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22/03/2016 | FRANCE | N°14-24755

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2016, 14-24755


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2014), que, par des actes des 25 septembre et 19 novembre 2008, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la société Banque populaire du Sud (la banque) des engagements souscrits par la société Actis ingéniérie, notamment au titre de créances professionnelles qu'elle lui avait cédées ; que la société débitrice ayant été mise en redressement judiciaire le 1er mars 2010, la banque a assigné M. X... en paiement ;
Sur le premier moyen :> Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2014), que, par des actes des 25 septembre et 19 novembre 2008, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la société Banque populaire du Sud (la banque) des engagements souscrits par la société Actis ingéniérie, notamment au titre de créances professionnelles qu'elle lui avait cédées ; que la société débitrice ayant été mise en redressement judiciaire le 1er mars 2010, la banque a assigné M. X... en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle tendant à engager la responsabilité de la banque alors, selon le moyen, que le banquier bénéficiant d'un cautionnement garantissant le paiement des créances qui lui ont été cédées par bordereau Dailly commet une faute et engage sa responsabilité à l'égard de la caution du cédant en s'abstenant de poursuivre le recouvrement amiable des créances dont il a obtenu la cession ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait expressément valoir que l'ampleur du passif en paiement duquel il était poursuivi était en partie imputable à l'incurie de la banque qui, ayant acquis par voie de bordereau Dailly la propriété des créances de la société Actis Ingénierie à l'égard des société DCNS, DFG et CSP, n'aurait entrepris aucune démarche pour procéder à leur recouvrement ; qu'en se bornant à énoncer que M. X..., caution solidaire, privée du bénéfice de discussion, ne pouvait prétendre être « déchargé de son engagement motif pris de l'insuffisance des tentatives de recouvrement effectuées par la société Actis ingénierie », sans rechercher, ainsi qu'elle y aurait été invitée, si la banque justifiait d'une demande amiable pour obtenir, auprès des débiteurs cédés, le recouvrement des créances qui lui avaient été transmises, ou de l'impossibilité dans laquelle elle était de la formuler, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 du code civil et L. 313-28 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que le cessionnaire d'une créance professionnelle, dispensé d'engager une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé, ou même de le mettre en demeure, avant d'exercer un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, et, le cas échéant, sa caution, n'est pas non plus tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement s'il ne lui a pas notifié la cession ; que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la banque avait notifié les cessions aux débiteurs cédés, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... tendant à la déchéance du droit aux intérêts et à l'allocation de dommages-intérêts dirigées contre la banque, l'arrêt retient que celle-ci établit s'être acquittée de son obligation d'information annuelle les 20 février 2009, 13 mars 2009, 16 février 2010, jusqu'au placement en redressement judiciaire de la société débitrice ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, dès lors que l'obligation d'information annuelle de la caution doit être exécutée jusqu'à l'extinction de la dette garantie, si la banque avait, au plus tard le 31 mars 2011, satisfait à cette obligation pour les sommes dues par la société débitrice au 31 décembre précédent et dont M. X..., bien qu'ayant résilié son engagement de caution à effet du 22 mai 2010, garantissait encore le paiement en exécution de son obligation de règlement, la cour d'appel, à défaut d'avoir précisé si la somme en principal au paiement de laquelle elle condamnait M. X... avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2011, date de l'assignation, comprenait des intérêts calculés au taux conventionnel depuis le 1er janvier 2010, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de M. X... tendant à la déchéance du droit aux intérêts courus depuis le 1er janvier 2010 et condamne, par voie de conséquence, M. X..., en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 181 144,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2011 et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SARL Actis Ingénierie, à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 181.144, 24 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2011, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;
Aux motifs que « il est memionné sous l'article 7 commun aux deux actes de cautionnement souscrits par M. X... la disposition suivante : " Le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus à l'expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque. Toutefois, j'aurai la faculté de résilier à tout moment le présent engagement par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'agence de la banque indiquée en tête du présent ou remise à cette même agence contre récépissé moyennant le respect d'un délai de préavis de 90 jours courant à compter de la réception de ladite lettre par la banque. Dans ce cas, je serais tenu jusqu'à l'expiration de la durée maximum du cautionnement prévu par les présentes de payer dans la double limite du montant de mon engagement et du montant provisoire des créances de la banque à la date d'effet de résiliation, les sommes dues par le débiteur à la banque renonçant ainsi à l'imputation sur le solde provisoire du compte courant du débiteur principal des remises postérieures à ladite date. La modification ou la disparition des liens de fait ou de droit que je pourrais entretenir avec le débiteur principal n'emportera pas la résiliation automatique de mes engagements qui ne prendront fin que dans les conditions stipulées ci-dessus ". Il s'évince des tennes mêmes de cette clause que la révocation du cautionnement est indifférente aux liens existants entre la caution et la société cautionnée et la circonstance que M. X... ait démissionné de la gérance de la société Actis Ingénierie pas mis fin à la garantie qu'il lui a apportée, la disparition de ce lien n'ayant pas été érigée en condition résolutoire