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17/03/2016 | FRANCE | N°15-16139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2016, 15-16139


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance partielle du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à M. X...et à Mme Y...; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en tant qu'il est dirigé contre ces derniers ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis d

onné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'ar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance partielle du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à M. X...et à Mme Y...; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en tant qu'il est dirigé contre ces derniers ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le notaire qui a manqué à son obligation de garantir l'efficacité juridique de l'acte qu'il a dressé doit réparer l'intégralité du préjudice dont sa faute constitue la cause directe, sans que la mise en jeu de sa responsabilité soit subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 28 mai 2009 par la SCP Bruno Z..., Jean-Marie A...et Béatrice Z...-B..., notaires, aux droits de laquelle se trouve la SCP Bruno Z..., Béatrice Z...-B... et Marc A...(le notaire), la société Chebanca SPA (la banque) a consenti à M. X...et Mme Y...un prêt-relais ; que l'acte prévoyait qu'une hypothèque conventionnelle de premier rang devait être inscrite sur le bien immobilier appartenant aux emprunteurs ; que cette hypothèque n'ayant pu être inscrite qu'en second rang, en raison d'une inscription antérieure, la banque a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, après avoir relevé que n'était pas contestée la faute imputable au notaire, ayant consisté à omettre d'aviser la banque de l'impossibilité de l'inscription d'une hypothèque en premier rang en raison d'une inscription antérieure, l'arrêt énonce que la banque qui ne formule aucune demande contre ses débiteurs, ne démontre pas que ceux-ci sont dans l'impossibilité de rembourser ni ne prouve que sa créance est irrécouvrable, de sorte que le préjudice dont elle se prévaut n'est pas établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que doit être réparé par le notaire qui a failli à son devoir d'assurer l'efficacité juridique de l'acte par lui reçu, le dommage directement causé par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...et Mme Y...;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Chebanca SPA contre la SCP Bruno Z..., Béatrice Z...-B... et Marc A..., l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCP Bruno Z..., Béatrice Z...-B... et Marc A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bruno Z..., Béatrice Z...-B... et Marc A...et la condamne à payer à la société Chebanca SPA la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Chebanca SPA
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Chebanca ! spa de l'action en responsabilité civile qu'elle formait contre la société Bruno Z..., Jean-Marie A...et Béatrice Z...-B..., notaire, aux droits de qui vient la société Bruno Z..., Béatrice Z...-B... et Marc A...;
AUX MOTIFS QUE, « selon offre de vente en date du 28 mai 2009, la société Chebanca spa a consenti à M. Jérôme X...et Mme Jennifer Y...un prêt relais d'un montant de 206 000 ¿ sur vingt-quatre mois au taux de 5, 50 % dans l'attente de la vente d'un bien immobilier » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; qu'« une hypothèque conventionnelle de premier rang dev ait être inscrite en garantie et sûreté du prêt » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; que « la scp Bruno Z..., Jean-Marie A...et Béatrice Z...-B..., notaires, a établi l'acte notarié entre les parties prévoyant l'inscription d'hypothèque conventionnelle de premier rang » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; que « l'hypothèque conventionnelle a été publiée le 6 septembre 2009, mais non pas en premier rang, mais en deuxième rang après une inscription au profit du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; que « la faute retenue et non contestée, commise par Me Jean-Marie A..., notaire associé, et engageant la responsabilité de la scp Bruno Z..., Jean-Marie A...et Béatrice Z...-B..., consiste à avoir inscrit en deuxième rang la créance hypothécaire de la société Chebanca sur le bien immobilier des consorts X...-Y...à Cavalaire ou plutôt, compte tenu de ce qu'une inscription de premier rang était impossible à la date d'octroi du prêt au vu d'une inscription antérieure à ce prêt, faite par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, d'avoir omis d'aviser la société Chebanca de l'impossibilité de cette inscription en premier rang » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 3e alinéa, lequel s'achève p. 5) ; que, « dûment informée de cette situation la société Chebanca aurait été en mesure de retirer son offre de prêt ou d'exiger d'autres garanties » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; que « la société Chebanca demande en réparation du préjudice qu'elle estime lui avoir été causé par cette faute, la condamnation de la scp Bruno Z..., Jean-Marie A...et Béatrice Z...