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03/03/2016 | FRANCE | N°15-11001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2016, 15-11001


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2014), que la société Valeo a souscrit auprès de la société Chartis Europe Limited, devenue AIG Europe Limited (l'assureur) une police d'assurance dénommée « Risques sociaux » ayant pour objet de la garantir des conséquences des réclamations formées par ses salariés ou ses anciens salariés en raison d'une violation des règles applicables aux relations de travail ; que cette as

surance d'une durée d'un an ayant pris effet le 1er janvier 2006, a été renou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2014), que la société Valeo a souscrit auprès de la société Chartis Europe Limited, devenue AIG Europe Limited (l'assureur) une police d'assurance dénommée « Risques sociaux » ayant pour objet de la garantir des conséquences des réclamations formées par ses salariés ou ses anciens salariés en raison d'une violation des règles applicables aux relations de travail ; que cette assurance d'une durée d'un an ayant pris effet le 1er janvier 2006, a été renouvelée les 1er janvier 2007 et 2008, puis à compter du 1er janvier 2009, selon un avenant de refonte signé le 17 février 2009 ; qu'au mois d'octobre 2008, la société Valeo a été attraite en intervention forcée par la société Stromag, à laquelle elle avait cédé une usine en 1988, dans une procédure initiée devant un conseil de prud'hommes par d'anciens salariés de l'usine ayant été exposés à l'amiante et qui, leur reprochant d'avoir violé leur obligation de sécurité, ont sollicité la condamnation de la société Stromag, tout d'abord, puis, aux termes de conclusions déposées le 4 mars 2009, de la société Valeo, à les indemniser de leurs préjudices ; que la société Valeo, s'étant heurtée au refus de l'assureur de la garantir, au motif qu'aucune violation des règles relatives aux rapports sociaux définies limitativement dans la police d'assurance de 2008 alors en vigueur n'était reprochée à l'assurée, l'a assigné afin de le voir, à titre principal, tenu à garantie sur le fondement de la police de 2009 couvrant la responsabilité civile de l'assurée «en raison de toute violation sociale » ;
Attendu que la société Valeo fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur est fondé à lui opposer un refus de garantie et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le renouvellement d'un contrat par tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat ; qu'en retenant que les clauses de la police 2008 conduisaient à soumettre les réclamations adressées à la société Valeo au cours de l'année 2009 à cette convention, qui avait pourtant pris fin au terme de l'année 2008, de sorte qu'elle ne pouvait déterminer le champ d'application de la police 2009 qui ne pouvait résulter que de ses seules stipulations visant l'indemnisation de ses réclamations introduites pendant l'année 2009, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'une partie peut se prévaloir à titre subsidiaire des conséquences d'une thèse qu'elle a précédemment réfutée à titre principal ; qu'en jugeant que la société Valeo ne pouvait opposer à l'assureur l'inapplicabilité de la police 2008, dès lors qu'« en toute hypothèse, elle-même demande, fût-ce à titre subsidiaire, l'application de cette police en se fondant sur les termes généraux de l'article 1.1 de la police de 2008 », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 2.14 de la police 2008, qui reprend en substance les dispositions de l'article L. 124-1-1 du code des assurances, le sinistre est défini comme « les dommages ou ensemble de dommages causés à toute personne physique ou morale engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique » ; que son article 2.12 dispose in fine que « toutes les réclamations résultant d'une même violation des règles relatives aux rapports sociaux ou d'une même série de violation des règles relatives aux rapports sociaux ayant la même cause technique constituent une seule et même réclamation » et que son article 8, alinéa 3, ajoute que « toutes les réclamations résultant d'une même violation des règles relatives aux rapports sociaux ou d'une même série de violations des règles techniques relatives aux rapports sociaux ayant la même cause technique sont réputées introduites à la date à laquelle la première d'entre elles a été introduite » ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, retenant exactement que ces clauses claires et précises constituent, pour l'article 2.14, une clause de définition du sinistre et, pour les article 2.12 et 8, des clauses permettant de dater le sinistre en fonction de la date de la réclamation et qui ont pour effet de soumettre à la police de 2008 les réclamations reçues par la société Valeo en 2009 qui ont la même cause technique que celle reçue en 2008, à savoir le non-respect allégué de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ayant rendu possible l'exposition à l'amiante, et qu'ainsi il s'agit d'un sinistre unique relevant de cette police 2008 en cours lors de la première réclamation, en déduit à bon droit que celle-ci s'applique aux réclamations parvenues à l'assuré postérieurement à son échéance et que l'assureur ne doit pas sa garantie ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, ni sur la deuxième branche du moyen unique annexé qui est irrecevable, ni sur ses troisième et quatrième branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valeo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valeo, la condamne à payer à la société AIG Europe Limited la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Valéo.