de son engagement. Par ailleurs, il est aussi expressément stipulé que la révocation du cautionnement ne prend effet qu'à l'issue du délai de 90 jours suivant la réception par la banque d'un courrier en ce sens. M. X... a révoqué son cautionnement par LRAR du 18 février 2010, réceptionnée le 22 février 2010 si bien que celle révocation n'est devenue effective qu'à la date du 22 mai 2010. La dette à laquelle est tenue M. X... est par conséquent celle de la société pour laquelle il s'est porté caution avant cette dernière date qui marque la limite extrême de son obligation de couverture laissant perdurer son obligation de règlement. Cette dette s'entend de la créance déclarée le 19 mars 2010 au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Actis Ingénierie par la Banque Populaire du Sud, laquelle a été définitivement admise et rendue exigible selon quatre ordonnances du juge commissaire du 11 octobre 2011 pour la somme globale de 197 496,17 € qu'il convient de diminuer du montant des règlements survenus postérieurement pour respectivement 5.800,07 €, 6. 302.92 € et 4. 449,12 €, ce qui en ramène le solde à 181. 144,24 €. M. X... est tenu au règlement de cette dernière somme qui a l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il ne justifie pas avoir élevé de réclamations à l'encontre des ordonnances d'admission dans les conditions prévues par les articles L. 624-3-1 et R. 624-8, al. 4 du code de commerce. Enfin, M. X..., caution solidaire privée du bénéfice de discussion, ne peut être déchargé de son engagement motif pris de l'insuffisance des tentatives de recouvrement effectuées par La société débitrice Actis Ingénierie, son engagement l'obligeant en effet à couvrir la dette des lors que celle-ci est impayée. Le jugement sera confirmé sur ces différents points» ;
Alors que le banquier bénéficiant d'un cautionnement garantissant le paiement des créances qui lui ont été cédées par bordereau Dailly commet une faute et engage sa responsabilité à l'égard de la caution du cédant en s'abstenant de poursuivre le recouvrement amiable des créances dont il a obtenu la cession ; que dans ses conclusions d'appel {p. 6, § 9 et s., p. 10, § 1 et 2), M. X... faisait expressément valoir que l'ampleur du passif en paiement duquel il était poursuivi était en partie imputable à l'incurie de la Banque Populaire du Sud qui, ayant acquis par voie de bordereau Dailly la propriété des créances de la société Actis Ingénierie à l'égard des sociétés DCNS, DFG et CSP, n'avait entrepris aucune démarche pour procéder à leur recouvrement ; qu'en se bornant à énoncer que M. X..., caution solidaire privée du bénéfice de discussion, ne pouvait prétendre être « déchargé de son engagement motif pris de l'insuffisance des tentatives de recouvrement effectuées par La société Actis Ingénierie », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque justifiait d'une demande amiable pour obtenir, auprès des débiteurs cédés, le recouvrement des créances qui lui avaient été transmises, ou de l'impossibilité dans laquelle elle était de la formuler, la Cour d'appel, gui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et L. 313-28 du Code monétaire et financier.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la déchéance du droit aux intérêts et à l'allocation de dommages intérêts dirigées contre la Banque Populaire du Sud ;
Aux motifs que« aux. termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier: Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant Je 31 mars de chaque année de faire connaître à La caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports encre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au. règlement du principal de la dette. M. X... fait grief à la Banque Populaire du Sud de s'être départie de cette obligation d'information annuelle. Cependant, en la matière, la preuve qui pèse sur l'établissement de crédit peut être rapportée par tous moyens, y compris par la production des copies des courriers qui lui ont été adressés à son en-tête. Or, la banque établit avoir procédé à cette information les 20 février 2009, le 13 mars 2009 et 16 février 2010 jusqu'au placement en redressement judiciaire de la société. Le moyen tiré du manquement à cette obligation sera ainsi rejeté et le jugement confirmé ».
Alors, d'une part, que la mise en redressement judiciaire du débiteur principal ne met pas fin à l'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, cette obligation devant être exécutée annuellement jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée ; que dans ses conclusions d'appel, M. X..., qui sollicitait subsidiairement le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire du Sud et sa condamnation à indemniser le préjudice spécifique que celle-ci lui avait causé en omettant de l'informer annuellement, faisait valoir, à l'appui de ces demandes, qu'aucune information annuelle ne lui était parvenue pour l'année 2011 et que ce manquement était d'autant plus préjudiciable qu'ayant dénoncé son engagement le 18 février 2010, il avait cédé l'ensemble de ses parts de la société débitrice et n'en était plus dirigeant depuis le 16 février 2010 ; qu'en se bornant, à constater, pour débouter M. X... de ses demandes, que la Banque Populaire du Sud établissait s'être acquittée de son obligation d'information annuelle les 20 février 2009, 13 mars 2009 et 16 février 2010, jusqu'au placement en redressement judiciaire de la société débitrice, là où un tel événement ne mettait pas fin à l'obligation d' information annuelle de la caution, la Cour d'appel a violé les articles L. 313-22 du Code monétaire et financier et 1147 du Code civil ;
Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la mise en redressement judiciaire du débiteur ne met pas fin à 1 'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, cette obligation devant être exécutée annuellement jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée; qu'en se déterminant par les même motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la Banque Populaire du Sud s'était acquittée de son obligation annuelle d'informer la caution au titre de l'année 2011, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 313-22 du Code monétaire et financier et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24755
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2016, pourvoi n°14-24755


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24755
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