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24/03/2016 | FRANCE | N°15-10396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2016, 15-10396


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2014), que M. X... et Mme Y... ont confié à M. Z... la construction de l'extension de leur maison ; qu'ayant constaté l'empiétement de la construction sur le fonds voisin, les maîtres d'ouvrage ont exercé l'action directe contre l'assurance de M.
Z...
, la société GAN assurances, qui leur a opposé une clause d'exclusion de garantie pour les erreurs d'implantation ;
Attendu que M. X... et Mme Y... f

ont grief à l'arrêt de rejeter leur action directe intentée contre la société...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2014), que M. X... et Mme Y... ont confié à M. Z... la construction de l'extension de leur maison ; qu'ayant constaté l'empiétement de la construction sur le fonds voisin, les maîtres d'ouvrage ont exercé l'action directe contre l'assurance de M.
Z...
, la société GAN assurances, qui leur a opposé une clause d'exclusion de garantie pour les erreurs d'implantation ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur action directe intentée contre la société GAN assurances ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le bâtiment, prévu en limite séparatrice des fonds, empiétait d'une soixantaine de centimètres sur le terrain voisin et que le désordre ne résultait pas d'une mauvaise exécution mais d'une erreur d'implantation, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que cette erreur entraînait, à elle seule, la démolition de l'ouvrage, a pu en déduire que la clause d'exclusion devait s'appliquer à l'ensemble du sinistre et que la garantie de l'assurance n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Claude X... et Mme Stéphanie Y... de l'action directe qu'ils formaient contre la compagnie Gan assurances, assureur de Fernando Z..., entrepreneur de travaux ;
AUX MOTIFS QUE « la sa Gan assurances invoque une clause d'exclusion de garantie contenue au chapitre III, titre IV, § f, de l'article 8 des conditions générales du contrat qui la liait à M. Fernando Z..., laquelle prévoit que sont exclus de l'assurance " en ce qui concerne l'ensemble des garanties " " les dommages immatériels qui ne seraient pas la conséquence d'un dommage corporel ou matériel garanti ainsi que les erreurs d'implantation de l'ouvrage " » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e alinéa) ; que, « pour retenir une erreur d'implantation à l'origine du dommage, la sa Gan assurances se réfère aux termes utilisés par l'expert en ce qu'il indique " le désordre essentiel porte sur l'implantation du bâtiment " » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; qu'« il résulte du rapport de M. A... que les plans annexés à la demande permis de construire, bien qu'imprécis quant aux limites exactes des parcelles (reproduction à petite échelle du cadastre sans levée de géomètre, ni bornage), retenaient le principe d'une construction en limite de propriété, et pré-voyait une extension cotée à 20 m 02 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e attendu) ; que « la réalisation a atteint 20 m 07 et empiétait d'une soixantaine de centimètres sur le terrain ; que l'expert a constaté une non-conformité de l'édifice aux plans, précisant que " la dimension excessive du débord de structure au niveau du plancher haut du sous-sol constitue manifestement une erreur d'exécution " » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e attendu) ; que « l'imprécision de départ, tenant au fait que les li-mites des parcelles n'avaient pas été correctement repérées, constitue par conséquent la première cause de l'empiétement des fondations sur la parcelle voisine, aggravée par le débordement des maçonneries de façade » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e attendu) ; que « c'est donc une erreur d'implantation qui est à l'origine des désordres et non un simple défaut d'exécution, et que la sa Gan assurances soulève à bon droit la clause d'exclusion de garantie des erreurs d'implantation » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 9e attendu) ;
1. ALORS QUE la clause d'exclusion de garantie, telle que l'article L. 113-1 du code des assurances la valide, est une clause qui énonce une exclusion formelle et limitée, c'est-à-dire : une exclusion dont l'énoncé se réfère à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ; qu'en faisant application de la clause d'exclusion de garantie de l'espèce, laquelle exclut de la garantie souscrite « les erreurs d'implantation de l'ouvrage », à ce qu'elle décrit elle-même comme une « imprécision de départ » sur le tracé de la ligne divisoire des deux fonds contigus, et aussi comme « la première cause de l'empiétement des fondations sur la parcelle voisine, aggravée par le débordement des maçonneries de façade », la cour d'appel, qui applique la clause d'exclusion de garantie qu'elle vise à une autre hypothèse que celle que cette clause prévoit, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 133-2 du code de la consommation ;
2. ALORS, en toute hypothèse, QUE la clause d'exclusion de garantie n'est pas applicable lorsque le sinistre est dû à la combinaison de la réalisation du risque qu'elle prévoit et de la survenance d'un événement distinct qu'elle ne vise pas ; qu'en faisant application de la clause d'exclusion de garantie de l'espèce, quand elle constate que le sinistre dont M. Claude X... et Mme Stéphanie Y... sont victimes est consécutif non seulement à ce qu'elle nomme « une erreur d'implantation », mais aussi, d'une part, « au fait que les limites des parcelles n'ont pas été correctement repérées », et, d'autre part, à « une non-conformité de l'édifice aux plans » (extension cotée à 20 m 07 alors que les plans la cotaient à 20 m 02, et « dimension excessive du débord de structure au niveau du plancher haut du sous-sol »), la cour d'appel a violé l'article 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10396
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-10396


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10396
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