La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2016 | FRANCE | N°15-13088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 15-13088


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2014) que le 6 mai 2013, la CRCAM du Nord Est a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière ; que le Fonds commun de titrisation Hugo créances II a par la suite assigné M. X... à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution pour voir ordonner la vente forcée des biens saisis ; que

le juge de l'exécution a mentionné la créance et ordonné la vente forcée ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2014) que le 6 mai 2013, la CRCAM du Nord Est a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière ; que le Fonds commun de titrisation Hugo créances II a par la suite assigné M. X... à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution pour voir ordonner la vente forcée des biens saisis ; que le juge de l'exécution a mentionné la créance et ordonné la vente forcée des biens après avoir rejeté les contestations du débiteur saisi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir soulevées, fixer le montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d'intérêts arrêtés au 21 mars 2014 à la somme totale de 382 725,08 euros, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution, et d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers de M. X... ;
Mais attendu, qu'ayant retenu que la contre-passation des écritures ne pouvait valoir renonciation non équivoque de la banque à se prévaloir de la clause l'autorisant à se payer par prélèvement et relevé, par motifs propres, que M. X... avait approvisionné son compte juste avant le virement du 5 août 2011 et, par motifs adoptés, qu'il n'avait jamais contesté ce virement autorisé par l'offre de prêt, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la prescription avait été interrompue par le paiement effectué à cette date ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première, la deuxième et la quatrième branches du moyen reproduit en annexe, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur Eric X..., retenu comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d'intérêts arrêtés au 21 mars 2014, la somme totale de 382 725,08 €, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution, et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble situé sur la commune de LA SEYNE SUR MER (Var), dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé TAMARIS EUGENIE, Quartier Tamaris, cadastré section AR n° 1132, d'une contenance de 70 a 42 ca, savoir : lot n° 56 : un appartement T5 situé au 2ème étage du bâtiment 17 en duplex avec le 3ème étage, outre 312/10000èmes des parties communes, lot n° 65 : une place de parking en extérieur, portant le n° 8, outre 1/10000èmes des parties communes ;
AUX MOTIFS QUE c'est exactement que le premier juge a retenu que le point de départ du délai biennal de prescription est le premier impayé non-régularisé, soit l'échéance du 5 avril 2011 ; qu'en effet, conformément à l'article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », l'élément objectif caractérisant ce point de départ se trouvant être le premier impayé non-régularisé et non pas la déchéance du terme laissé au bon vouloir du créancier, élément potestatif, pour l'ensemble de la créance, échéance et capital ; que c'est exactement également que ce magistrat a jugé que la prescription courant à compter de l'échéance impayée du 5 avril 2011 avait été interrompue par un payement réalisé le 5 août 2011 à hauteur de 1340 € ensuite d'un virement en compte de 1900 €, la contestation d'Eric X... d'une reconnaissance du droit de créancier contre lequel il prescrivait étant en voie de rejet, par l'effet des dispositions contractuelles, non unilatérales ou potestatives, stipulant le remboursement du prêt par prélèvement sur le ou les comptes ouverts au nom de l'emprunteur en les livres du prêteur et l'autorisation donnée au prêteur à débiter, de façon permanente, tout compte dont il peut ou pourra être titulaire du montant des sommes exigibles en vertu du prêt, en l'espèce un seul compte ouvert pour assurer le payement du prêt, la circonstance d'un payement convenu avant impayé ne faisant pas perdre au payement sin effet interruptif ; que c'est en vain qu'Eric X... soutient que la banque a renoncé à se payer par prélèvement sur le compte du concluant en opérant des contre-passations d'écritures en compte postérieurement à la déchéance du terme le 29 août 2011 établissant ainsi une renonciation à la clause l'autorisant à se payer en sorte que la créance exigible n'est pas constituée par les seules échéances impayées depuis le 5 avril 2011 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le délai de prescription de 2 ans qui a commencé à courir le 5 avril 2013 (en réalité 2011) a été interrompu par le virement de la somme de 1 900 euros effectué le 3 août 2011 par Monsieur X..., paiement autorisé par l'offre de prêt (page 6) signé par ce dernier et annexée à l'acte authentique et que le débiteur n'avait jamais contesté jusqu'à ce jour ; que compte tenu de la date à laquelle le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré, soit le 6 mai 2013, la prescription alléguée est écartée ;
1/ ALORS QUE le premier juge a expressément relevé que le délai de prescription de deux ans qui avait commencé à courir le 5 avril 2011 aurait « été interrompu par le virement de la somme de 1 900 euros effectué le 3 août 2011 », qu'en énonçant qu'il avait jugé que la prescription avait été interrompue par un payement réalisé le 5 août 2011 à hauteur de 1340 €, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement entrepris en date du 12 décembre 2014, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ensemble le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;
2/ ALORS QUE la Cour d'appel a expressément adopté les motifs du premier juge, selon lesquels la prescription biennale avait été interrompue par un virement de 1 900 € effectué le 3 août 2011 ; qu'en retenant par ailleurs que cette prescription avait été interrompue par un payement de 1340 € réalisé le 5 août 2011 la Cour d'appel s'est ainsi contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le payement effectué par prélèvement à l'initiative du banquier sur le compte de l'emprunteur ne peut valoir reconnaissance par ce dernier du droit du banquier et avoir un effet interruptif de prescription ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2240 du Code civil ;
4/ ALORS QUE le virement effectué par un emprunteur sur son compte bancaire débiteur ne peut valoir reconnaissance par ce dernier du droit du banquier et avoir un effet interruptif de prescription ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2240 du Code civil ;
5/ ALORS QU'en opérant des contre-passation des écritures régularisant l'ensemble des échéances impayées jusqu'au mois de mars 2012, la banque a renoncé sans équivoque à se prévaloir de la clause l'autorisant à se payer par prélèvement sur le compte de l'emprunteur et, par suite, de l'interruption de la prescription qui en résulterait ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-13088
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-13088


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13088
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award