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30/03/2016 | FRANCE | N°14-16934

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2016, 14-16934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2000, la société Oseo financement, propriétaire de quatre compacteurs à déchets, les a donnés en location, sans option d'acha

t, à la société Equater environnement, qui avait pour gérant M. X..., laquelle le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2000, la société Oseo financement, propriétaire de quatre compacteurs à déchets, les a donnés en location, sans option d'achat, à la société Equater environnement, qui avait pour gérant M. X..., laquelle les a elle-même donnés en location pour une durée de cinq et six ans, avec option d'achat, à la société Fradena, devenue la société Paris Sud hydraulique (la société PSH) ; que le 9 juin 2004, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Equater environnement puis, par jugement du 6 juillet 2005, un plan de cession a été arrêté ; que s'étant acquittée de la totalité des loyers afférents à un compacteur, la société PSH a suspendu le paiement des mensualités dues pour les trois autres ; que le 8 décembre 2009, M. X..., agissant en qualité d'entrepreneur individuel, a acheté à la société Oseo financement les quatre compacteurs litigieux et a assigné la société PSH en restitution des matériels et en paiement des loyers prévus par les contrats de location conclus avec la société Equater environnement ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que l'acte de rachat des compacteurs à la société Oseo financement par M. X..., cependant que l'une des sociétés dont il était dirigeant avait consenti sur ces mêmes compacteurs, dont elle n'était pas propriétaire, des actes de location-vente, constitue un montage juridique frauduleux portant atteinte aux droits de la société PSH, qui est fondée à réclamer la non-opposabilité à son égard de l'acte de vente intervenu entre la société Oseo financement et M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société PSH n'avait pas réglé les loyers contractuellement fixés, ce dont il résultait qu'elle n'avait aucun droit à faire valoir sur les compacteurs litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le compacteur n° 13098 appartient à la société Paris Sud hydraulique, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Paris Sud hydraulique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize, signé par Mme Mouillard, président, et par Mme Y..., conseiler doyen, qui en a délibéré, en remplacement de M. Grass, conseiller rapporteur, empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en restitution des presses et d'avoir ordonné la mainlevée des scellés apposés par huissier sur les organes de fonctionnement des compacteurs n°13125, 13126 et 13127 ;
Aux motifs que « les parties ne contestent pas que les compacteurs appartenaient à l'origine à la société OSEO FINANCEMENT comme en attestent les contrats de location entre les sociétés PROCREDIT- PROBAIL et EQUATER ENVIRONNEMENT en date d'octobre et novembre 2000 ; qu'il est produit quatre documents intitulés "contrats de location" entre les sociétés FRADENA et EQUATER ENVIRONNEMENT portant sur ces compacteurs selon les modalités suivantes :
- le compacteur Oural 1500, n° série 13125 a été loué pour 6 ans moyennant un loyer mensuel de 463,44 ¿ HT à compter du 1« octobre 2000 et ayant pour valeur de rachat 1%, le transfert de propriété de la machine au profit de la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) devant avoir lieu le 1er novembre 2006,- le compacteur Oural 1500, n° série 13126 + LCA 432 a été loué pour 6 ans moyennant un loyer mensuel de 461,92 ¿ HT à compter du 1er octobre 2000 et ayant pour valeur de rachat 1%, le transfert de propriété de la machine au profit de la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) devant avoir lieu le 1er novembre 2006,- un compacteur Oural 1500, n° série 13127 a été loué pour 6 ans moyennant un loyer mensuel de 463,44 ¿ à compter du 1er octobre 2000 et ayant pour valeur de rachat 1%, le transfert de propriété de la machine au profit de la société FRADENA (désormais PARIS SUD HYDRAULIQUE) devant avoir lieu le 1er novembre 2006,- un compacteur Oural 1500, n° série 13098 a été loué pour 5 ans moyennant un loyer mensuel de 426,86 ¿ à compter du 1er juin 2000 et ayant pour valeur de rachat 1%, le transfert de propriété de la machine au profit de la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) devant avoir lieu le 1er juin 2005 ;
