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30/03/2016 | FRANCE | N°14-12447

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2016, 14-12447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Print Platinium que sur le pourvoi incident relevé par la société De Lage Landen Leasing ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1304 du co

de civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse mutuelle complémentair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Print Platinium que sur le pourvoi incident relevé par la société De Lage Landen Leasing ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des Hauts-de-Seine (la CMCAS) a contesté les conditions dans lesquelles s'était déroulée la prise en location par elle de trois copieurs de marque Canon, et a assigné en annulation du bon de commande, du contrat de location et du contrat de maintenance de ces appareils, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts, la société Print platinium, fournisseur du matériel chargé de sa maintenance, et la société De Lage Landen Leasing, loueur ayant financé lesdits matériels ;
Attendu que pour rejeter, après avoir annulé les contrats, la demande de la société Print platinium de conserver, au titre de la restitution en équivalent de sa prestation de maintenance des copieurs, les redevances de maintenance versées par la CMCAS, l'arrêt retient que, suite à l'annulation d'un contrat, les restitutions consécutives à cette annulation relèvent des seules règles de la nullité énonçant que les parties doivent être remises en leur état antérieur, que seule la partie de bonne foi au contrat annulé peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé, que la société Print Platinium est mal fondée à soutenir que les sommes payées au titre du contrat de maintenance sont acquises en contrepartie des prestations de maintenance accomplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution et que, lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter d'une restitution en équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Print platinium à rembourser à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des Hauts-de-Seine la somme de 63 006 euros que celle-ci a payée au titre de la maintenance, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize, signé par Mme Mouillard, président, et par Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de M. Grass, conseiller rapporteur, empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Print Platinium.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les sociétés Print Platinium et De Lage Landen Leasing, du contrat de location conclu entre cette dernière et la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des Hauts de Seine et du contrat de maintenance conclu entre la société Print Platinium et la Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action sociale des Hauts de Seine, et en conséquence d'avoir condamné la société Print Platinium à payer à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des Hauts de Seine les sommes de 63 006 ¿ au taux légal à compter du 23 septembre 2013 et 5 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 201 179, 33 euros à la société De Lage Landen Leasing 201 179, 33 ¿ correspond au coût d'acquisition des copieurs avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE la CMCAS des Hauts de Seine, ci-après CMCAS, a été instituée par le Statut national du personnel des industries électriques et gazières pour gérer les oeuvres sociales et regroupe plusieurs CMCAS du département des Hauts de Seine ; que la CMCAS demande en premier lieu l'annulation de l'ensemble de l'opération en faisant valoir que la signature de Mme X... dans le cadre situé en bas du contrat de maintenance ne concerne que le contrat de maintenance et ses conditions générales, que les deux pages du bon de commande et de ses conditions générales ne comportent aucun paraphe, que le bon de commande n'a pas été ratifié par la société Print Platinium contrairement à ce qui est prévu par son article 1, qu'il ne peut y avoir acceptation tacite ou verbale de ce bon eu égard au montant du contrat et aux contestations soulevées par le président et le vice président de la CMCAS lors d'une réunion tenue le 10 novembre 2009 et que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, il n'y a pas eu de relation entre elle et la société Print Platinium avant ce bon de commande, mais seulement une demande de cette société pour obtenir un rendez-vous avec Mme X... ; que l'appelante prétend que le bon de commande qui n'a jamais été approuvé n'aurait pas dû recevoir de commencement d'exécution, que les contrats de fourniture, de location et de maintenance forment un tout indissociable et que, dès lors que le contrat de fourniture n'a pas été validé par la CMCAS, l'ensemble de l'opération doit être annulée ; Mais que dans le cadre de l'opération qui a été conclue le rôle de la CMCAS était de choisir le matériel qui devait être acquis par la société de financement, laquelle lui donnait ensuite en location ; que le contrat de maintenance signé le 4 septembre par Mme X... désigne le même matériel que