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24/03/2016 | FRANCE | N°15-19416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2016, 15-19416


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2015), que le 13 décembre 2008, Eric X... qui pilotait une moto, a été victime d'un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y... assuré par la société MAAF assurances (l'assureur) ; que son épouse, Mme Véronique Z..., veuve X..., et sa fille, Mme Agathe X..., (les consorts X...) ont assigné en responsabilité et indemnisation M. Y... et l'assureur en présence de la caisse RSI des professions libérales de prov

inces, de la Caisse autonome de retraite des médecins de France et de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2015), que le 13 décembre 2008, Eric X... qui pilotait une moto, a été victime d'un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y... assuré par la société MAAF assurances (l'assureur) ; que son épouse, Mme Véronique Z..., veuve X..., et sa fille, Mme Agathe X..., (les consorts X...) ont assigné en responsabilité et indemnisation M. Y... et l'assureur en présence de la caisse RSI des professions libérales de provinces, de la Caisse autonome de retraite des médecins de France et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que Eric X... avait la qualité de conducteur lors de l'accident et de rejeter l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que, toutefois, un motocycliste n'est plus conducteur lorsque, dans un premier temps, il est tombé de sa machine avant d'être heurté, dans un second temps, par un autre véhicule ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel a rappelé les termes des auditions de M. Y... et du rapport d'expertise, qui indiquaient clairement qu'Eric X... était tombé sur la chaussée dans un premier temps et que, dans un second temps, il avait été heurté mortellement par le véhicule de M. Y... ; que la succession de ces deux événements distincts a engendré l'accident mortel d'Eric X... ; qu'en concluant pourtant que la chute puis la collision ont eu lieu dans un même trait de temps et, qu'ainsi, Eric X... était encore conducteur au moment du choc, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents clairs et précis qui leur sont soumis ; que, dans la présente espèce, il résulte des trois procès-verbaux d'audition de M. Y... qu'Eric X... est tombé de sa motocyclette dans un premier temps, sans glisser, avant d'être heurté par la camionnette de M. Y... dans un second temps, Eric X... n'ayant pas eu la possibilité de se relever ; qu'en concluant pourtant que la chute et la collision avaient eu lieu dans un même trait de temps, la cour d'appel a dénaturé les trois procès-verbaux d'audition de M. Y..., violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé d'une part, qu'il ressortait des auditions de M. Y... que le motard qui arrivait en sens inverse avait chuté un peu avant d'arriver à sa hauteur, que son corps était resté sur la route, sans glisser, et avait été heurté par son véhicule, et constaté d'autre part, que ces déclarations étaient confortées par la déposition d'un témoin et par le rapport d'un expert en automobile, la cour d'appel a pu en déduire, hors de toute dénaturation, que la chute d'Eric X... sur la chaussée puis sa collision avec le véhicule conduit par M. Y... s'étaient succédé dans un enchaînement continu et dans un laps de temps extrêmement bref, de sorte qu'il s'agissait d'un accident unique et qu'Eric X... n'avait pas perdu la qualité de conducteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire qu'Eric X... avait commis une faute, excluant toute demande indemnitaire de ses ayant droits, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel a relevé qu'Eric X... ne conduisait pas à une vitesse excessive ou inadaptée à la situation et aux lieux ; qu'elle n'a pas relevé une quelconque faute de conduite, se bornant à constater qu'il avait chuté, sans autrement expliquer les raisons de cette situation ; qu'en concluant pourtant à l'existence d'une faute d'Eric X... de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°/ que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'une telle faute ne peut être caractérisée lorsque l'origine de l'accident reste indéterminée ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel n'a pu que constater la chute d'Eric X..., sans aucunement