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16/03/2016 | FRANCE | N°14-21868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que Mme X..., engagée le 1er août 1988 par la société Air France en qualité d'hôtesse de l'air, a été reclassée en octobre 2004 à un poste de saisie informatique à mi-temps à Orly ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 janvier 2008, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 15 septembre 2008, inapte temporaire à son poste et, le 6 octobre suivant, apte à un travail de type administratif « hors Sheds » à titre temporaire

; qu'après avoir refusé de se présenter au poste d'agent administratif à Roissy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que Mme X..., engagée le 1er août 1988 par la société Air France en qualité d'hôtesse de l'air, a été reclassée en octobre 2004 à un poste de saisie informatique à mi-temps à Orly ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 janvier 2008, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 15 septembre 2008, inapte temporaire à son poste et, le 6 octobre suivant, apte à un travail de type administratif « hors Sheds » à titre temporaire ; qu'après avoir refusé de se présenter au poste d'agent administratif à Roissy auquel elle a été affectée à titre temporaire, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er décembre 2008 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'affectation temporaire de la salariée à Roissy, dans le même secteur géographique que son précédent poste, était conforme aux prescriptions du médecin du travail, a, sans dénaturation et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés :
Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée ces moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
Sur le septième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fait produire à la prise d'acte, par Madame X..., de la rupture de son contrat de travail les effets d'une démission et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de la salariée tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres que c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte que le Conseil de prud'hommes a statué sur la rupture du contrat de travail ; que Madame X... met en cause son affectation dans un bâtiment Sheds à Orly qui est un ancien hangar réhabilité sans aération naturelle en contravention à l'obligation générale de sécurité au regard des contrôles sanitaires insuffisants faits sur le bâtiment et non notifiés à la salariée et le rôle éventuel du bâtiment dans les pneumopathies récidivantes subies à partir de mai 2006 et sa réaffectation à Roissy, site lointain à plus de deux fois une heure et demie de transport, alors qu'elle pouvait être affectée dans les deux immeubles administratifs (de facture classique) sis à Orly et à défaut de nouvelle consultation du médecin du travail sur le poste refusé ; que cependant, la société AIR France a effectué en juin 2008 des opérations d'analyse et un entretien particulier de son bureau dès qu'elle a été alertée par la salariée de la mise en cause de l'environnement professionnel dans sa pathologie pulmonaire ; que le rapport d'essai de l'organigramme Aerolab fait le 2 juillet 2008 conclut que les mesures de la qualité de l'air réalisées le 20 juin 2008 dans le bureau suspecté de présenter une anomalie et dans un autre bureau pris en point de comparaison, sont satisfaisantes et n'ont pas montré de différences significatives ; que le médecin du travail dont l'avis s'impose à l'employeur et à la salariée, indépendamment et sans avoir à tenir compte de l'avis contraire du médecin traitant donné à Madame X... sur un essai possible de reprise de travail dans son ancien bureau préconisé le 6 novembre 2008, interdisait la reprise du poste dans le bâtiment Sheds d'Orly ; que l'affectation temporaire notifiée début octobre 2008 au même poste sur le site de Roissy sis dans le même bassin géographique de la région parisienne rentrait dans les prescriptions du médecin du travail ; que la prise d'acte de rupture qui n'est ainsi pas justifiée a les effets d'une démission et Madame X... a justement été déboutée de toutes ses demandes ;
Et aux motifs expressément adoptés du jugement que Madame Patricia X... reproche à la SA AIR France de n'avoir pas respecté l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur et de ne pas avoir respecté de manière loyale l'obligation de reclassement temporaire pesant sur elle ; que cependant, aucun élément du dossier, ni aucun avis médical ne permet d'affirmer un lien entre la pathologie et l'environnement professionnel de Madame Patricia X... ; que d'ailleurs, son pneumologue, le Docteur Y..., n'a pas établi un tel lien puisqu'il a confirmé que l'état de santé de la salariée était compatible avec une reprise d'activité professionnelle ; qu'il apparait ainsi que la société s'est pliée aux exigences de la médecine du travail sur le nettoyage des locaux et des gaines de ventilations et qu'elle a même procédé à un contrôle de température et d'hygrométrie par la société Aérolab en juin 2008 ; que face à un « ennemi » invisible et impalpable, il ne peut être sérieusement admis que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité ; que ce grief ne peut donc être valablement retenu contre l'employeur ; que de son côté, le reclassement contesté relève de l'avis médical du médecin du travail qui a préconisé un reclassement « sur un autre site » ; qu'il ne peut être fait grief