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que des réclamations d'anciens salariés ayant bénéficié du régime de préretraite amiante ACAATA avaient été adressées à la société Valeo en 2008 ; d'AVOIR dit que toutes les réclamations d'anciens salariés ayant bénéficié du régime de préretraite amiante ACAATA constituaient un seul et même sinistre et devaient être rattachées à la première réclamation survenue en 2008 ; d'AVOIR dit que les réclamations émanant d'anciens salariés, à l'encontre de la société Valeo, ne constituaient pas une violation des règles relatives aux rapports sociaux telle que définie dans la police applicable pour la période d'assurance comprenant l'année 2008 ; d'AVOIR dit qu'en conséquence la société de droit étranger AIG Europe Limited, anciennement dénommée Chartis Europe Limited, était bien fondée à opposer à la société Valeo un refus de garantie et d'AVOIR débouté la société Valeo de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société Valeo fait valoir que la police de 2009 est applicable et la garantit des demandes formées par ses salariés ayant travaillé dans un établissement classé amiante, au motif qu'aucune réclamation n'est intervenue en 2008, ni la demande écrite de M. X... ni la mise en cause par la société Stromag ne constituant des réclamations, que les réclamations formées en 2009 ne peuvent pas être artificiellement rattachées à la police de 2008 dans le but de les exclure de la garantie, que la garantie ne peut être exclue au motif que le sinistre était réalisé au jour de la souscription de la police de 2009 ; que la société AIG Europe répond que la police 2009 ne peut pas couvrir les réclamations adressées à la société Valeo, au motif que cette dernière a reçu des réclamations en 2008 et que par conséquent, toutes les réclamations reçues par la société Valeo qui constituent un sinistre unique, ne peuvent être traitées que dans le cadre de la police 2008, et que la police 2009 ne peut couvrir un sinistre déjà réalisé au jour de sa souscription ; qu'aux termes de l'article 2.14 de la police 2008, qui reprend en substance les dispositions de l'article L. 124-1-1 du Code des assurances, le sinistre est défini comme "les dommages ou ensemble de dommages causés à toute personne physique ou morale engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique" ; que l'article 2.12 de la police de 2008 dispose in fine que : "toutes les réclamations résultant d'une même violation des règles relatives aux rapports sociaux ou d'une même série de violation des règles relatives aux rapports sociaux ayant la même cause technique constituent une seule et même réclamation", que l'article 8 alinéa 3 du contrat ajoute que : "toutes les réclamations résultant d'une même violation des règles relatives aux rapports sociaux ou d'une même série de violations des règles techniques relatives aux rapports sociaux ayant la même cause techniques sont réputées introduites à la date à laquelle la première d'entre elles a été introduite" ; que ces clauses claires et précises, qui n'ont pas pour unique objet de faire du plafond de garantie contractuellement prévu pour 2008 un maximum auquel l'assureur s'oblige en présence de pluralité de réclamations ayant la même cause technique dès lors que la première réclamation a été faite en 2008 et qui ne constituent pas des clauses d'exclusion de garantie mais d'une part pour l'article 2.14 une clause de définition du sinistre et d'autre part, pour les article 2.12 et 8 des clauses permettant de dater le sinistre en fonction de la date de la réclamation, ont pour effet de soumettre les réclamations reçues par la société Valeo en 2009, qui ont la même cause technique que celle reçue en 2008, à savoir le non-respect allégué de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ayant rendu possible l'exposition à l'amiante et qui constitue un sinistre unique, à la police 2008 en cours lors de la première réclamation ; qu'il ne peut être prétendu que la police ne peut couvrir les réclamations parvenues à l'assuré postérieurement à son échéance alors que c'est précisément le but des dispositions de l'article L. 124-1-1 du Code des assurances et des clauses contractuelles ci-dessus rappelées ;
