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10/03/2016 | FRANCE | N°15-14698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2016, 15-14698


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire (la caisse) a réclamé à M. X..., affilié à cet organisme en qualité de maraîcher, le paiement de majorations au titre des années 2011 et 2012 en raison de la production tardive de ses déclarations de revenus professionnels ; qu'après remise partielle de ces majorations, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris e

n sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une déc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire (la caisse) a réclamé à M. X..., affilié à cet organisme en qualité de maraîcher, le paiement de majorations au titre des années 2011 et 2012 en raison de la production tardive de ses déclarations de revenus professionnels ; qu'après remise partielle de ces majorations, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le même moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son recours alors, selon le moyen, que les organismes de sécurité sociale ne peuvent prendre une décision individuelle défavorable qu'après avoir mis la personne intéressée à même de présenter ses observations ; qu'à défaut, leur décision est nulle ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir, à l'appui de son recours, qu'il n'avait pas été mis à même de présenter ses observations avant de recevoir les émissions rectificatives du 17 mai 2013 lui infligeant des pénalités sanctions au titre des années 2011 et 2012 ; qu'en validant le redressement opéré sans rechercher, comme il y était invité, si la MSA Ardèche-Drôme-Loire avait respecté une procédure contradictoire avant d'infliger les pénalités sanctions contestées, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Mais attendu que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, applicable à la date de la décision litigieuse, n'étend ses effets qu'aux décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, applicable à la même date ; que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ne devant être motivées qu'en application de l'article 9 de la même loi, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne leur est pas applicable ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles D. 731-20 et D. 731-21 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le jugement retient que la caisse justifie de la bonne application de la législation en vigueur ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... soutenait que la caisse n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure prévue par les articles D. 731-20 et D. 731-21du code rural et de la pêche maritime, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'avignon ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire du 4 septembre 2014 et, en conséquence, condamné Monsieur X... à payer à cet organisme la somme de 606,54 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE "il n'est pas contesté que Patrick X... est bien redevable de cotisations en qualité de non salarié auprès de la MSA Ardèche Drôme Loire ; que la MSA Ardèche Drôme Loire produit au dossier la déclaration des revenus 2010 avec date limite de retour au 30 juin 2011 complétée et signée par Patrick X... le 25 septembre 2011 mais retournée dans ses services le 3 octobre 2011 et les émissions rectificatives des années 2011 et 2012, réceptionnées le 26 juillet 2013 par Monsieur X... ; qu'à ces documents était joint un formulaire explicatif portant sur l'application des pénalités sanctions ;

QUE bien que la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire, justifiant de la bonne application de la législation en vigueur, a cependant accordé une remise partielle sur les pénalités appliquées aux cotisations des non salariés des années 2011 et 2012, soit une remise de 2 511,55 ¿ sur une somme initialement réclamée de 3 139,46 ¿, laissant à la charge du plaignant un montant à régler de 606,54 ¿ (sic) ;

QUE le tribunal est en mesure de statuer, de rejeter toutes demandes d'application des articles 700 et 1382 du Code civil et dire que la décision rendue par la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole du 4 septembre 2013 sera confirmée et Patrick X... condamné au paiement de la somme de 606,54 ¿" ;

1°) ALORS QUE les organismes de sécurité sociale ne peuvent prendre une décision individuelle défavorable qu'après avoir mis la personne intéressée à même de présenter ses observations ; qu'à défaut, leur décision est nulle ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir, à l'appui de son recours, qu'il n'avait pas été mis à même de présenter ses observations avant de recevoir les émissions rectificatives du 17 mai 2013 lui infligeant des pénalités sanctions au titre des années 2011 et 2012 ; qu'en validant le redressement opéré sans rechercher, comme il y était invité, si la MSA Ardèche Drôme Loire avait respecté une procédure contradictoire avant d'infliger les pénalités sanctions contestées, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

