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03/03/2016 | FRANCE | N°15-12508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2016, 15-12508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.983), que M. et Mme X... ont souscrit en mars 1996 un contrat de prêt auprès de la société Crédit foncier de France et ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assure

ur), afin de garantir les risques décès, invalidité absolue ou définitive et inc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.983), que M. et Mme X... ont souscrit en mars 1996 un contrat de prêt auprès de la société Crédit foncier de France et ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assureur), afin de garantir les risques décès, invalidité absolue ou définitive et incapacité de travail, à hauteur de 60 % pour M. X... ; que ce dernier s'est trouvé en arrêt de maladie à compter du 19 décembre 2002 et placé par une caisse d'assurance maladie en invalidité de deuxième catégorie le 21 septembre 2004, à effet au 1er septembre 2004 ; que l'assureur ayant refusé de l'indemniser pour la période allant du 19 décembre 2002 au 21 septembre 2004, M. X... l'a assigné en exécution du contrat et indemnisation ;
Attendu que, pour juger que, par application de l'article 954 du code de procédure civile, M. X... est réputé avoir abandonné ses prétentions et moyens tenant à l'ambiguïté de la clause du contrat, qui stipule, s'agissant des prestations incapacité de travail, que « le montant maximum des sommes venant à échéance versées par les assureurs, ramenées sur une base mensuelle, est fixé à 50 000 francs (7 622,45 euros) par assuré, quel que soit le nombre de prêts souscrits », l'arrêt énonce que, dans ses dernières conclusions, M. X... n'évoque pas la clause précitée, ne prétend pas qu'elle serait ambigüe et n'indique pas dans quel sens elle devrait être interprétée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X..., qui demandait que la condamnation de l'assureur ne soit pas limitée à la somme de 7 622,45 euros mais portée à la somme de 9 994,07 euros, indiquait notamment que la Cour de cassation avait censuré la décision rendue par la cour d'appel de Paris, au motif qu'en présence d'une clause ambiguë cette dernière devait s'interpréter dans le sens le plus favorable à l'assuré, et reprochait à l'assureur de ne pas avoir procédé au calcul tel que défini par la Cour de cassation, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Axa France Vie au profit de M. X... à la somme de 7.622,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2007, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour de céans a définitivement jugé, dans son arrêt du 22 juin 2010, que la clause de déchéance en cas de déclaration tardive du sinistre était inopposable à M. X... ; que celui-ci a donc droit à la prise en charge des échéances du prêt, au titre de son incapacité de travail, depuis le 19 décembre 2002, date de son arrêt de maladie ; que le jugement doit, dès lors, être infirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de ses demandes ; mais considérant que la notice d'information du contrat contient, en page 3, une clause ainsi rédigée : « limitation des prestations incapacité de travail : le montant maximum des sommes venant à échéance versées par les assureurs, ramenées sur une base mensuelle, est fixé à 50.000 francs par assuré, quel que soit le nombre de prêts souscrits » ; que M. X... demande la prise en charge des échéances du prêt pendant 21 mois, soit 9.435,93 euros, outre le paiement d'un reliquat de 25,37 euros par mois pendant 22 mois, soit 558,14 euros, ce qui représente un total de 9.994,07 euros ; que la société Axa répond que la clause litigieuse est claire et dépourvue d'ambiguïté, puisqu'elle fixe simplement un plafond maximum de couverture quel que soit le nombre d'échéances restant à payer ; qu'elle soutient que la Cour de cassation n'a pas déclaré cette clause inopposable à l'assuré, et elle reproche à celui-ci de ne pas expliquer quelle devrait être l'interprétation la plus favorable pour lui ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que, dans l'hypothèse de l'exclusion de cette clause, sachant qu'elle a déjà versé 7.622,45 euros au titre des indemnités incapacité de travail, elle ne pourrait être condamnée qu'à payer le reliquat de la somme réclamée par l'assuré, soit 2.371,62 euros ; qu'aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties ; que, dans ses dernières conclusions, M. X... n'évoque pas la clause de limitation de garantie susvisée, ne prétend pas qu'elle serait ambiguë et n'indique pas dans quel sens elle devrait être interprétée ; que conformément aux dispositions de l'article 954, il est réputé avoir abandonné ses prétentions et moyens tenant à l'ambiguïté de cette clause ; qu'il convient dès lors de faire application de ladite clause, qui limite le montant des prestations dues en cas d'incapacité de travail à la somme de 50.000 francs, soit 7.622,45 euros ; que l'assureur doit être condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2007, date de l'assignation valant mise en demeure » (arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que clause stipulant, au chapitre « limitation des prestations incapacité de travail », que « le montant maximum des sommes venant à échéance versées par les assureurs, ramenées sur une base mensuelle est fixé à 50.000 francs par assuré quel que soit le nombre de prêts souscrits », doit donc s'interpréter dans le sens le plus favorable à l'assuré, c'est-à-dire en ce sens que la somme de 50.000 francs était la limite mensuelle due par l'assureur ; qu'en interprétant la police dans un sens favorable à l'assureur, en jugeant qu'il ne devait sa garantie qu'à hauteur de la somme totale de 7.622,45 euros, la Cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du Code de la consommation ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. X... avait rappelé que « la Cour de cassation a cassé la décision rendue par la Cour de Paris, statuant sur le pourvoi formé par M. X..., et a fait valoir qu'en présence d'une clause ambiguë cette dernière devait s'interpréter dans le sens le plus favorable à l'assuré » et avait conclu à la condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 9.994,07 euros au titre de la garantie due pour la période allant du 19 décembre 2002 au 21 septembre 2004 (conclusions p. 3, pénultième alinéa) ; qu'en jugeant que « dans ses dernières conclusions, M. X... n'évoque pas la clause de limitation de garantie susvisée, ne prétend pas qu'elle serait ambiguë et n'indique pas dans quel sens elle devrait être interprétée » (arrêt p.3, pénultième §) pour en conclure qu'il serait réputé avoir abandonné ses prétentions et moyens fondés sur l'ambiguïté de cette clause, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que M. X... concluait à la condamnation de la société Axa France Vie à lui payer la somme de 9.994,07 euros au titre du contrat d'assurance, sans préciser le fondement de sa demande ; qu'en n'examinant pas cette demande, sous tous ses aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables et notamment à l'article L. 133-2 du Code de la consommation, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le contrat stipulait, au chapitre «limitation des prestations incapacité de travail », que « le montant maximum des sommes venant à échéance versées par les assureurs, ramenées sur une base mensuelle est fixé à 50.000 francs par assuré quel que soit le nombre de prêts souscrits » et prévoyait ainsi clairement que la limitation fixée à 50.000 francs par assuré était « mensuelle » ; qu'en opposant « une limitation de sa garantie de l'assureur à la somme de 7.622,45 euros » (arrêt p. 4, al. 9) bien que M. X... ait réclamé le paiement d'une somme de 9.994,07 euros au titre des échéances de prêt pour une durée de 9 mois en 2003 et de 12 mois en 2004, la Cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12508
Date de la décision : 03/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2016, pourvoi n°15-12508


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12508
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