ET QUE la société Valeo soutient à titre subsidiaire, que la police de 2008 est applicable et couvre les demandes des salariés ayant travaillé dans un établissement classé amiante de la même manière que la police de 2009, au motif que la police de 2008 a vocation à garantir les actions en responsabilité des salariés de Valeo ayant travaillé dans un établissement classé amiante, que l'article 2.17 ne doit pas être interprété de manière limitative, et qu'en tout état de cause, une liste limitative vaudrait clause d'exclusion et ne serait pas valable car elle ne respecte pas les exigences légales en l'espèce ; que la société AIG Europe affirme que les réclamations reçues par la société Valeo ne sont pas non plus couvertes par la police 2008 car cette police est une police « à risques dénommés » et ne couvre pas les réclamations liées au régime de préretraite amiante car elles ne constituent pas une « violation des règles relatives aux rapports sociaux » telle que définie par l'article 2.17 de la police, que cet article donne une liste limitative de violation des règles relatives aux rapports sociaux, que l'article 2.17 ne constitue pas une clause d'exclusion mais une clause de définition du risque garanti et que conformément à la jurisprudence, la clause qui définit l'étendue de la garantie accordée ne constitue pas une clause d'exclusion ; que l'article 1.1 de la police 2008 précise que "le présent contrat a pour objet de rembourser les assurés ou de prendre en charge en leur lieu et place le règlement des conséquences pécuniaires des sinistres résultant de toute réclamation introduite pendant la période d'assurance ou la période subséquente, mettant en cause leur responsabilité civile individuelle ou solidaire, et imputable à toute violation des règles relatives aux rapports sociaux, réelle ou alléguée, commise avant la date de résiliation ou d'expiration d'une ou des garanties du présent contrat" ; que l'examen du contrat permet de constater que chacun des termes ou expressions figurant en gras et en italique dans cet article est repris au paragraphe 2 intitulé "définitions" et est suivi de la définition que les parties ont entendu lui donné, qu'il en résulte que la garantie est définie de manière très cohérente par les dispositions combinées de l'article 1.1 et de l'article 2.17 du contrat, intitulé "violation des règles relatives aux rapports sociaux", qui constitue, sans ambiguïté, la définition de la violation des règles relatives aux rapports sociaux visée à l'article 1.1 du contrat et qui n'est, en conséquence, pas une clause d'exclusion de garantie, même indirecte, soumise aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 112-4 du Code des assurances ; que cette analyse n'est pas utilement contredite par l'argumentation de la société Valeo tendant à démontrer que l'article 5 du contrat exclurait des hypothèses non prévues par l'article 2.17 du contrat, notamment celles visant à obtenir la réparation de tout dommage corporel ou les réclamations "fondées sur ou ayant pour origine un accident du travail" qui résultent pour l'essentiel de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur alors qu'il ne peut être prétendu que tous les dommages corporels subis par les salariés ou tous les accidents de travail auraient pour cause exclusive un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et l'examen de la liste de l'article démontre que les exclusions peuvent s'appliquer dans l'hypothèse où une personne revendiquerait un préjudice exclu par l'article 5 commis dans l'un des cas de violation prévus par l'article 2.17 du contrat, tel un préjudice corporel subi dans le cadre de "xi) représailles (y compris le lock-out) c'est à dire la réplique réelle ou alléguée à l'un des faits suivants: (¿) grève d'un employé de la société souscriptrice" ; que l'article 2.17 du contrat définit la notion de violation des règles relatives aux rapports sociaux en visant douze cas de violation, que la violation de l'obligation de sécurité de résultat reprochée par les salariés à la société Valeo ne figure pas dans cette liste, ce que ne conteste pas l'appelante qui ne reprend pas en cause d'appel son argumentation sur l'application du paragraphe V de l'article 2.12 relatif à "la privation abusive d'opportunité de carrière" qui ne pouvait s'appliquer en l'espèce dès lors que la cessation des contrats de travail des salariés ayant opté pour le régime préretraite amiante résulte du choix de ses derniers de bénéficier du dispositif particulier d'indemnisation prévu par la loi no 98-1194 du 23 décembre 2008 sic qui implique leur démission ce dont il résulte qu'ils ne peuvent prétendre avoir été privés d'une opportunité de carrière ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Valeo de l'ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 8 de la police 2008 prévoit que "toutes les réclamations résultant d'une même violation des règles... ou d'une même série de violation des règles... ayant la même cause technique sont réputées introduites à la date à laquelle la première d'entre elles a été introduite" ; que toutes les réclamations reçues par la société Valeo en 2009 ont la même cause technique que celles reçues en 2008 et qu'elles constituent un sinistre unique qui doit être rattaché à la police 2008, en cours à la date de la première réclamation ; que toutes les réclamations adressées à la société Valeo par d'anciens salariés ayant opté pour l'ACAATA au titre d'un manquement à son obligation de sécurité de résultat se rattachent à la police de 2008 ;
