La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2016 | FRANCE | N°14-14534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2016, 14-14534


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 octobre 2013), que M. et Mme X... sont propriétaires, sur la commune de Pont de l'Isère, d'une maison d'habitation et d'un terrain attenant situés à proximité du stand de tir géré par l'association Stade valentinois de tir aux plateaux (l'association SVTP) ; que se plaignant des nuisances sonores engendrées par cette activité et de leur aggravation après l'édification d'un merlon anti-bruit, M. et Mme X... ont assigné l'associati

on SVTP en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que l'association SV...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 octobre 2013), que M. et Mme X... sont propriétaires, sur la commune de Pont de l'Isère, d'une maison d'habitation et d'un terrain attenant situés à proximité du stand de tir géré par l'association Stade valentinois de tir aux plateaux (l'association SVTP) ; que se plaignant des nuisances sonores engendrées par cette activité et de leur aggravation après l'édification d'un merlon anti-bruit, M. et Mme X... ont assigné l'association SVTP en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que l'association SVTP fait grief à l'arrêt de la condamner sous astreinte à édifier un écran anti bruit et à isoler les ouvertures des murs arrières des fosses, alors, selon le moyen, que si le juge dispose d'un pouvoir souverain pour choisir les mesures qu'il estime propres à faire cesser à l'avenir un trouble anormal du voisinage, une condamnation à ce titre ne peut être ordonnée qu'au profit d'un demandeur qui subit actuellement un tel trouble ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. et Mme X... avaient déménagé dans le courant de l'année 2009, en sorte qu'ils ne subissaient plus de nuisances émanant du stand de tir aux plateaux de l'association SVTP ; qu'aussi, à supposer même que M. et Mme X... eussent droit à des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice résultant du trouble passé, il était en revanche exclu que le juge ordonne pour l'avenir une mesure destinée à faire cesser un trouble qui ne pouvait plus être subi ; qu'en décidant au contraire d'ordonner à l'association la construction d'un mur anti-bruit et la réalisation de travaux annexes destinés à mettre fin au trouble pour l'avenir, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, ensemble les articles 1382 et 544 du code civil ;
Mais attendu qu'un propriétaire, même s'il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu'il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d'un fonds voisin ;
Qu'ayant retenu que la preuve de l'existence d'un trouble sonore excédant les inconvénients normaux de voisinage était rapportée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a déterminé les mesures propres à le faire cesser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Stade valentinois de tir aux plateaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Stade valentinois de tir aux plateaux, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'association Stade valentinois de tir aux plateaux.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conditions actuelles d'exercice de l'activité sportive de tir aux plateaux pratiquée par les membres de l'association Stade Valentinois de Tir aux Plateaux causent à M. et Mme X... des troubles anormaux du voisinage, d'avoir en conséquence condamné l'association à édifier, dans un délai de trois mois et sous astreinte, un écran anti-bruit de type autoroutier d'une hauteur minimale de 5 mètres, qui devra être implanté entre le stand de tir et la propriété de M. et Mme X..., sur toute la longueur des fosses de tirs A, B, C et D, suivant les préconisations et le plan établi par l'expert judiciaire M. Y... (p. 18 et 19 de son rapport) et d'avoir dit que la création de cet écran devra en outre être complété par l'isolement des ouvertures pratiquées dans les murs arrières des fosses ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est de principe que "nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage".
L'action en réparation pour trouble anormal de voisinage impose que soit démontrée l'anormalité du trouble allégué. Elle est indépendante de toute faute ou infraction à une disposition réglementaire ou administrative.
Dès lors, la constatation objective d'un trouble, pourvu qu'il présente une certaine permanence ou un caractère répétitif, suffit à entraîner la responsabilité et à justifier la demande de réparation.
Il résulte des attestations versées aux débats et non discutées par l'appelante que, comme l'a retenu le tribunal, les bruits de tir sont "gênants, agressifs, cinglants, infernaux, répétitifs, insupportables" depuis la création du merlon.
