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24/03/2016 | FRANCE | N°15-16838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2016, 15-16838


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 octobre 1973, M. X... a été victime d'un accident de la circulation l'ayant rendu paraplégique ; que bénéficiant d'un contrat couvrant les risques accidents et maladies professionnelles auprès de la société Groupama Nord-Est (l'assureur), M. X... a assigné celui-ci en exécution du contrat et indemnisation ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatre premières branches du moyen unique annexé qui son

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Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 octobre 1973, M. X... a été victime d'un accident de la circulation l'ayant rendu paraplégique ; que bénéficiant d'un contrat couvrant les risques accidents et maladies professionnelles auprès de la société Groupama Nord-Est (l'assureur), M. X... a assigné celui-ci en exécution du contrat et indemnisation ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatre premières branches du moyen unique annexé qui sont irrecevables ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X..., à compter du 1er janvier 2015, une rente viagère annuelle de 32 400 euros, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation, l'arrêt énonce que s'agissant de la demande d'indemnisation des frais futurs, il convient dans l'intérêt de M. X... de lui allouer une rente viagère annuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions produites que M. X... n'avait demandé, pour la période postérieure au 31 décembre 2014, qu'une indemnité provisionnelle annuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X... la somme de 50 000 euros pour la période du 2 octobre 2009 au 31 décembre 2013, l'arrêt énonce notamment que M. X... demande, pour cette période, la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en se fondant sur l'article 1147 du code civil ; qu'il convient cependant de requalifier sa demande en une demande tendant à la prise en charge par l'assureur de l'assistance par un tiers pour cette période ; que la somme forfaitaire demandée étant inférieure à l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre si elle était calculée sur un taux horaire de 15 euros, à raison de six heures par jour, il sera fait droit à la demande de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, en modifiant le fondement d'une demande, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Nord-Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Goupama Nord-Est.
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué condamne la société Groupama assurances Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est à payer à Louis Pierre X..., au titre des frais d'assistance d'une tierce personne garantis par l'article 21 du contrat d'assurance, les sommes de 50 000 euros pour la période du 2 octobre 2009 au 31 décembre 2013, 32 400 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et, à compter du 1er janvier 2015, une rente viagère annuelle de 32 400 euros,
Aux motifs que selon l'article 21, A) de la police d'assurance souscrite par Louis Pierre X..., l'assureur garantit, en cas de dommages résultant d'accidents survenus et de maladies professionnelles constatées, pour quelque cause que ce soit, dans l'exercice d'une profession agricole non salariée ou dans la vie privée, "le remboursement des frais de séjour d'une tierce personne dont l'assistance est nécessaire lorsque l'assuré ne peut se déplacer seul, en raison de son âge ou de son état de santé. Ce remboursement s'effectuera pendant toute la durée de la maladie en en conséquence de l'accident, y compris en cas de rechute consécutive à l'accident ou la maladie, sur la base des tarifs de responsabilité des caisses de mutualité sociale agricole, sans participation de l'assuré" ; qu'il a été demandé à l'expert, dans le cadre de sa mission fixée par le juge des référés, de décrire les lésions et affections, de préciser si l'état de santé de Louis Pierre X... s'est ou non dégradé depuis l'arrêt du 4 octobre 2007 et si cet état de santé nécessite ou non le recours à une tierce personne ; que selon le rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2010, l'état de santé de Louis Pierre X... ne s'est pas dégradé depuis l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 octobre 2007 et son déficit fonctionnel permanent nécessite l'aide d'une tierce personne active à raison de 6 heures par jour ; que le docteur Y... rappelle que Louis Pierre X... souffre d'une tétraplégie flasque de niveau D6, c'est-à-dire une