LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Henri X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 7 novembre 2014, qui a prononcé sur sa demande de suspension de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592, 712-13, et D. 49-9 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu par la chambre de l'application des peines dans la composition suivante : « président : Mme Vautrin, délégué à l'application des peines, conseillers : Mme Reigner, M. Rismann, assesseurs : M. Tassis, Mme Terraz, assistés de Mme Chadel-Beringue, greffier, en présence de M. Beffy, avocat général, la présidente et les deux conseillers précités ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré » ;
" 1°) alors que les mentions des décisions rendues par la chambre de l'application des peines doivent mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction, en application de l'article D. 49-9 du code de procédure pénale ; que, en l'état de ses mentions qui n'établissent pas la qualité des assesseurs, pas plus que leur appartenance à la chambre de l'application des peines, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que les dispositions de l'article 712-13 du code de procédure pénale, qui prévoient que, pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victime, impliquent nécessairement que ces derniers disposent d'une voix délibérative ; que la cour d'appel a perdu de vue ces prescriptions, dès lors, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt entrepris que seuls les trois magistrats professionnels ont participé au délibéré " ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'elle statue sur l'appel des jugements du tribunal de l'application des peines concernant la suspension de peine, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et deux conseillers, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'application des peines était composée de Mme Vautrain, délégué à l'application des peines, président, siégeant avec Mme Régnier, et M. Rismann, conseillers, MM. Tassis et Terraz, assesseurs, et que la présidente et les deux conseillers précités ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules mentions qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les assesseurs non magistrats ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Chambéry, en date du 7 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.