LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 juillet 2008, Mme X... et M. Y... (les cautions) se sont rendus caution solidaire envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur (la caisse), de deux prêts consentis le 1er juillet 2008 à la SARL PM Concept (la société), en cours d'immatriculation ; que la caisse a assigné en exécution de leur engagement les cautions, qui ont opposé l'extinction de leur obligation ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les condamner envers la Caisse alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut d'apposition de la mention manuscrite imposée ad validitatem par les articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation, l'engagement de caution est nul ; qu'en cas de contradiction entre les clauses du texte imprimé et la mention manuscrite, cette dernière prévaut ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'aux termes des mentions manuscrites apposées par les cautions sur les actes du 24 juillet 2008, elles s'étaient rendues caution « (...) jusqu'à l'immatriculation définitive de la société » ; que la cour d'appel a cependant considéré que les cautions « n'ont pas eu en vue l'extinction de l'obligation de couverture à la date de l'immatriculation de la société emprunteuse » motifs pris de ce qu'aux termes de l'article 3 des actes de cautionnement, l'arrivée du terme n'emportait décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues par le débiteur principal à la caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1326 et 2292 du code civil, ensemble celles des articles susvisés du code de la consommation ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant que les cautions « (...) n'ont pas eu en vue l'extinction de l'obligation de couverture à la date de l'immatriculation de la société emprunteuse » cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'aux termes des mentions manuscrites apposées sur les actes du 24 juillet 2008, les cautions s'étaient portées cautions « (...) de la société, dans la limite de 38 350,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce, jusqu'à l'immatriculation définitive de la société¿», la cour d'appel a méconnu les termes des cautionnements souscrits et partant, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil par refus d'application du contrat ;
3°/ que la caution garantit les seules dettes nées de la défaillance du débiteur principal survenue avant le terme exprès lequel met fin à l'obligation de couverture ; qu'à les supposer adoptés, il ressortait des motifs du jugement que la dette de la société cautionnée serait née au cours de la période garantie par les cautions ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ressortait des propres constatations du tribunal telles qu'éventuellement adoptées par la cour d'appel que postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire en date du 5 novembre 2009, la caisse avait mis en demeure les cautions de s'acquitter de leurs engagements, le 12 décembre 2009, soit plus de quinze mois après l'immatriculation définitive de la société effectuée le 21 août 2008, soit le terme expressément convenu des engagements de caution, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de l'article 2292 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes «jusqu'à l'immatriculation définitive de la SARL PM concept» figurant dans la mention litigieuse, qu'elle a dû interpréter en raison de leur ambiguïté, que la cour d'appel a retenu que les cautions s'étaient engagées à garantir les dettes contractées envers la caisse au nom et pour le compte de la société en formation, dès lors qu'elles étaient nées avant son immatriculation, celle-ci ne constituant que le terme de l'obligation de couverture et non celui de l'obligation de règlement ou le terme au-delà duquel la caisse ne pouvait plus poursuivre les cautions ; qu'ayant ensuite constaté que le prêt garanti avait été accordé le 1er juillet 2008 avant l'immatriculation effectuée le 21 août 2008, la cour d'appel en a exactement déduit que les cautions étaient tenues de son remboursement, peu important qu'elles n'aient été mises en demeure que le 12 décembre 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que pour dire que la caisse pouvait se prévaloir des garanties accordées, l'arrêt prend notamment en considération le fait que les cautions avaient prévu de prélever à elles deux une rémunération brute annuelle de 40 800 euros « dans la société emprunteuse » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... et