La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2016 | FRANCE | N°14-88032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2016, 14-88032


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 30 septembre 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M.

Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rappo...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 30 septembre 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a obtenu le 23 janvier 2007 un permis de construire pour la réalisation d'une remise agricole de 338 m ² sur un terrain lui appartenant situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Cornillon-Confoux ; qu'il a été cité devant le tribunal correctionnel pour infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme, non-respect du permis de construire en raison de la modification des façades et de la hauteur à l'égout, création d'une surface hors oeuvre net de 290 m ² par changement de destination du bâtiment agricole en bâtiment d'habitation, réalisation de travaux sans permis de construire à savoir une piscine, et poursuite des travaux malgré un arrêté interruptif consistant en la réalisation d'une terrasse de 39 m ², de cloisons, de portes de garage, d'une piscine et la condamnation d'une fenêtre ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 498 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de construction sans permis et sans déclaration, en méconnaissance du POS, et pour non-respect d'un arrêté interruptif de travaux, et l'a condamné à une peine d'amende de 50 000 euros et à remettre en état les bâtiments conformément au permis de construire obtenu, et s'est prononcé sur les intérêts civils, après avoir déclaré recevable l'appel du procureur général ;
" alors qu'en vertu de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la procédure pénale doit être équitable et garantir l'égalité des armes ; qu'en déclarant recevable l'appel du procureur général, formé le 4 mars 2013 contre le jugement entrepris du 5 février 2013, plus de dix jours après le délai d'appel dont dispose les autres parties, en application de l'article 505 du code de procédure pénale, pour ensuite ajouter à la condamnation prononcée en première instance un ordre de remise en état des lieux, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que l'article 505 du code de procédure pénale, qui fixe à vingt jours le délai d'appel du procureur général, n'est pas contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le prévenu bénéficie également d'un droit d'appel et dispose d'un délai lui permettant de l'exercer utilement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du code pénal, L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-6 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de construction sans permis et sans déclaration, en méconnaissance du POS, et pour non-respect d'un arrêté interruptif de travaux, et l'a condamné à une peine d'amende de 50 000 euros et à remettre en état les bâtiments conformément au permis de construire obtenu, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'un permis de construire était délivré à M. X..., le 4 février 1993, pour la réalisation d'un hangar agricole et de serres ; que le 22 mars 2000, un permis lui était délivré pour la réalisation de sa résidence principale, que le 23 janvier 2007, un permis lui était accordé pour la construction d'une remise agricole de 338 m ² sur le terrain situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Cornillon-Confoux ; que le 7 avril 2010, un fonctionnaire de la direction départementale des territoires et de la mer, assermenté et porteur de sa commission, constatait, par procès-verbal, sur le terrain du prévenu, en sa présence, en comparaison avec le permis accordé le 23 janvier 2007, le non-respect de ce permis :- modification de façades : suppression d'ouverture en façade nord, redimensionnement des ouvertures en façade sud, équipement de menuiserie PVC blanc en façades sud et est, ajout d'une fenêtre en façade sud ainsi que d'un chassis de toit, toiture avec double génoise, hauteur à l'égout de 4, 60 m ;- augmentation de SHOB par réalisation d'un étage sur l'ensemble du bâtis par construction d'un plancher béton 13 x 2, 60 = 338 m ²,- création de SHON par changement de destination puisque toute la partie est du bâtiment est dédiée à l'habitat à savoir 290 m ² répartis comme suit ;- au rez-de-chaussée : 169 m ² ;- à l'étage, 121 m ² ;- sur la partie ouest du bâtiment, toute cette partie est en travaux ; que le 31 mai 2010, le maire de Cornillon-Confoux prenait un arrêté interruptif de travaux ; que le 18 juillet 2011, un nouveau procès-verbal d'infraction était établi par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer constatant le non-respect de l'arrêté susvisé ; qu'étaient relevés :- l'installation d'une piscine hors sol de 19 m ² ;- une terrasse de 39 m ² avait été construite le long de la partie est du