paralysie totale de la moitié inférieure du corps, ayant justifié à la consolidation en 1975 un taux de déficit fonctionnel permanent de 100 % ; que selon ses propres dires, Louis Pierre X... a conservé son activité d'élevage depuis l'accident et bénéficie d'une aide extérieure ; qu'il se rend sur les lieux de son exploitation en voiture ; qu'il est en mesure de réaliser seul une distance de 100 mètres en fauteuil ; qu'il dispose d'un fauteuil à domicile et d'un second, pliant, pour les transports extérieurs ; que dans le cadre des consultations médicales, il effectue les déplacements en ambulance et son médecin traitant se rend à son domicile ; qu'il bénéficie d'une aide au lever et au coucher, pour le transfert du lit au fauteuil, ainsi que pour le transfert du fauteuil au siège conducteur de son véhicule ; qu'en raison de la persistance des fuites urinaires, il est porteur d'une sonde urinaire par étui pénien et bénéficie d'une aide soir et matin pour le transfert aux WC ; que l'expert conclut que si l'état de Louis Pierre X... ne s'est pas aggravé, son état fonctionnel séquellaire, stabilisé depuis de nombreuses années, nécessite une aide de 6 heures par jour, pour les actes élémentaires de la vie courante (se lever, se coucher, aller aux toilettes, faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller) ainsi qu'une aide aux transferts fauteuil-lit et fauteuil-voiture ; que ces constatations médicales démontrent suffisamment que Louis Pierre X... n'est pas en mesure de se déplacer seul du fait de sa pathologie ; que la société GROUPAM.A n'a jamais contesté que l'incapacité permanente dont il est atteint est la conséquence d'un accident survenu dans le cadre de l'exercice de sa profession d'exploitant agricole ; que le premier juge a exactement relevé que c'était à tort que la société GROUPAMA prétendait que le remboursement des fiais n'était pas contractuellement réservé qu'aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité pour inaptitude totale, ainsi que l'avait précédemment apprécié la cour dans son arrêt du 4 octobre 2007 ; que les conditions contractuelles de prise en charge des frais d'assistance d'une tierce personne sont donc réunies ; qu'il n'y a pas lieu de subordonner cette prise en charge à la production de factures, alors que le contrat ne l'exige pas ; que dans le cas contraire, Louis Pierre X... serait contraint de faire l'avance de sommes très lourdes chaque mois ; qu'il produit en cause d'appel les bulletins de paie de deux salariés établis par le Centre National du Chèque Emploi Service Universel, pour un taux horaire de 9,68 euros : - pour Mme Nela Z... : *août 2014 : 248 heures soit un salaire net de 2.400,60 euros outre 1.282,15 euros de charges patronales *septembre 2014 : 220 heures soit un salaire net de 2.100,58 euros, outre 1.121,94 euros de charges patronales, *octobre2014 ; 217 heures soit un salaire net de 2.129,60 euros outre 1.137,47 euros de charges patronales, - pour Mme Steluta Z... : *août 2014 ; 248 heures soit un salaire net de 2,400,60 euros outre 1,282,16 euros de charges patronales, *septembre 2014 : 220 heures soit un salaire net de 2.400,64 euros outre 1.282,16 euros de charges patronales, *octobre 2014 : 240 heures soit un salaire net de 2.323,20 euros outre 1,240,88 euros de charges patronales ; que les conditions générales de la police d'assurance ne font mention d'aucune limitation du montant de la prise en charge de ces frais et précisent que le remboursement s'effectuera sur la base des tarifs de responsabilité des caisses de mutualité sociale agricole, sans participation de l'assuré ; qu'en considération du rapport d'expertise, il convient de retenir, comme le demande l'appelant, une aide d'une durée quotidienne de 6 heures, soit 180 heures par mois à un coût horaire moyen de 15 euros, charges patronales et congés payés inclus ; que le coût mensuel s'établit donc à 2.700 euros ; que la somme due par la société GROUP AMA au titre du remboursement des frais d'assistance d'une tierce personne pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 s'élève à 32.400 euros (12 x 2.700 euros ) ; que pour la période antérieure, il n'est pas justifié de réduire le taux horaire de l'indemnisation au motif que l'assistance a été assurée par des personnes de l'entourage de Louis Pierre X... ; qu'il convient de requalifier sa prétention, au demeurant fondée sur l'article 1147 du code civil, en une demande tendant à la prise en charge par l'assureur de l'assistance par un tiers pour la période comprise entre le 2 octobre 2009 et le 31 décembre 2013 ; que toutefois il ne réclame qu'une somme forfaitaire de 50 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de Louis Pierre X... en son intégralité, soit 50 000 euros, cette somme étant inférieure à l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre si elle était calculée sur des bases identiques (taux horaire de 15 euros, à raison de 6 heures par jour) ; que s'agissant de sa demande d'indemnisation des frais futurs, il convient dans l'intérêt de Louis-Pierre X..., de lui allouer une rente viagère annuelle de 32 400 euros, payable trimestriellement, et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation, payable à compter du 1er janvier 2015 ;