M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mademoiselle X... et Monsieur Y..., pris en leurs qualités de cautions de la SARL PM Concept, à verser chacun à la Caisse d'Epargne et dans la limite de leurs engagements de caution à hauteur de 38.350 € les sommes de 10.390,35 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,01% à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2009 pour le prêt de 12 000 €, de 24.059,27 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2009 pour le prêt de 28 000.00 € ainsi que celles de 727,25 € au titre de l'indemnité pour préjudice technique et financier relative au prêt de 12.000 € et 1.684,07 € au même titre pour le prêt de 28.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (...) les mentions manuscrites apposées par les cautions sur les actes en date du 24 juillet 2008 constatant leurs engagements sont libellés de la manière suivante : « en me portant caution de... dans la limite de la somme de... couvrant le paiement... et ce, jusqu'à l'immatriculation définitive de la société PM Concept, je m'engage à rembourser au prêteur... »; Que, la société emprunteuse ayant été immatriculée le 21 août 2008, les cautions en déduisent que leurs engagements, limités dans le temps, ont pris fin et qu'elles ne peuvent être poursuivies dès lors que la créance invoquée est née postérieurement au terme stipulé; (...) que l'équivoque que cette clause est susceptible de susciter se trouve dissipée de manière nette par l'article 3 des actes de cautionnement qui stipule que : « l'arrivée du terme du cautionnement n'emportera décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues, au titre du crédit, par le débiteur principal à la caisse »; que dès lors qu'il en résulte que les parties n'ont pas eu en vue l'extinction de l'obligation de couverture à la date de l'immatriculation de la société emprunteuse, le moyen sera rejeté; (...) que les trois prêts cautionnés se soldaient par des remboursements mensuels d'un total de 848,63 € ; que les cautions, dirigeantes et futurs salariés de la société emprunteuse, ont remis à la caisse prêteuse, préalablement à la signature de leurs engagements, un dossier de financement et une fiche de renseignements dans lesquelles elles se sont présentées comme bénéficiant, l'une d'indemnités de chômage de 1.330 € par mois, l'autre d'un salaire mensuel de 1.853 € par mois, les charges déclarées ayant été limitées à un loyer mensuel de 940 € TTC; qu'elles ont en outre prévu de prélever à elles deux une rémunération brute annuelle de 40.800 € dans la société emprunteuse; (...) que la caisse est en droit de se prévaloir de ces renseignements même s'il ne sont pas corroborés totalement par les avis d'imposition de l'année 2008; que dès lors qu'il n'en découle pas de manière évidente qu'était impossible à la date des engagements le remboursement des échéances mensuelles garanties ou, éventuellement au moyen d'un emprunt personnel, celui des sommes dues après déchéance du terme, la disproportion alléguée n'est pas caractérisée; que, même s'il peut être retenu que les cautions n'étaient - et ne sont- propriétaires d'aucun bien immobilier, la caisse est en conséquence en droit de se prévaloir des garanties accordées; (...) que la caisse prêteuse réclame sur appel incident une somme de 1.684,07 € au titre d'une indemnité contractuelle de 7 % pour préjudice technique et financier prévue à l'article 15 des conditions générales des actes de prêt; que les cautions, pour s'y opposer, se contentent de soutenir que l'indemnité en cause est constitutive d'une clause pénale manifestement excessive mais s'abstiennent d'administrer toute démonstration de l'excès qu'elles dénoncent; que, celui-ci ne relevant d'aucune évidence, il sera fait droit à la revendication de la caisse » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « (...) le 1er juillet 2008 la SARL PM Concept représentée par ses deux seuls associés contractait auprès de la Caisse d'Epargne trois prêts professionnels pour un montant total de 59.000,00 €, concernant l'acquisition d'un droit au bail et de travaux d'aménagement liés à la création d'un fonds de commerce sous l'enseigne « le Boudoir»; (...) que le 24 juillet 2008, Mademoiselle Dominique Sylvie X... signait pour les prêts consentis le 1er juillet par la SARL PM Concept un engagement de cautionnement solidaire de dette professionnelle auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur dans la limite de 38.350,00 € couvrant principal, intérêts et pénalités, et ce jusqu'à l'immatriculation