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10/03/2016 | FRANCE | N°15-10897;15-16679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2016, 15-10897 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 15-10.897 et Q 15-16.679 ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2014), que, le 26 février 2009, la société Larazer, chargée d'effectuer un forage par M. X..., a endommagé une canalisation de gaz naturel ; que la société GRT gaz, chargée du transport du gaz et propriétaire de la canalisation, et la société GrDF, chargée de la distribut

ion du gaz, ont assigné en indemnisation la société Larazer, son assureur, la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 15-10.897 et Q 15-16.679 ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2014), que, le 26 février 2009, la société Larazer, chargée d'effectuer un forage par M. X..., a endommagé une canalisation de gaz naturel ; que la société GRT gaz, chargée du transport du gaz et propriétaire de la canalisation, et la société GrDF, chargée de la distribution du gaz, ont assigné en indemnisation la société Larazer, son assureur, la société GAN IARD et le propriétaire du terrain, M. X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 15-16.679, contestée par la défense :
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire, et court à compter de la signification à partie de la décision attaquée ;
Attendu que les sociétés GRT gaz et GrDF ont fait signifier l'arrêt attaqué à M. X..., par acte d'huissier de justice du 23 janvier 2015 ; que le délai de deux mois du pourvoi en cassation expirait à son égard le 23 mars 2015 ;
D'où il suit que le pourvoi qu'il a formé le 16 avril 2015 est irrecevable comme tardif ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 15-10.897 :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que, pour limiter le montant des sommes allouées aux sociétés GRT gaz et GrDF, l'arrêt retient que ces sociétés ne démontrent pas avoir exposé un coût supplémentaire par rapport à celui qu'elles auraient dû assumer en toute hypothèse en l'absence de sinistre, s'agissant de salariés non recrutés spécialement pour faire face à celui-ci et amenés à faire des interventions sur différents sites, les pièces produites ne permettant pas par ailleurs d'isoler le coût d'heures supplémentaires éventuelles en lien avec le sinistre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mobilisation de salariés pour la réparation de dommages causés à l'entreprise par un tiers constitue un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 15-16.679 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation in solidum de M. X... et de la société Larazer à payer :- à la société GRT gaz, la somme de 12 339,91 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,- à la société GrDF, la somme de 4 309,21 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,et déboute les sociétés GRT gaz et GrDF du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 29 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... et la société Larazer aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société Larazer à payer aux sociétés GRT gaz et GrDF la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° E 15-10.897 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés GRT gaz et GrDF
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum M. X... et la Société LARAZER à payer à la Société GRT Gaz la somme de 12 339 ¿ TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010, capitalisés, et à la Société GrDF la somme de 4309 ¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010, capitalisés,
AUX MOTIFS QUE la Société GRT Gaz justifie qu'elle a dû engager divers frais pour la remise en état de la conduite endommagée : facture Joubeaux pour 3348 ¿ HT, facture RDT 13 pour perte d'exploitation du transport ferroviaire pour 4416 ¿ HT, facture Institut de soudure pour 1635 ¿ HT ; que la Société LARAZER et M. X... ne contestent pas par ailleurs que puisse être ajouté à ces factures, celle afférente au procès verbal de constat d'huissier dressé le 26 février 2009, pour un montant de 920 ¿ HT ; qu'ils font valoir à juste titre que ne peut en revanche être pris en compte le coût de la main d'oeuvre et des frais annexes pour les salariés intervenus sur le site, dans la mesure où la Société GRT Gaz ne démontre pas avoir exposé un coût supplémentaire par rapport à celui qu'elle aurait dû assumer en toute hypothèse, en l'absence de sinistre, s'agissant de salariés non recrutés spécialement pour faire face à celui-ci et amenés à faire des interventions sur différents sites, les pièces produites ne permettant pas par ailleurs d'isoler le coût d'heures supplémentaires éventuelles en lien avec le sinistre ; que la Société LARAZER et M. X... doivent en conséquence être condamnés in solidum à lui payer la somme de 12 339 ¿ TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation par application de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil ; que la Société GrDF ne peut pour les mêmes motifs prétendre à l'indemnisation du coût normal de ses salariés ; que seules peuvent être prises en compte les heures supplémentaires identifiées comme telles sur la facture produite soit un coût de 3 439 ¿ ainsi que le coût du gaz non acheminé, pour un montant de 869 ¿ ; que la Société LARAZER et M. X... doivent en conséquence être condamnés in solidum à lui payer la somme de 4309 ¿ TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation par application de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil, en réparation de son préjudice en lien avec le sinistre ;
ALORS QUE la réparation intégrale du dommage causé à une chose est assurée par le remboursement de la totalité des frais de remise en état, ceux-ci intégrant les frais de déplacement et leurs heures de travail des techniciens aux fins de réparation, et l'ensemble des « peines et soins » résultant de la nécessité d'une intervention en urgence ; qu'en excluant de l'indemnisation des sociétés GRT Gaz et GrDF le coût de la main d'oeuvre, salaires et heures supplémentaires et des frais annexes pour les salariés intervenus sur le site, la cour d'appel n'a pas réparé l'intégralité du préjudice subi par les sociétés victimes, et le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10897;15-16679
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Application - Cas - Mobilisation des salariés pour la réparation de dommages causés à l'entreprise par un tiers

La mobilisation de salariés pour la réparation de dommages causés à l'entreprise par un tiers constitue un préjudice indemnisable. Dès lors, viole l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice une cour d'appel qui, pour limiter le montant des sommes allouées aux sociétés chargées du transport et de la distribution du gaz naturel et propriétaire, pour l'une, d'une canalisation de gaz, retient que ces sociétés ne démontrent pas avoir exposé un coût supplémentaire par rapport à celui qu'elles auraient dû assumer en toute hypothèse en l'absence de sinistre, s'agissant de salariés non recrutés spécialement pour réparer la canalisation endommagée et amenés à faire des interventions sur différents sites, les pièces produites ne permettant pas par ailleurs d'isoler le coût d'heures supplémentaires éventuelles en lien avec le sinistre


Références :

article 1382 du code civil

principe de la réparation intégrale du préjudice

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-10897;15-16679, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Nivôse
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Lévis, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10897
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