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17/03/2016 | FRANCE | N°14-20192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 14-20192


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche telle que reproduite en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2014) et les productions, que Mme X..., divorcée de M. Y..., a formé opposition à l'encontre d'un arrêt ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les ex-époux sur un ensemble immobilier, qui lui a été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... fait g

rief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'acte de significati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche telle que reproduite en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2014) et les productions, que Mme X..., divorcée de M. Y..., a formé opposition à l'encontre d'un arrêt ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les ex-époux sur un ensemble immobilier, qui lui a été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'acte de signification et de déclarer l'opposition irrecevable ;
Attendu que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rejetant l'exception de nullité de l'acte de signification de l'arrêt du 20 novembre 2012 et déclarant irrecevable l'opposition formée le 20 août 2013 par Mme X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2012 par la chambre 1 du pôle 3 de la cour d'appel de Paris,
Aux motifs adoptés que l'acte de signification de l'arrêt à Mme X... du 20 novembre 2012, effectué dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, relate les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte conformément aux prescriptions de ce texte ; qu'il y apparaît qu'interrogé, M. Y... s'est borné à indiquer que l'adresse du... à Saint Denis de la Réunion correspondait à l'ancien cabinet de Maître Y... ; qu'il était divorcé depuis plus de dix ans et son ex femme vivrait en métropole sans autre précision ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter l'exception de nullité de l'acte de signification de l'arrêt frappé d'opposition soulevée par Mme X... ; qu'en vertu des articles 538 et 643 du code de procédure civile, Mme X... demeurant à la Réunion disposait d'un délai de deux mois à compter de cet acte pour faire opposition ; que son opposition formée le 20 août 2013, soit passé ce délai, doit donc être déclarée irrecevable ;
Et au motif propre qu'il suffit d'ajouter que la liste des différentes adresses des domiciles dans lesquels Mme X... indique avoir résidé est inopérante, dès lors que celle-ci ne produit aucun élément justifiant que la CNBF en avait été informée ;
Alors, d'une part, que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que ces exigences ne sont pas satisfaites par la mention générale de plusieurs voies de recours, sans spécification de celle qui est ouverte en l'espèce au destinataire ; qu'en l'espèce, il résulte de la signification délivrée par la CNBF la mention que l'arrêt du 27 juin 2012 avait été rendu contradictoirement à l'encontre de M. Y... et par défaut à l'encontre de Mme Marie-Rosy X... épouse Y... (sic) ; que le même acte comportait cumulativement la mention du délai d'opposition et du délai du pourvoi en cassation, avec les modalités d'exercice de chacun de ces recours, mais ne spécifiait pas la voie de recours ouverte à chacun des deux destinataires et notamment ne précisait pas à l'intention de Mme X... que l'arrêt signifié était susceptible d'opposition ; qu'en déclarant néanmoins cette signification valable, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'une signification n'est valablement faite dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile que si le requérant justifie des diligences accomplies pour rechercher l'adresse réelle du destinataire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la CNBF, qui n'avait pas pris la précaution élémentaire de consulter l'état civil de Mme X..., divorcée depuis 1984, ne s'était pas bornée à reprendre la déclaration de son ex mari indiquant à l'huissier ne pas connaître son adresse actuelle, déclaration qui ne pouvait être considérée comme caractérisant de la part de la CNBF et de son huissier des diligences effectives et concrètes pour trouver l'adresse réelle de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20192
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2016, pourvoi n°14-20192


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20192
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