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09/03/2016 | FRANCE | N°15-18899;15-19652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2016, 15-18899 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 15-18.899 et W 15-19.652, qui sont connexes ;
Sur l'intervention de l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir :
Attendu que, par un mémoire déposé au greffe le 2 mars 2016, l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir a déclaré intervenir à l'appui des prétentions de Mme X... ;
Attendu qu'une telle intervention, survenue après les observations de l'avocat général, n'est pas recevable ;
Sur les moyens uniques des pourvois n° C 15-1

8.899 et W 15-19.652, réunis, pris en leur première branche, après avis donné aux p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 15-18.899 et W 15-19.652, qui sont connexes ;
Sur l'intervention de l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir :
Attendu que, par un mémoire déposé au greffe le 2 mars 2016, l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir a déclaré intervenir à l'appui des prétentions de Mme X... ;
Attendu qu'une telle intervention, survenue après les observations de l'avocat général, n'est pas recevable ;
Sur les moyens uniques des pourvois n° C 15-18.899 et W 15-19.652, réunis, pris en leur première branche, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article L. 113-12 du code des assurances, et le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales ;
Attendu que le premier de ces textes, qui régit spécialement le contrat d'assurance garantissant, en cas de survenance d'un risque qu'il définit, le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ne prévoit pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d'assureur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 novembre 2010, Mme X... a souscrit deux crédits immobiliers auprès de la société CIC Sud-Ouest (la banque) ; qu'elle avait, le 15 octobre précédent, adhéré à deux contrats d'assurance de groupe souscrits par le prêteur auprès des sociétés Assurances du Crédit mutuel IARD et Assurances du Crédit mutuel vie (les assureurs) ; que, par lettre du 24 octobre 2012, elle a notifié à la banque une demande de résiliation de ces deux contrats et lui a proposé de leur substituer un contrat souscrit auprès d'une autre société d'assurance ; qu'ayant essuyé un refus, elle a assigné la banque et les assureurs aux fins de voir constater la résiliation des contrats litigieux et de les voir condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir la première de ces demandes, l'arrêt retient qu'à défaut de dispositions spécifiques, il n'y a pas lieu de considérer que l'article L. 312-9 du code de la consommation exclut toute faculté de résiliation de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur, laquelle est soumise à l'article L. 113-12 du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt condamnant la banque au paiement de dommages-intérêts, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Déclare irrecevable l'intervention de l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Assurances du Crédit mutuel IARD et Assurances du Crédit mutuel vie, demanderesses au pourvoi n° C 15-18.899.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat d'assurance de prêt a été valablement résilié avec effet au 31 décembre 2012, dit que le CIC Sud-Ouest a commis une faute en n'autorisant pas la délégation d'assurance et condamné les sociétés ACM Vie et ACM IARD, in solidum avec le CIC Sud-Ouest, à payer à Mme X... une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts
AUX MOTIFS QUE pour refuser de résilier le contrat d'assurance souscrit par Mme X... et de lui substituer un contrat MMA, les intimés font essentiellement valoir en se fondant sur l'article L. 312-9 du code de la consommation, que la faculté de présenter un autre contrat d'assurance que celui proposé par la banque n'est ouvert à l'emprunteur qu'au moment de la formation du contrat et non en cours d'exécution ; qu'ils ajoutent que la loi Hamon du 17 mars 2014 est venue encadrer cette faculté de substitution mais que ce texte n'est pas applicable au présent litige et qu'en l'état de la législation à l'époque de la souscription des contrats de prêt et d'assurance, la faculté de substitution n'était pas prévue après souscription du prêt ; qu'ils précisent que les conditions générales du contrat de prêt stipulent que les garanties cessent en cas de résiliation de l'adhésion par l'emprunteur, après accord du créancier et qu'un tel accord n'a pas été donné en l'espèce ; que Mme X... fait valoir que la faculté de résiliation annuelle est prévue à l'article L. 113-12 alinéa 2 du code des assurances et que ce texte est d'ordre public ; qu'elle expose que les dérogations prévues par ce texte, notamment pour l'assurance-vie ne sont pas applicables à l'assurance de groupe par elle souscrite qui garantit également la perte d'autonomie et l'invalidité et que l'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 n'est pas applicable au présent litige ; que si les dispositions de l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable au présent litige, font apparaître une possibilité pour l'emprunteur, au moment de l'adhésion, de substituer au contrat d'assurance de groupe un autre contrat, présentant un niveau de garantie équivalent, elle ne concernent pas la faculté de résiliation en cours de contrat ; qu'à défaut de dispositions spécifiques, il ne peut être retenu que ce texte exclut toute faculté de résiliation en cours de contrat d'assurance ; que l'exercice de cette faculté est donc soumis aux règles génales régissant le contrat d'assurance et notamment aux articles L. 112-2 et L. 113-12 du code des assurances ; que l'article L. 113-12, d'ordre public, ne