-B... à lui payer la somme de 58 331 ¿ 34 avec intérêts au taux contractuel de 5, 50 % à compter du 28 avril 2011, date de la vente du bien sis à Cavalaire-sur-Mer jusqu'à parfait paiement » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; que « le bien immobilier de Cavalaire de M. Jérôme X...a été vendu au prix de 255 000 ¿, ce qui a mis fin au prêt relais » consenti par la société Chebanca ! spa (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ; que, « sur ce prix, a été payée en premier lieu, la créance du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, titulaire d'une inscription hypothécaire de premier rang » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ; que « le solde a servi à payer la société Chebanca » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e alinéa) ; qu'« il n'a pas été suffisant pour rembourser intégralement la société Chebanca » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e alinéa) ; qu'« il est resté une somme de 58 331 ¿ 34 à payer à la société Chebanca » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e alinéa) ; que « la société Chebanca a perdu la chance d'être payée facilement et immédiatement ; qu'elle a perdu la chance d'avoir pu renoncer à accorder ce prêt ou d'avoir pu exiger d'autres garanties ; que ce n'est pas ce préjudice de perte de chance dont elle demande réparation » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 11e alinéa) ; que « la société Chebanca, sans faire d'action contre ses débiteurs, appelés en la procédure, mais auxquels la société Chebanca ne demande rien, demande à la société civile professionnelle de notaires de payer le solde du prêt à la place des débiteurs de celui-ci » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 12e alinéa) ; « que « la société Chebanca ne démontre pas que ses débiteurs sont dans l'impossibilité de rembourser, qu'elle ne prouve pas que sa créance est irrécouvrable » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 13e alinéa) ; que « le préjudice dont elle se prévaut n'est pas établi et n'est pas en lien causal avec la faute du notaire » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 14e alinéa) ;
1. ALORS QUE le notaire est débiteur, envers son client, d'une obligation d'assurer l'efficacité juridique de l'acte qu'il est chargé de dresser ; que la cour d'appel constate que l'acte dressé par la société Bruno Z..., Béatrice Z...-B... et Marc A..., notaire, stipule que l'inscription d'hypothèque garantissant le remboursement du prêt consenti par la société Chebanca ! spa sera de premier rang, mais que l'inscription qui a été prise par le notaire n'est que de deuxième rang, ce qui a interdit à la société Chebanca ! spa de se remplir de l'intégralité de son droit sur le prix de vente de l'immeuble grevé ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que la société Bruno Z..., Béatrice Z...-B... et Marc A...a manqué, non à son obligation de garantir l'efficacité juridique de l'acte qu'il était chargé de dresser, mais seulement à son obligation de conseil, ce qui a pour conséquence que le préjudice subi par la société Chebanca ! spa consisterait dans la seule perte de la chance qu'elle avait de ne pas subir la perte consécutive au rang de l'hypothèque qui a été inscrite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2. ALORS QUE le notaire qui a manqué à son obligation de garantir l'efficacité juridique de l'acte qu'il a dressé, doit réparer l'intégralité du préjudice dont sa faute constitue la cause directe ; qu'en énonçant, pour débouter la société Chebanca ! spa de l'action en responsabilité qu'elle formait contre la société la société Bruno Z..., Béatrice Z...-B... et Marc A..., notaire, qu'il n'existe pas de lien de cause à effet entre la faute qu'elle impute à cette société et l'impossibilité où elle s'est trouvée de se remplir de l'intégralité de son droit sur le prix de vente de l'immeuble grevé, parce qu'elle dispose d'une action en paiement contre ses emprunteurs, la cour d'appel, qui méconnaît que, dès la conclusion de l'acte de prêt relais qui a été dressé dans l'espèce et suivant les propres termes de cet acte, la société Chebanca ! spa disposait du droit de se payer par priorité, sans être contrainte d'agir en justice contre les emprunteurs, sur le prix de la vente escomptée de l'immeuble grevé, droit dont elle a perdu la meilleure part du fait de la faute du notaire, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16139
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Déchéance partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-16139


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16139
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