LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bourg-en-Bresse,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 9 avril 2015, qui a renvoyé M. Olivier X... des fins de la poursuite des chefs d'excès de vitesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... est poursuivi, en qualité de représentant légal de la régie départementale des transports de l'Ain, en raison de plusieurs excès de vitesse relevés à Ambérieu-en-Bugey, par un appareil de contrôle automatique, à des dates et horaires différents, sur des bus de type IRIBUS affectés au transport scolaire et conduits par différents chauffeurs ;
Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, le juge de proximité retient que les conclusions de l'expertise ordonnée par jugement du 12 décembre 2013, et réalisée contradictoirement par le contrôleur principal de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, précisent que les vitesses relevées par le radar fixe sont corroborées par deux autres instruments étalonnés mais aussi qu'elles paraissent impossible à atteindre, au vu des essais réalisés, alors même qu'ils se sont déroulés par circulation fluide, avec une distance d'élan supplémentaire et à vide ; qu'il ajoute que l'expert conclut que nonobstant le fait que le cinémomètre fixe ne présente pas de dysfonctionnement dûment établi, tout porte à conclure qu'un élément extérieur indéfini est à même de perturber ponctuellement la mesure de l'appareil ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité a fait l'exacte application de l'article 537 du code de procédure pénale dès lors qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge de proximité, l'impossibilité pour les véhicules en cause d'atteindre les vitesses relevées par l'appareil de contrôle automatique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.