ET QUE si la police 2009 (avenant n° 3 dit de "refonte" au contrat initial, signé le 17 février 2009) prévoit de garantir l'assuré de toute réclamation "imputable à toute violation sociale" définie comme "toute violation réelle ou alléguée de la réglementation applicable aux relations de travail", en revanche la police 2008 (avenant n° 2 au contrat initial signé en 2006) définit dans son article 2-17 de façon limitative "la violation des règles relatives aux rapports sociaux" ; que, même si, comme le constate la société Valeo, l'avenant n° 3 (la police 2009) prend la suite de l'avenant n° 2 (la police 2008) avec un taux de cotisation inférieur et porte le même titre sur la page de garde "rapports sociaux" et le même numéro de référence n° 7.990.162, il n'en reste pas moins que la police 2008 énumère de façon limitative à l'article 2-17 les risques couverts et que la violation de l'obligation de sécurité de résultat n'y figure pas ; que la société Valeo soutient que cet article 2-17 vise au § v) : "la privation abusive d'opportunité de carrière" et que les salariés plaignants soulignent que l'incidence professionnelle de la contamination doit également s'analyser en terme de "perte de chance de poursuivre une carrière professionnelle dans des conditions normales" ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation anticipée d'activité présente sa démission à l'employeur et n'est pas fondé à obtenir réparation de la perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal, qu'il ne peut donc prétendre avoir été privé d'une opportunité de carrière ; que les réclamations émanant d'anciens salariés, à l'encontre de la société Valeo, ne constituent pas une violation des règles relatives aux rapports sociaux telle que définie dans la police applicable pour la période d'assurance couvrant l'année 2008, dira qu'en conséquence AIG Europe est bien fondée à opposer à la société Valeo un refus de garantie, et déboutera la société Valeo de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE le renouvellement d'un contrat par tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat ; qu'en retenant que les clauses de la police 2008 conduisaient à soumettre les réclamations adressées à la société Valeo au cours de l'année 2009 à cette convention, qui avait pourtant pris fin au terme de l'année 2008, de sorte qu'elle ne pouvait déterminer le champ d'application de la police 2009 qui ne pouvait résulter que de ses seules stipulations visant l'indemnisation de ses réclamations introduites pendant l'année 2009, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue une clause d'exclusion toute stipulation qui, par exception, écarte de la garantie des sinistres devant y être intégrés en application des définitions générales délimitant le champ de la garantie ; qu'en jugeant que les clauses de globalisation « ne constitu aient pas des clauses d'exclusion de garantie mais d'une part pour l'article 2.14 une clause de définition du sinistre et d'autre part, pour les articles 2.12 et 8 des clauses permettant de dater le sinistre en fonction de la date de la réclamation », cependant que ces stipulations conduisaient à exclure du champ de la garantie défini par la police de 2009 des réclamations formulées en 2009 qui auraient normalement dû être couvertes, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsqu'une clause n'est ni claire ni précise, il appartient au juge du fond de se livrer à son interprétation et de rechercher la commune intention des parties ; qu'en affirmant, pour juger que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité n'étaient pas garantis par la police de 2008, que l'article 2.17 de ce contrat énumérait de manière limitative et sans ambiguïté les violations des règles relatives aux rapports sociaux visées à l'article 1.1 définissant la garantie sans inclure de tels manquements, quand le rapprochement de ces clauses avec l'article 5 du contrat excluant du champ de la garantie les dommages corporels subis par les salariés et les accidents du travail, faisait, à tout le moins, naître une ambiguïté sur le point de savoir si les réclamations fondées sur le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat étaient couvertes, difficulté qu'il lui appartenait de trancher en recherchant quelle avait été la commune intention des parties sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les stipulations d'une police d'assurance n'ont pas vocation à régir les sinistres exclus de son champ d'application ; qu'en faisant application de la clause de globalisation contenue dans la police 2008 au sinistre en cause, bien qu'elle ait relevé qu'ils ne relevaient pas du champ de la garantie qu'elle définissait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, une partie peut se prévaloir à titre subsidiaire des conséquences d'une thèse qu'elle a précédemment réfutée à titre principal ; qu'en jugeant que la société Valeo ne pouvait opposer à la société AIG l'inapplicabilité de la police 2008, dès lors qu'« en toute hypothèse, elle-même demande, fût-ce à titre subsidiaire, l'application de cette police en se fondant sur les termes généraux de l'article 1.1 de la police de 2008 », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-11001
Date de la décision : 03/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2016, pourvoi n°15-11001


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11001
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