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08/03/2016 | FRANCE | N°14-26476

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2016, 14-26476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2014), que, le 26 novembre 2004, la société S communications a signé avec la société Parking Alizés Montparnasse, exploitante d'un parking, aux droits de laquelle vient la société Park Alizés, une convention de régie publicitaire d'une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, pour l'exploitation, à compter du 1er janvier 2005, d'emplacements muraux dans celui-ci ; qu'après avoir été avisée du non-renouv

ellement du contrat à son échéance du 31 décembre 2007, la société S commun...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2014), que, le 26 novembre 2004, la société S communications a signé avec la société Parking Alizés Montparnasse, exploitante d'un parking, aux droits de laquelle vient la société Park Alizés, une convention de régie publicitaire d'une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, pour l'exploitation, à compter du 1er janvier 2005, d'emplacements muraux dans celui-ci ; qu'après avoir été avisée du non-renouvellement du contrat à son échéance du 31 décembre 2007, la société S communications a demandé l'indemnisation du préjudice d'exploitation ayant résulté pour elle des difficultés de commercialisation des emplacements publicitaires pendant les travaux de rénovation du parking, de décembre 2004 à novembre 2005 ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert désigné en référé, la société S communications a assigné la société Parking Alizés Montparnasse en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société S communications fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le débiteur est tenu du dommage né de l'inexécution de ses obligations indépendamment de toute mise en demeure antérieure ; que la société S communications sollicitait en l'espèce, postérieurement à la résiliation du contrat, la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'impossibilité de commercialiser les emplacements publicitaires objets de la convention de régie en raison de la durée excessive des travaux entrepris dans le parking et résultant de la faute de la société Park Alizés qui n'avait pas satisfait à son obligation contractuelle de mise à disposition desdits emplacements ; qu'en déboutant cependant la société S communications de sa demande de dommages-intérêts en relevant que les travaux du parking avaient été envisagés par la convention et n'avaient « donné lieu à l'époque à aucune mise en demeure d'exécuter ou de respecter les stipulations du contrat » cependant que la demande d'indemnisation du dommage né de l'inexécution des obligations du cocontractant défaillant ne requiert pas l'existence d'une mise en demeure préalable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; que l'absence de réclamation de la société S communications au titre d'un trouble commercial pendant la durée du contrat ne peut caractériser la renonciation non équivoque de cette société à solliciter la réparation de son préjudice résultant dudit trouble commercial lié à la durée excessive des travaux entrepris dans le parking et imputable à sa cocontractante ; qu'en déboutant néanmoins la société S communications de ses demandes au constat qu'elle ne s'était, pendant la durée des travaux, « jamais plainte de l'impact sur son activité de régie » et n'avait « pas informé le concédant de la nécessité de déposer certains panneaux du fait des travaux, ni exprimé de réclamation au titre d'un trouble commercial », la cour d'appel, qui a ainsi jugé que la société S communications aurait implicitement renoncé à solliciter l'indemnisation de son préjudice, a encore violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la société S communications faisait expressément valoir, dans ses écritures d'appel, qu'elle avait nécessairement subi un préjudice du fait de la privation de jouissance des emplacements publicitaires concédés, objets même du contrat de régie, pour lesquels elle avait payé une redevance et qu'elle n'avait pu exploiter pendant plus d'une année entière ; que sans nier la réalité de cette privation de jouissance, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, que la carence de la société S communications ne permettait pas de vérifier l'exactitude des chiffres d'affaires allégués et de déterminer la valeur des emplacements publicitaires ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les travaux entrepris dans le parking avaient eu pour effet de priver la société S communications de la contrepartie contractuelle du paiement par elle de redevances et lui avait donc nécessairement causé un préjudice, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle constatait pourtant l'existence, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que l'article 3.4 du contrat prévoyait qu'en cas de travaux de rénovation du parking, la société S communications serait dispensée du paiement de la redevance au prorata de leur durée et des supports déposés et que cette société procéderait à ses frais à cette dépose ; qu'il relève que les travaux litigieux n'ont pas donné