au total 200.142,37 euros au préjudice de la société Mickael Y... Studio ; que compte tenu du mode opératoire mis au jour, les agissements du comptable auraient pu être décelés par des rapprochements bancaires, lesquels auraient révélé que les chèques émis ne correspondaient à aucune facture ; que M. X... a négligé de procéder à de tels rapprochements qui faisaient pourtant partie des diligences normales lui incombant ; qu'il doit répondre des détournements opérés par son préposé en application de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, comme l'ont justement retenu les premiers juges ; que la deuxième période est celle durant laquelle M. Z... a continué à relever les écritures comptables au sein de l'entreprise une journée par mois, mais comme salarié de la société Mickael Y... Studio ; qu'il n'a pas été établi de lettre de mission pour préciser quelles tâches demeuraient celles de M. X... mais qu'il n'est pas contesté que celui-ci a conservé la mission de présentation des comptes et bilan en fin d'exercice ; que la différence de facturation qu'il souligne avec la période antérieure provient de la disparition des prestations de saisie d'écritures, assumées désormais directement par la société Mickael Y... Studio, devenu employeur de M. Z... ; que ce changement ne modifie pas les obligations de l'expert-comptable lors de la vérification qui accompagne la présentation des comptes annuels ; que l'expertcomptable, qui n'est pas un simple transcripteur, doit alors faire preuve de discernement et qu'il revenait à M. X..., en transcrivant les données qui lui étaient transmises, fût-ce par le comptable interne de l'entreprise, d'effectuer des sondages lui permettant de s'assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes, notamment en procédant à des rapprochements bancaires, ce qu'il n'a pas fait ; que c'est vainement qu'il reproche à la société Mickael Y... Studio d'avoir concentré les opérations comptables et financières de l'entreprise entre les mains d'une seule personne, M. Z..., dès lors que l'incurie éventuelle du client n'est pas de nature à diminuer les conséquences de sa propre faute ; qu'il n'est pas contesté que l'expert-comptable a établi les bilans des exercices 2002 et 2003 ; que durant ces exercices, les détournements se sont élevés à environ 80.000 euros ; que M. X... soutient qu'à partir du 31 décembre 2003, il n'a plus accompli aucune tâche pour le compte de la société Mickael Y... Studio ; que, cependant, jamais il n'en a informé sa cliente ; que c'est seulement en réponse à la lettre de M. Y... en date du 10 avril 2006 lui notifiant la fin de sa mission et sollicitant la remise des documents qu'il indiquait prendre bonne note de la fin de la mission « assurée jusqu'au 31 décembre 2003 », ajoutant « les comptes 2004 ont été arrêtés sous l'entière responsabilité de votre salarié M. Z.... Je n'ai pas procédé à leur supervision » ; que faute de notification antérieure à celle réalisée par la société cliente d'une résiliation de la convention, celle-ci s'est poursuivie jusqu'en avril 2006, de sorte que les défaillances caractérisées dans la personne de l'expert-comptable le sont jusqu'à l'issue de sa mission, soit à la fin de l'exercice 2005 ; que le préjudice subi pour cette période postérieure à mars 2002 en relation avec la faute de M. X... consistant à ne pas avoir procédé aux rapprochements bancaires qui s'imposaient équivaut à la perte de chance certaine pour la société Mickael Y... Studio de faire cesser les malversations ; qu'elle est donc égale aux détournements ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Mickael Y... Studio pour l'entière période la somme de 609.396,99 euros en deniers ou quittance outre intérêts avec capitalisation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est constant que jusqu'à la fin de l'année 1999, M. X... assurait seul la tenue de la comptabilité de la société Mickael Y... Studio ; qu'à compter du 4e trimestre 1999, il a confié à M. Pierre Z..., son salarié, le soin de tenir les écritures comptables de la société Mickael Y... Studio et d'effectuer les diverses opérations comptables, préparer les chèques pour les fournisseurs, effectuer les déclarations et paiements de TVA, ainsi que les diverses déclarations aux diverses administrations, ce dont convient M. X... ;
qu'ainsi M. X... exerçait le contrôle de la comptabilité sur le salarié, M. Z..., qu'il a délégué pour tenir les écritures comptables ; que les fonctions de M. Z..., de 1999 à 2002 étaient bien la tenue de la comptabilité de la société Mickael Y... Studio sous la responsabilité de son employeur, M. X... ; qu'il n'appartenait pas à M. Y..., qui exerçait la profession de photographe, de vérifier la comptabilité ; qu'à partir de 2002, si la société Mickael Y... Studio a employé M. Z..., en qualité de comptable salarié à temps partiel, une journée par mois, il n'en demeure pas moins que M. X... restait chargé de contrôler la tenue des écritures de la société Mickael Y... Studio ; qu'il établissait ainsi la certification du bilan, les déclarations fiscales, les déclarations de TVA ainsi que les déclarations juridiques ; que M. Y..., dirigeant de la société, ne pouvait détecter les malversations commises par M. Z... à réception des relevés de comptes, celles-ci