1°/ Alors que concernant l'objet de la garantie, l'article 21, A) du contrat d'assurance liant le Groupama et M. Louis Pierre X... prévoit que la caisse garantit, au titre des frais médicaux et assimilés, le remboursement (5°) des frais de séjour d'une tierce personne dont l'assistance est nécessaire lorsque l'assuré ne peut se déplacer seul, en raison de son âge ou de son état de santé, tandis que les articles 21, B) et 23 prévoient, dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 69-120 du 1er février 1969, et en cas d'inaptitude totale à la profession, une pension d'invalidité, majorée lorsque le pensionné est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie » ; que la cour d'appel, pour condamner la société Groupama assurances Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est à payer diverses sommes à Louis Pierre X..., au titre des frais d'assistance d'une tierce personne garantis par l'article 21 du contrat d'assurance, a retenu que l'expert concluait que si l'état de Louis Pierre X... ne s'était pas aggravé, son état fonctionnel séquellaire, stabilisé depuis de nombreuses années, nécessitait une aide de 6 heures par jour, pour les actes élémentaires de la vie courante (se lever, se coucher, aller aux toilettes, faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller) ainsi qu'une aide aux transferts fauteuil-lit et fauteuil-voiture ; qu'en statuant ainsi, bien que les frais ainsi mis à la charge du Groupama ne correspondaient pas à des frais de séjour d'une tierce personne visés par l'article 21, A, du contrat, mais d'assistance pour des actes ordinaires de la vie, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1er du décret n° 69-120 du 1er février 1969 ;
2°/ Alors que l'autorité de la chose jugée par une décision écartant un chef de préjudice s'oppose à la recevabilité d'une demande au titre du même préjudice, en l'absence d'aggravation de la situation du demandeur ; que la Cour d'appel, pour condamner la société Groupama assurances Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est à payer diverses sommes à Louis Pierre X..., au titre des frais d'assistance d'une tierce personne garantis par l'article 21 du contrat d'assurance, a retenu que l'expert concluait que si l'état de Louis Pierre X... ne s'était pas aggravé, son état fonctionnel séquellaire, stabilisé depuis de nombreuses années, nécessitait une aide de 6 heures par jour, pour les actes élémentaires de la vie courante ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que par arrêts des 31 août 2006 et 4 octobre 2007, après expertise, la cour d'appel de Douai avait déclaré la demande de M. Louis Pierre X... en paiement d'allocations pour tierce personne recevable pour la période du 1er décembre 1974 au 30 avril 2007 mais l'en avait débouté au motif qu'il n'était pas démontré que sa situation l'empêchait de se déplacer seul ni que des dépenses à ce titre auraient été exposées, et tout en relevant que selon le rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2010, l'état de santé de Louis Pierre X... ne s'est pas dégradé depuis l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 4 octobre 2007, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ Alors que le contrat liant le Groupama et M. Louis Pierre X... prévoit (article 21, A), que la caisse garantit « le remboursement (...) des frais de séjour d'une tierce personne (...) », en précisant : « Ce remboursement s'effectuera pendant toute la durée de la maladie en conséquence de l'accident, y compris en cas de rechute consécutive à l'accident ou la maladie, sur la base des tarifs de responsabilité des caisses de mutualité sociale agricole, sans participation de l'assuré » ; que la Cour d'appel, pour condamner la société Groupama assurances Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est à payer diverses sommes à Louis Pierre X..., au titre des frais d'assistance d'une tierce personne garantis par l'article 21 du contrat d'assurance, sur la base d'un coût salarial, a retenu que les conditions générales d'assurance ne faisaient