lieu, de sa part, à la mise en demeure d'exécuter ou respecter les stipulations du contrat prévues par l'article 7 et que, pendant toute leur durée, la société S communications ne s'est jamais plainte de l'impact de ces travaux sur son activité et qu'elle n'a ni informé le concédant de la nécessité de déposer certains panneaux ou de l'impossibilité de disposer du nombre d'emplacements contractuels, ni exprimé de réclamations au titre d'un trouble commercial ; qu'il retient qu'au cours des opérations d'expertise, la société S communications n'a pas démontré qu'il a fallu démonter des panneaux à raison des travaux en cause ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que cette société ne rapportait pas la preuve que la société Park Alizés avait manqué à ses obligations contractuelles ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société S communications aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Park Alizés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société S communications
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que la SARL COMMUNICATIONS ne démontrait pas que la SAS PARK ALIZEE ait manqué à l'exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles à son égard et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que l'appelante soutient que la commercialisation des emplacements donnés en régie a été perturbée par des travaux qui ont duré près d'un an sur les différents niveaux du parking, que la société concédante a donc manqué à son obligation contractuelle de mise à disposition d'emplacements muraux répertoriés et que le déplacement d'un emplacement ne pouvait pallier la privation de jouissance des emplacements répertoriés ; qu'elle fait valoir qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaires en 2005 du fait de l'impossibilité de commercialiser certains emplacements pendant la durée des travaux, puis en 2006/2007 du fait des répercussions des travaux, qu'elle n'a pu commercialiser en longue conservation (3 ans) les panneaux déposés pendant les travaux et a dû se contenter de les commercialiser pour des campagnes pendant les deux années restant à courir sur la convention, qu'elle estime qu'elle a incontestablement subi une perte en terme de gain de clientèle et de chiffre d'affaires du fait des travaux pendant l'année du démarrage de la concession, tant pendant l'année du démarrage que les années suivantes, que l'expert a reconnu qu'elle avait subi des préjudices du fait de la privation de jouissance des emplacements concédés, qu'elle demande en outre la somme de 30.000 euros pour atteinte à son image vis-à-vis des annonceurs et la somme de 10.000 euros au titre de l'utilisation illicite des emplacements par la société intimée ; que la société intimée réplique que l'appelante ne démontre ni l'existence d'une faute qui lui serait imputable commise dans l'exécution du contrat de régie à l'occasion des travaux de rénovation du parking de la rue de Rennes, ni la consistance des préjudices allégués, ni le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués ; qu'elle ajoute que les dispositions de l'article 3.4 du contrat de régie interdisent à l'appelante d'invoquer et de demande réparation d'un manque à gagner causés par les travaux dans le parking, qu'il était seulement possible à la société appelante de mettre en oeuvre un mécanisme de réfaction des redevances à l'époque même du déroulement des travaux, ce qui n'a jamais été fait, qu'en tout état de cause, celle-ci ne démontre aucunement la réalité du manque à gagner qu'elle invoque, qu'elle conteste l'avis de l'expert qui a retenu une perte de chiffre d'affaires imputable aux travaux et les chiffres d'affaires prévisionnels présentés par la société appelante, que celle-ci pouvait répartir à sa guise les 55 panneaux publicitaires sur les 130 emplacements identifiés, ce qui lui permettait au besoin d'adapter les implantations de panneaux en fonction des travaux de rénovation du parking, que la demande au titre des frais de dépose des panneaux est injustifiée par application de l'article 3.4 de la convention de régie, que le préjudice allégué au titre de l'atteinte à l'image est un préjudice indirect, que la demande au titre de l'utilisation illicite des panneaux par la concluante est mal fondée eu égard aux articles 3.7 et 7.3 de la convention ; considérant que les premiers juges, pour dire que la société S. Communications ne démontre pas que la société Park Alizés ait manqué à l'exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles à son égard, ont relevé à juste titre qu'elle ne justifie pas s'être plainte au concédant d'un trouble d'exploitation lié tant à l'organisation ou à la durée excessive des travaux litigieux qu'à l'impossibilité de disposer du nombre d'emplacements publicitaires contractuels, que la carence de la société S. Communications ne permet pas de vérifier l'exactitude des chiffres d'affaires allégués, mais également de déterminer la valeur de ses emplacements publicitaires, les conduisant à écarter l'évaluation de 6.971,35 euros proposée par l'expert au titre de son hypothétique perte de chiffres d'affaires ; qu'en effet, les travaux de rénovation du parking avaient été