Considérant qu'il est communiqué quatre attestations de transfert de propriété en date du 8 décembre 2009 entre la société OSEO FINANCEMENT et LOCAPARC - Monsieur X... avec pouvoir de prendre possession du matériel par tous moyens à sa convenance ; qu'il est également versé quatre factures en date du 8 décembre 2009 aux termes desquelles le prix de cession s'élève à 1196 ¿ par compacteur ; que dans les contrats de location entre les sociétés FRADENA et EQUATER ENVIRONNEMENT, il est mentionné que le bailleur est propriétaire du matériel loué et cette dernière société est dénommée "le Bailleur" ou "le loueur" ; qu'il résulte de ces éléments que la société EQUATER ENVIRONNEMENT a sous-loué du matériel et a prévu dans le contrat une clause de transfert de propriété d'un matériel qui ne lui appartenait pas ;
Considérant que les compacteurs ont été rachetés par Monsieur X... en décembre 2009 alors que les contrats de location avaient pris fin en juin 2006 pour l'un et en novembre 2006 pour les trois autres ; que, de plus, Monsieur X... a racheté les seuls compacteurs et non les contrats de location qui avaient pris fin ; que seule la société EQUATER ENVIRONNEMENT, ayant consenti la sous-location à la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE), pouvait réclamer le paiement des loyers et l'exécution du contrat ; que la société EQUATER ENVIRONNEMENT n'étant pas présente à la procédure, aucune condamnation ne pouvait être prononcée en sa faveur ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il est indiqué dans le dispositif que la société EQUATER ENVIRONNEMENT était fondée à facturer à la société PARIS SUD HYDRAULIQUE, la somme de 221,25 ¿ HT au titre de la valeur résiduelle de la presse n°13098 ; que Monsieur X..., ayant acquis les seuls compacteurs, sans cession des contrats de location qui étaient expirés ne bénéficie d'aucun titre pour réclamer personnellement l'exécution des contrats de location-vente passés entre la société EQUATER ENVIRONNEMENT et la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) et sera débouté de sa demande en paiement des loyers pour la somme de 182 396,76 ¿ ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société PARIS SUD HYDRAULIQUE à payer à ce titre à Monsieur X... la somme de 23 609,94 E ; que la restitution de la somme de 27.087,91¿ actuellement consignée entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations sera ordonnée en faveur de la société PARIS SUD HYDRAULIQUE ;
Qu'il résulte des contrats que la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) devenait propriétaire des compacteurs pour le n° série 13098 à compter du 1er juin 2005 et pour les trois autres à compter du 1er novembre 2006 ; que s'agissant de l'exécution de contrats, chacun devait remplir ses obligations : la société PARIS SUD HYDRAULIQUE devait régler les loyers et le cocontractant lui laisser la disposition du matériel, la première devenant propriétaire du matériel en fin de contrat ; qu'il n'est pas contesté que la société PARIS SUD HYDRAULIQUE a réglé l'intégralité des loyers pour le seul contrat relatif à la presse n°13 098 pour lequel elle peut en exécution de la convention revendiquer la propriété ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'en revanche, n'ayant pas exécuté l'intégralité des contrats en s'abstenant de régler les loyers pour trois d' entre eux, elle ne peut revendiquer à son profit la propriété des presses pour ces trois conventions demeurées inexécutées ; que sur le fondement de la prescription acquisitive, si elle a joui de manière ininterrompue du matériel, elle ne peut être qualifiée de propriétaire de bonne foi puisqu'elle ne s'est pas acquittée du paiement des loyers ; qu'elle n'est donc pas devenue propriétaire des presses n°13125, 13126 et 13127 ;
Que Monsieur X..., en qualité de gérant de la société EQUATER ENVIRONNEMENT, est le signataire du contrat de location avec la société OSEO FINANCEMENT et ne justifie pas que ce contrat, comme il le soutient, contenait une clause d'option d'achat du matériel ; que si Monsieur X... n'est pas le signataire du contrat entre la société FRADENA et la société EQUATER ENVIRONNEMENT, il ne pouvait en qualité de gérant de cette dernière société ignorer l'existence et donc le contenu de ce contrat qui a été passé en fraude des droits de la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) au regard de la clause de transfert de propriété du matériel ;
Considérant que sachant que la société EQUATER ENVIRONNEMENT qu'il dirigeait a consenti à la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) un contrat de location-vente ce qu'elle ne pouvait pas faire puisqu'elle n'était pas propriétaire du matériel, Monsieur X... a racheté à la société OSEO FINANCEMENT les compacteurs, a poursuivi le paiement des loyers pour un montant de 182 396,76 ¿ et sollicité la restitution du matériel auprès du sous-locataire ; que l'acte de rachat des compacteurs à la société OSEO FINANCEMENT par Monsieur X... alors que l'une des sociétés dont il est dirigeant a consenti sur ces mêmes compacteurs, dont elle n'est pas propriétaire, des actes de location-vente, constitue un montage juridique frauduleux portant atteinte aux droits de la société PARIS SUD HYDRAULIQUE qui est fondée à réclamer la non-opposabilité à son égard de l'acte de vente des compacteurs intervenue entre la société OSEO FINANCEMENT et Monsieur X... le 8 décembre 2009 ;
