La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2016 | FRANCE | N°14-86108

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 14-86108


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 juin 2014, qui, pour injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 juin 2014, qui, pour injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Anne-Marie Y..., maire de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer (Var), a fait citer M. Joseph X... devant le tribunal correctionnel du chef d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à raison de la diffusion, le 26 avril 2013, d'un courrier électronique adressé à vingt-huit destinataires, dont elle-même, avec copie au journal Nice-Matin ; que le tribunal a constaté la nullité de la citation ; que la partie civile a, seule, interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par M. Joseph X... ;
" aux motifs que le jugement critiqué a constaté la nullité de la citation concernant les faits d'injures publiques ; qu'il appartient donc à la cour d'examiner la validité de cette citation et de se prononcer éventuellement, nonobstant l'absence d'appel du ministère public, sur le fond tant sur l'action publique que sur l'action civile ; que si Mme Anne-Marie Y... mentionne que « certaines des allégations et termes employés dans ce courriel sont constitutifs de l'injure prévue et réprimée par l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse », la citation précise bien dans le corps même de la plainte les termes qualifiés par la partie civile d'expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives ; que la partie civile a bien visé dans sa plainte l'article prévu par la loi sur la presse, soit l'article 29, même si l'alinéa n'a pas été précisé ; que M. X... ne pouvait faire de confusion sur la nature des faits reprochés et, notamment, avec l'alinéa premier de ce même article sur une éventuelle allégation (ou) imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne du corps auquel le fait est imputé, dès lors qu'il n'a été imputé aucun fait précis ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité concernant la citation visant les faits d'injures publiques ;
" alors que, à peine de nullité, la citation délivrée à la requête de la partie civile doit préciser et qualifier le fait poursuivi, et encore indiquer le texte applicable à la poursuite ; qu'en rejetant dès lors l'exception de nullité de la citation, cependant que celle-ci ne spécifiait pas les imputations injurieuses à raison desquelles la poursuite était exercée et qu'elle visait globalement l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que l'infraction dénoncée pouvait être dans l'esprit du prévenu, soit la diffamation publique, soit l'injure publique relevant respectivement des premier et second alinéas de ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance soulevée par le prévenu, les juges retiennent exactement que celle-ci vise précisément les expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives incriminés par la partie civile ; que, si c'est à tort que les juges relèvent que la citation vise l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la cassation n'est pas pour autant encourue, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la citation conclut à la condamnation du prévenu aux peines prévues par l'article 33 de ladite loi, texte de loi applicable à la poursuite pour édicter la peine sanctionnant l'infraction telle qu'elle est qualifiée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 33 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Joseph X... coupable du chef d'injures publiques envers un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen en charge d'un service public et l'a condamné à une peine d'amende de 3 000 euros, outre encore à payer à Mme Y... la somme de un euro à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que les termes utilisés par M. X... visent directement Mme Y..., maire de la commune en raison de ses fonctions ; qu'en effet, les termes de fanfaronne et de fanfaronnade font allusion à l'utilisation du terme de fanfaron par Mme Y... le même jour dans la matinée du 26 avril 2013, ainsi que cela résulte du procès-verbal du conseil municipal lorsque le maire a dit « vous fanfaronnez M. Z... » ; que la phrase « au summum du tout-à-l'égout sur l'air révolutionnaire du pavé local » renvoie à la réunion de chantier qui s'est également tenue en présence du maire au cours de l'après-midi du 26 avril 2013 ; que la phrase « tiens Titine voilà cent sous qu'à mon trésorier j'alloue » fait allusion à une délibération du conseil municipal à laquelle assistait M. X..., ce que ne conteste pas celui-ci ; que le caractère public des textes et documents envoyés par M. X... ne peut être contesté ; que la photographie d'une femme en partie dénudée, dans une position suggestive avec un verre d'alcool à la main avec cette mention « Goulue la Pompe en séance privée avant des libations » et le document comportant un texte ainsi libellé : « j'étais l'autre jour au théâtre municipal où l'on donnait la pièce du jour les fanfaronnades de la goulue », ainsi que « sachez que j'ai retrouvé les positions de La Goulue, avide et fanfaronne » ; que si le prévenu prétend que La Goulue était un personnage historique ayant inspiré Renoir ou Toulouse-Lautrec et que cette photo ainsi que les autres propos ne peuvent être qualifiés selon lui d'injurieux à l'égard de Mme Y..., il n'en demeure pas moins vrais qu'associer celle-ci, âgée de 72 ans, maire de sa commune, à une femme ayant eu un mode de vie discutable, meneuse de revue et danseuse de French cancan, constitue une injure ; que le terme de « fanfaronnades » attribué à La Goulue est également une expression outrageante ; que M. X... reconnaît que les vers « tiens Titine voilà cent sous qu'à mon trésorier j'alloue » visaient bien Mme Y... ; que néanmoins, selon le prévenu, ces vers pouvaient faire l'objet d'une plainte en diffamation et non en injure, dès lors qu'il faisait allusion suivant M. X..., en reprenant les termes d'une chanson paillarde intitulée « la peau des couilles », à des indemnités illégales perçues par le maire et ses adjoints ; que force est de constater qu'en l'absence d'imputation d'un fait clairement identifié et identifiable par les destinataires du courriel, seule l'injure peut être retenue ; que les termes utilisés par M. X... ont dépassé les limites admissibles de la polémique en matière politique ; qu'au regard de ces éléments, il convient de déclarer M. X... coupable du délit d'injures publiques envers un dépositaire de l'autorité ou citoyen chargé d'un service public, par parole, écrit, image, moyen de communication par voie électronique ;
" 1°) alors que l'injure consiste dans une expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait déterminé ; que, dans les textes et la photographie imputés au prévenu, ni l'association de la partie civile avec une danseuse de cancan populaire à la fin du 19e siècle, ni le terme de « fanfaronnades » qui lui était attribué, ni enfin les vers « tiens Titine voilà cent sous qu'à mon trésorier j'alloue » ne présentant un caractère injurieux, la cour d'appel, dès lors, en estimant le contraire pour retenir le délit d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public en raison de ces documents envoyés par voie électronique par le prévenu, a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, au regard de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, les injures publiques dirigées contre les personnes désignées par les articles 30 et 31 de la loi doivent caractériser des actes se rattachant à la fonction de ces personnes ou à la qualité dont elles sont revêtues ; que, dès lors, en retenant le délit d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public en raison des textes et photographie envoyés par voie électronique par le prévenu, cependant qu'elle constatait que, même si l'objet de ces documents pouvait être de discréditer la partie civile en sa qualité de maire du Rayol-Canadel-sur-Mer, qu'ils désignaient, ils ne comportaient pas toutefois la critique d'actes se rattachant à la fonction de celle-ci ou à sa qualité de maire de la commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils comportaient des expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives visant la partie civile en sa seule qualité de maire de la commune ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application au profit de M. X... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86108
Date de la décision : 15/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2016, pourvoi n°14-86108


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.86108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award