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22/03/2016 | FRANCE | N°14-16592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2016, 14-16592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 2014), que par un contrat du 12 septembre 2002, la société Technologies avancées et membranes industrielles (la société TAMI) a vendu à la société Beijing Mensep technologies des carters et membranes céramiques ; qu'après la livraison, effectuée le 9 décembre 2002, la société Beijing Mensep technologies a demandé une expertise ; que la société Mory EGL, devenue la société CEVA Freight Management France (la société CEVA), a réalisé en qualité

de commissionnaire en douane les opérations de dédouanement des matériels sous ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 2014), que par un contrat du 12 septembre 2002, la société Technologies avancées et membranes industrielles (la société TAMI) a vendu à la société Beijing Mensep technologies des carters et membranes céramiques ; qu'après la livraison, effectuée le 9 décembre 2002, la société Beijing Mensep technologies a demandé une expertise ; que la société Mory EGL, devenue la société CEVA Freight Management France (la société CEVA), a réalisé en qualité de commissionnaire en douane les opérations de dédouanement des matériels sous le régime d'une importation temporaire ; qu'en raison du non-respect des modalités de l'importation temporaire, la valeur et le nombre des pièces ainsi que le destinataire n'étant pas les mêmes à l'importation et à l'exportation, l'administration des douanes a facturé à la société CEVA des frais de douane supplémentaires ; que le 25 juin 2008, la société CEVA a assigné en remboursement de ces frais la société TAMI qui a opposé la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce et a contesté sa qualité de mandant de la société CEVA pour les opérations douanières ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société TAMI fait grief à l'arrêt d'écarter la prescription, de déclarer recevable la demande de la société CEVA et de la condamner à payer à cette dernière la somme de 27 976 euros alors, selon le moyen, que, à supposer que la société TAMI ait contracté avec la société CEVA, la question était posée, de savoir si l'accomplissement des formalités douanières s'insérait dans une relation plus large, révélant un contrat de transport, dont l'accomplissement des formalités en douane n'était que l'accessoire ; qu'en se bornant à affirmer que les formalités douanières avaient été accomplies dans le cadre d'un contrat de mandat indépendamment du contrat de transport, sans s'expliquer, factuellement et concrètement sur les circonstances dans lesquelles le mandat avait pu être donné, et ses liens avec le contrat de transport, à l'effet de déterminer si le mandat n'était pas un accessoire du contrat de transport, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Mais attendu que la prescription prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce n'est pas applicable aux actions nées de l'exécution d'un mandat donné pour l'accomplissement de formalités de douane ; qu'ayant énoncé que la demande de remboursement des frais de douane par le commissionnaire en douane avait pour fondement le mandat donné pour l'accomplissement des formalités douanières, soit un contrat indépendant du contrat de commission de transport, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce n'était pas applicable aux actions nées de son exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société TAMI fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que pour établir que le donneur d'ordres, s'agissant du transport et des opérations douanières, était la société Beijing Mensep technologies, et non pas la société TAMI industries, celle-ci faisait valoir, d'une part, que plusieurs documents (télécopie du 30 janvier 2004, facture du 3 février 2004, courriels des 2 février 2004 et 19 février 2004, courriel du 24 mars 2004) établissaient que les ordres concernant le transport et les opérations douanières émanaient de la société Beijing Mensep technologies ; qu'en outre, l'expédition était faite "ex works 26110 Nyons France", ce qui révélait que l'enlèvement de la marchandise par l'acquéreur était faite dans les locaux de la société TAMI ; qu'enfin, l'enlèvement des marchandises a été effectué par une entreprise mandatée par la société Beijing Mensep technologies ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces diverses circonstances était de nature à établir que la société TAMI ne pouvait être le mandataire de la société CEVA, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société TAMI faisait valoir que la facture