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23/03/2016 | FRANCE | N°14-88357

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2016, 14-88357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Van Cleef et Arpels France, - La société Van Cleef et Arpels international,- La société Van Cleef et Arpels, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 26 novembre 2014, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. Thierry X... des chefs de vol et abus de confiance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'ar

ticle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Van Cleef et Arpels France, - La société Van Cleef et Arpels international,- La société Van Cleef et Arpels, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 26 novembre 2014, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. Thierry X... des chefs de vol et abus de confiance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 311-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... du chef d'abus de confiance, a dit que les faits ne pouvaient recevoir la qualification de vol et a débouté les sociétés Van Cleef et Arpels, Van Cleef et Arpels France et Van Cleef et Arpels international, de leurs demandes ;
"aux motifs que, sur le vol, s'agissant de la « documentation », il ressort des déclarations de la partie civile que le travail de création des dessinateurs devait se faire dans l'esprit de la maison et que, dans ce but, étaient mises à leur disposition diverses pièces, dont les réalisations antérieures sur support papier ou autres ; que l'information a établi qu'aucune règle n'avait été posée quant à la conservation de ces documents et, notamment, des originaux des dessins créés et qu'il n'y avait aucune politique d'archivage ; que devant les premiers juges, M. Patrice Y... a déclaré que les dessins demeuraient en la possession des dessinateurs et qu'il n'y avait pas de consigne d'interdiction de sortir les documents de l'entreprise ou de les emmener à son domicile ; que, quant au travail à domicile, il est également établi qu'il arrivait aux dessinateurs, et notamment à M. X..., de travailler chez eux, ce que confirmait M. Patrice Y... en ajoutant que les dessinateurs avaient leurs archives personnelles ; qu'en conséquence, la mise à disposition de cette « documentation » auprès des dessinateurs pour leur travail s'analyse en une remise volontaire ; que sa présence au domicile de M. X..., même composée d'éléments anciens alors que se préparait la célébration du centenaire de la maison, et qu'aucune règle n'en empêchait leur sortie de l'entreprise, ne saurait être constitutive d'une soustraction frauduleuse ; que, s'agissant des dessins signés M. X..., il sera rappelé que le litige I'opposant à son employeur quant à la propriété des dessins et des droits intellectuels, était né en avril 2004 et que, depuis cette date, M. X... se comportait en propriétaire des dessins, refusant de signer le contrat de travail et son annexe intitulée « cession exclusive des droits d'auteur » en revendiquant ses droits ; qu'il avait engagé une action civile après avoir mis en demeure en juillet 2005 son employeur de cesser toute utilisation des dessins et sollicité leur mise sous séquestre ; que le fait qu'il ait pu se méprendre sur ses droits ne sauraient établir une intention frauduleuse ; qu'au demeurant, la rédaction d'une annexe au contrat de travail sur la cession des droits d'auteur laisse à penser que la question de leur propriété n'avait jusque là pas de réponse certaine ; qu'en conséquence, le délit de vol pour les dessins n'est pas établi ; que, sur l'abus de confiance, l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, valeur ou un bien quelconque qui lui avait été remis pour une affectation ou une destination déterminée étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire qu'un préjudice résulte du détournement ou de la dissipation, l'abus de confiance étant réalisé du seul fait du détournement indépendamment de ses suites ; que, s'agissant de la "documentation", étant rappelé que M. X... travaillait comme dessinateur pour la société Van Cleef et Arpels depuis 2000 et que, dans le cadre de son travail, il devait entre autres dessiner des bijoux et autres oeuvres de joaillerie dans l'esprit de la maison Van Cleef et Arpels à l'aide de la documentation que la société mettait à sa disposition ; que diverses pièces, sans qu'une énumération détaillée ne figure en procédure et qui a pu être qualifiée au cours des débats de pièces hétéroclites, dont il est établi que sa conservation et sa sécurisation n'étaient régies par aucune règle écrite ou verbale, ont été retrouvées à son domicile en juillet 2006 ; que M. X... en a justifié la présence en expliquant, qu'avant sa mise à pied, il travaillait entre autres, à la préparation de la célébration du centenaire de la maison, ce qui n'est pas contesté, et que, compte tenu de ses nombreuses taches annexes qui ne sont pas davantage contestées, il travaillait beaucoup chez lui ce que devait confirmer le second dessinateur senior M. Y... ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que M. X... n'ait pas utilisé la « documentation » mise à sa disposition dans le cadre de son travail de dessinateur et le délit d'abus de confiance n'est pas caractérisé dans son élément matériel ; que, quant aux dessins de M. X..., qui ont été l'objet d'une mise sous séquestre, la cour constate qu'ils ne lui ont pas été remis avec une affectation ou une destination déterminée mais qu'ils sont le produit de son travail ; que les dessins n'ayant pas été remis, et sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur leur dissipation ou leur détournement, le délit d'abus de confiance n'est pas constitué ; qu'en conséquence, les faits reprochés ne pouvant recevoir ni la qualification de vol ni celle d'abus de confiance, M. X... sera relaxé ; que, sur l'action civile, la cour confirmera la recevabilité des constitutions de partie civile des sociétés Van Cleef et Arpels SA, Van Cleef et Arpels International, Van Cleef et Arpels France, chacune s'occupant des oeuvres de joaillerie de la marque depuis leur création jusqu'à leur commercialisation ; qu'en raison de la relaxe, les parties civiles seront déboutées de leurs demandes ;
"1°) alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que, lorsque la propriété du bien est certaine, l'appropriation de ce bien par un tiers est nécessairement frauduleuse ; que les parties civiles ont établi, dans leurs conclusions régulièrement déposées, l'absence d'erreur possible quant à la propriété des dessins par les sociétés Van Cleef et Arpels dès lors que seules ces sociétés avaient acheté les fournitures nécessaires, que les dessins sont archivés au sein de la direction du patrimoine de ces sociétés qui possèdent tous les dessins depuis 1923, que les dessinateurs savent que les dessins sont la propriété exclusive des sociétés qui exercent, en outre, tous les actes de disposition ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces arguments péremptoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d'appel a relevé que le litige quant à la propriété des dessins est né en avril 2004 et que, depuis cette date, M. X... se comportait en propriétaire des dessins, ce dont il se déduit qu'antérieurement à cette date, M. X... savait ne pas être propriétaire des dessins ; que la cour d'appel qui a estimé que M. X..., dessinateur depuis 2000, a attendu jusqu'en 2004 avant de se comporter en propriétaire des dessins, ne pouvait, sans se contredire, en déduire l'absence d'intention frauduleuse" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 1382 du code civil, 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... du chef d'abus de confiance, a dit que les faits ne pouvaient recevoir la qualification de vol et a débouté les sociétés Van Cleef et Arpels, Van Cleef et Arpels France et Van Cleef et Arpels international, de leurs demandes ;
"aux motifs que, sur le vol, s'agissant de la « documentation », il ressort des déclarations de la partie civile que le travail de création des dessinateurs devait se faire dans l'esprit de la maison et que, dans ce but, étaient mises à leur disposition diverses pièces, dont les réalisations antérieures sur support papier ou autres ; que l'information a établi qu'aucune règle n'avait été posée quant à la conservation de ces documents et, notamment, des originaux des dessins créés et qu'il n'y avait aucune politique d'archivage ; que devant les premiers juges, M. Patrice Y... a déclaré que les dessins demeuraient en la possession des dessinateurs et qu'il n'y avait pas de consigne d'interdiction de sortir les documents de l'entreprise ou de les emmener à son domicile ; que, quant au travail à domicile, il est également établi qu'il arrivait aux dessinateurs, et notamment à M. X..., de travailler chez eux, ce que confirmait M. Y... en ajoutant que les dessinateurs avaient leurs archives personnelles ; qu'en conséquence, la mise à disposition de cette « documentation » auprès des dessinateurs pour leur travail s'analyse en une remise volontaire ; que sa présence au domicile de M. X..., même composée d'éléments anciens alors que se préparait la célébration du centenaire de la maison, et qu'aucune règle n'en empêchait leur sortie de l'entreprise, ne saurait être constitutive d'une soustraction frauduleuse ; que, s'agissant des dessins signés M. X..., il sera rappelé que le litige I'opposant à son employeur quant à la propriété des dessins et des droits intellectuels, était né en avril 2004 et que, depuis cette date, M. X... se comportait en propriétaire des dessins, refusant de signer le contrat de travail et son annexe intitulée « cession exclusive des droits d'auteur » en revendiquant ses droits ; qu'il avait engagé une action civile après avoir mis en demeure en juillet 2005 son employeur de cesser toute utilisation des dessins et sollicité leur mise sous séquestre ; que le fait qu'il ait pu se méprendre sur ses droits ne sauraient établir une intention frauduleuse ; qu'au demeurant, la rédaction d'une annexe au contrat de travail sur la cession des droits d'auteur laisse à penser que la question de leur propriété n'avait jusque là pas de réponse certaine ; qu'en conséquence, le délit de vol pour les dessins n'est pas établi ; que, sur l'abus de confiance, l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, valeur ou un bien quelconque qui lui avait été remis pour une affectation ou une destination déterminée étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire qu'un préjudice résulte du détournement ou de la dissipation, l'abus de confiance étant réalisé du seul fait du détournement indépendamment de ses suites ; que, s'agissant de la "documentation", étant rappelé que M. X... travaillait comme dessinateur pour la société Van Cleef et Arpels depuis 2000 et que, dans le cadre de son travail, il devait entre autres dessiner des bijoux et autres oeuvres de joaillerie dans l'esprit de la maison Van Cleef et Arpels à l'aide de la documentation que la société mettait à sa disposition ; que diverses pièces, sans qu'une énumération détaillée ne figure en procédure et qui a pu être qualifiée au cours des débats de pièces hétéroclites, dont il est établi que sa conservation et sa sécurisation n'étaient régies par aucune règle écrite ou verbale, ont été retrouvées à son domicile en juillet 2006 ; que M. X... en a justifié la présence en expliquant, qu'avant sa mise à pied, il travaillait entre autres, à la préparation de la célébration du centenaire de la maison, ce qui n'est pas contesté, et que, compte tenu de ses nombreuses taches annexes qui ne sont pas davantage contestées, il travaillait beaucoup chez lui ce que devait confirmer le second dessinateur senior M. Patrice Y... ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que M. X... n'ait pas utilisé la « documentation » mise à sa disposition dans le cadre de son travail de dessinateur et le délit d'abus de confiance n'est pas caractérisé dans son élément matériel ; que, quant aux dessins de M. X..., qui ont été l'objet d'une mise sous séquestre, la cour constate qu'ils ne lui ont pas été remis avec une affectation ou une destination déterminée mais qu'ils sont le produit de son travail ; que les dessins n'ayant pas été remis, et sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur leur dissipation ou leur détournement, le délit d'abus de confiance n'est pas constitué ; qu'en conséquence, les faits reprochés ne pouvant recevoir ni la qualification de vol ni celle d'abus de confiance, M. X... sera relaxé ; que, sur l'action civile, la cour confirmera la recevabilité des constitutions de partie civile des sociétés Van Cleef et Arpels SA, Van Cleef et Arpels International, Van Cleef et Arpels France, chacune s'occupant des oeuvres de joaillerie de la marque depuis leur création jusqu'à leur commercialisation ; qu'en raison de la relaxe, les parties civiles seront déboutées de leurs demandes ;
"1°) alors que constitue un abus de confiance, le fait pour un salarié, chargé de mettre au point un projet, d'en disposer comme d'un bien propre tandis que ce projet était, dès sa réalisation, la propriété de l'employeur ; que M. X..., chargé d'établir des dessins pour le compte des sociétés Van Cleef et Arpels, ne pouvait, dès lors, en disposer comme d'un bien propre sans commettre de détournement ; qu'en déduisant l'absence de détournement des dessins par M. X... du seul fait que les dessins étaient le produit du travail de ce dernier, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants ;
"2°) alors que la cour d'appel est tenue de répondre aux arguments péremptoires des parties civiles ; que l'abus de confiance est déterminée par le détournement d'un bien remis pour en faire un usage déterminé ; que les parties civiles démontraient qu'il résultait des pièces de la procédure et des propres aveux de M. X... qu'il reconnaissait avoir emporté les documents, non pour les utiliser pour son travail, mais pour faire pression sur son employeur et négocier une contrepartie financière ; qu'en s'abstenant de toute réponse à cet argument péremptoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi pour avoir, alors qu'il était employé en qualité d'ouvrier joaillier par la société Van Cleef et Arpels, détourné plusieurs centaines de dessins originaux, copies et photocopies de dessins, dont certains avaient été créés par lui et les autres lui avaient été remis par son employeur à charge de les rendre ou de les utiliser dans le cadre de son activité salariée ;
Attendu que, pour le relaxer des chefs de vol et abus de confiance et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt relève que le prévenu a pu se croire propriétaire des dessins qu'il avait lui-même signés et qu'il n'est pas établi qu'il ait utilisé les autres à des fins différentes de celles pour lesquelles ils lui avaient été remis ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoire des conclusions régulièrement développées devant elle, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que les sociétés Van Cleef et Arpels France, Van Cleef et Arpels international et Van Cleef et Arpels devront payer à M. X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88357
Date de la décision : 23/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2016, pourvoi n°14-88357


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88357
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