ayant été décrites dans la procédure pénale comme étant complexes ; qu'il ressort de ces éléments que la faute du titulaire du compte n'est pas rapportée ; qu'il convient de distinguer deux périodes ; que la première période est celle pendant laquelle le cabinet X..., expert-comptable, a eu en charge la tenue de la comptabilité, soit de 1998 à fin février 2002 ; que c'est à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dans l'accomplissement de celles-ci que M. Z... a procédé aux détournements considérés, avec les moyens mis à la disposition dans le cadre du contrat conclu entre la société Mickael Y... Studio et M. X..., en sorte que M. X... est mal fondé à prétendre que l'article 1384 ne s'applique pas ; que le simple rapprochement du relevé bancaire mensuel suffit à faire ressortir les émissions frauduleuses puisque les écritures ne correspondaient à aucune charge de la société, ni à aucune facture émise à son nom, alors qu'il appartenait à l'expert-comptable de procéder aux vérifications et sondages par notamment les rapprochements bancaires, comme l'a immédiatement découvert le nouveau comptable désigné ; qu'en conséquence, la responsabilité de l'expert-comptable est engagée du fait des malversations commises par M. Z... son préposé dans l'exercice de ses fonctions, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ; que la seconde période est celle durant laquelle, de mars 2002 jusqu'au 18 avril 2006, la société Mickael Y... Studio a recruté M. Z... pour tenir sa comptabilité ; que le cabinet X... n'était alors que chargé d'établir les comptes annuels, le bilan et la déclaration fiscale, ce qui nécessitait de procéder aux rapprochements bancaires ; que M. X... devait remplir sa mission de contrôle, de révision et de présentation des comptes ; que par ses agissements fautifs et sa négligence, il a permis à M. Z... de détourner les fonds de la société Mickael Y... Studio ; qu'il a, de ce fait, engagé sa responsabilité et doit être condamné à réparer le préjudice subi, conséquence directe et certaine de la négligence fautive de M. X... ;
1° ALORS QUE la faute de la victime ayant concouru à la survenance du dommage dont elle demande réparation à son cocontractant est de nature à exonérer, ne serait-ce que partiellement, celui-ci de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que la société Mickael Y... Studio avait commis une faute en concentrant entre les mains de son comptable salarié l'ensemble des opérations comptables et financières de l'entreprise (conclusions d'appel, p. 22, al. 3 et s.) ; qu'en retenant que l'incurie éventuelle du client n'était pas de nature à exonérer, au moins partiellement, l'expert-comptable de sa responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime ayant concouru à la survenance du dommage dont elle demande réparation à son cocontractant est de nature à exonérer, ne serait-ce que partiellement, celui-ci de sa responsabilité ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'« il n'appartenait pas à M. Y..., qui exerçait la profession de photographe, de vérifier la comptabilité » et que « M. Y..., dirigeant de la société, ne pouvait détecter les malversations commises par M. Z... à réception des relevés de comptes, celles-ci ayant été décrites dans la procédure pénale comme étant complexes », pour en déduire que « la faute du titulaire du compte n' était pas rapportée » (jugement, p. 6, al. 5 à 7), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Mickael Y... Studio n'avait pas commis une faute ayant contribué au préjudice dont elle réclamait réparation, en concentrant, entre les mains de son salarié, l'ensemble des opérations comptables et financières de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3° ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait n'avoir plus accompli aucune mission comptable pour sa cliente après le 31 décembre 2003 ; qu'en se bornant à retenir que le contrat avait perduré jusqu'en avril 2006, faute de résiliation antérieure, sans préciser en vertu de quel mécanisme ¿ légal ou conventionnel ¿ les relations contractuelles entre l'expert-comptable et la société Mickael Y... Studio se seraient poursuivies jusqu'à cette date, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, à supposer qu'elle ait entendu faire application du contrat conclu par la société Mickael Y... Studio et l'expert-comptable, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé la durée pour laquelle celui-ci avait été conclu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, la charge de la preuve de la durée d'une convention incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait n'avoir plus effectué aucune mission comptable pour sa cliente après le 31 décembre 2003 ; qu'il appartenait dès lors à cette dernière de rapporter la preuve qu'ils étaient encore contractuellement liés à cette date, soit que la convention ait été conclue pour une durée indéterminée, soit qu'elle ait été renouvelée ou prorogée ; qu'en retenant cependant que, faute de notification, par l'expert-comptable, d'une résiliation de la convention antérieure à celle que lui avait adressée la société Mickael Y... Studio en avril 2006, la convention qui les unissait se serait poursuivie jusqu'à cette date, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.