définitive de la SARL PM concept; (...) que le 24 juillet 2008, Monsieur Thierry Claude Jean-Pierre Y... signait pour les prêts consentis le 1er juillet par SARL PM Concept un engagement de cautionnement solidaire de dette professionnelle auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur dans la limite de 38.350,00 € couvrant principal, intérêts et pénalités, et ce jusqu'à l'immatriculation définitive de la SARL PM Concept ; (...) que par jugement du 5 novembre 2009, le Tribunal de Commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PM Concept; (...) que (la) Caisse d'Epargne par courrier lettre recommandée avec accusé réception du 9 décembre 2009 auprès de la SCP de mandataires judiciaires Taddei-Funel, procédait à la déclaration de créance à titre privilégié, nanti, échu décomposé selon : 19.527,87 € au titre du prêt de 19.000,00 €, 11.116,60 € au titre du prêt de 12.000,00 €, 25.742,24 € au titre du prêt de 28.000,00 € ; (...) que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur se prévaut du prononcé de la liquidation judiciaire pour mettre en demeure le 12 décembre 2009 les cautions d'avoir à lui régler la somme de 38.350,00 € correspondants à la limite de valeur de leur engagement de caution; (...) que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur soutient que la SARL PM Concept a été immatriculée au Tribunal de Commerce de Nice le 21 août 2008, et qu'à cette date les prêts de 12. 000.00 € et 28 000.00 € ont été débloqués et que sont donc exigibles les sommes liées à ces deux prêts selon décompte (suivant...) que les cautions soutiennent que l'engagement de caution souscrit est arrivé à terme le 21 août 2008 date d'enregistrement définitif de SARL PM Concept, les demandes d'engagement de caution de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur le 12 décembre 2009 sont donc postérieures à la date limite d'exigence et de fait caduques et inopérantes ; (...) qu'à l'égard des cautions limitées dans le temps, la dette de SARL PM Concept étant bien née au cours de la période considérée, la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur est donc recevable du fait que l'exercice de l'action n'est soumis par le contrat à aucun délai ; (...) que les cautions sont tenues de garantir les sommes devenues exigibles au titre des prêts de 12.000,00 € et 28.000,00 €, il convient de condamner solidairement Mademoiselle Dominique Sylvie X... et Monsieur Thierry Claude Jean-Pierre Y... au paiement, après réduction à 1,00 € des clauses pénales dites indemnités pour préjudice technique et financier, des sommes dues selon décompte (suivant); (...) que les cautions se prévalent de l'article 341-4 du code de la consommation, qu'ils soutiennent que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur n'a pris aucun renseignement sur leurs situations personnelles au moment de la souscription de leur engagement celui-ci est manifestement disproportionné et qu'en conséquence la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur est dans l'impossibilité de se prévaloir de la globalité de l'engagement de caution ; (...) que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur produit le dossier de « Fier Entreprendre » association dédiée à la création d'entreprise intégrée à France Initiative Réseau appuyée par le Fonds Social Européen; (...) que le dossier présente dans son intégralité le projet ainsi que les moyens financiers et humains de SARL PM Concept, appuyé de plus par le budget prévisionnel de trois ans en date du 11 décembre 2007 de Monsieur Michel Z... Expertise, société d'expertise comptable et audit confortant les dirigeants Mademoiselle Dominique Sylvie X... et Monsieur Thierry Claude Jean-Pierre Y... dans la faisabilité du projet d'entreprise PM Concept ; (...) que la demande de prêts auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur repose bien sur des descriptions par un cabinet d'expertise comptable des revenus des fondateurs associés ne pouvant pas entraîner d'endettement excessif; dès lors l'engagement des cautions ne présente pas les caractères manifestes de la disproportion, (la) Caisse d'Epargne peut donc se prévaloir de l'engagement de caution et il convient donc de condamner les cautions aux sommes dues au titre de leur engagement» ;
