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30/09/2014 | FRANCE | N°14/00829

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 30 septembre 2014, 14/00829


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2014



N° 2014/813









Rôle N° 14/00829







[G] [P]





C/



[E] [U]

































Grosse délivrée

le :

à :



Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de

MARSEILLE







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/07368.





APPELANT



Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/813

Rôle N° 14/00829

[G] [P]

C/

[E] [U]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/07368.

APPELANT

Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [E] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/002648 du 07/03/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2014 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Michèle CUTAJAR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Greffier lors du prononcé : Madame Sylvaine MENGUY

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2014.

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE 

[E] [U] et [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 2], sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [M] , né le [Date naissance 1] 1986

- [R], née le [Date naissance 2] 1995

Le 12 Juillet 2000, [E] [U] et [G] [P] ont présenté une demande en divorce sur requête conjointe.

Par jugement du 22 Septembre 2001, le juge aux affaire familiales du Tribunal de Grande Instance de Marseille a  homologué la convention définitive présentée par les parties aux termes de laquelle il était notamment convenu que 'l'époux s'engage à verser à l'épouse la somme de 3500 francs par mois (534 euros ) à titre de prestation compensatoire jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un emploi dont le salaire s'élèverait à 7000 francs net par mois." ( 1067 euros).

Par jugement du 27 Octobre 2003, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande de [G] [P] tendant à la suppression des versements de la prestation compensatoire.

Par arrêt du 05 Novembre 2004, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé cette décision.

Le 10 Mai 2013, [G] [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'entendre :

- à titre principal déclarer nulle et de nul effet la clause de la prestation compensatoire figurant dans la convention définitive homologuée le 27 Septembre 2001

- constater à titre subsidiaire que la carence de [E] [U] dans la recherche d'un emploi empêche l'accomplissement de la condition.

- dire que le montant mensuel de la prestation compensatoire ne sera plus exigible à compter de l'acte de délivrance de l'assignation.

Par jugement du 19 Décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a déclaré irrecevable la demande tendant au prononcé de la nullité de la clause relative au paiement de la prestation compensatoire contenue dans la convention de divorce par consentement mutuel et rejeté la demande tendant à voir prononcer la non exigibilité de la prestation compensatoire.

La demande reconventionnelle formulée par l'épouse au titre des dommages et intérêts a été rejetée.

Le16 Janvier 2014, [G] [P] a interjeté appel de cette décision.

Selon dernières conclusions déposées le 24 Avril 2014, il demande à la Cour d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et de dire que la prestation compensatoire ne sera plus exigible à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance.

Il fait valoir que contrairement à ce que soutient [E] [U], sa demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt rendu le 05 Novembre 2004 par la Cour d'appel d'Aix en Provence.

Sur ce point, il soutient que la Cour avait été saisie d'une demande d'interprétation de la clause de la convention de divorce et qu'il formule dans la présente instance des demandes différentes.

Il soutient à titre principal que la clause de la prestation compensatoire doit être déclarée nulle, comme comportant une condition potestative dont la réalisation ne dépend que de la volonté de [E] [U].

A titre subsidiaire, il fait valoir que [E] [U] est de mauvaise foi dans l'exécution de la convention.

[E] [U] demande à la Cour, dans ses dernières conclusions du 07 Mars 2014, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle fait valoir que la demande est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 05 Novembre 2014.

Elle fait valoir pour le surplus, que la condition figurant dans la clause n'est pas nulle, puisqu'elle est potestative à l'égard de [E] [U], et non pas en faveur de [G] [P], qui s'oblige.

Elle fait valoir que ce dernier ne fait pas la preuve de sa mauvaise foi dans l'exécution de la convention.

La procédure a été clôturée le 01 Septembre 2014.

DISCUSSION 

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, la fin de non recevoir peut être proposée en tout état de cause.

[G] [P] a présenté une première demande aux fins de suppression des versements de la prestation compensatoire.

Cette demande a été rejetée par un jugement du 27Octobre 2003, confirmé par la cour d'appel d'Aix en Provence le 5 novembre 2004.

Tout en étant fondée sur des moyens nouveaux, la demande formulée dans la présente instance n'est que la reprise de la demande précédemment introduite devant le tribunal de grande instance de Marseille, dont [G] [P] a été débouté par arrêt confirmatif du 05 Novembre 2004.

Cette demande tend aux mêmes fins que celle formulée le 06 Mars 2003 (la suppression du paiement de la prestation compensatoire), et elle concerne les mêmes parties, en leur même qualité.

Elle se heurte donc à l'autorité de la chose jugée au sens des dispositions de l'article 1351 du code civil, ce qui la rend irrecevable, en application de l'article 122 du code de procédure civile.

Ainsi, c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la demande irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement,

CONFIRME le jugement du19 Décembre 2013 en toutes ses dispositions.

DIT que chaque partie assumera la charge des dépens qu'elle a exposés et qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/00829
Date de la décision : 30/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°14/00829 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-30;14.00829 ?
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