pouvoir en expliquer l'origine ; que, dans ces circonstances, la cour d'appel ne pouvait conclure à l'existence d'une faute d'Eric X... sans violer l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'Eric X... avait emprunté une route plate, bidirectionnelle, mouillée, alors qu'il tombait une pluie fine, et qu'il avait perdu le contrôle d'une moto de forte cylindrée qu'il pilotait pour la première fois, la cour d'appel a pu décider que la chute du motard résultait d'une perte de la maîtrise lui permettant de garder en toute circonstance le contrôle de sa moto, et ainsi caractériser sa faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Véronique Z..., veuve X..., et Mme Agathe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait la qualité de conducteur lors de l'accident et d'avoir rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires des consorts X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'
« En application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute qui apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis tant par la victime directe que par les victimes par ricochet ; qu'il ressort du procès verbal établi par les services de police que le 13 décembre 2008, Monsieur X... qui souhaitait changer de moto, avait rendez-vous chez un concessionnaire de la marque Harley Davidson, à Ballainvilliers (91), afin de foire des essais ; qu'arrivé dans la concession vers 15 heures, il a d'abord emprunté une moto de cylindrée 1584 cm3. Il a ensuite demandé à essayer une moto XR 1200 ; qu'après des explications fournies par le vendeur sur le fonctionnement de cet engin qui était déjà rodé, pneus compris, il est parti seul, empruntant un chemin qui lui était habituel lorsqu'il faisait des essais ; que vers 15 h 40, Monsieur X... a pris la route de Villebouzin, commune de Villiers sur Orge ; qu'il s'agit d'une route plate, bidirectionnelle, comprenant deux voies, d'une largeur totale de 5 mètres 20 et où la vitesse est limitée à 50 km/ h. La route était mouillée et il tombait une pluie fine ; que Monsieur X... est tombé et son corps a été heurté par le pare-choc de la fourgonnette Mercedes Vito conduite par Monsieur Y... qui arrivait en sens inverse ; que l'autopsie qui a été réalisée, a établi que la victime avait présenté un traumatisme crânien avec plaies cranio-encéphaliques, une plaie du coeur et de l'aorte et une fracture du rachis dorsal, chacune de ses lésions prise séparément étant mortelle ; qu'il n'a été identifié aucune cause pouvant être à l'origine d'un malaise ; que les analyses toxicologiques effectuées se sont révélées négatives ; que l'accident n'a eu aucun témoin. Monsieur Y... a été entendu à trois reprises, le 13 décembre 2008 à 16h10 et 18hl0 et le 16 janvier 2009 à 151105 ; que de ses auditions, il ressort que c'est un peu avant d'arriver à sa hauteur, sans qu'il ait pu être formel quant à la distance, que le motard qui tenait bien sa droite, a chuté, que son corps est resté sur la route, sans glisser, et n'a heurté que son véhicule, s'encastrant dans le pare-choc ; qu'il a précisé que lui-même roulait à une vitesse de l'ordre de 50 à 55 km/ h et que le motard n'arrivait pas vite ; que ses déclarations ont été confortées par la déposition de Monsieur D... qui se trouvait dans la cour d'un pavillon situé ..., à Villiers sur Orge, et qui a expliqué qu'il avait entendu un bruit, et ayant tourné la tête en direction de l endroit d'où venait ce bruit, avait vu une moto glisser, puis sur la route, un motard allongé ; qu'il a ajouté qu'il avait préalablement entendu un bruit de moto qu'il qualifiait de « normal » c'est-à-dire qu'il ne pensait pas que le conducteur avait mis les gaz ; qu'elles ont également été confortées par le rapport établi par Monsieur E..., expert en automobiles, requis par le commissariat de police de Sainte Geneviève des Bois, qui a examiné les véhicules en cause, n'a pas constaté de cause mécanique à l'accident et a indiqué :- que la fourgonnette était endommagée sur sa partie avant gauche,- qu'étaient cassés le bouclier avant, le phare avant, la calandre et quel'aile était fêlée,- que ces dommages ne provenaient pas d'un choc avec la motocyclette mais avec le motard,- que sur la moto, le sélecteur de vitesse situé sur le coté gauche, était tordu et présentait des rayures provenant d'un contact sur le sol lors d'une courte glissade,- qu'il