ALORS QUE 1°) à défaut d'apposition de la mention manuscrite imposée ad validitatem par les articles L. 341-2 et suivants du Code de la consommation, l'engagement de caution est nul ; qu'en cas de contradiction entre les clauses du texte imprimé et la mention manuscrite, cette dernière prévaut ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel qu'aux termes des mentions manuscrites apposées par Mademoiselle X... et Monsieur Y... sur les actes du 24 juillet 2008, ils s'étaient portés caution « (...) jusqu'à l'immatriculation définitive de la société PM Concept » (arrêt attaqué p. 3, § pénultième); que la Cour d'appel a cependant considéré que les cautions « n'ont pas eu en vue l'extinction de l'obligation de couverture à la date de l'immatriculation de la société emprunteuse » motifs pris de ce qu'aux termes de l'article 3 des actes de cautionnement, l'arrivée du terme n'emportait décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues par le débiteur principal à la Caisse d'Epargne (arrêt attaqué p. 3, dernier § et p. 4, § 1er) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1326 et 2292 du Code civil, ensemble celles des articles susvisés du Code de la consommation ;
ALORS QUE 2°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant que les cautions« (...) n'ont pas eu en vue l'extinction de l'obligation de couverture à la date de l'immatriculation de la société emprunteuse » (arrêt attaqué p. 4, § 1er) cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'aux termes des mentions manuscrites apposées sur les actes du 24 juillet 2008, Mademoiselle X... et Monsieur Y... s'étaient portés cautions « (...) de la SARL PM Concept, dans la limite de 38.350,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce, jusqu'à l'immatriculation définitive de la société PM Concept » (arrêt attaqué p. 3, § pénultième), la Cour d'appel a méconnu les termes des cautionnements souscrits et partant, a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil par refus d'application du contrat ;.
ALORS 3°), ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la caution garantit les seules dettes nées de la défaillance du débiteur principal survenue avant le terme exprès lequel met fin à l'obligation de couverture ; qu'à les supposer adoptés, il ressortait des motifs du jugement que la dette de la société cautionnée serait née au cours de la période garantie par les cautions (jugement p. 4, § 3) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ressortait des propres constatations du Tribunal telles qu'éventuellement adoptées par la Cour d'appel (jugement p. 3, dernier §) que postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire en date du 5 novembre 2009, la Caisse d'Epargne avait mis en demeure les cautions de s'acquitter de leurs engagements, le 12 décembre 2009, soit plus de quinze mois après l'immatriculation définitive de la Société PM Concept effectuée le 21 août 2008, soit le terme expressément convenu des engagements de caution, la Cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de l'article 2292 du Code Civil ;
ALORS QUE 4°) la disproportion entre l'engagement de la caution et ses biens et revenus doit s'apprécier au moment de la formation du contrat et au moment où la caution est appelée; qu'il ressortait, en l'espèce, des propres constatations de la Cour d'appel qu'à la date de la conclusion de leurs engagements, les revenus des cautions pris en compte par la Caisse d'Epargne comme permettant de faire face au remboursement des échéances mensuelles garanties étaient supérieurs à ceux figurant sur leurs avis d'imposition de l'année 2008, et que les cautions n'étaient propriétaires d'aucun bien immobilier (arrêt attaqué p. 4, § 3) ; que pour considérer que leurs engagements de caution n'étaient cependant pas disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus, la Cour d'appel a considéré qu'ils pourraient éventuellement procéder au remboursement des sommes dues après déchéance du terme « au moyen d'un emprunt personnel » (arrêt attaqué p. 4, § 3) ; que ce faisant, la Cour d'appel a reconnu que les ressources actuelles des cautions ne leur permettaient pas de faire face à leurs engagements sauf à souscrire un emprunt personnel, et partant, a violé les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;
ALORS, QUE 5°) que pour apprécier la disproportion entre les engagements de la cautions et ses biens et revenus, il ne doit pas être tenu compte des perspectives de succès de l'opération garantie; qu'en se fondant sur les revenus escomptés de l'opération en ce que les cautions prélèveraient à elles deux « une rémunération brute annuelle de 40.800 € dans la société emprunteuse » (arrêt attaqué p. 4, § 2), la Cour d'appel a de nouveau, violé les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation.