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10/03/2016 | FRANCE | N°15-15412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2016, 15-15412


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette de co

tisations de la société GEI maintenance (la société) les rémunérations versée...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette de cotisations de la société GEI maintenance (la société) les rémunérations versées à deux salariés nouvellement embauchés pour lesquels celle-ci avait appliqué l'exonération de cotisations patronales relative aux zones franches urbaines (ZFU) ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à ce dernier, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la consultation du site officiel de l'administration nationale compétente a permis à la société de vérifier la présence du « chemin de la Nerthe » au sein du périmètre rue par rue divulguée par voie numérique au sujet de la ZRU l'Estaque, Saumaty, au-delà de sa présence sur l'annexe 21 du décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996 rectifié par le décret n° 97-1323 du 31 décembre 1997 consacrée à la ville de Marseille ; qu'à la lecture de la notice d'accompagnement de la déclaration d'embauche, il est indiqué que « pour toute précision sur la situation de l'entreprise et de ses salariés, il convient de contacter soit l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales, soit la DDTEPF ou encore de se référer à la liste et les plans des 85 ZFU disponibles sur le site internet de la DIV » ; que sur la carte et sur les rues du périmètre du quartier, il est indiqué que le chemin de la Nerthe où étaient domiciliés M. X... et par la suite Mme Y..., était classé en ZRU sans aucune autre précision, notamment quant au numéro de la rue ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'embauche des intéressés répondaient aux conditions posées par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société GEI maintenance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à la contestation portant sur le point 1 de la décision notifiée le 16 novembre 2009 de la commission de recours amiable saisie le 11 mars 2009 à l'issue d'une procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF et s'étant traduite par une mise en demeure adressée le 19 mars 2009 et débouté l'URSSAF de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties ne font que reprendre devant la cour leur prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aux débats aucune pièce nouvelle ; que dès lors, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, étant en outre rappelé que la société GEI Maintenance justifie, comme en première instance, avoir consulté le site de la DIV ; qu'à la lecture de la notice accompagnant la déclaration d'embauche, il est indiqué que « pour toute précision sur la situation de l'entreprise et celle de ses salariés, il convient de contacter soit l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, soit la DDTEPF ou encore de se référer à la liste et les plans des 85 ZFU disponible sur le site internet de la DIV » ; que, sur la carte et sur les rues du périmètre du quartier, il est indiqué que le chemin de Nerthe, où étaient domiciliés M. X... et par la suite Mme Z..., était classé en ZRU sans aucune précision, notamment quant au n° de la rue ; que l'URSSAF n'est pas fondée à faire grief à la société GEI Maintenance, qui s'est conformée aux prescriptions de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 de ne pas avoir également consulté le site de la communauté urbaine de Marseille » ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la consultation de la liste délimitant les contours de la même unité urbaine que la zone franche urbaine à prendre en considération, permettant de reconnaître la qualité de résident de ladite zone d'implantation d'un établissement de l'employeur à un salarié embauché, est une condition essentielle à l'intégration dans le dispositif incitatif relevant de la politique de la ville, subtilisé depuis 1996 à la faveur des expressions du suffrage ; qu'en l'état des fluctuations de la réglementation intervenue pour fixer les délimitations des périmètres éligibles à la franchise incitative souhaitée par les décideurs publics, et à l'ère de la numérisation des pratiques professionnelles, la consultation du site officiel de l'administration nationale compétente a permis à la SAS désormais dénommée GEI Maintenance de vérifier la présence du chemin de la Nerthe au sein du périmètre rue par rue divulgué par voie numérique au sujet de la ZRU L'Estaque, Saumaty, au-delà de sa présence sur l'annexe 21 du décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996 rectifié par le décret n° 97-1323 du 31 décembre 1997 consacré à la ville de Marseille ; que l'exigence d'une consultation auprès de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole substituée à l'autorité municipale pour renseigner tout entrepreneur concerné par une implantation franchisée, aurait pour effet de conférer à l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 prévoyant une simple faculté offerte à l'employeur de solliciter l'autorité municipale un caractère impératif qui créerait une obligation à la charge d'un investisseur outrepassant les contraintes et charges publiques » ;
1) ALORS QU'il incombe à l'employeur, qui fait application de l'exonération ZFU prévue à l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, de rapporter la preuve que les conditions en sont réunies et notamment de la proportion de ses salariés résidents en zone franche ou équivalente ; qu'en se fondant sur la suffisance des démarches auxquelles avait procédé l'employeur pour retenir que deux de ses salariés résidaient dans une zone permettant de bénéficier de l'exonération ZFU, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si lesdits salariés résidaient effectivement dans une telle zone, a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1135 du code civil ;
2) ALORS QUE les juges du fond apprécient souverainement la proportion des salariés résidents en zone franche ou équivalente au sens de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; qu'en déduisant de la simple consultation d'une liste et d'un site par l'employeur la qualité de résidents d'une zone urbaine permettant de bénéficier de l'exonération ZFU de salariés invoquée par celui-ci sans même apprécier si un tel fait, contesté par l'organisme de recouvrement, était établi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;
3) ALORS QU'en se bornant à considérer comme suffisante à établir la résidence des salariés en zone urbaine permettant de bénéficier de l'exonération ZFU la seule consultation rue par rue du site de la DIRE par l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si une recherche avancée sur ce même site par numéro de rue n'établissait pas que la partie de la rue sur laquelle résidaient les salariés était exclue de la zone ouvrant droit à exonération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-15412
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-15412


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15412
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