n'était pas relevé de traces de rayures pouvant avoir une glissade pour origine sur les autres pièces de la moto,- que les dommages relevés sur le sélecteur de vitesse se sont produits à la suite d'une perle d'équilibre à faible vitesse, voire à l'arrêt, ayant concouru à l'éjection du pilote, le projetant sur la chaussée au moment où le véhicule Mercedes était très proche, le conducteur n'ayant pu arrêter son véhicule, ni éviter le choc avec le motocycliste ; qu'il s'ensuit d'une part que la chute de Monsieur X... sur la chaussée puis sa collision avec le véhicule conduit par Monsieur Y... se sont succédé dans un enchaînement continu et dans un laps de temps extrêmement bref, de sorte que l'accident est un accident unique et que Monsieur X... n'avait pas perdu la qualité de conducteur, d'autre part que ce dernier a perdu le contrôle d'une moto de forte cylindrée qu'il pilotait pour la première fois, par temps de pluie la chaussée étant glissante, commettant ainsi une faute qui exclut le droit à indemnisation de ses ayants droit ; qu'il y a lieu d ajouter qu'il ne peut être tiré aucun argument du fait que Monsieur X... était un motard expérimenté et prudent ; que le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le véhicule de Monsieur Y... était impliqué dans l'accident, que ce conducteur n'avait pas commis de faute et que Monsieur X... avait conservé la qualité de conducteur ; que les demandes présentées tant par les consort X... que par la CARMF qui subrogée dans les droits de la victime, ne peut avoir plus de droits qu'elle, sont rejetées ; que les dépens tant de première instance que d'appel sont mis à la charge in solidum de Madame X... et de Mlle X... ; que leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile est rejeté » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
« Il convient de rappeler que le motocycliste éjecté de son engin avant d'être heurté par un autre véhicule conserve la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur notamment lorsqu'il est projeté en direction d'un véhicule arrivant en sens inverse dans un même trait de temps, et dans un enchaînement continu constituant un accident unique et indivisible ; qu'à l'inverse, lorsque le conducteur d'une moto a été éjecté de son véhicule à la suite d'un premier choc ou d'une glissade, puis, dans un second temps, a été heurté par l'autre véhicule, il n'y a pas de fait accidentel unique et le motocycliste doit être considéré comme piéton, de sorte que les dispositions de 1'article 4 susvisé lui sont inapplicables ; qu'en l'espèce, la lecture des différents procès-verbaux d'enquête permet de constater cc qui suit : Monsieur Y..., dans une première audition le 13 décembre 2008, indique : « J'ai aperçu au loin une moto arriver face à moi. il était dans sa ligne de conduite el moi dans la mienne. Au moment où l'on allait se croiser, peut-être un mètre avant, il a glissé et sa tête est venue taper mon pare-choc. Il est vraiment tombé juste avant que l'on ne se croise et son corps est venu s'encastrer dans mon pare-choc... » ; qu'au cours de sa seconde audition du 16 janvier 2009, monsieur Y...déclarait : « J'ai vu le motard dès sa sortie du virage, il tenait bien sa droite, tout comme moi... Le motard est arrivé et, à environ deux ou trois mètres avant quel'on se croise, je l'ai vu comme plonger. Sa tête est venue heurter l'avant de mon véhicule côté gauche. Je n'ai pas vu la motocyclette glisser... Il n'y a pas eu de glissade et concernant la distance, je ne peux être formel, mais il était vraiment assez proche de moi. J'ai vu le motard tomber pratiquement devant moi... » ; que Monsieur Y... en conclut que le décès de monsieur X... provient d'un fait accidentel unique et qu'il avait conservé la qualité de conducteur ; que Monsieur Jérôme D..., témoin entendu par les policiers, qui se trouvait au moment des faits chez une amie résidant route de Villebouzin à VILLIERS SUR ORGE, à proximité immédiate de l'accident, déclare : « Je ne me souviens pas de l'horaire exact, mais je me trouvais dans la cour du pavillon ; j'ai entendu un bruit. J'ai tourné la tête en direction du bruit et là, j'ai vu une moto glisser et passer devant le pavillon... Je me suis précipité avec le voisin sur les lieux. En sortant de la cour du pavillon, j'ai vu un motard allongé sur la route. J'ai également vu une autre personne sortir de son