du 3 février 2004 pour un montant de 513,07 euros, dont il est relevé qu'elle a été payée par la société TAMI, mentionnait comme expéditeur la société Beijing Mensep technologies ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce paiement, qui constitue le fondement essentiel de la condamnation, n'était pas équivoque et était insusceptible de caractériser de ce fait la volonté tacite de mandater la société CEVA, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que dès lors que les marchandises étaient destinées à une expertise dans les locaux de la société TAMI, les juges du fond devaient rechercher si le fait que la liste des marchandises ait été remise par la société TAMI à la société CEVA n'était pas équivoque, cette remise s'expliquant par le fait que l'expertise se déroule chez la société TAMI et la circonstance étant indifférente au point de savoir qui assumait le transport et les opérations de douane ; que de ce chef, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'expédition d'un formulaire par le fait de la société CEVA, le libellé du formulaire ou encore le libellé de l'acte par lequel l'administration a liquidé les droits, ne pouvaient fonder la constatation d'un acte de volonté émanant de la société TAMI puisqu'aussi bien, ces éléments émanaient de tiers ; qu'à cet égard, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de preuve dont elle a souverainement déduit que la société TAMI avait donné mandat à la société CEVA de procéder au dédouanement de la marchandise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technologies avancées et membranes industrielles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CEVA Freight Management la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Technologies avancées et membranes industrielles
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a écarté l'exception de prescription, déclaré la demande recevable et condamné la société TAMI industries à payer à la société CEVA freight management France la somme de 27.976 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société CEVA freight management France agit en remboursement des frais de douane pour le compte de la société TAMI, soit une demande de remboursement des frais de douane par le commissionnaire à l'encontre de son prétendu donneur d'ordre ; que cette action a pour fondement le mandat donné pour l'accomplissement de ces formalités douanières, soit un contrat indépendant du contrat de transport et relève dès lors du mandat et non pas du contrat de transport de sorte que la prescription dérogatoire d'un an prévue à l'article L 133-6 du code de commerce ne peut être applicable ; que la présente action en remboursement de la société CEVA freight management France à l'encontre de la société TAMI introduite par assignation en date du 25 juin 2008 et alors que l'administration des douanes lui a réclamé paiement par courrier en date du 7 mars 2006 n'est pas prescrite et est par conséquent recevable » ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « il ressort des pièces versées aux débats, que la société CEVA freight management France est intervenue en qualité de commissionnaire en douane ; qu'elle a été mandatée par la société TECHNOLOGIES AVANCEES ET MEMBRANES INDUSTRIELLES pour dédouaner des marchandises venant de Chine ; qu'à ce titre, la prescription applicable est la prescription qui régit les actions découlant du contrat de mandat, c'est-à-dire la prescription de droit commun, à savoir cinq ans en matière commerciale comme le stipule l'article L 110-4 du code de commerce ; qu'en conséquence, quand bien même, le tribunal retiendrait la date du 31 mars 2004, comme point de départ du délai de prescription, l'action de la société CEVA freight management France n'est pas prescrite puisque cette dernière a assigné la société TAMI le 25 juin 2008 » ;
ALORS QUE, à supposer que la société TAMI industries ait contracté avec la société CEVA freight management France, la question était posée (conclusions de TAMI industries du 23 mai 2012, pp. 10 à 13), de savoir si l'accomplissement des formalités douanières s'insérait dans une relation plus large, révélant un contrat de transport, dont l'accomplissement des formalités en douane n'était que l'accessoire ; qu'en se bornant à affirmer que les formalités douanières avaient été accomplies dans le cadre d'un contrat de mandat indépendamment du contrat de transport, sans s'expliquer, factuellement et concrètement sur les circonstances dans lesquelles le mandat avait pu être donné, et ses liens avec le contrat de transport, à l'effet de déterminer si le mandat n'était pas un accessoire du contrat de