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22/03/2016 | FRANCE | N°14-16585

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2016, 14-16585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 novembre 2011, pourvoi n° V 10-24.691), que la société Getec a commandé à la société Sagita industries, devenue la société Bystronic Laser AG, des presses plieuses de marque Beyeler qui ont présenté des dysfonctionnements ; qu'en 2004 et 2005, elle a conclu une transaction avec les sociétés Bystronic Laser AG, Beleyer Maschinenbau, devenue la société Bystroni

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 novembre 2011, pourvoi n° V 10-24.691), que la société Getec a commandé à la société Sagita industries, devenue la société Bystronic Laser AG, des presses plieuses de marque Beyeler qui ont présenté des dysfonctionnements ; qu'en 2004 et 2005, elle a conclu une transaction avec les sociétés Bystronic Laser AG, Beleyer Maschinenbau, devenue la société Bystronic Maschinenbau, et Beleyer France, devenue la société Bystronic France, chargées du service après vente (les sociétés Bystronic) ; que cette transaction prévoyait la reprise d'anciennes machines et la livraison de nouvelles ainsi que la compensation de diverses créances ; que faisant valoir que cet accord n'avait pas été respecté, la société Getec a assigné les sociétés Bystronic en résolution des ventes et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Getec fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution des ventes alors, selon le moyen :
1°/ que l'acquéreur perd le droit de déclarer le contrat résolu s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues, à moins que cette impossibilité ne soit pas due à un acte ou à une omission de sa part ; que la date d'appréciation de cette impossibilité est la date à laquelle l'acquéreur déclare le contrat résolu, soit au plus tard à la date d'assignation en résolution ; qu'en retenant que la société Getec ne pouvait se prévaloir d'une résolution, en raison d'une impossibilité de sa part de restituer les machines dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les avait reçues, après une utilisation de six ans, quand la période ainsi prise en compte pour déterminer l'état des machines était postérieure à la date à laquelle la société Getec, acquéreur, avait déclaré le contrat résolu en assignant les sociétés Bystronic à cette fin et à laquelle le juge devait se placer pour apprécier l'état des machines, la cour d'appel a violé l'article 82 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, ensemble l'article 49 de la même convention ;
2°/ que l'acquéreur perd le droit de déclarer le contrat résolu s'il lui est impossible de restituer la marchandise dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il l'a reçue, à moins que cette impossibilité ne soit pas due à un acte ou à une omission de sa part ; qu'en retenant une impossibilité de restituer les machines dans un état sensiblement identique à celui dans lequel la société Getec les avait reçues, en raison de leur utilisation pendant six ans, cette utilisation fût-elle postérieure à l'assignation en résolution, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette impossibilité de restituer les machines dans un état sensiblement identique à l'état initial n'était pas due à un acte ou à une omission de la part de la société Getec, mais était plutôt la conséquence des manquements des sociétés venderesses qui n'avaient pas permis de maintenir les machines en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 82 2° a) de la onvention de Vienne du 11 avril 1980 ;
3°/ que l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque de ses obligations qui constitue une contravention essentielle au contrat justifie sa résolution par l'acheteur ; que le caractère essentiel de la contravention au contrat peut résulter de la répétition de manquements, même de moindre importance ; qu'à supposer que la cour d'appel ait pu se placer à la date à laquelle elle statuait pour apprécier la contravention au contrat par les sociétés Bystronic, en écartant le caractère essentiel de cette contravention, au motif que les pannes constatées jusqu'en novembre 2013 n'avaient pas été durables et avaient pu être résolues, la plupart du temps sans recours à un intervenant extérieur, quand la répétition de ces manquements, fussent-ils de moindre importance, donnait un caractère essentiel à la contravention au contrat qui prévoyait la livraison de machines ayant vocation à fonctionner de manière continue et simultanée, sans pannes récurrentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 25 et 49 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé à bon droit que, selon l'article 25 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (la CVIM), une contravention au contrat commise par l'une des parties est essentielle lorsqu'elle cause à