véhicule, un Mercedes Voti et qui criait : « Je l'ai tué, il est passé sous mon camion... » ; que compte tenu du bref laps de temps survenu entre la chute de monsieur X... au sol et les lésions mortelles provoquées par le véhicule de Monsieur Y..., il y a lieu de considérer que la chute au sol et l'écrasement de la victime par le véhicule du défendeur sont survenus dans le même trait de temps et dans un enchaînement immédiat constitutif d'un accident unique et indivisible ; qu'en conséquence il convient de constater que Monsieur Eric X... avait conservé la qualité de conducteur de son véhicule lorsqu'il a été heurté par celui de monsieur Y..., de sorte que les dispositions de l'article 4 de la loi de 1985 sont applicables au présent litige » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que, toutefois, un motocycliste n'est plus conducteur lorsque, dans un premier temps, il est tombé de sa machine avant d'être heurté, dans un second temps, par un autre véhicule ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a rappelé les termes des auditions de Monsieur Y... et du rapport d'expertise, qui indiquaient clairement que Monsieur X... était tombé sur la chaussée dans un premier temps et que, dans un second temps, il avait été heurté mortellement par le véhicule de Monsieur Y... ; que la succession de ces deux évènements distincts a engendré l'accident mortel de Monsieur X... ; qu'en concluant pourtant que la chute puis la collision ont eu lieu dans un même trait de temps et, qu'ainsi, Monsieur X... était encore conducteur au moment du choc, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents clairs et précis qui leur sont soumis ; que, dans la présente espèce, il résulte des trois procès-verbaux d'audition de Monsieur Y... (datés du 13 décembre 2008 à 16h10, 18h10 et du 16 janvier 2009 à 15h05) que Monsieur X... est tombé de sa motocyclette dans un premier temps, sans glisser, avant d'être heurté par la camionnette de Monsieur Y... dans un second temps, Monsieur X... n'ayant pas eu la possibilité de se relever ; qu'en concluant pourtant que la chute et la collision avaient eu lieu dans un même trait de temps, la Cour d'appel a dénaturé les trois procès-verbaux d'audition de Monsieur Y..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
A titre subsidiaire, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait commis une faute, excluant toute demande indemnitaire de ses ayant-droits ;
AUX MOTIFS QU'
« En application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de ! a circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute qui apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis tant par la victime directe que par les victimes par ricochet ; qu'il ressort du procès verbal établi par les services de police que le 13 décembre 2008, Monsieur X... qui souhaitait changer de moto, avait rendez-vous chez un concessionnaire de la marque Harley Davidson, à Ballainvilliers (91), afin de foire des essais ; qu'arrivé dans la concession vers 15 heures, il a d'abord emprunté une moto de cylindrée 1584 cm3. Il a ensuite demandé à essayer une moto XR 1200 ; qu'après des explications fournies par le vendeur sur le fonctionnement de cet engin qui était déjà rodé, pneus compris, il est parti seul, empruntant un chemin qui lui était habituel lorsqu'il faisait des essais ; que vers 15 h 40, Monsieur X... a pris la route de Villebouzin, commune de Villiers sur Orge ; qu'il s'agit d'une route plate, bidirectionnelle, comprenant deux voies, d'une largeur totale de 5 mètres 20 et où la vitesse est limitée à 50 km/ h. La route était mouillée et il tombait une pluie fine ; que Monsieur X... est tombé et son corps a été heurté par le pare-choc de la fourgonnette Mercedes Vito conduite par Monsieur Y... qui arrivait en sens inverse ; que l'autopsie qui a été réalisée, a établi que la victime avait présenté un traumatisme crânien avec plaies cranio-encéphaliques, une plaie du coeur et de l'aorte et une fracture du rachis dorsal, chacune de ses lésions prise séparément étant mortelle ; qu'il n'a été identifié aucune cause pouvant être à l'origine d'un malaise ; que les analyses toxicologiques effectuées se sont révélées négatives ; que l'accident n'a eu aucun témoin. Monsieur Y... a été entendu à trois reprises, le 13 décembre 2008 à 16h10 et 18hl0 et le 16 janvier 2009 à 151105 ; que de ses auditions, il