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09/03/2016 | FRANCE | N°14-88074

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2016, 14-88074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Yvon C..., - Mme Nadine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 30 octobre 2014, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, a condamné le premier, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction de gérer, la seconde, à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du

20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Yvon C..., - Mme Nadine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 30 octobre 2014, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, a condamné le premier, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction de gérer, la seconde, à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C...coupable d'abus de confiance au préjudice de la société civile immobilière Kominek ;
" aux motifs qu'il résulte de l'étude du compte bancaire de M. C...ouvert au Crédit agricole qu'ont été encaissés sur son compte personnel des loyers qui auraient dû être encaissés par la société civile immobilière Kominek, à savoir :- loyers dus par M. Y...à hauteur de 60 euros entre les mois de septembre 2008 et décembre 2008 ;- loyers dus par M. Z...à hauteur de 350 euros le 3 septembre 2008 ;- loyers dus par M. A...à hauteur de 82, 50 euros le 23 septembre 2008 ; que M. C...reconnaît avoir reçu les chèques de règlement des loyers dus à la société civile immobilière Kominek avec laquelle il n'a aucun lien et qu'il a restitué les sommes à Mme X... ; que, cependant, pas plus que devant le tribunal M. C...n'apporte devant la cour la preuve de ces remboursements, lesquels, en tout état de cause, auraient dû être faits, au profit non pas de Mme X..., mais de la société civile immobilière Kominek ; qu'il n'avait aucune qualité pour encaisser sur son compte personnel des chèques que lui avaient remis des locataires en paiement des loyers dus à la société civile immobilière Kominek ;

" alors que le chèque, qui est un instrument de paiement dont la remise transmet au bénéficiaire la propriété de la provision et qui rend exigible à la date de son émission la somme qui y figure sans que le tireur et le bénéficiaire puissent conventionnellement en modifier le caractère ni les effets, ne peut être remis à son bénéficiaire à titre précaire ; que, dès lors, en déclarant M. C...coupable d'abus de confiance à raison de l'encaissement sur son compte bancaire personnel de chèques que lui avaient remis MM. Y..., Z...et A..., peu important que ces chèques lui aient été remis aux fins de régler des loyers dus à la société civile immobilière Kominek, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. C...du chef d'abus de confiance au préjudice de la société Kominek, l'arrêt retient qu'il a encaissé sur son compte bancaire personnel des chèques qui lui avaient été remis par des locataires en paiement de loyers dus à cette société ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, peu important que les sommes remises par les locataires de la société Kominek l'aient été par chèque libellé au nom du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C...coupable d'abus de confiance au préjudice de l'EURL Groupe Interaxxion services ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que M. C...a encaissé sur son compte bancaire personnel ouvert auprès de la CRCAM un chèque émis le 28 juin 2008 sur le compte de la Société générale du groupe Interaxxion services et qu'il a émis de son compte personnel CRCAM le 8 octobre 2008 un chèque de 750 euros au profit d'Interaxxion services ; que la lecture des pièces de la procédure révèle également que M. C...a bien émis de son compte ouvert à la CRCAM, comme il le prétend, un chèque de 1 000 euros le 26 juin 2008 au profit d'Equip'Opale qui apparait comme un fournisseur de la société Au Terminus dont l'EURL Interaxxion services était associée ; que toutefois, si, comme le prétend M. C..., le groupe Interaxxion avait décidé de régler une facture due par la société Au Terminus, dont il était associé majoritaire, il aurait pu émettre directement un chèque de 1 000 euros au profit de ce fournisseur et il n'aurait pas été ultérieurement remboursé d'une somme de 750 euros ; que la cour constate par ailleurs que M. C...ne justifie nullement que le groupe Interaxxion lui devait antérieurement une somme de 134, 45 euros et que c'est bien une somme de 250 euros qui a été au final créditée sur son compte personnel ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal a donc, à juste raison, retenu que M. C...s'était rendu coupable d'abus de confiance en encaissant ainsi sur ses comptes personnels le chèque de 1 000 euros, le préjudice s'établissant à 250 euros compte tenu du remboursement de la somme de 750 euros ; " 1°) alors que le chèque, qui est un instrument de paiement dont la remise transmet au bénéficiaire la propriété de la provision et qui rend exigible à la date de son émission la somme qui y figure sans que le tireur et le bénéficiaire puissent conventionnellement en modifier le caractère ni les effets, ne peut être remis à son bénéficiaire à titre précaire ; que, dès lors, en déclarant M. C...coupable d'abus de confiance à raison de l'encaissement sur son compte bancaire personnel d'un chèque de 1 000 euros émis par l'EURL Groupe Interaxxion, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en retenant que M. C...s'était rendu coupable d'abus de confiance en encaissant sur son compte bancaire personnel un chèque de 1 000 euros émis par l'EURL Groupe Interaxxion sans indiquer quelle était la destination du montant du chèque ainsi remis, la cour d'appel, qui n'a en conséquence pas caractérisé l'existence d'un détournement de la somme de 1 000 euros remise au prévenu, n'a pas justifié sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C...coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Au Terminus ;
" aux motifs que par convention du 29 mai 2010 signée entre la société Au Terminus et l'association Cap terminus plage nord représentée par M. C..., l'association reprenait l'exploitation de l'établissement « Au Terminus », l'association supportant les charges sociales et fiscales, l'achat des fournitures et leur règlement ; que M. C...exerçait bien la fonction de gérant de fait de la société Au Terminus bien qu'il le nie ; que dans son audition du 28 mars 2012, il ne contestait nullement que l'association Cap Terminus Plage n'avait pas reversé à la société Au Terminus les bénéfices qu'elle avait perçus en assurant l'activité de la société à compter de juin 2010 dans le cadre d'une convention dite d'occupation et que l'association avait assuré des dépenses pour la société ; qu'il résulte de l'analyse des relevés des deux comptes bancaires dont l'association Cap Terminus était titulaire, l'un auprès du Crédit agricole agence de Berk, l'autre auprès de la Banque postale ouvert à compter de juillet 2010, et de l'audition d'un grand nombre de personnes qui avaient émis les chèques litigieux que l'association Cap terminus a ainsi reçu sur le premier compte des paiement par chèques de clients de la société Au Terminus à hauteur de 8 692 euros et sur le second compte des paiements par chèques ou cartes bleues de clients de la société Au Terminus à hauteur de 20 620, 60 euros ; qu'il est bien exact, comme le soutient M. C..., président de l'association Cap terminus et gérant de fait de la société Au Terminus, que l'association a réglé des dépenses de la société Au Terminus à partir de juillet 2010 jusqu'en septembre 2010 pour un montant total de 11 245, 52 euros de sorte que l'abus de biens sociaux réalisé par M. C...au profit de l'association Cap terminus et au préjudice de la société Au Terminus est bien constitué à hauteur de 18 076, 08 euros à compter de juillet 2010 ;
" alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant, pour déclarer M. C...coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Au Terminus, prétendument gérée de fait par lui, sur la circonstance que l'association Cap terminus plage nord, dont il était le président, avait bénéficié de paiements effectués par chèques ou cartes bleues par des clients de la discothèque Au Terminus, tout en constatant qu'à compter de juin 2010, cette association avait, en vertu d'une convention d'occupation conclue le 29 mai 2010 avec la société Au Terminus, exploité elle-même cette discothèque et avait d'ailleurs, à partir de juillet 2010, réglé des fournisseurs de la société, ce dont il résultait que les recettes d'exploitation de cet établissement devaient lui revenir, la cour d'appel s'est contredite " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 241-3, 4°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société civile immobilière Kominek ;
" aux motifs qu'il résulte des comptes de la société civile immobilière Pierre et Rives qu'elle a reçu en juin 2009 deux chèques de 20 euros de M. Y...et un chèque de 250 euros de Mme B...le 9 mai 2009 alors même que ces deux personnes sont des locataires de la société civile immobilière Kominek ; que Mme X..., en sa qualité de gérante de droit de la société civile immobilière Kominek, sera en conséquence reconnue coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de cette société à hauteur de 290 euros ;
" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en se fondant, pour déclarer Mme X... coupable d'abus de biens sociaux en sa qualité de gérante de droit de la société civile immobilière Kominek, sur la circonstance que la société civile immobilière Pierre et Rives avait reçu des chèques de deux locataires de la société civile immobilière Kominek, sans caractériser la participation personnelle de la prévenue aux règlements ainsi effectués, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Au Terminus ;
" aux motifs que les trois sommes versées en espèces sur le compte de la société civile immobilière Kominek ne peuvent que provenir d'espèces remises à la société Au Terminus, gérée de droit par Mme X... ;
" alors que les juges ne peuvent fonder une déclaration de culpabilité sur une considération hypothétique ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un abus de bien social au préjudice de la société Au Terminus, sur la circonstance que les sommes versées en espèces sur le compte de la société civile immobilière Kominek ne pouvaient que provenir d'espèces remises à cette société, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminé par une considération hypothétique, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88074
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2016, pourvoi n°14-88074


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88074
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