bâtiment qui était déjà habitée lors du PV du 7 avril 2010 ;- à l'intérieur de la partie ouest des cloisons en brique rouge avaient été élevées et les gaines installées ;- en façade ouest une fenêtre avait été condamnée par des parpaings,- deux portes de garage avaient été installées ; que M. X... n'avait pas autorisé l'accès du fonctionnaire au logement existant en précisant que la partie est était occupé par son fils Cédric et la partie ouest était destinée à recevoir le logement de son second fils Fabien ; que le maire de Cornillon-Confoux signalait au procureur de la République, par courrier du 3 novembre 2010, qu'il avait constaté d'autres infractions que celles mentionnées dans le procès-verbal du 7 avril 2010, cinq appartements avaient été construits en plus des deux appartements mentionnés dans le procès-verbal ; qu'un rapport de constatation établi le 4 juin 2014, par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer indiquait que l'état des lieux demeurait inchangé ; que le fils de M. X..., Cédric, avait déposé le 29 janvier 2013, une demande de permis de construire aux fins de régulariser la transformation du hangar en habitation pour une surface de plancher de 389 m ² ; que cette demande était rejetée par arrêté du maire du 27 mai 2013 ; que par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de ce dernier ; que la juridiction administrative a rappelé que la demande de permis dit de régularisation avait été déposée le 29 janvier 2013, qu'estimant le dossier incomplet le service instructeur a demandé au pétitionnaire le 21 février 2013, de fournir dans le délai de trois mois une attestation de conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif ainsi qu'une notice agricole ; que le 20 mars 2013, le service a accusé réception des pièces complémentaires, qu'ainsi le délai d'installation d'instruction de la demande de permis de construire devait expirer le 20 juin 2013 ; que dans ces conditions l'arrêté de refus du maire intervenu le 27 mai 2013 ne peut être considéré comme un retrait de permis tacitement accordé ; que le délai d'instruction de la demande déposée par M. Cédric X... était de trois mois et non de deux mois comme le soutient le prévenu, ce en application de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme s'agissant en l'espèce d'une demande ne portant pas sur une maison individuelle mais sur un hangar agricole ; que le prévenu ne démontre pas le lien avec l'activité agricole étant rappelé que la seule affiliation à la MSA ne suffit pas à justifier qu'un bâtiment soit nécessaire à l'activité agricole ; que la prétendue exigence d'une présence permanente sur l'exploitation maraîchère, à la supposer démontrée, ne justifie pas davantage que le logement dont la régularisation était demandée était lié à l'exploitation agricole ;

" alors que la procédure pénale doit être contradictoire ; que le juge ne peut fonder sa décision sur des documents non soumis à la libre discussion des parties ; que, pour ordonner la remise en état des lieux, la cour d'appel considère que le tribunal administratif a rejeté la requête de M. X... tendant à obtenir l'annulation du refus du maire d'accorder un permis dit de régularisation et de voir constater l'obtention d'un permis tacite antérieurement à ce refus ; qu'en se fondant sur ce jugement pour nier l'existence d'un permis de construire de régularisation, sans avoir assuré de débat contradictoire permettant de discuter les conséquences de cette décision sur la procédure en cours devant elle, alors que ce jugement a été rendu postérieurement à l'audience des débats, la cour d'appel a méconnu l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, R. 423-3 et suivants du code de l'urbanisme, L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, NC1 et NC2 du POS, préliminaire, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de construction en méconnaissance du POS, l'a condamné à une peine d'amende de 50 000 euros et à remettre en état les bâtiments conformément au permis de construire obtenu, et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à la commune de Cornillon-Confoux la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'un permis de construire était délivré à M. X... le 4 février 1993, pour la réalisation d'un hangar agricole et de serres ; que le 22 mars 2000, un permis lui était délivré pour la réalisation de sa résidence principale, que le 23 janvier 2007, un permis lui était accordé pour la construction d'une remise agricole de 338 m ² sur le terrain situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Cornillon-Confoux ; que le 7 avril 2010, un fonctionnaire de la direction départementale des territoires et de la mer, assermenté et porteur de sa commission, constatait par procès-verbal sur le terrain du prévenu, en sa présence, en comparaison avec le permis accordé le 23 janvier 2007, le non-respect de ce permis :- modification de façades : suppression d'ouverture en