L'aggravation alléguée de la nuisance sonore liée au phénomène d'écho et au caractère répétitif des tirs est confortée par les constatations de l'expert judiciaire qui indique, qu'après avoir consulté les parties sur le choix de la base technique sur laquelle s'appuyer pour déterminer le trouble particulier, il a, en l'absence d'éléments de leur part, proposé de fonder sa réponse sur l'avis n° 2 de la commission du bruit du Ministère de la Santé Publique.
L'association SVTP n'est donc pas fondée à critiquer, en cause d'appel, les valeurs retenues par l'expert.
Celui-ci a retenu comme niveau de bruit résiduel, celui du niveau sans véhicules, soit 38,9 décibels, et comme gênant le bruit qui émerge de plus de 5 décibels le jour.
Les mesures qu'il a effectuées montrent un dépassement du niveau maximum considéré sans gêne, de 0,1 à 6,7 décibels pour chacune des quatre fosses de tir, dépassement encore plus flagrant lorsque les quatre fosses fonctionnent simultanément.
Dès lors, indépendamment même du respect de la réglementation en vigueur, la preuve est rapportée de l'existence d'un trouble sonore excédant largement les inconvénients normaux de voisinage.
C'est donc à juste titre que le tribunal a entériné les mesures préconisées par l'expert judiciaire, consistant à édifier un écran entre le terrain de l'association SVTP et la propriété des époux X... et à isoler les ouvertures pratiquées dans les murs arrières des fosses.
Il n'est pas contesté par les époux X... qu'ils ont quitté les lieux début juin 2009 de sorte que l'indemnisation du préjudice d'agrément lié à la perte de jouissance paisible de leur propriété entre la fin de l'année 2006 et juin 2009 doit être fixée à la somme de 9.000 euros.
Le jugement doit par ailleurs être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la dépréciation de valeur de l'immeuble, faute de preuve d'un préjudice tant patrimonial que commercial » (arrêt p. 4-5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article R 1334-31 du Code de la Santé Publique "aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité" ;
Qu'aux termes de l'article R. 1334-32 du même code "lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour .origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R.1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article » ;
Attendu qu'il convient de rappeler par ailleurs qu'il résulte du principe général que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, que les juges doivent rechercher si les nuisances sonores invoquées par les demandeurs, même en l'absence de toute infraction aux dispositions réglementaires en matière de lutte contre les bruits du voisinage, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage (en ce sens notamment : Cour de Cassation - 3 ème Chambre Civile - 24 octobre 1990) ;
Attendu qu'en l'espèce, M. Richard X... et Mme Anne-Marie Z... épouse X... se plaignent de l'existence d'un trouble anormal du voisinage constitué par les nuisances sonores engendrées par l'activité sportive de tir aux plateaux pratiquée par les membres de l'association Stade Valentinois De Tir Aux Plateaux ;
Qu'ils indiquent que ces nuisances, qu'ils supportent depuis l'acquisition de leur propriété en 1988, se sont aggravées de façon importante depuis l'édification d'un merlon anti-bruit destiné à préserver la rive gauche de l'Isère, ayant eu pour effet de créer un phénomène d'écho en direction de la rive droite ;
Attendu que la réalité et la gravité de ces troubles est suffisamment établie par les nombreuses attestations qu'ils versent aux débats, qui font notamment état de bruits de tirs "gênants, agressifs, cinglants, infernaux, répétitifs, insupportables" depuis la création du merlon litigieux (attestations de Mlle A... Magali, M. B... Benjamin, M. C... Bastien, M. D... Dominique, Mme E... Denise, Mlle F... Océane, M. G... Ivan, Mlle H... Jennifer), par les courriers de réclamations adressés au maire de la commune de Pont de l'Isère par certains propriétaires riverains (Mlle E... Denise, M. et Mme D..., M. et Mme I..., M. et Mme J..., M. K...) ainsi que par les attestations des maires des communes de Pont de l'Isère (M. Lucien L...) et de Châteauneuf sur Isère (M. Pierre Louis M...) ;