Considérant que le jugement sera réformé en ce qu'il a ordonné la restitution des presses n°13125, 13126 et 13127 ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande de restitution des presses ; que la mainlevée des scellés apposés par huissier sur les organes de fonctionnement des compacteurs n° 13125, 13126 et 13127 sera ordonnée » ;
Alors, d'une part, qu'en estimant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de restitution, que son acquisition des compacteurs litigieux a été passée en fraude des droits de la société PARIS SUD HYDRAULIQUE, après avoir pourtant relevé que cette dernière n'avait pas réglé les loyers contractuellement fixés et qu'elle n'était ainsi pas devenue propriétaire des compacteurs, ce dont il résultait qu'elle n'avait aucun droit sur ces biens, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;
Alors, d'autre part, que l'acte frauduleux suppose le contournement d'une règle de droit impérative ; qu'en estimant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de restitution, que son acquisition des compacteurs litigieux a été passée en fraude des droits de la société PARIS SUD HYDRAULIQUE, sans énoncer quelle règle de droit impérative Monsieur X... aurait contourné frauduleusement, et quand il pouvait parfaitement acquérir ces biens auprès de la société OSEO FINANCEMENT en vue d'exercer toutes les actions qui y étaient attachées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe fraus omnia corrumpit.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement des loyers et d'avoir ordonné que soit restituée à la société PARIS SUD HYDRAULIQUE la somme de 27.087,91 ¿ consignée entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations en vertu d'une ordonnance du 20 juillet 2012 de Monsieur le Premier président de la Cour d'appel de Paris ;
Aux motifs que « les parties ne contestent pas que les compacteurs appartenaient à l'origine à la société OSEO FINANCEMENT comme en attestent les contrats de location entre les sociétés PROCREDIT- PROBAIL et EQUATER ENVIRONNEMENT en date d'octobre et novembre 2000 ; qu'il est produit quatre documents intitulés "contrats de location" entre les sociétés FRADENA et EQUATER ENVIRONNEMENT portant sur ces compacteurs selon les modalités suivantes :
- le compacteur Oural 1500, n° série 13125 a été loué pour 6 ans moyennant un loyer mensuel de 463,44 ¿ HT à compter du 1« octobre 2000 et ayant pour valeur de rachat 1%, le transfert de propriété de la machine au profit de la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) devant avoir lieu le 1er novembre 2006,- le compacteur Oural 1500, n° série 13126 + LCA 432 a été loué pour 6 ans moyennant un loyer mensuel de 461,92 ¿ HT à compter du 1er octobre 2000 et ayant pour valeur de rachat 1%, le transfert de propriété de la machine au profit de la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) devant avoir lieu le 1er novembre 2006,- un compacteur Oural 1500, n° série 13127 a été loué pour 6 ans moyennant un loyer mensuel de 463,44 ¿ à compter du 1er octobre 2000 et ayant pour valeur de rachat 1%, le transfert de propriété de la machine au profit de la société FRADENA (désormais PARIS SUD HYDRAULIQUE) devant avoir lieu le 1er novembre 2006,- un compacteur Oural 1500, n° série 13098 a été loué pour 5 ans moyennant un loyer mensuel de 426,86 ¿ à compter du 1er juin 2000 et ayant pour valeur de rachat 1%, le transfert de propriété de la machine au profit de la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) devant avoir lieu le 1er juin 2005 ;
Considérant qu'il est communiqué quatre attestations de transfert de propriété en date du 8 décembre 2009 entre la société OSEO FINANCEMENT et LOCAPARC - Monsieur X... avec pouvoir de prendre possession du matériel par tous moyens à sa convenance ; qu'il est également versé quatre factures en date du 8 décembre 2009 aux termes desquelles le prix de cession s'élève à 1196 ¿ par compacteur ; que dans les contrats de location entre les sociétés FRADENA et EQUATER ENVIRONNEMENT, il est mentionné que le bailleur est propriétaire du matériel loué et cette dernière société est dénommée "le Bailleur" ou "le loueur" ; qu'il résulte de ces éléments que la société EQUATER ENVIRONNEMENT a sous-loué du matériel et a prévu dans le contrat une clause de transfert de propriété d'un matériel qui ne lui appartenait pas ;