façade nord, redimensionnement des ouvertures en façade sud, équipement de menuiserie PVC blanc en façades sud et est, ajout d'une fenêtre en façade sud ainsi que d'un chassis de toit, toiture avec double génoise, hauteur à l'égout de 4, 60 m ;- augmentation de SHOB par réalisation d'un étage sur l'ensemble du bâtis par construction d'un plancher béton 13 x 2, 60 = 338 m ² ;- création de SHON par changement de destination puisque toute la partie est du bâtiment est dédiée à l'habitat à savoir 290 m ² répartis comme suit ;- au rez-de-chaussée : 169 m ² ;- à l'étage, 121 m ² ;- sur la partie ouest du bâtiment, toute cette partie est en travaux ; que le 31 mai 2010, le maire de Cornillon-Confoux prenait un arrêté interruptif de travaux ; que le 18 juillet 2011, un nouveau procès-verbal d'infraction était établi par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer constatant le non-respect de l'arrêté susvisé ; qu'étaient relevés :- l'installation d'une piscine hors sol de 19 m ² ;- une terrasse de 39 m ² avait été construite le long de la partie est du bâtiment qui était déjà habitée lors du PV du 7 avril 2010 ;- à l'intérieur de la partie Ouest des cloisons en brique rouge avaient été élevées et les gaines installées ;- en façade ouest une fenêtre avait été condamnée par des parpaings,- deux portes de garage avaient été installées ; que M. X... n'avait pas autorisé l'accès du fonctionnaire au logement existant en précisant que la partie est était occupé par son fils Cédric et la partie ouest était destinée à recevoir le logement de son second fils Fabien ; que le maire de Cornillon-Confoux signalait au procureur de la République, par courrier du 3 novembre 2010, qu'il avait constaté d'autres infractions que celles mentionnées dans le procès-verbal du 7 avril 2010, cinq appartements avaient été construits en plus des deux appartements mentionnés dans le procès-verbal ; qu'un rapport de constatation établi le 4 juin 2014 par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer indiquait que l'état des lieux demeurait inchangé ; que le fils de M. X..., Cédric, avait déposé le 29 janvier 2013, une demande de permis de construire aux fins de régulariser la transformation du hangar en habitation pour une surface de plancher de 389 m ² ; que cette demande était rejetée par arrêté du maire du 27 mai 2013 ; que par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de ce dernier ; que la juridiction administrative a rappelé que la demande de permis dit de régularisation avait été déposée le 29 janvier 2013, qu'estimant le dossier incomplet le service instructeur a demandé au pétitionnaire le 21 février 2013 de fournir dans le délai de trois mois une attestation de conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif ainsi qu'une notice agricole ; que le 20 mars 2013, le service a accusé réception des pièces complémentaires, qu'ainsi le délai d'instruction de la demande de permis de construire devait expirer le 20 juin 2013 ; que dans ces conditions l'arrêté de refus du maire intervenu le 27 mai 2013, ne peut être considéré comme un retrait de permis tacitement accordé ; que le délai d'instruction de la demande déposée par M. Cédric X... était de trois mois et non de deux mois comme le soutient le prévenu, ce, en application de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, s'agissant en l'espèce d'une demande ne portant pas sur une maison individuelle mais sur un hangar agricole ; que le prévenu ne démontre pas le lien avec l'activité agricole étant rappelé que la seule affiliation à la MSA ne suffit pas à justifier qu'un bâtiment soit nécessaire à l'activité agricole ; que la prétendue exigence d'une présence permanente sur l'exploitation maraîchère, à la supposer démontrée, ne justifie pas davantage que le logement dont la régularisation était demandée était lié à l'exploitation agricole ;

" 1°) alors que l'obtention d'un permis de construire, serait-il tacite, s'oppose à l'ordre de remise en état des lieux ; que, dans les conclusions du prévenu, il était soutenu que ce dernier avait obtenu un permis tacite, dès lors qu'il avait déposé une demande de permis de construire de régularisation le 29 janvier 2013 et que si des demandes d'informations complémentaires lui avait été adressées par la mairie, elles ne devaient pas augmenter le délai d'instruction de la demande de permis, ces informations complémentaires étant inutiles en l'état du dossier d'ores et déjà adressé au maire et que, dès lors, ce permis de construire tacite devait être considéré comme ayant été accordé avant l'arrêté de refus de permis de construire ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'à tout le moins, en vertu de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction d'un permis de construire est de deux mois pour une maison individuelle au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; qu'en vertu de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, constitue