celui figurant sur le bon de commande, à savoir deux copieurs canon IRC 2380i et un copieur IRC 4080i ainsi que des accessoires ; qu'il y est expressément mentionné : "Livraison, installation, connexion offerte. Solde intégral du contrat ECS concernant le matériel Canon IRC 3220 n° série MPF 09788 ainsi que la maintenance y afférent. De plus, la société Print Platinium s'engage à solder en intégralité le second contrat de location ECS n° 20072475.1 lié aux matériels Canon IRC 3170 C.... ainsi que le contrat de maintenance" ; qu'il y est encore stipulé, sous la rubrique observations: "Remise d'un chèque de 50 000 ¿ à l'ordre de la CMCAS 92 à titre de participation commerciale" ; qu'il s'ensuit que Mme X..., en signant le contrat de maintenance, avait nécessairement donné son accord sur le choix des nouveaux copieurs proposés par la société Print Platinium et destinés à remplacer ceux existants ; que l'argument tiré du fait qu'elle aurait signé le seul contrat de maintenance sans approuver le bon de commande n° 682 figurant sur l'un des deux pages du document doit donc être écarté ; que la société Print Platinium, en livrant les matériels, a ratifié ou confirmé la commande ; que la CMCAS invoque en deuxième lieu la nullité du contrat de location ; qu'elle fait d'abord valoir que Mme X... ne reconnaît pas sa signature sur ce contrat et que les mentions écrites y figurant ont manifestement été ajoutées ; Mais que la signature figurant au bas du contrat de location avec le cachet de la CMCAS et la mention Aude X... est la même que celle apposée au bas du contrat de maintenance et sur l'attestation de Mme X... versée aux débats ; que rien ne démontre que les mentions manuscrites relatives à la description du matériel, à la durée de la location et au montant des loyers auraient été ajoutées après la signature du contrat ; que s'il est encore allégué que Mme X..., chef de service, n'aurait pas eu qualité pour signer au nom de la CMCAS, aucun élément n'est produit sur les pouvoirs qui étaient les siens et sur les personnes qui auraient pu seules engager la CMCAS ; qu'en toute hypothèse, au vu du cachet de la CMCAS et de la signature de Mme X... en qualité de chef de service, le cocontractant pouvait légitimement croire que celle-ci disposait du pouvoir d'engager la CMCAS ; Que la CMCAS prétend ensuite qu'elle a été victime de manoeuvres dolosives sans lesquelles elle n'aurait pas signé le contrat de maintenance et l'autorisation de prélèvement ; que pour établir ces manoeuvres, contestées par les intimées, elle verse aux débats les attestations rédigées par M. Y... et Mme X... relatant les circonstances de l'intervention des cogérants de la société Print Platinium telles qu'exposées plus haut ; que M. Y... y précise que les gérants de la société Print Platinium se sont présentés à lui comme étant la société Canon France et lui ont dit intervenir dans une démarche commerciale du marché-cadre, qu'il leur a fait part de sa surprise que Canon soit "revenu" au marché-cadre parce que, depuis début 2007, le fournisseur choisi par EDF était la société Ricoh, mais qu'aucun d'eux n'a relevé sa remarque et que, devant leur assurance, il a pensé que les choses avaient changé et qu'il n'était pas encore au courant ; que la CMCAS se réfère encore aux attestations rédigées par M. Z..., son président, et M. A..., son vice-président délégué ; que le premier d'entre eux déclare que la politique d'achat de la CMCAS était de recourir systématiquement aux conventions de marché-cadre négociées par EDF, l'intérêt évident de l'organisme social étant de pouvoir bénéficier de ces contrats au tarif avantageux et négociés par des professionnels des achats d'EDF ; que tous deux attestent que, au cours de la réunion tenue le 10 novembre 2009, M. B..., l'un des co-gérants de la société Print Platinium, a indiqué s'être présenté comme un représentant de Canon afin de faire croire à M. Y... que Canon était "revenu" dans le marché-cadre, alors que depuis quelques années c'était la société Ricoh qui était titulaire de ce marché ; qu'il résulte de ces éléments précis et concordants que la société Print Platinium, qui a négocié par surprise avec des salariés de la CMCAS, leur a affirmé de façon mensongère qu'elle intervenait pour la société Canon dans le cadre d'un marché-cadre ; que ces manoeuvres dolosives ont été déterminantes du consentement de la CMCAS dont la politique d'achat était de recourir aux conventions négociées par EDF dans le cadre de ce marché-cadre ; que sans elles, la CMCAS n'aurait pas choisi le matériel et conclu les contrats de location et de maintenance ; que c'est en vain que la société De Lage Landen Leasing dénie toute tromperie sur les conditions commerciales de l'opération en soulignant les avantages financiers consentis par la société Print Platinium ; que contrairement à ce que soutient encore la société De Lage Landen Leasing, les contrats de vente, de location et de maintenance concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, qu'en conséquence, tous ces contrats doivent être déclarés nuls ;