transport, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 133-6 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a écarté l'exception de prescription, déclaré la demande recevable et condamné la société TAMI industries à payer à la société CEVA freight management France la somme de 27.976 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société CEVA freight management France agit en remboursement des frais de douane pour le compte de la société TAMI, soit une demande de remboursement des frais de douane par le commissionnaire à l'encontre de son prétendu donneur d'ordre ; que cette action a pour fondement le mandat donné pour l'accomplissement de ces formalités douanières, soit un contrat indépendant du contrat de transport et relève dès lors du mandat et non pas du contrat de transport de sorte que la prescription dérogatoire d'un an prévue à l'article L 133-6 du code de commerce ne peut être applicable ; que la présente action en remboursement de la société CEVA freight management France à l'encontre de la société TAMI introduite par assignation en date du 25 juin 2008 et alors que l'administration des douanes lui a réclamé paiement par courrier en date du 7 mars 2006 n'est pas prescrite et est par conséquent recevable » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « le paiement par la société TAMI des frais de douanes facturés par la société CEVA freight management France selon facture en date du 3 février 2004 et à hauteur de la somme de 513,07 euros soit selon le tarif de l'importation temporaire démontre la qualité de donneur d'ordre de la société TAMI, cette dernière ayant également par fax produit aux débats en date du 30 janvier 2004 adressé à la société CEVA freight management France la liste des marchandises concernées par cette opération d'importation ; qu'il est constant que les marchandises en cause n'ont pas été réexpédiées par la société CEVA freight management France, que l'administration des douanes a facturé d'office au commissionnaire en douane la somme de 27.976 euros considérant que le régime de l'importation temporaire exonératoire ne trouvait plus application, facturation dès lors à charge de la société TAMI en sa qualité de donneur d'ordre de cette opération d'importation » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS TOUT D'ABORD QUE «il ressort des pièces versées aux débats, que la société CEVA freight management France est intervenue en qualité de commissionnaire en douane ; qu'elle a été mandatée par la société TECHNOLOGIES AVANCEES ET MEMBRANES INDUSTRIELLES pour dédouaner des marchandises venant de Chine ; qu'à ce titre, la prescription applicable est la prescription qui régit les actions découlant du contrat de mandat, c'est-à-dire la prescription de droit commun, à savoir cinq ans en matière commerciale comme le stipule l'article L 110-4 du code de commerce ; qu'en conséquence, quand bien même, le tribunal retiendrait la date du 31 mars 2004, comme point de départ du délai de prescription, l'action de la société CEVA freight management France n'est pas prescrite puisque cette dernière a assigné la société TAMI le 25 juin 2008 » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENCORE QUE « afin de s'exonérer de son obligation de paiement, la société TECHNOLOGIES AVANCEES ET MEMBRANES INDUSTRIELLES soutient qu'elle ne serait pas le donneur d'ordre ; qu'au vu des éléments versés, le tribunal constate qu'en date du 30 janvier 2004, la société CEVA a fait une demande de formulaire douanier d'importation temporaire pour réparation gratuite en fonction de la liste des marchandises que lui avait été adressée par la société TAMI ; qu'en date du 2 février 2004, un formulaire IM5 a été établi sur lequel figure non seulement le nom du destinataire, en l'espèce la société TAMI industries mais également le numéro de la lettre de transport aérien ; qu'en date du 3 février 2004, la société CEVA freight management France a adressé à la société TAMI une copie de ce formulaire IM5 ainsi que la facture y afférente ; qu'en date du 24 mars 2004, la société TECHNOLOGIES AVANCEES ET MEMBRANES INDUSTRIELLES a réglé ladite facture sans émettre la moindre contestation ; que par ailleurs, la liquidation d'office établie par les douanes fait explicitement référence au fait que la société CEVA freight management anciennement dénommé MORY EGL a agi pour le compte de la société TAMI industries ; que dans ces conditions, le tribunal estime que la société TAMI ne peut valablement prétendre ne pas avoir mandaté la société CEVA freight management France pour procéder au dédouanement de ses marchandises arrivée en France pour y être réparées ; qu'en outre, la société TECHNOLOGIES AVANCEES ET MEMBRANES INDUSTRIELLES, qui a réexpédié les marchandises par l'intermédiaire d'un autre commissionnaire en douane, ne pouvait ignorer que ces marchandises étaient arrivées en France sous le régime d'importation temporaire ; que par conséquent et compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal condamne la société TECHNOLOGIES AVANCEES ET MEMBRANES INDUSTRIELLES à payer à la société CEVA freight management la somme de 27.976 euros au titre des droits de douanes et TVA réglés par cette dernière pour le compte de la société TAMI» ;