à l'entreprise d'avoir respecté scrupuleusement l'avis ainsi libellé ; que le cas échéant, Madame Patricia X... disposait d'un recours contre les prescriptions du médecin voire pour une interprétation de l'avis qu'elle n'a visiblement pas exercé ; qu'en refusant un reclassement temporaire sans avoir contesté l'avis médical et sans rapporter la preuve d'un reclassement sans risque dans un autre poste d'Orly, Madame Patricia X... ne peut se prévaloir, pour des considérations kilométriques, d'un manquement de l'employeur qui a respecté à la fois la prescription médicale et le principe de précaution ; que ces griefs ne peuvent donc être valablement retenus contre l'employeur ; qu'en conséquence, le Conseil estime que cette lettre de rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission ; que Madame X... sera donc déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement conventionnelle, dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles, indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de remise de documents sous astreinte ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, par motifs expressément adoptés des premiers juges, que « le médecin du travail a préconisé un reclassement « sur un autre site », pour juger que « l'affectation temporaire notifiée début octobre 2008 au même poste sur le site de Roissy sis dans le même bassin géographique de la région parisienne rentrait dans les prescriptions du médecin du travail », de sorte que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission, quand il ressortait de l'avis médical du 6 octobre 2008 que le médecin du travail ne s'était nullement opposé à une affectation de la salariée sur le site d'Orly, dès lors que celle-ci ne se trouvait pas dans le bâtiment Sheds, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'après avoir rappelé que le médecin du travail « n'a jamais imposé une reprise sur un autre aéroport mais « hors Sheds » c'est-à-dire en dehors du bâtiment qui, compte tenu de son affectation antérieure (hangar) et de son système de ventilation, pouvait présenter des risques pour la salariée », l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « compte tenu des tâches de Madame X... (saisie informatique des comptes rendus de vol), cette dernière aurait très bien pu être affectée sur les deux autres bâtiments d'Orly (pièce n°12), voire être autorisée à travailler en télétravail » (page 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la société AIR France avait adopté un comportement déloyal, justifiant la prise d'acte à ses torts exclusifs, en imposant à la salariée une affectation sur le site de Roissy malgré ses refus réitérés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENSUITE, QUE dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste qui lui est proposé avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la prise d'acte, par Madame X..., de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, que « l'affectation temporaire notifiée début octobre 2008 au même poste sur le site de Roissy sis dans le même bassin géographique de la région parisienne rentrait dans les prescriptions du médecin du travail », sans toutefois rechercher si, face à la contestation par la salariée de la compatibilité de son nouvel emploi avec les prescriptions médicales, l'employeur avait sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail, en application de son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4624-1, L 1231-1, L 1232-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE et subsidiairement, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'« en prenant la décision d'affecter la salariée sur l'aéroport ROISSY CHARLES DE GAULLE, AIR France a abusé de son pouvoir de direction compte tenu de l'état de santé général de la salariée, qu'elle ne pouvait ignorer. Enfin, AIR France aurait dû, compte tenu de l'opposition légitime de sa salariée à se rendre à ROISSY CHARLES DE GAULLE, re-saisir le médecin du travail de cette difficulté, ce qu'elle s'est bien gardée de faire » (page 14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la société AIR France avait méconnu son obligation de sécurité de résultat et qu'un tel manquement faisait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les recommandations émises par le médecin du travail dans un avis médical d'aptitude avec réserves ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, après avoir trouvé un poste d'affectation de Madame X... au sein du service Bravo à Roissy, la société AIR France s'était rapprochée du médecin du travail, comme l'exigeait expressément son avis médical du octobre 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4624-1, L 1231-1, L 1232-1, L 1237-2 et L1235-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant en paiement de la somme de 3 340 € à titre de rappel de salaires pour la période du 15 septembre 2008 au 3 décembre suivant, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs propres que la prise d'acte de rupture qui n'est ainsi pas justifiée a les effets d'une démission et que Madame X... a justement été déboutée de toutes ses demandes ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement qu'il n'est pas contesté que la SA AIR France a invité dès le 9 octobre 2008 Madame Patricia X... à réintégrer ses fonctions d'agent administratif sur le site de Roissy et que cette dernière a refusé de reprendre ses fonctions ; qu'en conséquence, Madame Patricia X... ne saurait exiger un salaire pour une période où elle a refusé d'exécuter son travail selon les prescriptions médicales et les instructions de la société ;