expressément envisagés dans le contrat de régie en son article 3.4 (dispense du paiement de la redevance au prorata de la durée des travaux et des supports déposés) et n'ont donné lieu à l'époque à aucune mise en demeure d'exécuter ou de respecter les stipulations du contrat (article 7) de la part de la société appelante, que pendant toute la durée des travaux dans le parking, l'appelante ne s'est jamais plainte de leur impact sur son activité de régie et n'a pas informé le concédant de la nécessité de déposer certains panneaux du fait des travaux ni exprimé de réclamation au titre d'un trouble commercial » (cf. arrêt p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « S. COM prétend que la SNC PARK n'aurait pas exécuté de bonne foi la convention conclue LE 26/11/04, que notamment, il était prévu contractuellement que les travaux de rénovation du parking soient achevés à la fin du 1er trimestre 2005, alors que ceux-ci ont en fait perduré jusqu'à la fin de cette année, mais que la défenderesse s'est refusée à l'indemniser amiablement des troubles commerciaux subis de ce fait, Lui a pour toute réponse, dénoncé la convention le 15/02/07, à effet du 31/12.07 ; que toutefois, la convention précitée ne comporte aucune indication relative à la durée des travaux pour lesquels il n'est pas contesté qu'ils aient été engagés dès décembre 2004, que par ailleurs, à la lecture des stipulations contractuelles, il ne peut qu'être constaté qu'il n'est fait aucune référence à une exploitation en « longue conservation » des emplacements publicitaires confiés à S. COM ; concernant la redevance minimale due par la demanderesse, le dernier alinéa de l'article 4.1 précise : « il est rappelé qu'exceptionnellement, la redevance ne sera due qu'à compter du 1/04/05, dans le mesure où, jusqu'à cette date, S. Communications prospectera la clientèle et réalisera dans le parking les installations nécessaires à l'exercice de sa mission de régie publicitaire, et ce, sans percevoir de recette. Aussi, la première échéance de redevance ne sera due qu'à cette date » ; concernant la durée du contrat, l'article 2 précise que celui-ci prend effet à compter du 1/01/05 pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de trois ans, sauf dénonciation adressée par LRAR neuf mois au moins avant la fin de la période en cours, que la faculté de dénonciation n'était soumise qu'à l'unique condition d'être notifiée par LRAR avant le 31/03/07, ce qui a été respecté par la SNC PARK, sa dénonciation ayant été adressée avant ce terme par LRAR le 15/02/07 ; que S. COM ne démontre pas qu'antérieurement à la réception de la LRAR susvisée, elle se soit plainte auprès de la SNC PARK du moindre trouble préjudiciel à son exploitation lié tant à l'organisation ou à la durée excessive des travaux litigieux qu'à l'impossibilité de disposer du nombre d'emplacements publicitaires contractuels ; que l'expertise judiciaire conduite contradictoirement par M. X... a été ordonnée à la requête de S. COM afin de donner au tribunal ultérieurement des éléments pour : - établir la valeur des emplacements publicitaires donnés en location à cette dernière compte tenu des modifications de ces emplacements ou de leur visibilité consécutive aux travaux qui ont eu lieu dans le parking Montparnasse, de décembre 2004 à novembre 2005 et de janvier à juin 2006 ; - évaluer les préjudices qu'a pu subir S. COM du fait de ces travaux ; que dans le cadre de divers points relatifs à son avis, l'expert mentionne que : - malgré sa demande formulée dans sa note aux parties n° 1, S. COM ne lui a pas communiqué « sa réclamation par niveau ni aucun élément de ses recettes par niveau » qui lui auraient permis de déterminer la valeur des emplacements publicitaires, ces éléments étant indispensables pour déterminer leur valeur, ainsi que la connaissance des recettes générées par chaque emplacement ainsi que les tarifs pratiqués par S. COM auprès des annonceurs selon les emplacements ; - que selon le conseil de S. COM, celle-ci aurait subi une perte de chiffre d'affaires de 11.603 ¿ en 2005 et de 4.670 ¿ en 2006, mais que cette société ne fournit aucun détail sur le mode de calcul de la perte de chiffre proratisée qu'elle invoque ; que de ce fait, M. X... a estimé qu'il convenait de se rapporter aux chiffres d'affaires communiqués le 16/11/07 par S.COM à la SNC PARK, lesquels se décomposent ainsi : - Total année 2005 : 26.959,65 ¿, dont 1er semestre : 11.004,25 ¿, 2ème semestre : 15.955,40 ¿ ; - Total année 2006 : 28.909,65 ¿, dont 1er semestre : 8.754,25 ¿, 2ème semestre : 20. 