Alors que, 1°) les juges sont tenus d'examiner les pièces spécialement invoquées par les parties au soutien de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, pour établir n'avoir nullement négocié par surprise le 4 septembre 2009, la société PRINT PLATINIUM invoquait et produisait en pièce 22 un échange de courriels en date du 16 juillet 2009 entre Philippe C... de la société Print Platinium et M. D..., chargé de la communication à la CMCAS 92, indiquant faire suite à un entretien téléphonique de la veille, adressant des documents commerciaux et sollicitant un entretien avec Mme X..., auquel il était répondu que le message avait été dûment transféré à Mme X... qui serait de retour dans trois semaines (cf. conclusions p. 3 § 1.2 et 1.3) ; que les premiers juges s'étaient fondés sur ce mail, pour retenir l'existence de relations commerciales antérieures à la date du 4 septembre 2009 ; qu'en affirmant péremptoirement, pour retenir les manoeuvres dolosives, que la société PLATINIUM avait négocié « par surprise » le 4 septembre 2009, sans nullement examiner la pièce 22 qui établissait pourtant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, 2°) le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, la société Print platinium établissait avoir souscrit des conventions avec de nombreuses CMCAS en dehors du marché cadre, et produisait la lettre de recommandation de la CMCAS de Seine Saint Denis qui recommandait la société Print platinium aux autres CMCAS (cf. conclusions p. 11 et p. 13) ; qu'or pour retenir le caractère déterminant des manoeuvres ayant consisté à prétendre intervenir dans le cadre du marché cadre, la cour d'appel s'est contentée de relever que « la politique d'achat de la CMCAS des Hauts de Seine était de recourir aux conventions négociées par EDF dans le cadre de ce marché cadre » ; qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi le seul fait que la politique d'achat de la CMCAS consistant à recourir aux conventions négociées par EDF dans le cadre du marché cadre permettait d'établir avec certitude, comme si cette politique était immuable, que la CMCAS des Hauts de Seine n'aurait pas contracté avec Print Platinium, comme l'ont pourtant fait avec satisfaction d'autres CMCAS, la cour a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les sociétés Print Platinium et De Lage Landen Leasing et d'avoir en conséquence condamné la société Print Platinium à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 201 179, 33 ¿ au taux légal à du présent arrêt ;
Aux motifs que les contrats de vente, de location et de maintenance concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, qu'en conséquence tous ces contrats doivent être déclarés nuls ; qu'en raison de l'annulation du contrat de vente consécutive au dol commis, la société De Lage Landen Leasing est bien fondée en sa demande formée contre la société Print Platinium en paiement de la somme de 201 179, 33 ¿ correspondant au coût de l'acquisition des copieurs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, comme demandé ; qu'elle est mal fondée en sa demande contre la CMCAS qui n'a pas commis de faute ; que le contrat de vente étant annulé, c'est à la société Print Platinium que le matériel doit être restitué, les demandes de la société De Lage Landen Leasing à ce titre devant être rejetées ; Et considérant vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'il y a lieu de condamner la société Print Platinium à payer à la CMCAS la somme de 5 000 ¿ et la société De Lage Landen Leasing celle de 2 500 ¿, toutes les autres demandes de ce chef étant rejetées ;
Alors que 1°) les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société De Lage Landen Leasing se contentait de solliciter en ses conclusions, outre l'autorisation de conserver les photocopieurs lui appartenant, la condamnation de la société Print Platinium à lui verser sur le fondement de l'article 1382 du Code civil la somme de 201 179, 33 euros en réparation du préjudice subi du fait du dol ; qu'en ses conclusions, la société Print Platinium sollicitait le rejet de cette demande en tant que fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; qu'en affirmant néanmoins qu'en conséquence de la nullité prononcée, « De Lage Landen Leasing est bien fondée en sa demande formée contre la société Print Platinium en paiement de la somme de 201.179,33 ¿ correspondant au coût de l'acquisition des copieurs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, comme demandé », quand celle-ci ne sollicitait nullement la restitution du prix d'acquisition des photocopieurs suite à l'annulation, mais une condamnation à paiement de dommages intérêts en réparation d'un préjudice, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société De Lage Landen et partant les termes du litige, en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors que, 2°) les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société De Lage Landen Leasing précisait en ses conclusions qu'elle avait acquis les photocopieurs pour le prix de 168 210, 14 euros selon facture du 19 octobre 2009 à l'ordre de De Lage Landen Leasing qu'elle produisait en pièce 3 (cf. conclusions De Lage Landen Leasing p. 14) ; qu'en affirmant néanmoins que « De Lage Landen