peut être modifié par convention conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des assurances ; que les appelants ne peuvent donc valablement invoquer les conditions générales du contrat de prêt, soumettant la résiliation de l'adhésion par l'emprunteur à l'accord du créancier, pour légitimer le refus de résiliation ; que les dispositions de la loi du 17 mars 2014, ayant encadré la faculté de résiliation du contrat d'assurance de groupe et de substitution d'un autre contrat, ne sont pas applicables au présent litige et ne permettent pas d'écarter, en l'espèce, l'application des règles générales de résiliation prévues par le code des assurances pour tout contrat d'assurance, sauf exceptions expressément visées ; que dans ces conditions, il convient de constater que le contrat d'assurance de groupe souscrit par Mme X..., qui n'était pas exclusivement un contrat d'assurance-vie dans la mesure où d'autres risques étaient garantis, pouvait être résilié par elle à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 113-12 du code des assurances et qu'elle a donc valablement résilié le contrat en cause par courrier du 24 octobre 2012, avec effet au 31 décembre 2012 ; que le CIC Sud-Ouest a commis une faute en refusant la résiliation sollicitée alors que le contrat MMA proposé présentait des garanties équivalentes ;
1° - ALORS QUE les dispositions de l'article L. 113-12 du code des assurances ont trait à la résiliation du contrat d'assurance par le souscripteur et non à la résiliation de l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, qui ne comporte du reste aucune échéance annuelle ; qu'en retenant que Mme X..., qui avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le CIC Sud-Ouest auprès de la société ACM Vie était en droit de se prévaloir de l'article L. 113-12 du code des assurances pour exercer sa « faculté de résiliation annuelle », la cour d'appel a violé ledit texte, par fausse application ;
2° - ALORS QUE le banquier prêteur est en droit d'exiger une garantie d'assurance valable pour toute la durée du prêt, ce droit étant prévu et encadré par les articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation ; que les contrats de prêt souscrits par Mme X... étaient régis par les textes susvisés dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui se bornaient à interdire au prêteur, au moment de la conclusion du prêt, de refuser un contrat d'assurance autre que celui qu'il propose dès lors que ce contrat présente des garanties équivalentes ; qu'en affirmant que Mme X... était libre de résilier son adhésion au contrat d'assurance groupe sans avoir à respecter les conditions générales du contrat de prêt subordonnant cette résiliation à l'accord du prêteur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige.Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Banque CIC Sud-Ouest, demanderesse au pourvoi n° W 15-19.652.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X... bien fondée en ses demandes, constaté que le contrat d'assurance de prêt a valablement été résilié avec effet au 31 décembre 2012, dit que le CIC Sud-Ouest a commis une faute en n'autorisant pas la délégation d'assurance et d'avoir condamné le CIC Sud-Ouest, in solidum avec la société ACM VIE et la société ACM IARD à payer à Mme X... la somme de 2500 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE pour refuser de résilier le contrat d'assurance souscrit par Mme X... et de lui substituer un contrat MMA, les intimés font essentiellement valoir en se fondant sur l'article L. 312-9 du code de la consommation, que la faculté de présenter un autre contrat d'assurance que celui proposé par la banque n'est ouverte à l'emprunteur qu' au moment de la formation du contrat et non en cours d'exécution ; qu'ils ajoutent que la loi Hamon du 17 mars 2014 est venue encadrer cette faculté de substitution mais que ce texte n'est pas applicable au présent litige et qu'en l'état de la législation à l'époque de la souscription des contrats de prêts et d'assurance, la faculté de substitution n'était pas prévue après souscription du prêt ; qu'ils précisent que les conditions générales du contrat de prêt stipulent que les garanties cessent en cas de résiliation de l'adhésion par l'emprunteur, après accord du créancier et qu'un tel accord n'a pas été donné en l'espèce ; que Mme X... fait valoir que la faculté de résiliation annuelle est prévue à l'article L. 113-12 alinéa 2 du code des assurances et que ce texte est d'ordre public ; qu'elle expose que les dérogations prévues par ce texte, notamment pour l'assurance-vie, ne sont pas applicables à l'assurance de groupe par elle souscrite qui garantit également la perte d'autonomie et l'invalidité et que l'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 n'est pas applicable au présent litige ; que l'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010, applicable au présent litige, dispose que : « Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances du prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :1°- au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques de garantie et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;2°- toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques de garantie ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l 'emprunteur qui n 'a pas donné son acceptation ;3°- lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l 'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d 'un mois à compter de la notification du refus d 'agrément.Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d 'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée. (...) » ; que si ces dispositions font apparaître une possibilité pour l'emprunteur, au moment de l'adhésion, de substituer au contrat d'assurance de groupe un autre contrat, présentant un niveau de garantie équivalent, elles ne concernent pas la faculté de résiliation en cours de contrat ; qu'à défaut de dispositions spécifiques, il ne peut être retenu que ce texte exclut toute faculté de résiliation en cours du contrat d'assurance, et l'exercice de cette faculté est donc soumis aux règles générales régissant le contrat d'assurance et notamment aux articles L. 112-2 et L. 113-12 du code des assurances ; qu'en application de l'article L. 113-12 du code des assurances, « la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d¿un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d 'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance-maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. » ; que ce texte d'ordre public ne peut être modifié par convention conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des assurances et les appelants ne peuvent donc valablement invoquer les conditions générales du contrat de prêt, soumettant la résiliation de l'adhésion par l'emprunteur à l'accord du créancier, pour légitimer le refus de résiliation ; que les dispositions de la loi du 17 mars 2014, ayant encadré la faculté de résiliation du contrat d'assurance de groupe et de substitution d'un autre contrat, ne sont pas applicables au présent litige et ne permettent pas d'écarter, en l'espèce, l'application des règles générales de résiliation prévues par le code des assurances pour tout contrat d'assurance, sauf exceptions expressément visées ; que dans ces conditions, il convient de constater que le contrat d'assurance de groupe souscrit par Mme X..., qui n'était pas exclusivement un contrat d'assurance vie dans la mesure où d'autres risques étaient garantis, pouvait être résilié par elle à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 113-12 du code des assurances et qu'elle a donc valablement résilié le contrat en cause par courrier du 24 octobre 2012, avec effet au 31 décembre 2012 ; que le CIC Sud-Ouest a commis une faute en refusant la résiliation sollicitée alors que le contrat MMA proposé présentait des garanties équivalentes ; que compte tenu de la différence du coût entre les assurances et de la perte financière subie par Mme X..., il convient de faire droit à sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 2500 ¿ ; que les sociétés ACM VIE et IARD, mandants, seront tenus in solidum au paiement de cette somme ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 113-12 du code des assurances sont inapplicables à la résiliation par l'assuré de son adhésion au contrat d'assurance groupe, souscrit par le prêteur, garantissant le remboursement de l'emprunt ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du code des assurances et l'article l'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'article L. 113-12 du code des assurances n'interdit pas à l'emprunteur de s'engager, envers le prêteur, à ne pas résilier son adhésion au contrat d'assurance groupe, souscrit par le prêteur, garantissant le remboursement de l'emprunt ; qu'en décidant au contraire que les conditions générales du contrat de prêt, soumettant la résiliation de l'adhésion par l'emprunteur à l'accord du créancier, ne pouvaient être invoquées, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et L. 113-12 du code des assurances et l'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable ;
3°) ALORS QU' en tout état de cause, l'emprunteur ne peut, en cours de contrat, substituer à l'assurance de groupe à laquelle il a adhéré un autre contrat d'assurance ; qu'en jugeant que l'exposante avait commis une faute en n'autorisant pas la délégation d'assurance dès lors que le contrat MMA proposé présentait des garanties équivalentes, la cour d'appel a violé les articles L. 113-12 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18899;15-19652
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Contrat d'assurance collective - Faculté de résiliation - Emprunteur immobilier - Défaut - Cas - Article L. 312-9 du code de la consommation (loi du 1er juillet 2010)

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Contrat d'assurance collective - Faculté de substitution d'assureur - Emprunteur immobilier - Défaut - Cas - Article L. 312-9 du code de la consommation (loi du 1er juillet 2010) ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Police connexe à un prêt - Crédit immobilier - Article L. 312-9 du code de la consommation (loi du 1er juillet 2010) - Application - Portée ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Police connexe à un prêt - Crédit immobilier - Article L. 113-12 du code des assurances - Application - Portée

Viole l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article L. 113-12 du code des assurances, et le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, la cour d'appel qui constate la résiliation, sur le fondement de cette dernière disposition, de l'adhésion d'un emprunteur immobilier au contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, et reproche à celui-ci d'avoir refusé une substitution d'assureur, alors que le premier de ces textes, qui régit spécialement le contrat d'assurance garantissant, en cas de survenance d'un risque qu'il définit, le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ne prévoit pas de faculté de résiliation de ce contrat ou de substitution d'assureur


Références :

article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

article L. 113-12 du code des assurances

principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2016, pourvoi n°15-18899;15-19652, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Ingall-Montagnier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Vitse
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18899
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