155,40 ¿ ; que toutefois M. X..., malgré ses réserves précitées, s'est néanmoins basé sur les chiffres d'affaires « prévisionnels proratisés » communiqués par S. COM pour émettre l'hypothèse que S. COM aurait pu subir une perte nette de chiffre d'affaires de 1.323,60 ¿ au titre du 2ème semestre 2005 et de 5.648,35 ¿ au titre des 1er et 2ème semestre 2006, soit au total 6.971,95 ¿ tout en précisant que : ce chiffre devait être diminué des économies sur charges variables réalisées par S.COM du fait de la non-réalisation des contrats (réalisation des affiches, frais de pose et dépose etc¿) ; cette dernière n'avait pas fourni les éléments permettant de déterminer sa marge brute permettant de chiffrer son préjudice ; que pour retenir comme base comparative ces éléments « prévisionnels proratisés » de chiffre d'affaires communiqués par S.COM, il n'apparaît pas que l'expert ait apporté dans le cadre du débat contradictoire, une réponse pertinente justifiant de cette approche, en réponse aux dires du 20/05/08 de la SNC PARK, laquelle invoquait : - que S.COM ne précise aucunement la méthode par laquelle elle prétend reconstituer des CA proratisés et ne produit aucun contrat conclu avec des annonceurs ni aucune pièce justifiant de la mise en place et de la durée de leurs publicités ; - que cette carence ne permet pas de vérifier l'exactitude des CA allégués par cette dernière mais également de déterminer la valeur de ses emplacements publicitaires ; qu'au regard des observations qui précèdent, le tribunal écartera l'évaluation de 6. 971,35 ¿proposée par l'expert au titre de l'hypothétique perte de chiffre d'affaires de S.COM ; ce d'autant plus que M. X... a, concernant la cause de la perte de chiffre d'affaires alléguée par la demanderesse, émis l'avis suivant : « si l'on considère que S. Communications a subi les travaux sans être informée de leur déroulement, on peut imaginer de sa part une attitude attentiste qui a consisté à attendre la fin des travaux, soit en novembre 2005, pour rechercher des clients. On peut toutefois s'étonner de cette attitude de la part d'un professionnel alors que les travaux ont eu lieu sur une grande partie de l'année 2005. En effet, la société S.COMMUNICATIONS ne produit aucun courrier adressé à la SNC Parking Alizés Montparnasse pour lui demander de lui fournir le planning des travaux. Elle ne fournit pas non plus d'éléments tels des résiliations de contrats ou des doléances de ses clients » (cf. jugement p. 10 à 12) ;
1°/ ALORS QUE le débiteur est tenu du dommage né de l'inexécution de ses obligations indépendamment de toute mise en demeure antérieure ; que la société S COMMUNICATIONS sollicitait en l'espèce, postérieurement à la résiliation du contrat, la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'impossibilité de commercialiser les emplacement publicitaires objets de la convention de régie en raison de la durée excessive des travaux entrepris dans le parking et résultant de la faute de la société PARK ALIZEE qui n'avait pas satisfait à son obligation contractuelle de mise à disposition desdits emplacements ; qu'en déboutant cependant la société S COMMUNICATIONS de sa demande de dommages et intérêts en relevant que les travaux du parking avaient été envisagés par la convention et n'avaient « donné lieu à l'époque à aucune mise en demeure d'exécuter ou de respecter les stipulations du contrat » cependant que la demande d'indemnisation du dommage né de l'inexécution des obligations du cocontractant défaillant ne requiert pas l'existence d'une mise en demeure préalable, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; que l'absence de réclamation de la société S COMMUNICATIONS au titre d'un trouble commercial pendant la durée du contrat ne peut caractériser la renonciation non équivoque de cette société à solliciter la réparation de son préjudice résultant dudit trouble commercial lié à la durée excessive des travaux entrepris dans le parking et imputable à sa cocontractante ; qu'en déboutant néanmoins la société S COMMUNICATIONS de ses demandes au constat qu'elle ne s'était, pendant la durée des travaux, « jamais plainte de l'impact (de ces travaux) sur son activité de régie » et n'avait « pas informé le concédant de la nécessité de déposer certains panneaux du fait des travaux, ni exprimé de réclamation au titre d'un trouble commercial », la Cour d'appel, qui a ainsi jugé que la société S COMMUNICATIONS aurait implicitement renoncé à solliciter l'indemnisation de son préjudice, a encore violé l'article 1147 du Code civil.
3°/ ALORS QUE la société S COMMUNICATIONS faisait expressément valoir, dans ses écritures d'appel, qu'elle avait nécessairement subi un préjudice du fait de la privation de jouissance des emplacements publicitaires concédés, objets même du contrat de régie, pour lesquels elle avait payé une redevance et qu'elle n'avait pu exploiter pendant plus d'une année entière ; que sans nier la réalité de cette privation de jouissance, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, que la carence de la société S COMMUNICATION ne permettait pas de vérifier l'exactitude des chiffres d'affaires allégués et de déterminer la valeur des emplacements publicitaires ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les travaux entrepris dans le parking avaient eu pour effet de priver la société S COMMUNICATION de la contrepartie contractuelle du paiement par elle de redevances et lui avait donc nécessairement causé un préjudice, la Cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle constatait pourtant l'existence, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26476
Date de la décision : 08/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2016, pourvoi n°14-26476


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26476
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