Attendu que l'expertise judiciaire diligentée par M. Y... (fondée sur des mesurages effectués le 8 décembre 2009 entre 9 heures 40 et 11 heures 45), si elle a permis d'établir que le stand de tir du S.V.T.P. respecte de façon formelle la réglementation en vigueur (niveau sonore des tirs évalué à 52,4 dB(A), lorsque les 4 fosses sont en service, pour 53,3 dB(A) autorisés) a cependant mis en évidence l'existence d'émergences sonores très importantes constituant, du fait du caractère "impulsionnel" et répétitif du bruit des tirs et de l'écho engendré par la présence du merlon anti-bruit, une nuisance sonore de forte intensité (niveau sonore de 52,4 dB(A) augmenté de 10 dB(A) de terme correctif de bruit "impulsionnel", soit une émergence de 62,4 excédant de 20,4 dB(A) le niveau de bruit résiduel et de 14,4 dB(A) la tolérance admise par les textes réglementaires) ;
Que cette nuisance est ressentie d'autant plus fortement par M. Richard X... et Mme Anne-Marie Z... épouse X... qu'elle est concentrée sur les week-ends (tous les samedis de 13 heures 30 à 19 heures 30 de mi-janvier à mi-septembre, un dimanche par mois à partir de 13 heures 15 pour les mois d'octobre à décembre, outre les compétitions organisées sur un ou plusieurs jours certains week-ends et exceptionnellement sur un ou plusieurs jours de milieu de semaine, soit une durée totale de 45 jours en 2008, et 40 % des samedis et dimanches de la même année) et sur plusieurs heures (environ 9360 cartouches par jour, pour une durée totale cumulée des tirs de 4,06 heures) ;
Attendu qu'au vu de ces éléments d'appréciation, les troubles subis par M. Richard X... et Mme Anne-Marie Z... épouse X..., engendrés par les nuisances sonores engendrées par l'activité sportive de tir aux plateaux pratiquée par les membres de l'association Stade Valentinois De Tir Aux Plateaux, excèdent largement les inconvénients normaux du voisinage depuis la création du merlon anti-bruit à la fin de l'année 2006 ;
Qu'il convient de faire cesser ces nuisances par la condamnation de l'association Stade Valentinois De Tir Aux Plateaux à édifier, dans les conditions et selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement, un écran anti-bruit de type autoroutier d'une hauteur minimale de 5 mètres, implanté entre le stand de tir et la propriété de M. Richard X... et Mme Anne-Marie Z... épouse X..., sur toute la longueur des fosses de tirs A, B C et D, suivant les préconisations et le plan établis par l'expert judiciaire (pages 18 et 19 de son rapport) ;
Que la création de cet écran devra en outre être complétée par l'isolement des ouvertures pratiquées dans les murs arrières des fosses » (jugement p. 4-6) ;
ALORS QUE si le juge dispose d'un pouvoir souverain pour choisir les mesures qu'il estime propres à faire cesser à l'avenir un trouble anormal du voisinage, une condamnation à ce titre ne peut être ordonnée qu'au profit d'un demandeur qui subit actuellement un tel trouble ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. et Mme X... avaient déménagé dans le courant de l'année 2009, en sorte qu'ils ne subissaient plus de nuisances émanant du stand de tir aux plateaux de l'association SVTP ; qu'aussi, à supposer même que M. et Mme X... eussent droit à des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice résultant du trouble passé, il était en revanche exclu que le juge ordonne pour l'avenir une mesure destinée à faire cesser un trouble qui ne pouvait plus être subi ; qu'en décidant au contraire d'ordonner à l'association la construction d'un mur anti-bruit et la réalisation de travaux annexes destinés à mettre fin au trouble pour l'avenir, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, ensemble les articles 1382 et 544 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14534
Date de la décision : 03/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2016, pourvoi n°14-14534


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14534
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award