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17/06/2014 | FRANCE | N°13/12364

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 17 juin 2014, 13/12364


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2014



N°2014/466

GB/FP-D













Rôle N° 13/12364







[J] [M]





C/



SA CIFFREO BONA













































Grosse délivrée le :

à :

Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE



M

e Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section - en date du 29 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° F12/01050.





APPELANT



Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]



compa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2014

N°2014/466

GB/FP-D

Rôle N° 13/12364

[J] [M]

C/

SA CIFFREO BONA

Grosse délivrée le :

à :

Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE

Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section - en date du 29 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° F12/01050.

APPELANT

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA CIFFREO BONA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2014

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par déclaration dématérialisée reçue le 13 juin 2013 au secrétariat-greffe de la cour, M. [M] a relevé appel du jugement rendu le 29 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Nice, à lui notifié le 24 mai 2013, le déboutant au contradictoire de la société Ciffréo Bona.

Le salarié [M] demande à la cour d'entrer en voie de condamnation à hauteur des sommes suivantes :

20 000 euros en réparation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

4 519,41 euros, ainsi que 451,94 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

1 506,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

753,23 euros au titre du salaire non versé durant sa mise à pied disciplinaire,

80 euros au titre d'une prime d'entretien du matériel,

2 500 euros pour frais irrépétibles.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour ; son conseil réclame 1 500 euros pour frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 2 avril 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [M] a été au service de la société Ciffréo Bona, ayant une activité de vente de matériels et matériaux pour la construction, en qualité de chauffeur de véhicule léger à compter du 11 avril 2006, puis, par avenant prenant effet le 1er septembre 2007, en qualité de chauffeur poids lourd ; il a été licencié par une lettre du 8 juin 2012, pour une faute grave, à savoir : pour avoir, le 16 mai 2012, refusé de déférer à la convocation de son supérieur hiérarchique, M. [B], puis pour avoir, le 17 mai 2012, à nouveau refusé de rencontrer le directeur de site, M. [S], ces deux supérieurs hiérarchiques souhaitant s'entretenir avec lui du motif pour lequel le salarié avait refusé de prendre le volant pour livrer le 16 courant.

Ce salarié ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, mais son conseil objecte à bon droit que sa convocation le 16 mai 2012, à 14 heures 45, prenait sur son temps libre puisque son travail s'achevait avant cette heure, son contradicteur l'admettant.

Il appartenait à l'employeur de le convoquer à un entretien durant ses heures de travail.

S'agissant de l'entretien mentionné dans la lettre de licenciement le 17 mai 2011, à 14 heures, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Or, le jeudi 17 mai 2012 était un jour férié pendant lequel M. [M] n'a pas travaillé.

Si on devait considérer que l'indication de la date du 17 mai est une erreur matérielle, l'objection prise du dépassement du temps de travail subsisterait.

Le conseil de l'employeur dit que l'horaire de 14 heures prévu pour cet entretien se situait durant un temps de travail.

Cependant, cet employeur ne précise jamais les horaires de travail, ce qui interdit de retenir que le 18 mai 2012, à 14 heures, M. [M] était encore à son service.

La cour en tire la même conclusion, à savoir que l'employeur devait fixer un rendez-vous avec le salarié durant ses heures de travail.

Il s'ensuit que le licenciement de M. [M] ne repose pas sur une cause sérieuse.

Les indemnités de rupture ne sont pas querellées en leurs montants, de sorte que la cour entrera en voie de condamnation à hauteur des sommes suivantes :

4 519,41 euros, ainsi que 451,94 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

1 506,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

L'employeur doit nécessairement le paiement retenu durant une mise à pied conservatoire qui n'avait pas lieu d'être.

Le salarié recevra à ce titre la somme de 753,23 euros dont le montant n'est pas davantage querellé.

M. [M] était âgé de 54 ans au jour de son licenciement prononcé en l'état d'une ancienneté de 6 ans au sein d'une entreprise occupant une centaine de salariés ; il a perdu un salaire brut de 2 259,70 euros par mois, primes incluses.

L'intéressé indique avoir retrouvé un emploi moins rémunéré à compter du 21 octobre 2012.

Le bulletin de paie qu'il verse aux débats du mois de janvier 2014 mentionne un salaire mensuel brut d'un montant de 2 044,16 euros, primes incluses, légèrement inférieur à sa précédente rémunération au sein de la société Ciffréo Bona.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à 14 000 euros l'exacte et juste réparation de son nécessaire préjudice.

*** / ***

Pour réclamer le paiement d'une prime de 80 euros récompensant le chauffeur dont le camion est tenu dans un bon état de propreté, le conseil du salarié estime que cette prime mensuelle lui est due.

Dans un courrier en date du 13 avril 2012, l'employeur lui signifiait que cette prime de 80 euros lui avait été versée en janvier, février et mars 2012 (160 € pour rattrapage), de sorte que la contestation serait vaine.

Mais il résulte à l'examen des bulletins de salaire édités et spécialement du bulletin de salaire édité pour le mois de février 2012 que cette prime de 80 euros, dite 'prime d'entretien matériel', ne fut pas versée.

Le conseil de l'employeur ne produisant pas le bulletin de paie du mois de mars 2012, la cour ne peut vérifier son affirmation selon laquelle un rattrapage fut fait à hauteur de 160 euros (80 € pour le mois de février + 80 € pour le mois de mars).

Le principe du paiement de cette prime n'étant plus contesté et l'employeur ne justifiant pas de son paiement pour le mois de février 2012, la cour entrera en voie de condamnation à hauteur de 80 euros.

*** / ***

L'employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement ;

Et, statuant à nouveau :

Condamne la société Ciffréo Bono à verser les sommes suivantes :

14 000 euros en réparation de son licenciement illégitime,

4 519,41 euros, ainsi que 451,94 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

1 506,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

753,23 euros en rappel de salaire,

80 euros en paiement d'une prime ;

Condamne la société intimée aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ciffréo Bono à verser 1.800 euros à M. [M].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS faisant fonction.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/12364
Date de la décision : 17/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/12364 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-17;13.12364 ?
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