l'autre partie un préjudice tel qu'elle prive substantiellement cette dernière de ce qu'elle était en droit d'attendre du contrat, soit qu'elle le réduise à néant, soit qu'elle en affecte considérablement la valeur, l'arrêt retient que l'acheteur ne peut exiger que les marchandises soient parfaites ou sans faille, mais seulement qu'elles soient propres aux usages auxquels elles sont normalement destinées ; que l'arrêt relève encore que la société Getec a continué d'utiliser les machines et qu'il est impossible d'affirmer que tous les défauts des machines ont été dirimants ou imputables au vendeur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles elle a déduit l'absence de contravention essentielle au contrat des sociétés Bystronic, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la seule déclaration de résolution suffit, selon l'article 81, alinéa 1er, de la CVIM, à libérer les parties de leurs obligations et, selon l'article 82, alinéa 2, à faire naître des droits à restitution en cas d'exécution totale ou partielle du contrat ; que si c'est à tort que la cour d'appel, pour apprécier l'impossibilité de restituer la marchandise dans un état sensiblement identique aux sociétés Bystronic, s'est placée après la date de déclaration de résolution en tenant compte de l'utilisation ultérieure de cette marchandise, l'arrêt se trouve justifié par l'absence de contravention essentielle au contrat des sociétés Bystronic ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Getec fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation des préjudices causés par le dysfonctionnement des machines après l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 mai 2010 alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'elle ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 20 mai 2010, qui avait indemnisé le préjudice alors subi par la société Getec, aux demandes de dommages-intérêts formées par cette société devant la cour d'appel de renvoi, tandis que ces demandes portaient sur des chefs de préjudices résultant des événements postérieurs à l'arrêt du 20 mai 2010, de sorte qu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait être opposée à cette demande d'indemnisation de chefs distincts de ceux déjà indemnisés par l'effet de la décision initiale, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société Getec devant la cour d'appel de renvoi que sa demande portait sur l'indemnisation complémentaire, non, comme le soutient le moyen, du seul préjudice causé par le dysfonctionnement des machines après l'arrêt du 26 mai 2010, mais, sans distinction, de celui subi depuis mars 2007 ; que le moyen manque donc en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Getec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Getec
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande en résolution des ventes formulée par la société Getec mal fondée et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il en avait débouté la société Getec de ses demandes à ce titre ;
Aux motifs propres que « aux termes de la convention sur les contrats de vente internationaux, une contravention au contrat commise par l'une des parties est essentielle lorsqu'elle cause à autrui un préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce qu'elle était en droit d'attendre du contrat, soit qu'elle le réduise à néant, soit qu'elle en affecte considérablement la valeur ; que l'article 25 exige en outre que la partie en défaut ait prévu le résultat de la contravention au contrat ; que les marchandises ne doivent pas être parfaites ou sans faille mais propres aux usages auxquels elles sont normalement destinées ; qu'il appartient à la société Getec d'en faire la démonstration et ce sans faire allusion au problème antérieur à la transaction de 2005 qui a mis un terme aux réclamations antérieures, conformément à l'article 6.2 du protocole ; que tout d'abord ce protocole visait six points à charge des sociétés Bystronic, dont la livraison du logiciel Bybend, que la société Getec a décidé de ne pas utiliser, si l'on en croit son courrier du novembre 2005, sans critiquer réellement la fonction de pliage pour laquelle il a été fourni, le constat du mois d'août 2009 étant peu déloquant à ce niveau (pièce 361) comme retraçant plutôt les doléances de la société Getec, et sa propre utilisation du matériel, l'installation XP windows dont la réalité n'est pas discutée, la garantie du groupe, le point de départ de la garantie au 1er janvier 2005, le chiffrage des préjudices subis par les deux parties ; que c'est à la société Getec d'établir qu'elle n'a pas reçu les évolutions du logiciel, ce qu'elle se contente d'affirmer sans en apporter la preuve ; que de ce point de vue, il n'y a pas de la part des sociétés Bystronic d'inexécution contractuelle ; que la société Getec s'appuie sur trois graphiques de sa création qui recense de son point