Considérant que les compacteurs ont été rachetés par Monsieur X... en décembre 2009 alors que les contrats de location avaient pris fin en juin 2006 pour l'un et en novembre 2006 pour les trois autres ; que, de plus, Monsieur X... a racheté les seuls compacteurs et non les contrats de location qui avaient pris fin ; que seule la société EQUATER ENVIRONNEMENT, ayant consenti la sous-location à la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE), pouvait réclamer le paiement des loyers et l'exécution du contrat ; que la société EQUATER ENVIRONNEMENT n'étant pas présente à la procédure, aucune condamnation ne pouvait être prononcée en sa faveur ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il est indiqué dans le dispositif que la société EQUATER ENVIRONNEMENT était fondée à facturer à la société PARIS SUD HYDRAULIQUE, la somme de 221,25 ¿ HT au titre de la valeur résiduelle de la presse n°13098 ; que Monsieur X..., ayant acquis les seuls compacteurs, sans cession des contrats de location qui étaient expirés ne bénéficie d'aucun titre pour réclamer personnellement l'exécution des contrats de location-vente passés entre la société EQUATER ENVIRONNEMENT et la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) et sera débouté de sa demande en paiement des loyers pour la somme de 182 396,76 ¿ ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société PARIS SUD HYDRAULIQUE à payer à ce titre à Monsieur X... la somme de 23 609,94 E ; que la restitution de la somme de 27.087,91¿ actuellement consignée entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations sera ordonnée en faveur de la société PARIS SUD HYDRAULIQUE ;
Qu'il résulte des contrats que la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) devenait propriétaire des compacteurs pour le n° série 13098 à compter du 1er juin 2005 et pour les trois autres à compter du 1er novembre 2006 ; que s'agissant de l'exécution de contrats, chacun devait remplir ses obligations : la société PARIS SUD HYDRAULIQUE devait régler les loyers et le cocontractant lui laisser la disposition du matériel, la première devenant propriétaire du matériel en fin de contrat ; qu'il n'est pas contesté que la société PARIS SUD HYDRAULIQUE a réglé l'intégralité des loyers pour le seul contrat relatif à la presse n°13 098 pour lequel elle peut en exécution de la convention revendiquer la propriété ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'en revanche, n'ayant pas exécuté l'intégralité des contrats en s'abstenant de régler les loyers pour trois d' entre eux, elle ne peut revendiquer à son profit la propriété des presses pour ces trois conventions demeurées inexécutées ; que sur le fondement de la prescription acquisitive, si elle a joui de manière ininterrompue du matériel, elle ne peut être qualifiée de propriétaire de bonne foi puisqu'elle ne s'est pas acquittée du paiement des loyers ; qu'elle n'est donc pas devenue propriétaire des presses n°13125, 13126 et 13127 » ;
Alors que Monsieur X..., dans ses conclusions d'appel, demandait la condamnation de la société PARIS SUD HYDRAULIQUE à une certaine somme à titre de loyers mensuels pour la période juillet 2005-juin 2012 ; qu'en retenant, pour débouter purement et simplement Monsieur X... de l'intégralité de sa demande, qu'il n'est devenu propriétaire des compacteurs -sans cession des contrats de location - qu'en décembre 2009, sans rechercher si sa demande n'était pas à tout le moins fondée pour la période à compter de décembre 2009 en sa qualité de nouveau propriétaire des biens litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le compacteur n°13098 appartient à la société PARIS SUD HYDRAULIQUE et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande concernant ce bien ;
Aux motifs que « les parties ne contestent pas que les compacteurs appartenaient à l'origine à la société OSEO FINANCEMENT comme en attestent les contrats de location entre les sociétés PROCREDIT- PROBAIL et EQUATER ENVIRONNEMENT en date d'octobre et novembre 2000 ; qu'il est produit quatre documents intitulés "contrats de location" entre les sociétés FRADENA et EQUATER ENVIRONNEMENT portant sur ces compacteurs selon les modalités suivantes :
- le compacteur Oural 1500, n° série 13125 a été loué pour 6 ans moyennant un loyer mensuel de 463,44 ¿ HT à compter du 1« octobre 2000 et ayant pour valeur de rachat 1%, le transfert de propriété de la machine au profit de la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) devant avoir lieu le 1er novembre 2006,- le compacteur Oural 1500, n° série 13126 + LCA 432 a été loué pour 6 ans moyennant un loyer mensuel de 461,92 ¿ HT à compter du 1er octobre 2000 et ayant pour valeur de rachat 1%, le transfert de propriété de la machine au profit de la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) devant avoir lieu le 1er novembre 2006,- un compacteur Oural 1500, n° série 13127 a été loué pour 6 ans moyennant un loyer mensuel de 463,44 ¿ à compter du 1er octobre 2000 et ayant pour valeur de rachat 1%, le transfert de propriété de la machine au profit de la société FRADENA (désormais PARIS SUD HYDRAULIQUE) devant avoir lieu le 1er novembre 2006,- un compacteur Oural 1500, n° série 13098 a été loué pour 5 ans moyennant un loyer mensuel de 426,86 ¿ à compter du 1er juin 2000 et ayant pour valeur de rachat 1%, le transfert de propriété de la machine au profit de la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) devant avoir lieu le 1er juin 2005 ;