ALORS QUE la cassation à venir sur le premier moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à maintenir son droit à l'achat de billets d'avion ;
Aux motifs que la prise d'acte de rupture qui n'est ainsi pas justifiée a les effets d'une démission et que Madame X... a justement été déboutée de toutes ses demandes, étant observé qu'elle n'a pas de droit à des achats de billet préférentiel en tant que démissionnaire ;
ALORS QUE la cassation à venir sur le premier moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... en paiement de la somme de 823,35 € à titre d'indemnisation des heures acquises au titre du DIF ;
Aux motifs propres que la prise d'acte de la rupture qui n'est ainsi pas justifiée a les effets d'une démission et que Madame X... a justement été déboutée de toutes ses demandes ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que cette lettre de rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission ; que Madame Patricia X... sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles ;
ALORS QUE le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation ; qu'ainsi, la cassation à venir sur le premier moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné à Madame X... de rembourser les salaires indûment perçus en 2008 pour un montant de 1 011,89 € ;
Aux motifs propres que Madame X... qui a été déclarée inapte temporairement entre le 15 octobre et le 30 octobre 2008 et a ensuite refusé de reprendre le poste proposé doit rembourser le salaire indu perçu sur cette période ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que Madame Patricia X... n'a donné aucune explication ni à l'audience ni dans ses écritures sur son refus de rembourser les salaires indûment perçus en 2008 ; que le Conseil observe qu'elle n'a répondu à aucun des courriers de la SA AIR France des 2 février et 2 mai 2009 puis des 3 août et 11 septembre 2009 ; que le Conseil en déduit logiquement qu'elle ne conteste pas la demande à laquelle il sera fait droit pour un montant de 1 011,89 € correspondant au salaire indûment perçu pour la période du 15 septembre au 5 octobre 2008 ainsi qu'à une régularisation pour deux jours d'absences sans solde pour les 1er et 2 décembre 2008 ;
ALORS QUE la cassation à venir sur le premier moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le cinquième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la société AIR France la somme de 2 221,56 € au titre de l'inexécution du préavis ;
Aux motifs que par réformation du jugement, elle sera condamnée à indemniser la société AIR France de la non-exécution de son préavis selon la demande de celle-ci ;
ALORS QUE la cassation à venir sur le premier moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le sixième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et perte de chance ;
Aux motifs qu'il n'est pas avéré de manquement dans la formation de Madame X... qui a été reclassée au sol en octobre 2004 quand elle a été déclarée inapte au vol en suite de céphalées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L 6312-1 ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Madame X... en paiement de dommages et intérêts pour manquement de la société AIR France à son obligation d'adaptation et de formation professionnelle, « qu'il n'est pas avéré de manquement dans la formation de Madame X... qui a été reclassée au sol en octobre 2004 quand elle a été déclarée inapte au vol en suite de céphalées », sans toutefois rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société AIR France avait respecté son obligation d'adaptation et de formation professionnelle postérieurement au reclassement au sol de Madame X... en 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 6321-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « AIR France a reclassé, parce qu'elle y était obligée légalement, sa salariée, sans lui fournir pendant plusieurs mois du travail, obligeant Madame X... à errer dans les services pour en trouver un. Cette dernière a finalement réussi, au bout de plusieurs mois, à obtenir une mission au sein du service qualité puis au sein du service Bravo à Orly. Si Madame X... était contente d'avoir été affectée à un poste, ses missions n'ont jamais évolué. Le service Bravo est un service principalement utilisé par AIR France afin de reclasser temporairement ses hôtesses de l'air enceintes, ce qui vaut à ce service d'être également appelé le service « bébé ». La quasi-intégralité des salariées de ce service sont donc des salariées placées temporairement. Madame X... était quasiment la seule salariée permanente du service. En d'autres termes, AIR France a porté préjudice à sa salariée en ne recherchant pas à l'affecter à un emploi stable et évolutif au sein de la société, en lui faisant suivre une formation professionnelle » (page 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la société AIR France avait méconnu son obligation d'adaptation et de formation professionnelle postérieurement au reclassement de Madame X... au sol en 2004, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21868
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Paris, 27 mai 2014, 12/01458

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2016, pourvoi n°14-21868


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21868
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