ressort que c'est un peu avant d'arriver à sa hauteur, sans qu'il ait pu être formel quant à la distance, que le motard qui tenait bien sa droite, a chuté, que son corps est resté sur la route, sans glisser, et n'a heurté que son véhicule, s'encastrant dans le pare-choc ; qu'il a précisé que lui-même roulait à une vitesse de l'ordre de 50 à 55 km/ h et que le motard n'arrivait pas vite ; que ses déclarations ont été confortées par la déposition de Monsieur D... qui se trouvait dans la cour d'un pavillon situé ..., à Villiers sur Orge, et qui a expliqué qu'il avait entendu un bruit, et ayant tourné la tête en direction de l endroit d'où venait ce bruit, avait vu une moto glisser, puis sur la route, un motard allongé ; qu'il a ajouté qu'il avait préalablement entendu un bruit de moto qu'il qualifiait de « normal » c'est-à-dire qu'il ne pensait pas que le conducteur avait mis les gaz ; qu'elles ont également été confortées par le rapport établi par Monsieur E..., expert en automobiles, requis par le commissariat de police de Sainte Geneviève des Bois, qui a examiné les véhicules en cause, n'a pas constaté de cause mécanique à l'accident et a indiqué :- que la fourgonnette était endommagée sur sa partie avant gauche,- qu'étaient cassés le bouclier avant, le phare avant, la calandre et quel'aile était fêlée,- que ces dommages ne provenaient pas d'un choc avec la motocyclette mais avec le motard,- que sur la moto, le sélecteur de vitesse situé sur le coté gauche, était tordu et présentait des rayures provenant d'un contact sur le sol lors d'une courte glissade,- qu'il n'était pas relevé de traces de rayures pouvant avoir une glissade pour origine sur les autres pièces de la moto,- que les dommages relevés sur le sélecteur de vitesse se sont produits à la suite d'une perle d'équilibre à faible vitesse, voire à l'arrêt, ayant concouru à l'éjection du pilote, le projetant sur la chaussée au moment où le véhicule Mercedes était très proche, le conducteur n'ayant pu arrêter son véhicule, ni éviter le choc avec le motocycliste ; qu'il s'ensuit d'une part que la chute de Monsieur X... sur la chaussée puis sa collision avec le véhicule conduit par Monsieur Y... se sont succédé dans un enchaînement continu et dans un laps de temps extrêmement bref, de sorte que l'accident est un accident unique et que Monsieur X... n'avait pas perdu la qualité de conducteur, d'autre part que ce dernier a perdu le contrôle d'une moto de forte cylindrée qu'il pilotait pour la première fois, par temps de pluie la chaussée étant glissante, commettant ainsi une faute qui exclut le droit à indemnisation de ses ayants droit ; qu'il y a lieu d ajouter qu'il ne peut être tiré aucun argument du fait que Monsieur X... était un motard expérimenté et prudent ; que le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le véhicule de Monsieur Y... était impliqué dans l'accident, que ce conducteur n'avait pas commis de faute et que Monsieur X... avait conservé la qualité de conducteur ; que les demandes présentées tant par les consort X... que par la CARMF qui subrogée dans les droits de la victime, ne peut avoir plus de droits qu'elle, sont rejetées ; que les dépens tant de première instance que d'appel sont mis à la charge in solidum de Madame X... et de Mlle X... ; que leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile est rejeté » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... ne conduisait pas à une vitesse excessive ou inadaptée à la situation et aux lieux ; qu'elle n'a pas relevé une quelconque faute de conduite, se bornant à constater qu'il avait chuté, sans autrement expliquer les raisons de cette situation ; qu'en concluant pourtant à l'existence d'une faute de Monsieur X... de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'une telle faute ne peut être caractérisée lorsque l'origine de l'accident reste indéterminée ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel n'a pu que constater la chute de Monsieur X..., sans aucunement pouvoir en expliquer l'origine ; que, dans ces circonstances, la Cour d'appel ne pouvait conclure à l'existence d'une faute de Monsieur X... sans violer l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19416
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-19416


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19416
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