une « maison individuelle » un immeuble à usage d'habitation ou un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements ; que la cour d'appel a jugé qu'aucun permis de construire tacite n'était intervenu avant l'arrêté de refus du maire, aux motifs que le délai d'instruction de la demande de permis de construire était de trois mois, dès lors que, cette demande ne portait pas sur une maison individuelle mais sur la modification d'un hangar ; qu'ayant, par ailleurs, constaté que le fils de M. X..., Cédric, avait déposé le 29 janvier 2013, une demande de permis de construire aux fins de régulariser la transformation du hangar en habitation pour une surface de plancher de 389 m ², la cour d'appel qui n'a pas pris en compte le fait que la modification du hangar avait pour objet la construction d'un logement, pour déterminer si la demande de permis de construire portait sur une maison individuelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-1 précité ;
" 3°) alors que le retrait d'un permis de construire tacite est subordonné à l'illégalité de cette autorisation d'urbanisme ; que pour juger que le prévenu ne pouvait se prévaloir de l'obtention d'un permis de construire tacite, en présence de l'arrêté de refus de permis de construire, la cour d'appel a estimé que l'exploitation maraîchère nécessiterait-elle la présence permanente de l'exploitant, la méconnaissance du POS n'en était moins acquise ; que l'article NC2 dudit plan prévoyant que sont autorisées les habitations strictement liées à une exploitation agricole, ce que constitue la construction d'une habitation en raison de la nécessité d'une présence permanente sur l'exploitation, la cour d'appel en a méconnu le sens et n'a ainsi pu justifier la légalité du retrait de permis que constituerait le refus de permis de construire " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, préliminaire, 388 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de construction sans permis et sans déclaration, en méconnaissance du POS, et pour non-respect d'un arrêté interruptif de travaux, et l'a condamné à une peine d'amende de 50 000 euros et à remettre en état les bâtiments conformément au permis de construire obtenu, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'un permis de construire était délivré à M. X... le 4 février 1993, pour la réalisation d'un hangar agricole et de serres ; que le 22 mars 2000 un permis lui était délivré pour la réalisation de sa résidence principale, que le 23 janvier 2007, un permis lui était accordé pour la construction d'une remise agricole de 338 m ² sur le terrain situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Cornillon-Confoux ; que le 7 avril 2010, un fonctionnaire de la direction départementale des territoires et de la mer, assermenté et porteur de sa commission, constatait par procès-verbal sur le terrain du prévenu, en sa présence, en comparaison avec le permis accordé le 23 janvier 2007, le non-respect de ce permis :- modification de façades : suppression d'ouverture en façade nord, redimensionnement des ouvertures en façade sud, équipement de menuiserie PVC blanc en façades sud et est, ajout d'une fenêtre en façade sud ainsi que d'un chassis de toit, toiture avec double génoise, hauteur à l'égout de 4, 60 m ;- augmentation de SHOB par réalisation d'un étage sur l'ensemble du bâtis par construction d'un plancher béton 13 x 2, 60 = 338 m ² ;- création de SHON par changement de destination puisque toute la partie est du bâtiment est dédiée à l'habitat à savoir 290 m ² répartis comme suit ;- au rez-de-chaussée : 169 m ² ;- à l'étage, 121 m ² ;- sur la partie ouest du bâtiment, toute cette partie est en travaux ; que le 31 mai 2010, le maire de Cornillon-Confoux prenait un arrêté interruptif de travaux ; que le 18 juillet 2011, un nouveau procès-verbal d'infraction était établi par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer constatant le non-respect de l'arrêté susvisé, qu'étaient relevés :- l'installation d'une piscine hors sol de 19 m ² ;- une terrasse de 39 m ² avait été construite le long de la partie est du bâtiment qui était déjà habitée lors du PV du 7 avril 2010 ;- à l'intérieur de la partie Ouest des cloisons en brique rouge avaient été élevées et les gaines installées ;- en façade ouest une fenêtre avait été condamnée par des parpaings ;- deux portes de garage avaient été installées ; que M. X... n'avait pas autorisé l'accès du fonctionnaire au logement existant en précisant que la partie est était occupé par son fils Cédric et la partie ouest était destinée à recevoir le logement de son second fils Fabien ; que le maire de Cornillon-Confoux signalait au procureur de la République, par courrier du 3 novembre 2010, qu'il avait constaté d'autres infractions que celles mentionnées dans le procès-verbal du 7 avril 2010, cinq appartements avaient été construits en plus des deux appartements mentionnés dans le procès-verbal ; qu'un rapport de constatation établi le 4 juin 2014, par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer indiquait que l'état des lieux demeurait inchangé ; que le fils de M. X..., Cédric, avait déposé le 29 janvier 2013, une demande de permis de construire aux fins de régulariser la transformation du hangar en habitation pour une surface de plancher de 389 m ² ; que cette demande était rejetée par arrêté du maire du 27 mai 2013 ; que, par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de ce dernier ; que la juridiction administrative a rappelé que la demande de permis dit de régularisation avait été déposée le 29 janvier 2013 ; qu'estimant le dossier incomplet le service instructeur a demandé au pétitionnaire le 21 février 2013, de fournir dans le délai de trois mois une attestation de conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif ainsi qu'une notice agricole ; que le 20 mars 2013, le service a accusé réception des pièces complémentaires, qu'ainsi le délai d'instruction de la demande de permis de construire devait expirer le 20 juin 2013 ; que dans ces conditions l'arrêté de refus du maire intervenu le 27 mai 2013, ne peut être considéré comme un retrait de permis tacitement accordé ; que le délai d'instruction de la demande déposée par M. Cédric X... était de trois mois et non de deux mois comme le soutient le prévenu, ce en application de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme s'agissant en l'espèce d'une demande ne portant pas sur une maison individuelle mais sur un hangar agricole ; que le prévenu ne démontre pas le lien avec l'activité agricole étant rappelé que la seule affiliation à la MSA ne suffit pas à justifier qu'un bâtiment soit nécessaire à l'activité agricole ; que la prétendue exigence d'une présence permanente sur l'exploitation maraîchère, à la supposer démontrée, ne justifie pas davantage que le logement dont la régularisation était demandée était lié à l'exploitation agricole ;

" 1°) alors que la présomption d'innocence figure parmi les éléments du procès équitable et se trouve méconnue si, sans établissement préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable ; que, pour se prononcer sur la culpabilité et les condamnations assortissant celle-ci, les juges ne peuvent prendre en compte des faits dont ils ne sont pas saisis et qui n'ont donné lieu à aucune condamnation ; qu'en prenant en compte d'autres irrégularités possibles, commises par le prévenus et consistant prétendument en la construction de cinq autres appartements dont elle n'était pas saisie et qui n'avaient donné lieu à aucune condamnation, pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu et fixé la condamnation, la cour d'appel a méconnu le droit à la présomption d'innocence, ensemble le droit à un procès équitable, et a ainsi violé l'article 6, § 1, et § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'à tout le moins, l'acte de prévention portant uniquement sur le bâtiment que constituait le hangar transformé en logement, en ordonnant la remise en état de plusieurs « bâtiments », visant ainsi outre la modification du hangar en cause à la prévention, cinq autres appartements sans lien avec ce hangar, la cour d'appel a méconnu les articles préliminaire, 388 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 480-5 du code de l'urbanisme " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur le jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours en annulation de l'arrêté du maire refusant le permis de régularisation, mais a écarté l'existence d'un permis de régularisation tacite a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel les délits d'exécution de travaux sans permis et sans déclaration préalable, d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme et de poursuite de travaux malgré un arrêté en ordonnant l'interruption, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de construction sans permis et sans déclaration, en méconnaissance du POS, et pour non-respect d'un arrêté interruptif de travaux, l'a condamné à une peine d'amende de 50 000 euros et à remettre en état les bâtiments conformément au permis de construire obtenu, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'un permis de construire était délivré à M. X... le 4 février 1993, pour la réalisation d'un hangar agricole et de serres ; que le 22 mars 2000, un permis lui était délivré pour la réalisation de sa résidence principale, que le 23 janvier 2007, un permis lui était accordé pour la construction d'une remise agricole de 338 m ² sur le terrain situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Cornillon-Confoux ; que le 7 avril 2010, un fonctionnaire de la direction départementale des territoires et de la mer, assermenté et porteur de sa commission, constatait par procès-verbal sur le terrain du prévenu, en sa présence, en comparaison avec le permis accordé le 23 janvier 2007, le non-respect de ce permis :- modification de façades : suppression d'ouverture en façade nord, redimensionnement des ouvertures en façade sud, équipement de menuiserie PVC blanc en façades sud et est, ajout d'une fenêtre en façade sud ainsi que d'un chassis de toit, toiture avec double génoise, hauteur à l'égout de 4, 60 m ;- augmentation de SHOB par réalisation d'un étage sur l'ensemble du bâtis par construction d'un plancher béton 13 x 2, 60 = 338 m ² ;- création de SHON par changement de destination puisque toute la partie est du bâtiment est dédiée à l'habitat à savoir 290 m ² répartis comme suit ;- au rez-de-chaussée : 169 m ² ;- à l'étage, 121 m ² ;- sur la partie ouest du bâtiment, toute cette partie est en travaux ; que le 31 mai 2010, le maire de Cornillon-Confoux prenait un arrêté interruptif de travaux ; que le 18 juillet 2011, un nouveau procès-verbal d'infraction était établi par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer constatant le non-respect de l'arrêté susvisé ; qu'étaient relevés :- l'installation d'une piscine hors sol de 19 m ² ;- une terrasse de 39 m ² avait été construite le long de la partie est du bâtiment qui était déjà habitée lors du procès-verbal du 7 avril 2010 ;- à l'intérieur de la partie ouest des cloisons en brique rouge avaient été élevées et les gaines installées ;- en façade ouest une fenêtre avait été condamnée par des parpaings ;- deux portes de garage avaient été installées ; que M. X... n'avait pas autorisé l'accès du fonctionnaire au logement existant en précisant que la partie est était occupée par son fils Cédric et la partie ouest était destinée à recevoir le logement de son second fils Fabien ; que le maire de Cornillon-Confoux signalait au procureur de la République par courrier du 3 novembre 2010, qu'il avait constaté d'autres infractions que celles mentionnées dans le procès-verbal du 7 avril 2010, cinq appartements avaient été construits en plus des deux appartements mentionnés dans le procès-verbal ; qu'un rapport de constatation établi le 4 juin 2014, par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer indiquait que l'état des lieux demeurait inchangé ; que le fils de M. X..., Cédric, avait déposé le 29 janvier 2013, une demande de permis de construire aux fins de régulariser la transformation du hangar en habitation pour une surface de plancher de 389 m ² ; que cette demande était rejetée par arrêté du maire du 27 mai 2013 ; que, par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de ce dernier ; que la juridiction administrative a rappelé que la demande de permis dit de régularisation avait été déposée le 29 janvier 2013, qu'estimant le dossier incomplet le service instructeur a demandé au pétitionnaire le 21 février 2013 de fournir dans le délai de trois mois une attestation de conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif ainsi qu'une notice agricole ; que le 20 mars 2013, le service a accusé réception des pièces complémentaires, qu'ainsi le délai d'instruction de la demande de permis de construire devait expirer le 20 juin 2013 ; que dans ces conditions l'arrêté de refus du maire intervenu le 27 mai 2013, ne peut être considéré comme un retrait de permis tacitement accordé ; que le délai d'instruction de la demande déposée par M. Cédric X... était de trois mois et non de deux mois comme le soutient le prévenu, ce en application de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme s'agissant en l'espèce d'une demande ne portant pas sur une maison individuelle mais sur un hangar agricole ; que le prévenu ne démontre pas le lien avec l'activité agricole étant rappelé que la seule affiliation à la MSA ne suffit pas à justifier qu'un bâtiment soit nécessaire à l'activité agricole ; que la prétendue exigence d'une présence permanente sur l'exploitation maraîchère, à la supposer démontrée, ne justifie pas davantage que le logement dont la régularisation était demandée était lié à l'exploitation agricole ;

" alors qu'en vertu des articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme que l'ordre de remise en état sous astreinte ne peut être ordonné qu'à l'encontre du bénéficiaire des travaux ; que la seule qualité de propriétaire n'établit pas celle de bénéficiaire des travaux ; qu'en ne constatant pas que le prévenu était le bénéficiaire des travaux et en ne s'expliquant sur cette qualité, au vu du constat qu'elle faisait que la demande de permis de construire de régularisation avait été présentée par le fils du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'en condamnant le propriétaire des lieux, titulaire du permis de construire, à remettre en état les lieux sous astreinte, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. Claude X... devra payer à la commune de Cornillon-Confoux au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88032
Date de la décision : 08/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2016, pourvoi n°14-88032


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award