2°) ALORS QUE les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles ; que cette motivation doit être écrite, individualisée, et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait contesté qu'une telle motivation individualisée eût figuré dans les émissions rectificatives lui réclamant des pénalités de retard au titre des années 2011 et 2012, faisant valoir que selon les propres écritures et pièces de la caisse il n'avait reçu qu'une notice d'information stéréotypée et générale, destinée à l'ensemble des cotisants, sur le calcul et le paiement des cotisations ainsi que les majorations et pénalités encourues en cas de retard ou de non production de la déclaration de revenus ; que cette information générale et non circonstanciée ne pouvait être assimilée à la motivation exigée par la loi ; qu'en retenant à l'appui de sa décision le déboutant de son recours qu'aux "documents" adressés par la MSA Ardèche Drôme Loire à Monsieur X... - déclaration des revenus 2010 et émissions rectificatives des années 2011 et 2012 ¿ "¿ était joint un formulaire explicatif portant sur l'application des pénalités sanctions" sans répondre à ces conclusions faisant valoir que cette information générale ne satisfaisait pas aux exigences légales de motivation applicables, le tribunal, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire du 4 septembre 2014 et, en conséquence, condamné Monsieur X... à payer à cet organisme la somme de 606,54 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE "il n'est pas contesté que Patrick X... est bien redevable de cotisations en qualité de non salarié auprès de la MSA Ardèche Drôme Loire ; que la MSA Ardèche Drôme Loire produit au dossier la déclaration des revenus 2010 avec date limite de retour au 30 juin 2011 complétée et signée par Patrick X... le 25 septembre 2011 mais retournée dans ses services le 3 octobre 2011 et les émissions rectificatives des années 2011 et 2012, réceptionnées le 26 juillet 2013 par Monsieur X... ; qu'à ces documents était joint un formulaire explicatif portant sur l'application des pénalités sanctions ;

QUE bien que la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire, justifiant de la bonne application de la législation en vigueur, a cependant accordé une remise partielle sur les pénalités appliquées aux cotisations des non salariés des années 2011 et 2012, soit une remise de 2 511,55 ¿ sur une somme initialement réclamée de 3 139,46 ¿, laissant à la charge du plaignant un montant à régler de 606,54 ¿ (sic) ;

QUE le tribunal est en mesure de statuer, de rejeter toutes demandes d'application des articles 700 et 1382 du Code civil et dire que la décision rendue par la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole du 4 septembre 2013 sera confirmée et Patrick X... condamné au paiement de la somme de 606,54 ¿" ;

ALORS QU'aux termes de l'article D.731-20 du Code Rural, dans sa rédaction applicable au litige, "Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 731-15 ou L.731-19 n'ont pas fourni la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues dans le cas mentionné à l'article D.731-19, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente. L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation" ; que selon les dispositions de l'article D.731-21 du même code : "Le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies à l'article D. 731-17 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 50 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-20" ; qu'il se déduit de ces textes que les pénalités sanctions pour défaut de production de la déclaration de revenus professionnels dans le délai fixé par la Mutualité Sociale Agricole ne peuvent être appliquées qu'en cas de persistance de cette défaillance un mois après mise en demeure ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en annulation des pénalités sanctions sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces pénalités avaient été infligées à la suite de sa carence dans l'envoi de sa déclaration de revenus 2010 persistant un mois après mise en demeure régulière, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-14698
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - Article 24 - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole

SECURITE SOCIALE - Caisse - Décision - Motivation - Texte applicable - Détermination - Portée AGRICULTURE - Mutualité agricole - Organismes - Caisses de mutualité sociale agricole - Décision - Motivation - Texte applicable - Détermination - Portée

L'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, applicable à la date de la décision litigieuse, n'étend ses effets qu'aux décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, applicable à la même date. Les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ne devant être motivées qu'en application de l'article 6 de la même loi, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne leur est pas applicable


Références :

article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

articles 1er, 2 et 6 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'améliora
tion des relations entre l'administration et le public

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurtié sociale de Privas, 19 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-14698, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Le Fischer
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14698
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