ALORS QUE, premièrement, pour établir que le donneur d'ordres, s'agissant du transport et des opérations douanières, était la société Beijing Mensep technologies co. ltd., et non pas la société TAMI industries, celle-ci faisait valoir, d'une part, que plusieurs documents (télécopie du 30 janvier 2004, facture du 3 février 2004, courriels des 2 février 2004 et 19 février 2004, courriel du 24 mars 2004) établissaient que les ordres concernant le transport et les opérations douanières émanaient de la société Beijing Mensep technologies co. ltd. ; qu'en outre, l'expédition était faite « ex works 26110 Nyons France », ce qui révélait que l'enlèvement de la marchandise par l'acquéreur était faite dans les locaux de la société TAMI industries ; qu'enfin, l'enlèvement des marchandises a été effectué par une entreprise mandatée par la société Beijing Mensep technologies co. ltd. (conclusions du 23 mai 2012, pp. 13 à 15) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces diverses circonstances était de nature à établir que la société TAMI industries ne pouvait être le mandataire de la société CEVA freight management, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, indépendamment de l'insuffisance de motifs précédemment dénoncée, la société TAMI industries faisait valoir que la facture du 3 février 2004, un montant de 513,07 euros, dont il est relevé qu'elle a été payée par la société TAMI industries, mentionnait comme expéditeur la société Beijing Mensep technologies co. ltd. (conclusions du 23 mai 2012, p. 14 alinéa 4) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce paiement, qui constitue le fondement essentiel de la condamnation, n'était pas équivoque et était insusceptible de caractériser de ce fait la volonté tacite de mandater la société CEVA freight management, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, dès lors que les marchandises étaient destinées à une expertise dans les locaux de la société TAMI industries, les juges du fond devaient rechercher à tout le moins si le fait que la liste des marchandises ait été remise par la société TAMI industries à la société CEVA freight management n'était pas équivoque, cette remise s'expliquant par le fait que l'expertise se déroule chez la société TAMI industries et la circonstance étant indifférente au point de savoir qui assumait le transport et les opérations de douane ; que de ce chef également, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, les griefs précédemment articulés suffisent à justifier une censure dès lors qu'ils montrent l'absence de fondement des seuls éléments retenus comme déterminants par l'arrêt ;
qu'en toute hypothèse, l'expédition d'un formulaire par le fait de la société CEVA freight management, le libellé du formulaire ou encore le libellé de l'acte par lequel l'administration a liquidé les droits, ne pouvaient fonder la constatation d'un acte de volonté émanant de la société TAMI industries puisqu'aussi bien, ces éléments émanaient de tiers ; qu'à cet égard, l'arrêt souffre encore d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16592
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article L. 133-6 du code de commerce) - Domaine d'application - Exclusion - Demande tendant au remboursement des frais de douane par un transporteur

La prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce n'est pas applicable aux actions nées de l'exécution d'un mandat donné pour l'accomplissement de formalités de douane. Ayant énoncé que la demande tendant au remboursement des frais de douane par un transporteur avait pour fondement le mandat de commissionnaire en douane donné pour l'accomplissement des formalités douanières, soit un contrat indépendant du contrat de commission de transport, une cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce n'était pas applicable


Références :

article L. 133-6 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2016, pourvoi n°14-16592, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Beaudonnet
Rapporteur ?: M. Lecaroz
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16592
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