de vue les présences des techniciens Bystronic, le nombre de pannes et d'heures d'arrêt et celui gardé en mémoire informatiquement, qui constitue la pièce C413, sachant que la cour ne s'intéressera qu'à la période post-protocole ; qu'elle affirme que ses employés sont tous des techniciens très qualifiés et capables de remédier aux problèmes mineurs qu'auraient pu présenter les machines ; que le 6 novembre 2013, l'huissier s'est rendu dans les locaux de la société Getec aux fins de rechercher les quatre fichiers relatifs au suivi des arrêts et pannes des quatre plieuses de marque Bystronic numérotées 003-013-014-018, censés retracer l'historique complet des pannes et qui constitue la pièce C413, établie de manière unilatérale ; que de manière générale, la cour constate sur ces tableaux que la plupart des pannes provoquent des arrêts qui sont inférieurs à une heure, ou de une à deux heures et seulement pour certaines d'entre elles de plus de trois heures, mais surtout qu'un nombre restreint de ces pannes a été résolu par un intervenant extérieur ; qu'en effet, les deux dernières colonnes de ces tableaux retracent les interventions en interne et les interventions en externe, soit un appel aux sociétés Bystronic ; qu'or la dernière colonne relative aux interventions extérieures est très peu renseignée, tandis que la colonne «cause sur solution » prouve que les solutions ont été trouvées, la colonne des intervenants internes rappelant le nom des salariés Getec ayant trouvé la solution, parfois après consultation téléphonique ; que cette analyse vient en contradiction avec les affirmations de la société Getec selon lesquelles les problèmes ont affecté les organes majeurs des machines et provoqué une paralysie de sa production ; qu'outre la constatation que les quatre plieuses ne sont pas trouvées à l'arrêt en même temps, que probablement elle n'utilise pas les quatre en même temps, la description des défauts auxquels il été remédié, pour la plupart dans l'heure et en interne, fait échec à la théorie de l'arrêt de la production, étant rappelé que la société Getec à propos des trois premières plieuses a reconnu qu'elles étaient conformes à ce qu'elle en attendait à l'exception des points repris dans le protocole ; qu'en ce qui concerne la quatrième, garantie deux ans, hormis quelques dysfonctionnements en 2006 et 2007, aucun dysfonctionnement n'a été signalé aux sociétés Bystronic avant mars 2011, date à laquelle elles sont intervenues, pour débloquer la situation le 5 mai 2011 sans relance du client, sauf un fax non produit ; que par la suite, la société Getec a fait intervenir un tiers alors que la société Bystronic posait la question de savoir si elle voulait la faire réparer, notamment par son courrier du 14 octobre 2011 (pièce n° 19) ; qu'elle n'a pas obtenu de réponse, de sorte qu'il n'est pas légitime de faire endosser à la société Bystronic, dont il n'est pas prouvé qu'elle ne soit pas intervenue à chaque demande, la mise à l'arrêt de cette machine pendant 18 mois, modifiée par un tiers (pièce Getec C373) ; qu'il semble qu'en dehors des coupures qui figurent dans le tableau récapitulatif, la société Getec n'a jamais cessé d'utiliser ses machines, malgré ces pannes, lesquelles pour aussi récurrentes qu'elles soient, sur un matériel certainement délicat à manipuler, n'ont pas créé les situations de blocage plaidées ; que la société Bystronic pose la question de l'entretien de ces machines, question pour laquelle le dossier n'apporte pas de réponse ; que ce que l'on peut observer, c'est que dans le cadre de la garantie et du suivi après vente, il n'est pas démontré que les sociétés Bystronic se soient dérobées à leurs obligations de consultation et d'intervention, même si la société Getec considère que le coût en restait élevé, or c'est à elle qu'appartient la démonstration de la carence "essentielle" de son adversaire, avec laquelle elle a accepté de continuer à contracter, par la commande d'une nouvelle machine, alors que selon ses dires, et d'après le protocole, elle avait déjà subi des pannes ponctuelles, qu'elle plaide encore et qu'elle veut désormais décrire comme totalement handicapantes ; qu'à n'en pas douter, si cela avait été le cas, la société Getec n'aurait pas commandé une quatrième plieuse, qu'elle a mis à l'arrêt, semble-t-il pendant une longue période, pour étoffer ses propos de mécontentement et sa négociation sur le tout ; qu'aujourd'hui, la société Getec continue d'utiliser ses machines et en l'état des éléments unilatéraux, partiels qu'elle verse, il est impossible d'imputer au vendeur tous les défauts apparus et d'affirmer qu'ils ont été dirimants ; que par ailleurs, vu la technicité de ces machines utilisées 8 ans, il est clair que leur valeur comptable n'est pas éloignée de zéro, et qu'elles sont amorties, comme la proposition anonyme de rachat des machines par Bystronic le reflète (sa