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03/03/2016 | FRANCE | N°15-14520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2016, 15-14520


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 10 mars 2015 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Douai statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvi

sé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation, par l'avocat au Conseil d'Etat et à la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 10 mars 2015 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Douai statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation, par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation représentant la demanderesse au pourvoi, d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; que le mémoire déposé par la demanderesse au pourvoi elle-même est irrecevable, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-14520
Date de la décision : 03/03/2016
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2016, pourvoi n°15-14520


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14520
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