Considérant qu'il est communiqué quatre attestations de transfert de propriété en date du 8 décembre 2009 entre la société OSEO FINANCEMENT et LOCAPARC - Monsieur X... avec pouvoir de prendre possession du matériel par tous moyens à sa convenance ; qu'il est également versé quatre factures en date du 8 décembre 2009 aux termes desquelles le prix de cession s'élève à 1196 ¿ par compacteur ; que dans les contrats de location entre les sociétés FRADENA et EQUATER ENVIRONNEMENT, il est mentionné que le bailleur est propriétaire du matériel loué et cette dernière société est dénommée "le Bailleur" ou "le loueur" ; qu'il résulte de ces éléments que la société EQUATER ENVIRONNEMENT a sous-loué du matériel et a prévu dans le contrat une clause de transfert de propriété d'un matériel qui ne lui appartenait pas ;
Considérant que les compacteurs ont été rachetés par Monsieur X... en décembre 2009 alors que les contrats de location avaient pris fin en juin 2006 pour l'un et en novembre 2006 pour les trois autres ; que, de plus, Monsieur X... a racheté les seuls compacteurs et non les contrats de location qui avaient pris fin ; que seule la société EQUATER ENVIRONNEMENT, ayant consenti la sous-location à la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE), pouvait réclamer le paiement des loyers et l'exécution du contrat ; que la société EQUATER ENVIRONNEMENT n'étant pas présente à la procédure, aucune condamnation ne pouvait être prononcée en sa faveur ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il est indiqué dans le dispositif que la société EQUATER ENVIRONNEMENT était fondée à facturer à la société PARIS SUD HYDRAULIQUE, la somme de 221,25 ¿ HT au titre de la valeur résiduelle de la presse n°13098 ; que Monsieur X..., ayant acquis les seuls compacteurs, sans cession des contrats de location qui étaient expirés ne bénéficie d'aucun titre pour réclamer personnellement l'exécution des contrats de location-vente passés entre la société EQUATER ENVIRONNEMENT et la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) et sera débouté de sa demande en paiement des loyers pour la somme de 182 396,76 ¿ ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société PARIS SUD HYDRAULIQUE à payer à ce titre à Monsieur X... la somme de 23 609,94 E ; que la restitution de la somme de 27.087,91¿ actuellement consignée entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations sera ordonnée en faveur de la société PARIS SUD HYDRAULIQUE ;
Qu'il résulte des contrats que la société FRADENA (PARIS SUD HYDRAULIQUE) devenait propriétaire des compacteurs pour le n° série 13098 à compter du 1er juin 2005 et pour les trois autres à compter du 1er novembre 2006 ; que s'agissant de l'exécution de contrats, chacun devait remplir ses obligations : la société PARIS SUD HYDRAULIQUE devait régler les loyers et le cocontractant lui laisser la disposition du matériel, la première devenant propriétaire du matériel en fin de contrat ; qu'il n'est pas contesté que la société PARIS SUD HYDRAULIQUE a réglé l'intégralité des loyers pour le seul contrat relatif à la presse n°13 098 pour lequel elle peut en exécution de la convention revendiquer la propriété ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'en revanche, n'ayant pas exécuté l'intégralité des contrats en s'abstenant de régler les loyers pour trois d' entre eux, elle ne peut revendiquer à son profit la propriété des presses pour ces trois conventions demeurées inexécutées ; que sur le fondement de la prescription acquisitive, si elle a joui de manière ininterrompue du matériel, elle ne peut être qualifiée de propriétaire de bonne foi puisqu'elle ne s'est pas acquittée du paiement des loyers ; qu'elle n'est donc pas devenue propriétaire des presses n°13125, 13126 et 13127 » ;
Alors qu'en estimant que la société PARIS SUD HYDRAULIQUE peut en exécution de la convention revendiquer la propriété la presse n°13 098 dès lors qu'elle a réglé l'intégralité des loyers, quand le contrat de location de ladite presse stipulait en outre une valeur de rachat de 1% qui conditionnait également le transfert de propriété au preneur, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16934
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2016, pourvoi n°14-16934


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16934
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