pièce 7) et comme en témoigne l'amortissement habituel de tout matériel ayant un support informatique, rapidement obsolète ; que la Cour de cassation, par application de l'article 82 alinéa 1 de la Convention de Vienne, a clairement rappelé que l'impossibilité pour l'acquéreur de restituer la machine dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il l'a reçue après une utilisation de 6 ans lui fait perdre le droit de déclarer le contrat résolu (Cass. com., 27 novembre 2012) ; qu'en conséquence, il convient de débouter la société Getec de sa demande en résolution des ventes, et en demande de restitution du prix » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « le tribunal après analyse du protocole d'accord transactionnel passé le 10 mai 2004, relève dans l'article 5 page 13 que cet accord a "l'autorité de la chose jugée" ; que les "parties déclarent dès maintenant n'avoir plus aucune réclamation à formuler l'une contre l'autre du chef de la commande en date du 8 décembre 1999 qui les liait ainsi que de ses suites" notamment l'arrêt de la cour d'appel du 6 novembre 2003 ; que le protocole d'accord prévoit dans son objet, article 2 pages et 12, la vente de trois plieuses qu'une garantie et une maintenance de machines sont prévues pour une durée de deux ans à compter de la réception technique ; que la livraison a été faite et la réception prononcée le 1er février 2005, le tribunal se réfère à la loi passée entre les parties ; que de nouveaux dysfonctionnements ont été signalés à plusieurs reprises par la société Getec, cette dernière envisage de demander le remplacement des machines et fait état des préjudices subis sur la base de justificatifs ; qu'un accord est intervenu entre les parties prononçant la réception technique et faisant démarrer la garantie initiale de deux ans à partir du 1er janvier 2005, le tribunal constate que la demande de résolution de la vente n'était pas soulevée par la demanderesse, qui, dans ce même accord, s'interdit de réclamer tout autre préjudice en contrepartie de la fourniture d'une quatrième plieuse dans des conditions définies dans ce même accord ; que de nouvelles pannes ont affecté les quatre plieuses, que de nombreuses réclamations et interventions ont été faites entre juillet 2005 et octobre 2006 ; que la société demanderesse a présenté une nouvelle réclamation le 17 octobre 2006 soulevant le manque de fiabilité des quatre plieuses et une carence dans les interventions et la menace d'un contentieux ; que cette correspondance est précise, directe et menaçante, le tribunal ne trouve dans ce document aucune menace de demander la résolution de la vente des machines, il constate que la société Getec ne parle que du dysfonctionnement des machines et de retards dans les interventions ; que dans une correspondance du 6 novembre 2007, la société Getec, demanderesse, a fait état d'une transaction possible pendant la période contentieuse, le tribunal, à la lecture de cette correspondance, constate que la société Getec est prête à acquérir de nouvelles machines auprès de la société Bystronic Laser et à remettre des sommes substantielles pour "régler" le problème des plieuses ; que cette correspondance ne soulève pas la résolution de la vente des quatre machines suite à des défaillances importantes de la production et préfère un accord payant au temps du procès ; que la demande de dénonciation n'a pas été formellement envisagée, le tribunal, à l'analyse de la chronologie des faits estime que l'acheteur, la société Getec, n'a pas demandé la résolution des contrats dans un délai raisonnable, qu'il a de nouveau demandé au cours de procédure une solution de remplacement, fort des premières négociations avec la société Bystronic, que cette attitude démontre que l'acheteur n'a jamais formellement notifié la déclaration de résolution de la vente ; que le préjudice financier et commercial n'est pas sérieusement démontré, qu'aucun document comptable ne prouve la perte subie et les gains manqués que la société Getec prétend avoir subis, que les résultats de la société demanderesse semblent avoir progressé tant dans le montant du chiffre d'affaires que du bénéfice ; que la société Getec ne démontre pas avoir eu de rupture dans leur production, ce qui laisse à penser que les machines ne sont pas tombées en panne en même temps ; que les faits reprochés ont des origines différentes, dont certaines sont liées au fonctionnement ou à l'entretien ; que les juges du fond constatent le nombre des incidents sur le parc des quatre machines mais sans pouvoir analyser les conséquences financières imputables uniquement au vendeur ; que le lien de causalité entre dysfonctionnements et prétendues pertes subies par la société Getec n'est pas suffisamment précis et démontré, le tribunal ne peut suivre l'acheteur dans ses réclamations ; que la garantie et la maintenance des machines sont à la charge des vendeurs pendant une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2005, le tribunal ne peut donner une suite favorable à la demande des sociétés défenderesses qui doivent respecter leurs engagements et obligations » ;