Leasing est bien fondée en sa demande formée contre la société Print Platinium en paiement de la somme de 201.179,33 ¿ correspondant au coût de l'acquisition des copieurs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, comme demandé », quand celle-ci indiquait et justifiait de ce que le coût d'acquisition n'avait été que de 168 210, 14 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de De Lage Landen et partant les termes du litige, en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société PRINT PLATINIUM de sa demande tendant à voir dire et juger que les redevances d'ores et déjà payées au titre des prestations de maintenance effectuées par Print Platinium et non répétibles par la CMCAS des Hauts de Seine lui resteront acquises et de l'avoir condamnée à payer à la CMCAS des Hauts de Seine la somme de 63 006 ¿ au taux légal à compter du 23 septembre 2013 et 5 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que les parties devant être remises en leur état antérieur, la CMCAS doit restituer à la société Print Platinium la somme de 50 000 ¿ versée au titre de la participation commerciale ainsi que celle de 20 124 ¿ versée au titre du solde du contrat ECS ; qu'elle doit aussi restituer le matériel livré ; Que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu, mais seulement des règles de la nullité ; que seule la partie de bonne foi au contrat annulé peut demander condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé ; qu'en conséquence, la société Print Platinium est mal fondée à soutenir que les sommes payées au titre du contrat de maintenance et du contrat de location sont d'ores et déjà acquises en contrepartie, d'une part des prestations de maintenance accomplies, d'autre part de la jouissance des matériels ; qu'elle doit rembourser à la CMCAS la somme de 63 006 ¿ payée au titre de la maintenance ; que la société De Lage Landen Leasing doit rembourser à la CMCAS la somme de 199 360 ¿ payée au titre de la location ; que ces sommes, dont le montant a été arrêté en cause d'appel, produiront intérêts au taux légal à compter du septembre 2013, date des conclusions les réclamant, qu'il n'y a pas lieu à solidarité entre les intimées pour ces deux condamnations ; que la CMCAS ne démontre pas l'existence d'un préjudice pour étayer sa demande en dommages-intérêts complémentaires ; que sa demande de ce chef sera donc rejetée ;
ALORS QUE la nullité pour dol emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; que les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité pour dol d'un contrat de service à exécution successive sont exécutées en valeur ou en équivalent ; qu'en l'espèce, la société Print platinium sollicitait au titre de la restitution en équivalent de sa prestation de maintenance des photocopieurs, la conservation de la somme de 63 000 euros effectivement versée par la CMCAS au titre de la maintenance ; qu'en déboutant la société Print platinium de sa demande de restitution par équivalent, au motif inopérant que « seule la partie de bonne foi au contrat annulé peut demander condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé » la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société De Lage Landen Leasing.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société De Lage Landen Leasing à payer à la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des Hauts-de-Seine la somme de 199.360 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013 outre la somme de 2.500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu, mais seulement des règles de la nullité ; que seule la partie de bonne foi au contrat annulé peut demander condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé ; qu'en conséquence, la société Print Platinium est mal fondée à soutenir que les sommes payées au titre du contrat de maintenance et du contrat de location sont d'ores et déjà acquise en contrepartie, d'une part, des prestations de maintenance accomplies, d'autre part, de la jouissance des matériels ; qu'elle doit rembourser à la CMCAS la somme de 63.006 ¿ payée au titre de la maintenance ; que la société De Lage Landen Leasing doit rembourser à la CMCAS la somme de 199.360 ¿ payée au titre de la location ; que ces sommes, dont le montant a été arrêté en cause d'appel, produiront intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013, date des conclusions les réclamant ;
ALORS QUE si une cassation doit intervenir sur le pourvoi principal, remettant en cause, directement ou indirectement, la condamnation de la société Print Platinium à rembourser à la société De Lage Landen Leasing le prix de vente des copieurs, cette cassation s'étendrait nécessairement au chef de dispositif de l'arrêt attaqué, condamnant la société De Lage Landen Leasing à rembourser à la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des Hauts-de-Seine la somme de 199.360 ¿ payée au titre de la location des copieurs, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12447
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2016, pourvoi n°14-12447


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.12447
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