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10/03/2016 | FRANCE | N°15-10154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2016, 15-10154


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2014), que la société Saint-Estève Exploitation (société Saint-Estève) a confié à la société Jazeer et Co (société Jazeer) un marché d'équipement d'appartements dans une résidence hôtelière ; qu'arguant de divers désordres, la société Saint-Estève a, après expertise, assigné la société Jazeer en paiement de sommes ;
Attendu que la société Jazeer fait grief à l'arrêt d'accueil

lir cette demande ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a condamné la société Jazeer sur le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2014), que la société Saint-Estève Exploitation (société Saint-Estève) a confié à la société Jazeer et Co (société Jazeer) un marché d'équipement d'appartements dans une résidence hôtelière ; qu'arguant de divers désordres, la société Saint-Estève a, après expertise, assigné la société Jazeer en paiement de sommes ;
Attendu que la société Jazeer fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a condamné la société Jazeer sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun visé dans le dispositif des conclusions d'appel de la société Saint-Estève, a, sans être tenue de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions relatives aux garanties légales, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jazeer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Jazeer and Co.
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Jazeer et co à payer à la société Saint Estève Exploitation la somme de 10 304,37 euros, outre la somme 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que l'appelante ne fait que reprendre l'argumentation exposée par dire devant l'expert judiciaire, soutenue devant le premier juge, sans apporter le moindre élément nouveau ; que l'expert a visé de manière très détaillée toutes les malfaçons, non finitions et les défectuosités du matériel fourni ; qu'il a répondu aux remarques des deux sociétés (pages 111 à 117 de son rapport) ; que les conclusions de l'appelante reprennent pour l'essentiel les observations contenues dans le dire du 28 février 2012 adressé à l'expert (p. 231 du rapport de l'expert) auquel celui-ci a répondu (p. 115 du rapport) ; qu'à défaut de contestation pertinente des constatations et réponses de l'expert, la cour estime que la décision attaquée qui repose sur des motifs exacts et pertinents qu'elle adopte doit être confirmée ;
Et aux motifs adoptés que le rapport a respecté le contradictoire et qu'il convient de l'homologuer ; que dans un rapport très détaillé, il a établi une liste précise des dommages subis par les deux parties ; que la note de synthèse, page 118, fait état d'un montant de 53 525 euros pour le travaux de reprise, de levée de réserves et d'inachèvement dus par la société Jazeer à la société Saint Estève Exploitation et d'un montant de travaux de reprise supplémentaires de 17 684 euros dus par la société Saint Estève Exploitation à la société Jazzer ; que la société Saint Estève Exploitation reconnaît devoir encore la somme de 26 036,63 euros au titre du solde des factures impayées ; que la société Saint Estève Exploitation fait état d'une remise de 4 534 euros sur le marché global de 254 234 euros HT, déduction faite unilatéralement, alors qu'une remise exceptionnelle de 10% avait déjà été accordée par la société Jazeer qui a tout de suite contesté cette déduction ; que le montant des travaux facturé est de 252 554 euros hors taxes, soit 302 396,75 euros TTC ; qu'il n'est pas contesté que la société Jazeer a reçu les sommes de 96 360,10 euros, 130 000 euros et 50 000 euros ; que la société Jazeer demande le paiement de la somme de 28 062,25 euros TTC en prétendant une somme facturée globale de 304 422,37 euros TTC au 30 décembre 2009 ; qu'après étude de la facture du 30 décembre 2009 établie par la société Jazeer, il est constaté un montant global facturé de 302 396,75 euros TTC et non de 304 422,37 euros TTC comme le prétend la société Jazeer et un solde de 206 036,63 euros ; que la facture de 1 528 euros TTC est prise en compte par l'expert dans son estimation pour la somme de 17 184 euros TTC à compenser ; que le solde des factures du par la société Saint Estève Exploitation à la société Jaazer s'élève donc à 206 036,80 euros TTC ¿ 180 000 euros (règlements) 26 036,63 euros ce que reconnaît la société Saint Estève Exploitation ; qu'en l'état, il y a lieu de condamner la société Jazeer à payer à la société Saint Estève Exploitation la somme de 53 525 euros, moins 17 184 euros et 26.036,63 euros, soit 10 304,37 euros ;
Alors 1°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société Jazeer et co faisant valoir que si l'expert judiciaire avait constaté des malfaçons et chiffré celles-ci, il n'avait pas procédé à la moindre analyse contractuelle ni donné d'avis sur leur nature, de sorte qu'il n'était pas établi que les désordres relèveraient de l'article 1792 du code civil, faute de démontrer en quoi ils compromettraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à l'usage, ni qu'ils relèveraient de l'article 1792-3, au titre de la garantie de bon fonctionnement, ni encore de l'article 1792-4 du code civil, ni même de l'article 1792-6 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en ayant statué sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les désordres constatés par l'expert relevaient de la garantie légale invoquée par la société Saint Estève Exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10154
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-10154


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10154
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