Alors, d'une part, que l'acquéreur perd le droit de déclarer le contrat résolu s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues, à moins que cette impossibilité ne soit pas due à un acte ou à une omission de sa part ; que la date d'appréciation de cette impossibilité est la date à laquelle l'acquéreur déclare le contrat résolu, soit au plus tard à la date d'assignation en résolution ; qu'en retenant que la société Getec ne pouvait se prévaloir d'une résolution, en raison d'une impossibilité de sa part de restituer les machines dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les avait reçues, après une utilisation de six ans, quand la période ainsi prise en compte pour déterminer l'état des machines était postérieure à la date à laquelle la société Getec, acquéreur, avait déclaré le contrat résolu en assignant les sociétés Bystronic à cette fin et à laquelle le juge devait se placer pour apprécier l'état des machines, la cour d'appel a violé l'article 82 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, ensemble l'article de la même convention ;
Alors, d'autre part, subsidiairement, que l'acquéreur perd le droit de déclarer le contrat résolu s'il lui est impossible de restituer la marchandise dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il l'a reçue, à moins que cette impossibilité ne soit pas due à un acte ou à une omission de sa part ; qu'en retenant une impossibilité de restituer les machines dans un état sensiblement identique à celui dans lequel la société Getec les avait reçues, en raison de leur utilisation pendant six ans, cette utilisation fût-elle postérieure à l'assignation en résolution, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 43 § 5 et s.), si cette impossibilité de restituer les machines dans un état sensiblement identique à l'état initial n'était pas due à un acte ou à une omission de la part de la société Getec, mais était plutôt la conséquence des manquements des sociétés venderesses qui n'avaient pas permis de maintenir les machines en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 82 2° a) de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
Alors, en toute hypothèse, que l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque de ses obligations qui constitue une contravention essentielle au contrat justifie sa résolution par l'acheteur ; que le caractère essentiel de la contravention au contrat peut résulter de la répétition de manquements, même de moindre importance ; qu'à supposer que la cour d'appel ait pu se placer à la date à laquelle elle statuait pour apprécier la contravention au contrat par les sociétés Bystronic, en écartant le caractère essentiel de cette contravention, au motif que les pannes constatées jusqu'en novembre 2013 n'avaient pas été durables et avaient pu être résolues, la plupart du temps sans recours à un intervenant extérieur, quand la répétition de ces manquements, fussent-ils de moindre importance, donnait un caractère essentiel à la contravention au contrat qui prévoyait la livraison de machines ayant vocation à fonctionner de manière continue et simultanée, sans pannes récurrentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 25 et 49 de la convention de Vienne du 11 avril 1980.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Getec de sa demande d'indemnisation des préjudices causés par le dysfonctionnement des machines après l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 mai 2010 ;
Aux motifs que « il convient de débouter la société Getec de sa demande (...) de dommages et intérêts, la Cour de cassation n'ayant pas censuré l'arrêt du 10 mai 2010 qui a évalué le préjudice et condamné les sociétés Bystronic à payer à la société Getec 65.520 euros ; que toute demande de ce chef se heurte à l'autorité de la chose jugée » ;
Alors que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'elle ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 20 mai 2010, qui avait indemnisé le préjudice alors subi par la société Getec, aux demandes de dommages et intérêts formées par cette société devant la cour d'appel de renvoi, tandis que ces demandes portaient sur des chefs de préjudices résultant des événements postérieurs à l'arrêt du 20 mai 2010, de sorte qu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait être opposée à cette demande d'indemnisation de chefs distincts de ceux déjà indemnisés par l'effet de la décision initiale, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16585
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2016, pourvoi n°14-16585


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16585
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