état d'aucune limitation du montant de la prise en charge de ces frais et précisaient que le remboursement s'effectuerait sur la base des tarifs de responsabilité des caisses de mutualité sociale agricole, sans participation de l'assuré ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ Alors que le contrat liant le Groupama et M. Louis Pierre X... prévoit (article 21, A), que la caisse garantit « le remboursement (¿) des frais de séjour d'une tierce personne (...) », en précisant : « Ce remboursement s'effectuera pendant toute la durée de la maladie en conséquence de l'accident, y compris en cas de rechute consécutive à l'accident ou la maladie, sur la base des tarifs de responsabilité des caisses de mutualité sociale agricole, sans participation de l'assuré » ; que la Cour d'appel, pour condamner la société Groupama assurances Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est à payer à Louis Pierre X..., au titre des frais d'assistance d'une tierce personne garantis par l'article 21 du contrat d'assurance, à compter du 1er janvier 2015, une rente viagère annuelle de 32 400 euros, a retenu que s'agissant de sa demande d'indemnisation des frais futurs, il convenait dans l'intérêt de Louis-Pierre X..., de lui allouer une rente viagère annuelle de 32 400 euros par mois, payable trimestriellement, et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation, payable à compter du 1er janvier 2015 ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat ne mette à la charge de l'assureur qu'un remboursement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ Alors que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la Cour d'appel, pour condamner la société Groupama assurances Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est à payer à Louis Pierre X..., au titre des frais d'assistance d'une tierce personne garantis par l'article 21 du contrat d'assurance, à compter du 1er janvier 2015, une rente viagère annuelle de 32 400 euros, a retenu que s'agissant de sa demande d'indemnisation des frais futurs, il convenait dans l'intérêt de Louis-Pierre X..., de lui allouer une rente viagère annuelle de 32 400 euros par mois, payable trimestriellement, et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation, payable à compter du 1er janvier 2015 ; qu'en statuant ainsi, bien que M. X... ait sollicité, non une rente définitive, mais une somme provisionnelle annuelle, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 du code de procédure civile ;
6°/ Alors que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendu ou appelée et le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que la Cour d'appel, pour condamner la société Groupama assurances Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est à payer à Louis Pierre X..., au titre des frais d'assistance d'une tierce personne garantis par l'article 21 du contrat d'assurance, à compter du 1er janvier 2015, une rente viagère annuelle de 32 400 euros, a retenu que s'agissant de sa demande d'indemnisation des frais futurs, il convenait dans l'intérêt de Louis-Pierre X..., de lui allouer une rente viagère annuelle de 32 400 euros par mois, payable trimestriellement, et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation, payable à compter du 1er janvier 2015 ; qu'en statuant ainsi, bien que M. X... ait sollicité, non une rente définitive, mais une somme provisionnelle annuelle, sans mettre les parties en mesure de s'expliquer, la Cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile ;
7°/ Alors que tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la Cour d'appel, pour condamner la société Groupama assurances Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est, non comparante, à payer à Louis Pierre X..., au titre des frais d'assistance d'une tierce personne garantis par l'article 21 du contrat d'assurance, la somme de 50 000 euros pour la période du 2 octobre 2009 au 31 décembre 2013, a retenu que pour la période antérieure au 1er janvier 2014, il convenait de requalifier la prétention de M. Louis Pierre X... en une demande tendant à la prise en charge ; qu'en statuant ainsi, bien que devant la cour d'appel, M. Louis Pierre X... ait demandé à la Cour d'appel de condamner le Groupama en paiement de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la période du 2 octobre 2009 au 31 décembre 2013, la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1147 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16838
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-16838


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16838
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